Règlement général des écoles et centres professionnels de la République et Canton ... (413.251.1)
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Règlement général des écoles et centres professionnels de la République et Canton du Jura

Règlement général des écoles et centres professionnels de la République et Canton du Jura du 31 mars 1994 Le Département de l'Economie, vu les articles 4, 40, 43, alinéa 1, 44 et 45 de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle 1) , arrête : SECTION 1 : Généralités But Article premier Le présent règlement a pour but essentiel de coordonner les conditions de fréquentation des écoles e t centres professionnels cantonaux, de fixer un cadre général et les conditions les plus favorables au bon fonctionnement des institutions, dont le climat doit être le plus propice à la formation des apprentis. Autorités d'application

Art. 2 La direction et la commission de surveillance de l'école et/ou du centre

professionnel sont chargées de l'application du présent règlement. SECTION 2 : Organisation Organisation générale

Art. 3 La direction, d'entente avec la commission de surveillance, a notamment

la responsabilité :  d'établir un organigramme de fonctionnement de l'établissement comportant l'ordre hiérarchique des fonctions;  de prendre toutes dispositions nécessaires afin que l'enseignement obligatoire, les cours d'appoint, les cours facultatifs, les cours de l'école professionnelle supérieure (maturité professionnelle) ou d'autres cours soient dispensés avec efficacité;  de collaborer avec le Service de la formation postobligat oire
4) à l'organisation du perfectionnement professionnel, notamment par la mise à disposition des compétences techniques et humaines;  d'être à l'écoute des apprentis et de leurs représentants légaux, de les diriger vers les organes compétents, notamment la commission d'apprentissage, en cas de problèmes;
 d'insuffler aux apprentis un état d'esprit positif face au travail, de les motiver à la mobilité professionnelle et d'éveiller chez eux l'esprit d'entreprendre et d'innover;  de fa voriser la créativité de l'apprenti;  de collaborer avec les maîtres d'apprentissage;  de collaborer avec les organismes compétents afin de jouer un rôle de prévention et d'information dans les domaines de l'éducation à la santé;  de motiver et d'animer le collège des enseignants;  de consulter le collège des enseignants pour toute décision importante concernant la vie de l'école et/ou du centre professionnel. Organisation interne
Art. 4
1 Chaque établissement élabore un règlement interne, qui après consul tation du collège des enseignants, est soumis à l'approbation du Département de l'Economie.
2 Le règlement interne porte sur toutes les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la vie de l'établissement.
3 Le règlement interne est remis aux enseignants et aux élèves.
4 Les écoles veillent à coordonner le contenu de leur règlement interne. SECTION 3 : Programme d'enseignement et horaire Programme d'enseignement
Art. 5
1 Le programme - cadre d'enseignement édité par l'OFIAMT est obligatoire.
2 L'école, le centre professionnel complètent ou aménagent si nécessaire le programme fédéral de chaque profession selon son organisation interne, tout en respectant le nombre de branch es et la durée de l'enseignement.
3 L'école, le centre professionnel sont autorisés à dépasser le quota de leçons du programme fédéral dans la mesure où l'augmentation du nombre de leçons dispensées aux apprentis ne porte pas préjudice à la formation pratique. La subvention fédérale devra ê tre garantie. Horaire Art. 6
1 L'horaire des cours est remis à l'apprenti.
2 L'horaire hebdomadaire comportant l'effectif par classe est adressé au Service de la formation postobligatoire 4) au début de chaque semestre.
SECTION 4 : Notes, bulletins semestriels et carnets scolaires Notes

Art. 7 Les notes sont attribuées conformément aux articles 29 et 32 de

l'ordonnance fédérale du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle 2) . Bulletin semestriel

Art. 8 1 Le bulletin semestriel comprend la note obtenue dans chaque branche

sur la base d'au moins trois épreuves effectuées durant le semestre.
2 Il comprend en outre le nombre d'absences justifiées et non - justifiées.
3 La direction de l'école ou du centre p rofessionnel, ou, par délégation, les maîtres responsables et les parties liées au contrat d'apprentissage signent le bulletin. Carnet scolaire

Art. 9 Dans le carnet scolaire sont notés :

 les résultats obtenus en classe;  les devoirs à faire à domicile;  les remarques éventuelles concernant le comportement de l'élève;  les informations relatives aux diverses activités de l'établissement. SECTION 4 BIS 3) : Bulletin semestriel et promotion pour l’année scolaire
2019 - 2020 Elèves en fin de formation a) Note d’expérience

Art. 9a 3 ) 1 Pour les élèves en fin de formation, les notes du deuxième semestre

2019 - 2020 ne sont pas prises en compte pour la note d’expérience. b) Bulletin semestriel
2 Il n’est pas établi de bulletin semestriel pour le deuxième semestre 2019 - 2020. Elèves en cours de formation

Art. 9 b

3 ) 1 Pour les élèves en cours de formation, en dérogation à l’article 8, la note du second semestre de l’année scol aire 2019 - 2020 se compose d’au moins deux notes pour chaque branche enseignée ou d’au moins deux appré ciations.
2 Si la note du deuxième semestre est inférieure à celle du premier, c’est la note du premier semestre qui compte à la place de celle du deu xième semestre. Cette règle s’applique également lorsqu’aucune note n’a été attribuée durant le deuxième semestre ou un nombre insuffisant de notes.
3 Pour la formation modulaire des informaticiens CFC de la DIVTEC, les alinéas
1 et 2 sont appliqués en tenant compte des notes des examens de modules du deuxième semestre. SECTION 5 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 10 Le présent règlement abroge et remplace toutes autres dispositions,

notamment celles qui traitent des mêmes objets dans le règlement encore en vigueur des écoles et des centres professionnels. Entrée en vigueur

Art. 11 Le présent règlement entre en vig ueur le 1 er juillet 1994.

Delémont, le 31 mars 1994 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE Le ministre : Jean - Pierre Beuret
1) RSJU 413.11
2) Voir actuellement l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle ( RS 412.101 )
3) Introduit(e) par le ch. I du règlement général du 10 juin 2020, en vigueur depuis le 30 avril
2020
4) Nouvelle dénomination selon l’article 64 du décret d’organisation du Gouvernemen t et de l’administration cantonale ( RSJU 172.111 ), en vigueur depuis le 1 er août 2019
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