Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et I... (414.110.23)
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Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie

Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie mars 2024 La conseillère d’ É tat, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports , vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) , du 13 décembre
2002
1 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP) , du 22 février 2005 2 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
2006 3 ) ; vu le décr et portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005 ; vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du
22 juin 2022
4 ) ; sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation, arrête : Section 1 : Dispositions générales Article premier
1 Le p résent règlement régit les filières de formation initiale dispensées par le pôle technologies et industrie (ci - après : pôle) du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).
2 Il définit le système de notation, les conditions d’admission, de pro motion et d’obtention des titres.
3 La direction du pôle est responsable de son application.

Art. 2 La formation professionnelle initiale, assurée à travers l’apprentissage,

procure l’habileté et les connaissances qu’exige l’exercice d’une profession . Elle élargit la culture générale, favorise l’épanouissement de la personnalité et développe le sens des responsabilités. Elle constitue, en outre, le fondement du perfectionnement professionnel.

Art. 3 L’apprentissage peut se déroul er pour les personnes en formation par

le biais : a) d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise formatrice (mode dual) ; b) d’un contrat de formation en école à plein temps. FO 20 22 N o 30
1 ) RS 412.10
2 ) RS N 414.10
3 ) RS N 414.110
4 ) RS N 414.110.01
a) une formation pratique acquise dans les at eliers du pôle ou en entreprise ; b) un enseignement comprenant les branches de culture générale, d’éducation physique et sportive, et de connaissances professionnelles.
2 Des branches supplémentaires obligat oires peuvent être mises à l’horaire des formations en école à plein temps.

Art. 5 1 La répartition des objectifs de formation entre la formation pratique et

l’enseignement est définie dans les plans de formation soumis à l’approbation du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’ innovation (ci - après : SEFRI).
2 Des cours d’appui peuvent être organisés durant la formation. Ces cours s’ajoutent à ceux qui figurent au plan de formation.

Art. 6 P our le surplus, les personnes en formation sont soumises au règlement

interne du CPNE. Section 2 : Admission et fréquentation des cours

Art. 7 1 Pour suivre une formation initiale technique, les candidat - e - s doivent

être âgé - e - s de 15 ans révolus et être libéré - e - s de la scolarité obligatoire.
2 En - dessous de 15 ans, elles ou ils doivent bénéficier d’une autorisation de l’office de l’inspection du travail.

Art. 8

Les apprenti - e - s en formation duale doivent être au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.

Art. 8a 1 Peuvent s’inscrire en formation à plein temps les élèves qui

comptabilisent 16 points dans les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et sciences de la nature à la fin du premier semestre de 11 ème .
2 Sont admis - es comme élève s régulières ou régulier s les élèves promus en fin de 11 ème , pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui comptabilisent
16 points en fin de 11 ème dans les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et sciences de la nature.
3 Les conditions d’inscription f ont partie intégr ante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis - e en fin d’année, sous réserve de l’article 8c.
4 Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier semestre et de fin d’ année sont pondérées comme suit : Niveau Facteur de pondération
1 1
2 1,5
5 Les conditions d’admission en filière maturité sont régies par le règlement général des filières de maturité professionnelle . ncipe
admis - es en qualité d’élèves régulières ou réguliers si elles ou ils satisfont aux conditions de leur canton.
2 L’admission des élève s issu - e - s d’une école privée suisse est traitée dans une directive séparée du département.
3 Les élèves provenant de l’étranger sont admis - es sur la base d’un dossier.
4 Les candidat - e - s à une formation en école à plein temps ne sont pas admissibles si elles ou ils ont déjà obtenu un certificat fédéral de capacit é en filière à plein temps, un certificat de maturité gymnasiale ou un certificat d’école de culture générale.

Art. 8c

1 L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre (art. 8a, al. 1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11 ème année (art. 8a, al. 2) peut déposer une demande d’admission tardive.
2 L’admission tardive n’est accordée que si la capacité d’accueil le permet ; elle ne peut être demandée qu’une seule fois.

Art. 9 Dans des cas exceptionnels ou pour les élèves issus de classes

terminales, les candidat - e - s qui ne satisfont pas aux conditions définies à l’article
8 peuvent, sur décision de la directrice ou d u direct eur du pôle , être soumis - es à un examen d’admission ou être admis - es sur dossier.

Art. 10

1 Le nombre de personnes en formation en école à plein temps est fixé par le département.
2 Si le nombre de candidat - e - s à la formation en école remplissant les conditions d’admission est supérieur à la capacité d’accueil, la direction du pôle décide des mesures jugées adéquates et peut organiser un concours d’entrée pour les filières en école à plein temps.

Art. 11 1 L’inscription n’est définitive qu’après la signature d’un contrat de

for mation ou d’apprentissage établi conformément aux dispositions légales en la matière.
2 Le contrat est signé avant la rentrée scolaire. Il ne peut être modifié ou résilié que par écrit.
3 Les apprenti - e - s ayant signé un contrat d’apprentissage tardivement peuvent être accepté - e - s jusqu’au 30 septembre, sous réserve des places disponibles.
4 Le contrat est approuvé par le service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci - après : SFPO).

Art. 12 1 Le premier semestre de la formation en école à plein temps constitue

une période probatoire au terme de laquelle les conditions de promotion prévues par le présent règlement doivent être remplies.
2 Si au terme de la période probatoire, cette condition n’est pas réalisée, la personne en formation ne peut en principe pas poursuivre en école à plein temps.
3 L a directrice ou le directeur du pôle statue sur chaque dossier en fonction des résultats des personnes en formation et de leur investissement. Le préavis du conseil de class e peut être requis.

Art. 13

1 Le passage en cours de formation dans une autre profession à plein temps en école est possible. Les conditions de transfert sont fixées par la direction du pôle . Le transfert dans la nouvelle profess ion fait l’objet d’un nouveau contrat de formation.
2 En cas de changement de profession en mode dual, un nouveau contrat d’apprentissage doit être conclu.

Art. 14 1 La personne en formation met tout en œuvre pour at teindre le but de

l’apprentissage.
2 S es représentant s légaux appuie nt de leur mieux le pôle dans sa tâche et favorise la bonne entente entre les parties au contrat.

Art. 15

1 La personne en formation a l’obligation de suivre tous les cours prévus à l’horaire.
2 Elle peut être mise au bénéfice de dispenses de cours accordées par la direction du pôle ou de procédures de qualification accordées par le SFPO, si elle peut justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan de formation.

Art. 16

1 En cas d’absences trop fréquentes, de manque d’assiduité manifeste ou de problèmes discipl inaires, la direction du pôle peut rompre le contrat de formation.
2 Dans l’apprentissage e n mode dual, l’exclusion ne peut être prononcée qu’avec l’accord du SFPO. Section 3 : Système de notation

Art. 17 1 Les compétences de la personne en formation sont évaluées de

manière continue pour chaque branche figurant au programme d’enseignement par des épreuves écrites, des interrogations orales ou par des travaux pratiques.
2 Les épreuves ont un caractère obligatoire. Les personnes absentes sont astreintes à une épreuve de rattrapage qui peut se dérouler en dehors de l’horaire régulier des cours.
3 Pour t oute absence non justifiée à une évaluation annoncée, la note de 1.0 est attribuée. Cette note est remplacée par la note de l’épreuve de rattrapage, le cas échéant.
4 La personne en formation qui se soustrait aux épreuves de rattrapage peut être exclue par la direction du pôle . En mode dual, l’exclusion doit être validée au préalable par le SFPO.

Art. 18 1 Les résultats obtenus aux évaluations sont exprimés selon l’échelle

fédérale des notes :
6 = très bien, qualitativement et quantitative ment
5 = bien, correspond au but fixé
4 = travail satisfaisant aux exigences
3 = faible, incomplet
1 = inutilisable ou non exécuté.
2 Seules les notes et demi - notes sont admises.

Art. 1 9 1 Les résultats sont consignés dans une li ste de notes détaillées

consultable en tout temps sur le guichet sécurisé unique canton al par la personne en formation et son , sa représentant - e légal - e si elle est mineure.
2 Conformément à l’arrêté concernant l’accès aux prestations du service de l’enseignement obligatoire et du service des formations postobligatoires et de l’orientation, du 30 octobre 2013, l’accès à cette liste peut être accordé à certaines conditions : a) aux représentants légaux de l a personne majeure en formation ; b) à la for matrice ou au formateur e n entreprise.

Art. 20 1 L’année scolaire comprend deux semestres, au terme desquels la

direction du pôle délivre un bulletin scolaire publié sur le guichet sécurisé unique et accessible aux conditions mentionnées à l’article 19 ci - dessus.
2 Ces bulletins présentent une appréciation des performances scolaires de la personne en formation, et, en fin d’année sco laire, une décision de promotion, ou de non - promotion impliquant la répétition de l’année ou l’exclusion pour la formation en école à plein temps.
3 En mode dual, le statut de la promotion est indicatif.

Art. 2 1

1 Tous les domaines ou branches qu i figurent au plan de formation font l’objet d’une évaluation continue au moyen de notes.
2 Lorsque des notes sont attribuées dans des branches complémentaires celles - ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins, sans intervenir dans les conditio ns de promotion.
3 Le nombre de notes par branche et par semestre est défini dans une directive du pôle.

Art. 2 2 1 Toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies

au demi supérieur à partir de vingt - cinq centièmes ou à l’entier supérieur à partir de septante - cinq centièmes.
2 Certaines branches peuvent être regroupées, selon les plans de formation spécifiques aux professions, pour le calcul de la moyenne.
3 Le calcul de la moyenne d’un regroupement de branches corresp ond à la moyenne arithmétique avec ou sans pondération de toutes les notes des branches qui composent ce regroupement.
4 La moyenne annuelle de branche ou de regroupement de branches est calculée sur la base des moyennes semestrielles de l’année scolaire et arrondie au demi - point.
5 Pour les branches de l’enseignement de la culture générale (« société » et « langue et communication »), en dernière année de formation la note semestrielle équivaut à la note annuelle.
6 La moyenne générale est calculée sur la bas e des moyennes annuelles de branches et de regroupements, elle est calculée au dixième de point.
Section 4 : Promotion

Art. 2 3

1 Pour être promue, la personne en formation en école à plein temps doit remplir les c onditions cumulatives suivantes : a) une moyenne gé nérale annuelle de 4.0 au moins ; b) une moyenne des connaissances professionnelles de 4.0 au moins ; c) une moyenne de la pratique profe ssionnelle de 4.0 au moins.
2 Le calcul de la moyenne générale et des connaissances professionnelles est précisé par voie de directive du pôle ; il est basé sur les pondérations du calcul de la note globale contenues dans les ordonnances du SEFRI sur la for mation professionnelle initiale des métiers concernés.

Art. 24 Dans des cas exceptionnels (accident, maladie, évènement familial

grave), la direction du pôle peut accorder une promotion exceptionnelle si les conditions de promotion fixées par le présent r èglement ne sont pas remplies.

Art. 2 5 1 En cas de non - promotion, la direction du pôle rend une décision pour

le s personnes en formation en école à plein temps : a) de non - promotion avec répétition de l’année scolaire ; b) de non - promotion avec exclusion de la formation.
2 En mode dual, il appartient aux parties au contrat de prendre une décision sur la poursuite de la formation.

Art. 2 6 1 En cas de non - promotion en école à plein temps, une année scolaire

ne peut être répétée qu’une seule fois.
2 La répétition de deux années successives n’est pas autorisée.
3 En mode dual, un avenant au contrat doit être transmis par l’en treprise tant au SFPO qu’au pôle.

Art. 2 7 Si les résultats d’un e personne en formation en école à plein temps

sont très insuffisants, la direction du pôle peut rompre le contrat de formation en t out temps. Section 5 : Procédures de qualification - titres Art . 2 8
1 Au terme de leur apprentissage, les personnes en formation se présentent aux procédures de qualification pour l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) ou de l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
2 Les conditions de réussite sont définies par les ordonnances de formation professionnelle initiale édictées par le SEFRI.

Art. 2 9 1 Pour être admis - e s à l’examen final de culture générale, les candidat -

e - s doivent avoir déposé leur travail personnel d’approfondissement (TPA) dans les délais fixés. Le CFC n’est délivré qu’aux candidat - e - s qui se sont présenté - e - s à la procédure de qualification complète. - promotion ’une
guide méthodique. Un travail manifestement tiré d’un livre, d’internet ou d’un autre travail (plagiat), est considéré comme travail non déposé.

Art. 30 Les conditions de répétition de la procédure de qualification sont régies

par l’article 33 de l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003 5 ) , ainsi que par les ordonnances sur la formation profess ionnelle initiale.

Art. 3 1 La personne en formation qui a réussi la procédure de qualification et

achevé son apprentissage conformément au contrat signé se voit décerner un CFC ou une AFP. Section 6 : Voies de recours

Art. 3 2

6 ) 1 Les décisions rendues par l a directrice ou le direct eur du pôle en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l a directrice ou du direct eur général - e du CPNE , sous réserve de l’alinéa 2. Les décisions ainsi rendues pe uvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) .
2 Les décisions prises dans le cadre de la promotion ou des procédures de qualification peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de la formation, des finances et de la digitalisation ( DFFD) .
3 Le recours doit être adressé par écrit, dans les trente jours dès la communication de la décision, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 7 ) . Section 7 : Dispositions transitoires et finales

Art. 3 3 Pour les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018,

sont admis - es en fi lière de formation professionnelle en école à plein temps, les candidat - e - s promu - e - s des sections maturité ou moderne en fin de
11 ème année, sous réserve de la réussite du concours d’entrée en cas d’inscriptions supérieures à la capacité d’accueil.

Art. 33 a 1 En dérogation à l’article 2 3 , les conditions de promotion s’appliquant

aux automaticien - ne - s, micromécanicien - ne - s et aux électronicien - ne - s en école à plein temps, durant l’année scolaire 2022 - 2023, sont les suivantes : a) une moyenne générale annuelle de 4.0 au moins ; b) une moyenne de 4.0 au moins dans toutes les branches pratiques ; c) pas plus de trois notes de branches inférieures à 4.0 ; d) aucune note de branches inférieure à 3.0.
5 ) RS 412.101.61
6 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
7 ) RS N 152.130 alification admission d érogation promotion
initiale des écoles techniques, du 19 octobre 2017 8 ) .

Art. 3 5 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2022.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) FO 2017 N° 49
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