Loi vétérinaire (804.8)
CH - NE

Loi vétérinaire

Loi vétérinaire (LVét) janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh), du 15 décembre 2000 1 ) ; vu l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV), du 18 août 2004 2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 1 er décembre 2004, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La présente loi vise à garant ir la qualité des activités ayant pour but de préserver et de promouvoir la santé animale.

Art. 2

3 ) La loi a notamment pour objet: a) d'organiser les autorités vétérinaires du canton et de fixer leurs compétences; b) de réglementer l 'exercice de la profession de médecin - vétérinaire et des professions paravétérinaires, notamment de définir les dispositions cantonales d’exécution de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006 4 ) ; c) de définir les dispositions cantonales d’exécution de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh), du 15 décembre 2000
5 )
. CHAPITRE 2 Organisation et autorités

Art. 3 6 ) 1 Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci - après: le

département) assure l’exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.
2 Il est notamment chargé: a) du contrôle et de la surveillance de l’exercice de la profession de méd ecin - vétérinaire et des professions paravétérinaires; FO 2005 N o
10
1 ) RS 812.21
2 ) RS 812.212.27
3 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
4 ) RS 811.11
5 ) RS 812.21
6 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
des commerces animaliers autorisés par le droit fédéral à remettre des médicaments vétérinaires.
3 Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service en charge des affaires vétérinaires. Il collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé.

Art. 4 7 ) 1 Le - la vétérinaire cantonal - e accomplit les tâches qui lui sont confiées

par la législation fédérale sur les produits thérapeutiques.
2 Il - elle collabore avec le - la pharmacien - ne cantonal - e s’agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires dans les pharmacies publiques et les drogueries.
3 Il - ell e est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires, au sens de l’article 41 LPMéd. CHAPITRE 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires Section 1: Professions réglementées

Art. 5 1 Les professions s oumises à la présente loi sont:

a) la profession de médecin - vétérinaire; b) les autres professions de la santé animale, soit les professions paravétérinaires, sous réserve de l’article 9.
2 Les professions soumises à autorisation sont: a) la profession de m édecin - vétérinaire; b) les professions paravétérinaires désignées par le Conseil d’Etat.
Art. 5a
8 ) 1 La présente loi s'applique aux catégories de professionnels de la santé animale suivantes: a) les professionnels qui exercent à titre indépendant ; b) les professionnels qui exercent à titre dépendant sous leur propre responsabilité ; c) les professionnels qui exercent à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance d’un autre professionnel autorisé .
2 Les notio ns d'exercice dépendant ou indépendant s'entendent au sens de la législation en matière d'assurances sociales.

Art. 6

9 ) 1 Toute personne qui entend exercer une activité relevant des professions mentionnées à l’article 5, alinéa 2, doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département.
2 Abrogé
3 Abrogé
7 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
8 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
9 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010 - e principe
5 Abrogé
6 Abrogé

Art. 6a 10 ) 1 Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux,

ont le droit d’exercer à titre indépendant ou dépendant, sans autorisation, une profession de santé animale universitaire en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s’annoncer auprès du département, en fournissant les attestations déterminées par la législation fédéral e.
2 Les titulaires d’une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit d’exercer leur profession à titre indépendant ou dépendant dans le canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une nouvelle autorisation . Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès du département.
3 Les personnes mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent commencer à exercer leur profession dans l e canton de Neuchâtel que si le département a constaté le respect des conditions fixées et que l’annonce a été inscrite au registre prévu par l’article 51 LPMéd.
4 Les dispositions légales régissant le statut des ressortissants étrangers en Suisse sont rése rvées.

Art. 6b

11 ) 1 L’autorisation d’exercer une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, lettre a , est accordée aux médecins - vétérinaires porteurs - euses d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger dont l’équivalence est prévue dans un traité avec un Etat membre concerné de l’UE et de l’AELE réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.
2 Le titulaire d'un diplôme délivré par un Etat avec lequel la Sui sse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une reconnaissance fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3, LPMéd, peut être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant ou dépendant dans la mesure prévue par cette d isposition.
3 Pour les autres professions, visées par l’article 5, alinéa 2, lettre b , l’autorisation est accordée aux personnes qui justifient d’un titre, d’un diplôme ou d’un certificat de capacité reconnu ou qui sont au bénéfice d’une formation jugée équivalente.
4 Pour toutes les professions, l’autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.
5 L’autorisat ion est valable jusqu’à l’âge de 70 ans. Elle est ensuite renouvelable par période de trois ans. Un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement.
10 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er dé cembre 2010
11 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010 exceptions conditions
autorisation est délivrée. L'inscription au registre est publiée dans la Feuille officielle.
2 Ce registre sert à l'information des détenteurs d'animaux et à la protection des animaux, à l’assurance qualité, à des fins statistiques et à l’information d es autorités administratives fédérales et cantonales.
3 Seules les données nécessaires à l’appréciation de l’autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.
4 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient.

Art. 6d

13 ) Le département communique systématiquement à l’autorité fédérale compétente les données relatives aux membres des professions médicales universitair es exerçant à titre dépendant ou indépendant nécessaires à la tenue du registre fédéral des professions médicales au sens des articles 51 et 52 LPMéd.

Art. 7 1 L’autorisation est refusée aux personnes qui n’ont pas l’exercice des

droits civils, qui souffrent de déficiences incompatibles avec la pratique de leur profession ou qui ne présentent pas des garanties suffisantes d’honorabilité.
2 Le département retire l'autorisation: a) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies ou qu’il survient un motif de refus; b) lorsque son - sa titulaire est incapable d’exercer sa profession ou qu’il - elle manque à ses devoirs professionnels; c) lorsque son - sa titulaire a été condamné - e pénalement pour violation grave ou répétée des dispositions de la législation régissant la protection des animaux, les épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.
3 Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l’autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.

Art. 8 Le département peut interdire aux professionnels paravétérinaires qui

ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation conformément à l’article
5, alinéa 2, lettre b , l’exercice total ou partiel de leur activité dan s le canton s’ils ont été condamnés pénalement pour violation grave ou répétée des dispositions de la législation régissant la protection des animaux, les épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.

Art. 9 1 Les professionnels paravétérinaires limitant leur activité à la médecine

douce et les professionnels dont l’activité vise uniquement le bien - être des animaux sans proposer de thérapie ne peuvent exercer leur activité que dan s la mesure où celle - ci est sans danger pour les animaux qui y sont soumis. Ils sont seuls responsables de l’activité qu’ils dispensent.
2 Les articles 8, 17 et 20 sont applicables aux professionnels paravétérinaires mentionnés à l’alinéa 1.
12 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
13 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet a u 1 er décembre 2010 douce et - être
paravétérinaires et autres mentionnés à l’alinéa 1.

Art. 10 Les médecins - vétérinaires ne sont autorisé - e - s à s’intituler spécialistes

ou à indiquer une spécialité ou encore une form ation particulière que dans la mesure où ils - elles possèdent: a) le diplôme de spécialiste FVH décerné par la Société des vétérinaires suisses (SVS); b) un titre reconnu équivalent ou c) une formation jugée suffisante.

Art. 11 Lorsque plusieurs médecins - vétérinaires s’associent pour former un

cabinet de groupe, chacun - e doit être au bénéfice d’une autorisation au sens de l’article 6.

Art. 12 1 Les médecins - vétérinaires qui exercent leur pr ofession de manière

dépendante doivent également être au bénéfice d’une autorisation au sens de l’article 6.
2 Sont réservées les dispositions concernant l’assistanat réglées à l’article 14.

Art. 13 Les professionne ls paravétérinaires au sens de l’article 5, alinéa 2,

lettre b , qui exercent leur profession de manière dépendante sous la responsabilité d’un - e médecin - vétérinaire autorisé - e à pratiquer dans le canton ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisati on.

Art. 14 1 Est assistant - e celui ou celle qui, porteur - euse du diplôme fédéral ou

d’un autre diplôme reconnu, exerce sa profession à titre dépendant auprès et sous la responsabilité d’un - e médecin - vétérinaire autorisé - e à pratiquer dans le canton.
2 Nul ne peut exercer en qualité d’assistant - e sans être enregistré - e auprès du département. Les titulaires de diplômes étrangers non reconnus dans le cadre d’un traité avec un Etat concerné, membre de l’UE ou de l’AELE, réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes, doivent en outre être au bénéfice d’une autorisation du département.
3 Destinée à compléter ou à parfaire la formation, la fonction d’assistant - e revêt un caractère temporaire.
4 Sauf autorisation expresse du département, la fonction d’assistant - e ne peut s’exercer pendant plus de deux ans dans le même cabinet. Section 2: Devoirs professionnels 14 )

Art. 15 1 Toutes les personnes qui exercent une profession mentionnée à

l’article 5, alinéa 2, ainsi que leurs auxiliaires, sont tenues au devoir de discrétion.
2 Le devoir de discrétion interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur profession.
14 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010 - - - e - s
demande, par décision du département ou lorsque le - la détenteur - trice d’animaux les autorise à donner des renseignements.
4 Sont e n outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
5 Les médecins - vétérinaires peuvent dénoncer à l’autorité désignée par le Conseil d’Etat les infractions aux dispo sitions des législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux qu’ils - elles constatent dans l’exercice de leur profession.

Art. 15a

15 ) Les professionnels au sens de l’article 5a, lettres a et b , doivent être couverts p ar une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou fournir des sûretés équivalentes.

Art. 16 1 Toute personne exerçant à titre indépendant une profession

mentionnée à l’article 5, alinéa 2, doit te nir pour chaque client - e un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites pour chaque animal soumis à sa consultation.
2 Les éléments du dossie r doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé de l’animal, mais au moins cinq ans.

Art. 17

16 ) 1 Les professionnels au sens de l’article 5 doivent s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
2 Abrogé
3 Abrogé

Art. 18 1 Les médecins - vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et

exerçant dans le canton sont astreints au service de garde.
2 Ils - elles en assurent l’organisation ou la confient à une association professionnelle.
3 Le département règle lui - même l’organisation du service de garde si elle n’est pas assurée par une personne ou une association désignée à cet eff et. Pour de justes motifs, il peut dispenser du service de garde des vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton.

Art. 19 17 ) 1 La formation continue fait partie des obligations qui s’attachent à

l’exercice des professions de médecin - vétérinaire et paravétérinaires soumises à autorisation.
2 Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de trois ans peut être tenu de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
15 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
16 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
17 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
soumise à l’octroi d’une autorisation selon l’ article 5, alinéa 2, lettre b: a) ne sont pas autorisées à exercer une activité diagnostique ou thérapeutique requérant les connaissances d’une profession mentionnée à l’article 5, alinéa
2; b) ne sont pas autorisées à exercer une activité gynécologique ou obstétrique; les activités spécifiques liées à l’insémination artificielle des technicien - ne - s inséminateurs et des détenteurs - trices d’animaux de rente autorisé - e - s à pratiquer l’insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans celle de le ur employeur sont réservées; c) ne sont pas autorisées à traiter des maladies contagieuses au sens de la législation sur les épizooties; d) doivent, le cas échéant, adresser les détenteurs - trices d’animaux aux professionnels mentionnés à l’article 5, aliné a 2, et s’abstenir de tout acte susceptible de dissuader les détenteurs - trices d’animaux de solliciter l’un de ces professionnels.
2 Si certaines activités non soumises à autorisation sont susceptibles de présenter un danger pour la santé animale, le Consei l d’Etat peut prescrire qu’elles ne soient pratiquées que par des personnes placées sous la responsabilité d’un - e médecin - vétérinaire. Section 3: Dispositions particulières

Art. 21

18 ) 1 Le - la vétérinaire cantonal - e est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires.
2 Il - elle est habilité - e à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont ceux relatifs à la sécurité et à la qualité des prestations offertes ou fournies .
3 Il - elle peut ordonner les mesures propres à assurer la sécurité et la qualité des prestations, notamment en ce qui concerne la nature et le fonctionnement des appareils et des installations, l’équipement et l’aménagement des locaux.
4 Il - elle prend les m esures administratives et disciplinaires au sens de l’article
25a dans la limite de ses compétences.

Art. 21a

19 ) Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l’autorité de surveillance les f aits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels. CHAPITRE 4 Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux

Art. 22

1 Toute personne qui souhaite tenir une pharmacie privée de vétérinaire ou remettre à des apiculteurs - trices des médicaments destinés aux abeilles doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département. L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les titres, les qualifications et
18 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
19 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 4 1) avec effet au 1 er décembre 2010
équipements et installations appropriés.
2 L’offre et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments vétérinaires sont réservées aux médecins - vétérinaires, aux pharmacien - ne - s et, dans les limites fixées par la LPTh et l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV), aux droguistes, aux personnes tenant un commerce zoologique et aux personnes qui remettent aux apiculteurs - trices des médicaments destinés aux abeilles. Le Conseil d’Etat peut prévoir des ex ceptions, conformément aux articles 24, alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5, LPTh.

Art. 23

1 Seuls les médecins - vétérinaires autorisé - e - s à pratiquer peuvent prescrire les médicaments vétérinaires.
2 Les médecins - vétérinaires sont autorisé - e - s à f aire de la pro - pharmacie.
3 Les professionnels de la médecine vétérinaire et les professionnels paravétérinaires sont tenu - e - s de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat et dangereux des médicaments. CHAPITRE 5 Dispositions pénales et mesures admini stratives

Art. 24 20 ) 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont

punies de l'amende jusqu'à 20.000 francs.
2 Est aussi punissable celui ou celle qui aura agi par négligence.
3 La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 25

21 ) 1 Indépendamment de la peine prévue à l’article précédent, les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2 Elles peuvent notamment ordonner la fermeture de locaux, le séquestre ou la confiscation de choses servant, ayant servi ou devant servir à une activité illicite.

Art. 25a 22 ) 1 En cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses

dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution par des professionnels au sens de l’article 5, l’autorité de surveillance au sens de l’article 21 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a) un avertissement; b) un blâme; c) une amend e de 20.000 francs au plus.
2 Sur préavis de l’autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, les mesures disciplinaires suivantes: a) une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire );
20 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
21 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
22 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
tout ou partie du champ d’activité.
3 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’article 19, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visée s à l’alinéa 1 du présent article.
4 L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant.
5 Lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l’aut orisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.

Art. 25b

23 ) Les dispositions prévues à l’article 46 LPMéd en matière de prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions d’exécution.

Art. 26 24 ) Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de

ses dispositions d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
25 )
.
2 Les décisions de la ou du vétérinaire cantonal peuvent faire l'objet d'un recours au département.
3 Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 27 Le département prélève des émoluments pour les activités qu’il déploie

en application de la présente loi. Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution. CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales

Art. 28 Les personnes autorisées à exercer une profession soumise à la

présente loi sont as sujetties aux dispositions de celle - ci dès son entrée en vigueur.

Art. 29 1 Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi

restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.
2 A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d’Etat, notamment en ce qui concerne la formation requise.

Art. 30 1 Les personnes qui exercent une professio n soumise à la présente loi

mais dont l’activité n’était pas réglementée jusqu’à présent doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois dès l’entrée en vigueur de sa réglementation, une demande d’autorisation.
23 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
24 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
25 ) RSN 152.130 t voies
exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

Art. 31 La loi de santé (LS), du 6 février 1995 26 ) , est mo difiée comme suit:

Art. 14, al. 3
27 )
Art. 52, al. 1, let. a
28 )
Art. 54, al. 1, let. b
29 )
Art. 59
30 )
Art. 60, al. 1 et 4
31 )
Art. 68, al. 1
32 )
Art. 69
33 )
Art. 106, let. a, f et i
34 )
Art. 111, al. 1
35 )

Art. 32 La loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les

objets usuels, du 28 juin 1995 36 ) , est modifiée comme suit.

Art. 9 Le département désigne un nombre suffisant de contrôleurs - euses des

viandes.

Art. 33

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 2005. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juin 2005.
26 ) RSN 800.1
27 ) Texte i nséré dans ladite L
28 ) Texte inséré dans ladite L
29 ) Texte inséré dans ladite L
30 ) Texte inséré dans ladite L
31 ) Texte inséré dans ladite L
32 ) Texte inséré dans ladite L
33 ) Texte inséré dans ladite L
34 ) Texte inséré dans ladite L
35 ) Texte inséré dans ladite L
36 ) RSN 806.0 loi de santé loi sur les denrées alimentaires - euses et
TABLE DES MATIERES Articles CHAPITRE 1 Dispositions générales But ................................ ................................ ... 1 Champ d'application ................................ ......... 2 CHAPITRE 2 Organisation et autorités Département ................................ .................... 3 Vétérinaire cantonal - e ................................ ...... 4 CHAPITRE 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires Section 1 Professions réglementées Liste des professions ................................ ....... 5 Professionnels soumis à la loi .......................... 5a Régime de l'autorisation ................................ ... a) principe ................................ ........................ 6 b) exceptions ................................ ................... 6a c) conditions ................................ ..................... 6b Registre cantonal ................................ ............. 6c Communication des données ........................... 6d Refus et retrait ................................ ................. 7 Interdiction d'exercer ................................ ........ 8 Pratiques de médecine douce et de bien - être .. 9 Spécialistes ................................ ...................... 10 Cabinets de groupe ................................ .......... 11 Collaborateurs - trices vétérinaires ..................... 12 Collaborateurs - trices paravétérinaires .............. 13 Assistant - e - s ................................ .................... 14 Section 2 Devoirs professionnels Devoir de discrétion ................................ ......... 15 Responsabilité civile ................................ ........ 15a Dossier ................................ ............................ 16 Publicité ................................ ........................... 17 Service de garde ................................ .............. 18 Formation continue ................................ .......... 19 Limitation des activités des professionnels paravétérinaires non soumis à autorisation ...... 20 Section 3 Dispositions particulières Surveillance ................................ ..................... 21 Assistance administrative ................................ . 21a CHAPITRE 4 Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux Autorisations ................................ .................... 22 Médicaments ................................ ................... 23 CHAPITRE 5 Dispositions pénales et mesures administratives Dispositions pénales ................................ ........ 24
Mesures disciplinaires ................................ ...... 25a Prescription ................................ ...................... 25b Procédure et voies de droit .............................. 26 Emoluments ................................ ..................... 27 CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales Principe ................................ ............................ 28 Autorisations ................................ .................... 29 Activité nouvellement réglementée ................... 30 Modifications du droit antérieur
1. loi de santé ................................ .................. 31
2. loi sur les denrées alimentaires ................... 32 Référendum et entrée en vigueur ..................... 33
Markierungen
Leseansicht