Loi sur l’organisation de l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II... (412.01)
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Loi sur l’organisation de l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

Loi sur l’organisation de l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire du 2 4 mai 2006 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 1) , vu les articles 35 et 40 de la Constitution cantonale 2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application et but Article premier 1 La présente loi règle l’organisation de l’enseignement et de la fo rmation des niveaux secondaire II et tertiaire.
2 Elle vise à regrouper l’ensemble des compétences en matière d’éducation, d’instruction et de formation, aux fins de garantir la qualité, l’efficacité et l’efficience des prestations. Terminologie Art. 2 L es termes qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Conventions Art. 3 Pour l’enseignement relatif à des formations particulières, l’Etat peut conclure des accords avec des organismes publics ou privés situés dans le Canton ou à l’extérieur. Il exerce la haute surveillance sur cet enseignement. SECTION 2 : Centre jurassien d'enseignement et de formation Centre jurassien d'enseignement et de formation a) Mission
Art. 4
1 Le Centre jurassien d'enseignement et de f ormation ( - après : "Centre") dispense l’enseignement de niveau secondaire II pour les filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre d’apprentissage en alternance et de niveau tertiaire. Il ne dispense pas l’enseignement incombant aux hautes écoles.
2 Il dispense les mesures de préparation à la formation générale et à la formation professionnelle initiale et pourvoit à l'enseignement relatif à la formation continue. b) Structure, divisions
Art. 5
1 Le Centre est constitué des divisions suivantes : a) technique; b) commerciale ; c) art isanale ; d) santé - social - arts ; e) lycéenne.
2 Les prestations en matière de formation continue sont organisées, gérées et développées de manière transversale, par une unité spécifique, au travers de toutes les di visions.
3 En cas de besoin, le Gouvernement peut, par voie d’arrêté, regrouper des divisions. c) Rattachement

Art. 6 Le Centre est rattaché au Département de la Formation, de la Culture

et des Sports (dénommé ci - après : "Département") . d) Lieux d'ensei gnement
Art. 7
1 Le Centre dispense son enseignement à Delémont et à Porrentruy, en fonction des besoins et des structures existantes.
2 Le Département arrête la répartition de l'enseignement des mesures de préparation à la formation générale et à la form ation professionnelle initiale, et des filières entre les divisions .
3 Le Gouvernement détermine les lieux d’enseignement de ces mesures et des filières de formation. e) Organisation Art. 8
1 Le Centre est placé sous la responsabilité d’un directeur géné ral.
2 Chaque division est placée sous la responsabilité d’un directeur de division. Le même directeur peut assumer la responsabilité de plusieurs divisions.
3 Le directeur général et les directeurs de division forment le comité de direction du Centre.
f) Directeur général et directeurs de division
Art. 9
1 Le directeur général et les directeurs de division sont nommés par le Gouvernement.
2 Le directeur général est responsable de la conduite générale et de la gestion administrative et financière du Cen tre. Il représente ce dernier envers les tiers. Il préside le comité de direction du Centre.
3 Les directeurs de division sont responsables de la bonne marche des divisions et des filières de formation dont ils ont la charge. Ils en assument la responsab ilité sur le plan pédagogique.
4 Le Gouvernement définit dans une ordonnance les compétences du directeur général et des directeurs de division. Division technique

Art. 10 La division technique dispense la formation relative aux professions

techniques, a insi que l’enseignement pour la formation des techniciens ES. Division commerciale

Art. 11 La division commerciale dispense la formation relative aux

professions commerciales et à la profession d’informaticien de gestion ES . Division artisanale

Art. 12 La division artisanale dispense la formation relative aux professions

artisanales . Division santé - social - arts

Art. 13 La division santé - social - arts dispense la formation relative aux

professions de la santé , du domaine social et des arts, ainsi que la f ormation de la filière culture générale . Division lycéenne

Art. 14 La division lycéenne dispense la formation conduisant à la maturité

gymnasiale. Commissions de division
Art. 15
1 Chaque division du Centre dispose d’une commission consultative dont l es membres sont nommés par le Gouvernement.
2 Les commissions de division sont consultées en particulier sur les aménagements des filières et sur l'adéquation de ces dernières avec les besoins de s milieux professionnels et des institutions de formations su bséquentes.
3 Le Gouvernement définit dans une ordonnance la composition et le fonctionnement des commissions de division.
Collaboration

Art. 16 Avec l’accord du Département , et sous réserve d’allocations

budgétaires suffisantes, le Centre peut dévelop per des collaboration s avec d’autres institutions de formation, administrations publiques, associations professionnelles et entreprises privées. SECTION 3 : Hautes écoles Hautes écoles

Art. 17 1 Le Parlement peut créer de hautes écoles . L es compétences

financières du peuple demeurent réservées.
2 Dans le but de créer de telles écoles au plan intercantonal ou d'y participer, le Gouvernement peut passer des conventions avec d'autres cantons ou avec des institutions sises hors du Canton. Les compétences du peuple et du Parlement en matière d'approbation des conventions demeurent réservées.
3 Le Gouvernement est seul compétent pour conclure des accords de coopération avec des écoles existantes situées hors du Canton. Participation au financement des hautes écoles

Art. 18 1 En vue d’assurer, dans la mesure du possible, le libre accès des

étudiants jurassiens aux hautes écoles, la République et Canton du Jura participe au financement de celles - ci.
2 A cet effet, l’Etat adhère aux conventions intercantonales e xistantes ou conclut les contrats intercantonaux nécessaires.
3 Les accords portant sur la participation au financement des hautes écoles, de même que leurs modifications, sont soumis, selon le ur s incidences financières, à l’approbation du Parlement ou du peuple. Financement Art. 19
1 La participation au financement des hautes écoles est à la charge de l’Etat.
2 Les étudiants en congé d’études qui omettent de s’exmatriculer sont en principe tenus au paiement de la participation qu’ils occasionnent. Suivi des étudiants

Art. 20 Le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

assume un suivi du parcours de formation des étudiants jurassiens.
SECTION 4 : Dispositions transitoires et finales Exécution Art. 21
1 Le Gouvernement est char gé de l’exécution de la présente loi.
2 Il en édicte les dispositions d’application. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale

Art. 22 Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration

cantonale du 25 octobre 1990
3) est modifié comme il suit : Article 16, alinéa 1, chiffre 4
...
4) Articles 35, lettre f , et 36, lettre c abrogées Article 36, lettre d
... 4) CHAPITRE lV : D épartement de l'Economie SECTION 4 abrogée Articles 42 et 43 abrogés Article 45, lettre f abrogée Article 58, lettre l
...
4) CHAPITRE Vl : Département de la Formation, de la Culture et des Sports SECTION 1 : Dispositions géné rales Article 66
...
4) Article 67, lettres a à a ter
...
4) Article s 68 à 68b
...
4)
SECTION 2 : Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire Articles 69 et 70
... 4) SECTION 2 BIS : Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire Articles 71 à 72a
... 4) SECTION 2 TER : Centre jurassien d'enseignement et de formation Articles 72b à 72d
... 4) SECTION 3 : Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire Articles 73 à 73b
... 4) Modification de la loi sur les écoles moyennes

Art. 23 La loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes 5) est modifiée

comme il suit : Article 3
...
6) Modification de la loi sur la formation professionnelle

Art. 24 La loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle

7) est mod ifiée comme il suit : Article 4
...
6) Article 40
...
6) Article 44
...
6) Article 45 abrogé.
Modification de l’arrêté du Parlement portant création de l’Ecole de soins infirmiers de la R épublique et Canton du Jura

Art. 25 L’arrêté du Parlement du 31 mars 1988 portant création de l’Ecole de

soins infirmiers de la République et Canton du Jura
8) est modifié comme il suit : Article premier , alinéa 2
...
9) Article premier, alinéas 3 et 4 abrogés. Abrogation du droit en vigueur

Art. 26 La loi du 3 juillet 1980 sur la participation au financement des

universités
10) est abrogée. Changements d'appellations et attributions
Art. 27
1 Dans l’ensemble de la législation jurassienne, l’appellation " Département de l’Education " est remplacée par celle de " Département de la Formation, de la Culture et des Sports " , celle de " Service de l’enseignement " par " Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire" et celle de " Service de la formation professionnelle " par "S ervice de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire " .
2 Le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire reprend l’ensemble des tâches du Service de l’enseignement relatives à la préscolarité et à la scolarité obligatoire.
3 Le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire reprend l’ensemble des tâches du Service de l’enseignement relative s à la scolarité postobligatoire et du Service de la formation professionnelle.
4 La Section des bourses reprend l'ensemble des tâches du Service financier de l'enseignement en matière de bourses et de prêts d'études. Statut du personnel
Art. 28
1 Sous réserve de changement de fonction, le statut du personnel concerné n'est pas affecté par l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 L'harmonisation du statut du personnel et des enseignants doit être réalisée dans les cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. Période transitoire
Art. 29
1 Le fonctionnement du Centre et de ses divisions , selon la nouvelle structure et la nouvelle organisation des services et des départements concernés , intervient dans un délai de deux ans dès l’entrée en v igueur de la présente loi.
2 Le Gouvernement règle les modalités de la réorganisation et les problèmes qui peuvent en découler. Référendum

Art. 30 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en v gueur

Art. 31 Le Gouvernement fixe l' entrée en vigueur 11) de la présente loi.

Delémont, le 24 mai 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RS 412.10
2) RSJ U 101
3) RSJU 172.111
4) Texte inséré dans ledit décret
5) RSJU 412.11
6) Texte inséré dans ladite loi
7 ) RSJU 413.11
8 ) RSJU 811.821
9) Texte inséré dans ledit arrêté
10) RSJU 414.1
11)
1 er septembre 2006
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