Ordonnance concernant l’exercice de la médecine dentaire (811.131)
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Ordonnance concernant l’exercice de la médecine dentaire

Ordonnance concernant l’exercice de la médecine dentaire du 7 septembre 1993 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 45, lettre c, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 14 décembre
1990
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance régit l’exercice de la profession de médecin-dentiste. Profession de médecin-dentiste

Art. 2 La pratique de la médecine dentaire consiste à donner les soins

et à effectuer les interventions que nécessitent les affections odonto- stomatologiques ainsi qu’à utiliser et prescrire les médicaments exigés par le traitement de ces affections. SECTION 2 : Autorisation de pratiquer la profession de médecin- dentiste Exigence et portée de l'autorisation
Art. 3
1 La pratique à titre indépendant de la profession de médecin- dentiste nécessite une autorisation.
2 Seule une personne physique autorisée à exercer la profession de médecin-dentiste a qualité pour pratiquer l’art médical, délivrer les attestations qui relèvent de son activité et exploiter les locaux et installations appropriés. Pratique indépendante
Art. 4
1 L’autorisation est requise pour l’exercice à titre indépendant de la profession de médecin-dentiste.
2 Le médecin-dentiste employé par un hôpital est soumis à la législation sur les hôpitaux.
3 Les médecins-dentistes engagés par un médecin-dentiste autorisé à pratiquer ont également besoin d’une autorisation, même si l’engagement n’est que temporaire (assistant, remplaçant).
4 Lorsqu’un cabinet est exploité en commun par plusieurs médecins- dentistes, chacun d’eux a besoin d’une autorisation. Conditions a) en général

Art. 5 L’autorisation est accordée si le médecin-dentiste bénéficie de la

formation requise, s’il dispose des locaux et installations appropriés, et s’il offre toutes les garanties d’un exercice irréprochable de sa profession. b) formation requise
Art. 6
1 L’autorisation de pratiquer la médecine dentaire est accordée aux médecins-dentistes titulaires du diplôme fédéral.
2 L’autorisation de pratiquer peut également être accordée aux médecins-dentistes titulaires d’un diplôme suisse ou étranger jugé équivalent afin d’assurer pleinement l’assistance médicale de la population. c) locaux et installations
Art. 7
1 L’autorisation de pratiquer la médecine dentaire s’étend également à l’exploitation des locaux et installations nécessaires à l’exercice de la profession.
2 Les locaux doivent être adaptés à la pratique de la médecine dentaire. Ils sont munis des installations et appareils exigés par les activités du médecin-dentiste.
3 Le Service de la santé peut en tout temps contrôler l’état des locaux et installations. d) autres conditions
Art. 8
1 Seule une personne intègre offrant toute garantie d’un exercice irréprochable de la médecine dentaire peut bénéficier de l’autorisation de pratiquer la profession.
2 L’autorisation est refusée : a) si le requérant a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l’honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession de médecin-dentiste; b) s’il ne jouit pas pleinement de ses droits civils; c) s’il n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.
3 L’autorisation peut être refusée : a) si le requérant présente des déficiences psychiques ou physiques in compatibles avec l’exercice de sa profession; b) s’il s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d’infractions graves ou répétées à la législation sanitaire. Procédure a) demande d'autorisation
Art. 9
1 Les demandes d’autorisation de pratiquer la médecine dentaire sont adressées au Service de la santé.
2 La demande indique le titre de formation du requérant et, le cas échéant, le lieu exact des locaux de son cabinet. Les documents nécessaires (diplôme, plans des locaux) sont joints à la demande. b) décision Art. 10
1 Le Service de la santé vérifie si le requérant remplit les conditions posées par la présente ordonnance; il invite la Société d’odonto-stomatologie à donner son préavis sur les demandes, exception faite des demandes de remplacement de moins de trois mois.
2 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci- après : “Département”) statue sur les demandes d’autorisation de pratiquer la médecine dentaire.
3 Le Service de la santé statue sur les demandes d’autorisation de remplacer ou d’assister un médecin-dentiste (art. 22 et 23).
4 Les décisions du Département et du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative
2)
. c) retrait Art. 11
1 Le Département peut retirer l’autorisation accordée par lui ou par le Service de la santé si le titulaire ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s’il existe un motif de refus (art. 8).
2 II peut la retirer lorsque le titulaire a fait preuve d’incapacité ou de négligence grave dans l’exercice de sa profession.
3 S’il envisage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend I’intéressé dans tous les cas; il prend également l’avis de la Société d’odonto-stomatologie et des associations de patients lorsque la mesure envisagée est motivée par des faits relevant de l’exercice de la médecine dentaire.
4 Dans les cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait.
5 Les décisions du Département sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative. SECTION 3 : Exercice de la profession de médecin-dentiste Principe Art. 12
1 Le médecin-dentiste exerce sa profession au mieux de ses connaissances et de ses capacités.
2 Il maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue.
3 II respecte les règles d’éthique et de déontologie médicales. Publicité, titres Art. 13
1 Le médecin-dentiste s’abstient de tout acte publicitaire. Seules l’ouverture et la fermeture définitive ou temporaire du cabinet sont annoncées au public.
2 II peut porter les titres agréés par le Département sur préavis de la Société d’odonto-stomatologie. Secret professionnel a) en général
Art. 14
1 Le médecin-dentiste garde le secret sur toute information obtenue dans le cadre de ses relations avec les patients.
2 II prend les mesures nécessaires pour assurer que le personnel engagé par lui respecte également le secret professionnel.
3 Le médecin-dentiste et son personnel peuvent être déliés du secret professionnel par le patient, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui les autorise ou oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. b) refus de témoigner

Art. 15 Le médecin-dentiste et son personnel peuvent refuser de

témoigner dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent. c) renseigne- ments à l'autorité
Art. 16
1 Le médecin-dentiste annonce les cas de maladies transmissibles conformément au droit fédéral.
2 II peut informer l’autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer qu’il y a eu crime ou délit, s’il estime que l’intérêt à la découverte des actes l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, il consulte le médecin cantonal. Médecine légale et police sanitaire
Art. 17
1 Le médecin-dentiste exécute les tâches de médecine légale et de police sanitaire qui lui sont commandées par les autorités.
2 II accomplit les fonctions officielles, notamment dans les écoles, exigeant des connaissances d’odonto-stomatologie. Cabinet dentaire Art. 18
1 Le médecin-dentiste exploite lui-même et personnellement son cabinet dentaire sauf s’il est autorisé à exploiter un cabinet commun (art. 4, al. 4).
2 Toute modification importante des locaux et installations et tout déménagement de cabinet doivent être annoncés par écrit au Service de la santé.
3 Les locaux et installations sont conçus et entretenus de façon à garantir toute sécurité aux usagers.
4 Le médecin-dentiste peut être autorisé à exploiter alternativement deux cabinets dentaires. Dans ce cas, les heures d’ouverture des cabinets doivent éviter toute exploitation simultanée. Dossiers Art. 19
1 Le médecin-dentiste établit un dossier pour chaque patient.
2 II le conserve pendant dix ans au moins; les dispositions légales spéciales demeurent réservées (radiologie notamment).
3 Le médecin-dentiste communique au patient à sa demande les données objectives de son dossier et lui fournit les explications nécessaires.
4 Lorsqu’il cesse son activité, le médecin-dentiste ou ses héritiers transmettent les dossiers personnels des patients à son successeur, à la Société d’odonto-stomatologie ou au médecin cantonal.
5 Le médecin cantonal peut édicter des directives portant sur I’établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers.
Assurance RC Art. 20
1 Le médecin-dentiste conclut une assurance responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle.
2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance. Service des urgences

Art. 21 Le médecin-dentiste a l’obligation de participer au service des

urgences mis sur pied par la Société d’odonto-stomatologie. SECTION 4 : Remplaçants et assistants Remplaçants Art. 22
1 En cas d’absence passagère, le médecin-dentiste peut se faire remplacer par un médecin-dentiste ayant la formation requise (art. 6).
2 Les candidats médecins-dentistes peuvent effectuer des remplacements de moins d’un mois.
3 Le Service de la santé délivre l’autorisation au remplaçant. Assistants Art. 23
1 Le médecin-dentiste peut engager pour un an au maximum un assistant qui pratique la médecine dentaire en sa présence et sous sa responsabilité.
2 L’assistant doit être au bénéfice de la formation requise (art. 6).
3 Le Service de la santé délivre l’autorisation à l’assistant. SECTION 5 : Personnel engagé par le médecin-dentiste Hygiénistes dentaires
Art. 24
1 Le médecin-dentiste peut occuper un hygiéniste dentaire titulaire d’un certificat de capacité.
2 Les limites de ses interventions en bouche sont fixées par ses connaissances et capacités professionnelles ainsi que par les normes arrêtées par la Société suisse d’odonto-stomatologie.
3 Le médecin-dentiste est responsable du choix, de la formation et de I’activité de I’hygiéniste dentaire. Assistants dentaires
Art. 25
1 Les assistants dentaires travaillent exclusivement en collaboration directe avec le médecin-dentiste.
2 Le médecin-dentiste est responsable du choix, de la formation et de I’activité des assistants dentaires. Techniciens- dentistes

Art. 26 L’activité des techniciens-dentistes, qu’elle soit exercée à titre

indépendant ou non, est régie par une ordonnance spéciale. SECTION 6 : Dispositions finales Abrogation Art. 27 L’ordonnance du 16 février 1982 sur l’exercice de la médecine dentaire est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 28 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 1994. Delémont, le 7 septembre 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 810.01
2) RSJU 175.1
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