Ordonnance concernant la surveillance des fondations (212.223.1)
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Ordonnance concernant la surveillance des fondations

Ordonnance concernant la surveillance des fondations du 4 octobre 2011 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 80 à 89 du Code civil suisse (CC) 1) , vu l'article 90 , alinéa 2 , de la Constitution de la République et Canton du Jura 2) , vu l ' article 12 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 3) , arrête : SECTIO N 1 : Champ d'application et autorités compétentes Champ d'application Article premier La présente ordonnance s'applique aux fondations placées sous la surveillance du Département de la Justice (ci - après : " le Département " ) selon l'article 12 de la loi d 'introduction du Code civil suisse
3)
. Autorité de surveillance
Art. 2
1 Sous réserve des articles 3 et 8 , le Service juridique exerce les tâches de l'autorité de surveillance des fondations.
2 A ce titre, il rend les décisions nécessai res et procède aux actes requis. Autorité cantonale compétente
Art. 3
1 Toutes les modifications de l'acte de fond ation au sens des articles 85,
8 6 et 86b du Code civil suisse
1) sont soumises au Département.
2 Le Département prononce la dissolution d'une fondation au sens de l'article
88, alinéa 1 , du Code civil sui sse
1)
.
3 Le Service juridique procède à l'instruction des dossiers. Registre Art. 4
1 L'autorité de surveillance tient un ét at de toutes les fondations qui lui sont subordonnées (nom, adresse, but) .
2 Ce re g istre est public.
SECTION 2 : Contrôle de l'utilisation de la fortune Organisation, biens

Art. 5 1 L'autorité de surveillance veille à ce que l'organisation de la fondation

ainsi que l'utilisation de ses biens soient conformes à la loi et à son but.
2 En cas de besoin, elle prend les mesures appropriées. Contrôle des comptes a) soumises au contrôle restreint d’un organe de révision

Art. 6 4) 1 Dans les six mois qui suive nt la clôture de chaque exercice annuel,

l 'organe suprême de s fondation s soumises au contrôle restreint d’un organe de révision est tenu d’adresser à l'autorité de surveillance : a) les comptes annuels, composés du bilan , du compte d e résultat et de l'annexe; b) le rapport de l'organe de révision ; et c) le procès - verbal de l'organe suprême entérinant les comptes et la gestion .
2 Les comptes annuels doivent répondre aux exigences posées par le Code des obligations
6)
.
3 Les documents sont remis en deux exemplaires , dont un à l'attention du Service des contributions. b) Fondations soumises au contrôle ordinaire d’un organe de révision
Art. 6a
5) 1 Dans les six mois qui suive nt la clôture de chaque exercice annuel, l'organe suprême des fondations soumises au contrôle ordinaire d’un organe de révision est tenu d’adresser à l'autorité de surveillance , en sus des documents mentionnés à l’article 6 de la présente ordonnance : a) les mentions supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels exigées par le Code des obligations
6) ; b) le tableau des flux de trésorerie; c) le rapport annuel; et d) les états financiers dressés selon une norme comptable reconnue.
2 Les docume nts sont re mis en deux exemplaires, dont un à l'attention du Service des contributions.
3 Les dispositions du Code des obligations
6) relatives aux comptes consolidés sont réservées.
c) Fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision

Art. 6b 5) 1 Dans les six mois qui suive nt la clôture de chaque exercice annuel,

l'organe suprême des fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision est tenu d’adresser à l'autor ité de surveillance : a) la comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine; b) la déclaration d’intégralité; c) le procès - verbal de l’organe suprême entérinant les comptes.
2 Les documents sont re mis en deux exemplaires, dont un à l'attention du Service des contributions.
3 La fondation est tenue de respecter le principe de régularité dans l’établissement de s a compt abilité.
4 L’organe suprême de la fondation dresse en tout temps un bilan intermédiaire si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou insolvable à long terme. d) Examen des comptes et décision d’apurement
Art. 6c
5) 1 En plus des pièces qui doivent lui être transmises selon les articles
6 et suivants de la présente ordonnance, l’autorité de surveillance est en tout temps habilitée à exiger de la fondation d’autres indications, rapports et documents ou à les consulter au siège de la fondation. Si, malgré ses demandes, l’autorité n’obtient pa s les documents exigés, elle peut les obtenir auprès des autorités compétentes concernées, y compris auprès des autorités fiscales.
7)
2 L’autorité de surveillance procède à l’apurement des comptes annuels. Elle transmet copie de sa décision au Service des contributions.
7)
3 Les interventions de l’autorité de surveillance ne comportent ni approbation ni décharge en droit civil. Elles ne dispensent pas les organes de la fondation des exa mens auxquels ils doivent procéder et ne libèrent aucun organe de sa responsabilité. Placement Art. 7
1 Le placement de la fortune doit satisfaire en priorité aux exigences de la sécurité, obtenir un rendement raisonnable, répartir de manière appropriée les risques et couvrir les besoins en liquidités.
2 La fondation doit choisir soigneusement les placements à opérer en tenant compte du but poursuivi et de la taille de l'institution . Directives Art. 8
1 Le Département peut édicter des directives relatives à la gestion des biens et au placement de la fortune des fondations.
2 Il peut établir des formulaires obligatoires à l'intention des fondations.
SECTION 3 : Dispositions transitoire et finales Renvoi

Art. 9 Les émoluments du Département et du Service juridique sont perçus

conformément à la législation sur les émoluments. Transmission des dossiers c

Art. 1 0 1 Les conseils communaux transmettent jusqu'au 31 janvier 2012 au

Service juridique leurs do ssiers relatifs aux fondations qui étaient placées sous la surveillance communale jusqu'au 31 décembre 2011 .
2 Le Service juridique retourne les dossiers défectueux en impartissant un délai aux communes pour y remédier .
3 Le Service des communes est saisi des cas à problème et y remédie. Abrogation du droit en vigueur

Art. 1 1 L'ordonnance du 20 septembre 1983 concernant la surveillance des

fondations et des institutions de prévoyance est abrogée . Entrée en vigueur

Art. 1 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

Delémont, le 4 octobre 2011 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 210
2) RSJU 101
3) RSJU 211.1
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 24 septembre 2014, en vigueur depuis le
1 er janvier 2015
5) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 24 septembre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvier
2015
6) RS 220
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 28 avril 2020 , en vigueur depuis le
1 er juillet 2020
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