LOI sur le secteur électrique (730.11)
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LOI sur le secteur électrique

LOI 730.11 sur le secteur électrique (LSecEl) du 19 mai 2009 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité [A] vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie [B] vu l'ordonnance fédérale du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité [C] vu l'article 56 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 [D] vu la loi cantonale du 16 mai 2006 sur l'énergie [E] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi du 23.03.2007 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.7) [B] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'énergie (RS 730.0) [C] Ordonnance du 14.03.2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71) [D] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [E] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie ( BLV 730.01) Titre I Principes généraux

Art. 1 But de la loi

1 La présente loi fixe les modalités d'application dans le Canton de Vaud de la Loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité [A] et son ordonnance d'exécution [C] , qui régissent un approvisionnement en électricité sûr dans le cadre d'un marché axé sur la concurrence et conforme aux principes du développement durable.
2 Elle fixe également le droit à la perception de redevances communales. [A] Loi du 23.03.2007 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.7) [C] Ordonnance du 14.03.2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71)
1 La loi s'applique à l'ensemble du territoire vaudois et à tous les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité actifs dans le canton.
2 Elle concerne les réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50Hz, soit les réseaux suprarégionaux, régionaux, et locaux pour l'approvisionnement des entreprises électriques et des consommateurs.

Art. 3 Collaboration avec les gestionnaires de réseau

1 Les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) coopérent étroitement entre eux et avec les autorités cantonales compétentes.

Art. 4 Coordination

1 L'Etat coordonne sa politique avec celle de la Confédération.
2 Il s'associe aux autres cantons pour les objets d'ampleur intercantonale.
3 Il s'assure de la collaboration des communes pour les sujets touchant leur territoire.

Art. 5 Participations des pouvoirs publics

1 Les pouvoirs publics, l'Etat et les communes veillent à ce que la quotité de leurs participations financières directes ou indirectes dans les entreprises électriques vaudoises soit autant que possible maintenue. A cette fin, le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil de l'évolution de ces participations.
2 Les représentants des pouvoirs publics au sein des entreprises électriques ont notamment pour mission de poursuivre les objectifs de la loi cantonale sur l'énergie [E] d'une part et de défendre une position conforme à l'art. 56 de la Constitution vaudoise [D] d'autre part. [D] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [E] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie ( BLV 730.01) Titre II Attribution des zones de desserte et octroi des concessions

Art. 6 Attribution des zones de desserte

1 Le département en charge de l'énergie [F] (ci-après le "département") attribue aux gestionnaires de réseau opérant déjà sur le territoire vaudois des zones de desserte correspondant à la situation à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Si de nouvelles zones sont raccordées ou libres de toute concession, le département décide de l'attribution sur préavis de la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique et dans le respect du droit fédéral.
3 Les actuelles zones de desserte doivent être étendues de manière adéquate dans la mesure où cela
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7 Octroi des concessions

1 Le gestionnaire de réseau de distribution auquel une zone de desserte est confiée se voit attribuer une concession de distribution. Celle-ci ne peut être octroyée que si le gestionnaire de réseau de distribution se conforme aux dispositions légales fédérales et cantonales et tient compte des normes de la branche en lien avec ses activités.
2 La concession est octroyée pour une durée maximale de 30 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. Elle est renouvelée si le gestionnaire de réseau de distribution remplit les critères énumérés à l'alinéa 1 et si aucune raison impérieuse n'empêche l'Etat de le faire.

Art. 8 Retrait des concessions

1 La concession peut être retirée dans les cas suivants :
a. si le gestionnaire de réseau de distribution manque gravement aux obligations prévues par la loi et la concession ;
b. si les conditions d'octroi de la concession ne sont plus réalisées.

Art. 9 Mandat de prestations

1 La concession peut être assortie d'un mandat de prestations dont le contenu est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 10 Dispositions réglementaires

1 Le Conseil d'Etat prévoit, par voie réglementaire, les dispositions d'exécution en matière de concessions. Titre III Raccordement

Art. 11 Zone de desserte

1 Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitation habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
2 Il y a exception au devoir de raccordement si le raccordement sollicité est techniquement impossible à réaliser ou que son installation entraîne des dangers trop importants ou des coûts excessifs pour le concessionnaire.

Art. 12 Hors zone à bâtir

1 Le Conseil d'Etat édicte des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que
1 Le département est compétent pour obliger un gestionnaire de réseau de distribution à raccorder, à des conditions financières équitables et sans frais disproportionnés, des consommateurs finaux situés en dehors de sa zone de desserte.

Art. 14 Situations particulières

1 Les gestionnaires de réseau de distribution concernés proposent des solutions de raccordement dans les situations particulières. Titre IV Tarifs

Art. 15 Tarifs d'utilisation du réseau

1 Le Conseil d'Etat prend des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur le territoire vaudois. Les milieux concernés doivent être préalablement entendus.
2 Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation cantonal auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. Titre V Autorités compétentes

Art. 16 Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat exécute la présente loi.
2 Il a notamment pour tâche de prendre des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau.

Art. 17 Département en charge de l'énergie

1 Le département est chargé de l'application de la présente loi dans les domaines suivants :
a. décider de l'attribution des zones de desserte ainsi que de l'octroi, la modification, la prolongation et le retrait des concessions de distributon d'électricité ;
b. fixer la teneur des concessions ;
c. fixer les charges incorporées dans les concessions, proposer les devoirs des mandats de prestations et surveiller leur exécution ;
d. obliger un gestionnaire de réseau de ditribution à raccorder, à des conditions financières équitables et sans frais disproportionnés, des consommateurs finaux situés en dehors de sa zone de desserte ;
e. établir et tenir à jour la liste des gestionnaires de réseau de distribution actifs sur le territoire cantonal ;

Art. 18 Commission cantonale de surveillance du secteur électrique

1 La Commission cantonale de surveillance du secteur électrique (COSSEL) est composée de 7 membres nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les membres ne peuvent appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production, de la distribution, du transport ou du commerce de l'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
2 Sous réserve des compétences de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom), la Commission est chargée de :
a. juger, dans le cadre d'un recours en première instance, des litiges en rapport avec l'obligation de raccordement ;
b. préaviser les décisions du Conseil d'Etat et celles du Département.
3 Les décisions de la Commission cantonale sont soumises à émolument.
4 Un règlement [G] édicté par le Conseil d'Etat fixe le fonctionnement de la Commission cantonale, son organisation administrative et sa rémunération. [G] Règlement du 23.09.2009 sur la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique ( BLV 730.115.5) Titre VI Redevances

Art. 19 Emoluments cantonaux

1 Les concessions octroyées dans le cadre de la loi sont soumises à émoluments cantonaux, afin de permettre le fonctionnement de la Commission cantonale et de contribuer aux tâches de l'Etat liées à l'application de la présente loi. Le Conseil d'Etat peut décider d'autres attributions en relation avec l'approvisionnement en électricité.
2 Ces perceptions doivent être justifiées et transparentes. Le Conseil d'Etat en fixe la quotité qui restera inférieure à 0.025 centimes par kWh distribué au client final.

Art. 20 Redevances communales

1 L'usage du sol communal donne droit à un émolument tenant compte, notamment, de l'emprise au sol. Cet émolument est fixé par un règlement [H] du Conseil d'Etat.
2 Les communes sont également habilitées à prélever des taxes communales spécifiques, transparentes et clairement déterminées permettant de soutenir les énergies renouvelables, l'éclairage public, l'efficacité énergétique et le développement durable. [H] Règlement sur l'indemnité communale liée à l'usage du sol pour la distribution d'électricité ( 730.115.7)

Art. 21 Contraventions

1 Sous réserve des compétences des autorités fédérales est puni d'une amende de 100'000 francs au plus celui qui :
a. contrevient au mandat de prestations (art. 9) ;
b. enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable (art. 10 et 12) ;
c. contrevient à une décision du département (art. 17) ;
d. contrevient aux mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau (art. 16 al.2).
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [I]
. [I] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 22 Modification du droit

1 Le décret du 5 avril 2005 sur le secteur électrique est abrogé.

Art. 23 Disposition transitoire

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat nomme les membres de la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique pour la durée de la législature en cours.

Art. 24 Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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