Décret concernant le service dentaire scolaire (410.72)
CH - JU

Décret concernant le service dentaire scolaire

Décret concernant le service dentaire scolaire du 13 décembre 2006 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 25 de la Constitution cantonale
1) , vu l ' article 137 de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire
2) ,
8) arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier Le présent décret règle l’organisation et l es prestations du service dentaire scolaire. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Service dentaire scolaire a) Buts

Art. 3 Le service dentaire scolaire a pour buts de prévenir la détérioration

de la denture et d'en assurer le traitement à des coûts avantageux. b) Tâches Art. 4
1 Le service dentaire scolaire comprend : a) l'information des élèves et de leurs parents sur la dent ure et ses détériorations, ainsi que sur les soins de la bouche et des dents; b) l'application de mesures prophylactiques pour la protection de la denture; c) la possibilité de traiter les dents malades; d) le traitement de la denture anomale; e) un examen dentaire, a u moins une fois par année, de chaque enfant en âge scolaire; f) l'aide au financement des soins.
2 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les conditions relatives à l'application de mesures prophylactiques et au traitement de la denture anomale.
3 Les mesures de caractère médical ne peuvent être prises qu'avec l'accord du représentant légal de l'enfant. Bénéficiaires Art. 5 1 Les prestations du service dentaire scolaire sont destinées aux enfants soumis à la loi scolaire 2) qui ont qualité de bénéficiaires directs. Leurs parents ou les personnes tenues de pourvoir à leur entretien ont qualité de bénéficiaires indirects.
2 L'aide au financement des soins dentaires est destinée aux enfants âgés de quatre ans révolus à seize an s révolus. La date des soins est déterminante à cet effet. SECTION 2 : Organisation Organisation Art. 6 1 Les cercles scolaires organisent leur service dentaire scolaire.
2 Sauf disposition réglementaire contraire du cercle scolaire, la commission d'éc ole pourvoit à l'installation du service dentaire scolaire et en surveille le fonctionnement.
3 L'aide au financement des soins dentaires incombe à la commune de domicile de l'enfant. Responsable du service dentaire scolaire

Art. 7 L'autorité compétente du cercle scolaire désigne une personne

responsable du service dentaire scolaire chargée de veiller à son bon fonctionnement, d'informer les élèves et les parents sur les soins de la bouche et des dents et d'organiser l'examen de dé pistage. Clinique dentaire scolaire ambulante

Art. 8 L'Etat organise une clinique dentaire scolaire ambulante.

D entiste de confiance

Art. 9 1 Sur proposition du Service de la santé publique, qui requiert au

préalable les préavis du Service de l'actio n sociale et de l'Office des assurances sociale s , le Gouvernement désigne u n ou plusieurs dentistes de confiance qui ont pour tâches 9) : a) d'examiner les propositions et les plans de traitement établis par les dentistes; b) de surveiller l es progrès du traitement et de décider l'arrêt de l'aide au financement des soins dentaires lorsqu'une amélioration ne peut plus être espérée; c) de veiller à une application uniforme de la législation sur l'ensemble du Canton en matière de traitements orthod ontiques et de traitements coûteux.
2 Les dentistes de confiance sont rémunérés par l'Etat. Le montant de la rémunération est fixé par le Gouvernement.
3 Après avoir requis l'avis des dentistes de confiance, du Service de l'action sociale et de l'Office des assurances sociale s , le Service de la santé publique préavise, à l'intention du Gouvernemen t, les questions concernant le s ervice dentaire scolaire.
10) Service de l'enseignement

Art. 10 Le Service de l'enseignement veille à ce que les autorités

communales et le corps enseignant se conforment à leurs obligations.
Art. 11
11) Département Art. 12
9) Le d épartement auquel est rattaché le Service de la santé publique exerce la haute surveillance sur le service dentaire scolaire. Il collabore avec le Département de la formation, de la culture et des sports et le Département de l'intérieur . SECTION 3 : Activités Mesures de prophylaxie
Art. 13
1 Le Service de la santé organise, en collaboration avec le Service de l'enseignement, l'information des élèves et des parents sur les risques menaçant la santé en matière bucco - dentaire et sur les soins à donner à la bouche et aux dents.
2 Le corps enseign ant participe aux mesures de prophylaxie.
3 L'Etat peut faire appel aux infirmières scolaires et à d'autres spécialistes pour les mesures de prophylaxie. Examen de dépistage
Art. 14
1 Une fois par année et par classe a lieu un examen de dépistage auque l est soumis chaque enfant.
2 Les enfants qui présentent un certificat attestant que des soins dentaires privés leur ont été donnés durant les six mois précédant l'examen peuvent être dispensés de l'examen par la Clinique dentaire scolaire ambulante.
3 L’e xamen de dépistage est effectué par la Clinique dentaire scolaire ambulante, en principe durant les heures de classe.
4 Le résultat de l'examen est consigné dans le carnet de contrôle du service dentaire scolaire de l'élève. Traitement dentaire
Art. 15
1 Le traitement est effectué, au choix du représentant légal de l'enfant, par un dentiste privé ou par la Clinique dentaire scolaire ambulante. Demeurent réservées les dispositions relatives à l'aide au financement des soins.
2 Le traitement a lieu autant que possible en dehors des heures de classe. Les heures manquées à cet effet sont néanmoins réputées excusées. SECTION 4 : Aide au financement des soins dentaires Frais de traitement et aide au financement des soins
Art. 16
1 Les frais de traitement de la denture de l'enfant sont supportés au premier chef par les personnes tenues de pourvoir à son entretien (dénommées ci - après : "les parents").
2 L es parents peuvent bénéficier d'une aide au financement des soins dentaires conformément aux dispositions ci - après. Subsidiarité, complémentarité et interdiction de la surindemni - sation
Art. 17
1 L’aide au financement des soins dentaires est subsidiaire à toutes prestations auxquelles ont droit les bénéficiaires, provenant en particulier d'assurances socia les ou privées ou fondées sur la responsabilité d'un tiers.
2 Elle est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance des autres catégories de prestations.
3 L'octroi d'une aide au financement des soins dentaires ne peut en aucun cas constituer une source de gain pour les bénéficiaires. Traitements pris en considération

Art. 18 1 L'aide au financement des soins peut être accordée pour les

soins dentaires ord inaires, pour les traitements orthodontiques et pour les frais d'hospitalisation indispensables pour prodiguer les soins.
2 Les frais de traitement orthodontiques, de même que les frais de soins ordinaires coûteux, doivent obtenir l'accord préalable du den tiste de confiance.
3 Le Gouvernement arrête le montant au - delà duquel les soins sont considérés comme coûteux. Fournisseurs de soins

Art. 19 1 Peuvent seuls bénéficier d'une aide au financement les soins

prodigués sur territoire suisse par un dentiste a u bénéfice d'une autorisation de pratique.
2 Demeurent réservés les traitements conservateurs d'urgence en cas de séjour à l'étranger. Conditions de revenus et de fortune

Art. 20 1 L’aide au financement des soins est octroyée en fonction du

revenu déterminant des parents.
2 Le revenu déterminant est c alculé sur la base de la taxation définitive de l'avant - dernière année fiscale précédant la demande . En cas de modification notable de ce dernier durant le traitement dentaire, l'aide au financement de s soins dentaires peut être adaptée en conséquence.
3 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les bases du calcul du revenu déterminant et arrête périodiquement le barème social et les déductions supplémentaires pour charge d'enfant. Il en va de mêm e de l'imposition à la source. Montant de l'aide Art. 21 1 L'aide au financement des soins dentaires est allouée selon un barème dégressif tenant compte de la situation financière des bénéficiaires. Elle couvre au maximum la moitié des frais de traitemen t à prendre en considération.
2 Lorsque les bénéficiaires se trouvent dans le besoin au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi sur l'action sociale 4) , ils peuvent solliciter une aide matérielle pour la part non couverte, conform ément à la loi précitée.
3 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, le barème de l'aide au financement des soins dentaires. Il fixe le montant minimum au - dessous duquel il n'est pas octroyé d'aide. Demande Art. 22 1 Celui qui entend bénéficier d'une aide au financement des soins dentaires présente une demande dans ce sens à sa commune de domicile au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la facture. Il est tenu de fournir des renseignements complets et vé ridiques sur sa situation et de donner la possibilité à l'autorité d'obtenir les informations nécessaires, sous peine de refus total ou partiel. Il est également tenu de signaler sans délai à l'autorité tout changement dans sa situation pouvant entraîner l a réduction ou la suppression des prestations.
2 En cas de traitement orthodontique ou coûteux, il doit obtenir préalablement l'accord du dentiste de confiance.
3 Le Gouvernement règle les détails. Tarif des soins Art. 23 1 Les soins dispensés dans le ca dre du service dentaire scolaire sont pris en compte sur la base d'un tarif établi en fonction d'un système de points.
2 Le Gouvernement établit la liste des prestations et leur valeur en points. Il fixe, par voie d'arrêté, la valeur du point.
3 Demeuren t réservés les tarifs applicables aux soins pris en charge par les assureurs sociaux ou privés ou par des tiers. Facturation des frais de soins

Art. 24 1 Le dentiste traitant, la Clinique dentaire scolaire ambulante ou

l'établissement hospitalier adresse nt leur facture aux parents de l'enfant.
2 Faute de paiement, et si la poursuite exercée contre les débiteurs demeure infructueuse ou paraît d'emblée manifestement vaine, le dentiste, la Clinique dentaire scolaire ambulante ou l'établissement hospitalier p euvent faire valoir leur dû auprès de la commune du domicile des débiteurs. Cette dernière verse le montant des frais admis dans le cadre du service dentaire scolaire, sans égard au montant de l'aide au financement des soins dentaires à laquelle auraient e u droit les débiteurs.
3 La commune qui a payé le dentiste traitant, la Clinique dentaire scolaire ambulante ou l'établissement hospitalier est subrogée à ceux - ci jusqu'à concurrence des montants versés. Utilisation conforme au but

Art. 25 L'autorité qui verse l'aide au financement des soins s'assure que

cette dernière est utilisée conformément à son but. Elle vérifie que les frais pris en considération ont été payés au fournisseur de soins et, s'il y a lieu, verse les prestations dues dir ectement à celui - ci. SECTION 5 : Dispositions financières Frais du service dentaire scolaire
Art. 26
1 Les frais découlant de l'activité de la Clinique dentaire scolaire, des dentistes de confiance, des infirmières scolaires dans ce cadre et d'autres spécialistes sont pris en charge par l'Etat. Ils comprennent les frais du matériel d'enseignement et d'information, des carnets dentaires et des formules de stinées aux dentistes de confiance.
2 L'aide au financement des soins dentaires est prise en charge par la commune de domicile des bénéficiaires.
3 Les frais de fonctionnement des services dentaires scolaires sont pris en charge par les cercles scolaires. Répartition des dépenses

Art. 27 Les frais découlant de l'activité de la Clinique dentaire scolaire, du

dentiste de confiance, ainsi que l'aide au financement des soins dentaires sont portés à la répartition des dépenses de l'action sociale à raison de l a moitié à la charge de l'Etat et de la moitié à la charge de l'ensemble des communes, conformément à la législation en la matière. SECTION 6 : Voies de droit et dispositions pénales Voies de droit Art. 28 Les décisions prises en vertu du présent décre t sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative
5)
.
Dispositions pénales

Art. 29 Celui qui aura fait sciemment, oralement ou par écrit, une

déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide au financement des soins, ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura sciemment omis de signaler à l'a utorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide, sera puni de l'amende. SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires

Art. 30 1 Sous réserve de dispositions plus favorables selon le présent

d écret, les traitements orthodontiques et coûteux commencés à l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis, pour une période de deux ans, à l'ancien droit en ce qui concerne l'aide au financement des soins dentaires et leur admission à la répartitio n des dépenses.
2 Le Gouvernement règle les éventuels problèmes de transition. Clause abrogatoire Art 31 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire scolaire est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 32 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 6 ) du présent décret.

Delémont, le 13 décembre 200 6 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 410.11
3) ...
4) RSJU 850.1
5) RSJU 175.1
6) 1 er avril 2007
7) Nouvelle teneur selon le ch. XIX de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre
2010
8) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021
9) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1 er janvier 2021
10) Introduit par le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1 er janvier
2021
11) Abrogé par le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur de puis le 1 er janvier
2021
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