Loi sur les subventions (601.8)
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Loi sur les subventions

er Loi sur les subventions (LSub)
1 ) j anvier 2023 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1998, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 La présente loi a pour but de définir les principes applicables pour l'octroi et la fixation des subventions cantonales.
2 Elle doit assurer que celles - ci: a) répondent à un besoin d'intérêt général; b) atteignent leurs objectifs de m anière économique et efficace; c) correspondent aux capacités financières du canton; d) soient allouées selon des principes uniformes et équitables; e) favorisent une répartition judicieuse des tâches et des charges entre le canton et les communes.

Art. 2 La loi s'applique à toutes les subventions versées en vertu du droit

cantonal.

Art. 3 2 ) 1 Les subventions se répartissent entre les catégories suivantes:

a) les indemnités, qui sont des prestations pécuniaires accordées à des tiers pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de l'exécution de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat; b) les aide s financières, qui sont des prestations pécuniaires ou d'autres avantages économiques accordés à des tiers pour assurer ou promouvoir la réalisation de tâches d'intérêt général librement choisies.
2 Ces dernières comprennent en outre les aides financières i ndividuelles accordées aux personnes en difficulté.
3 Abrogé .
1 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 FO 1999 N o
12
2 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022 principe
versées.
2 L'inventaire ne porte que sur les subventions significatives. Le Conseil d' E tat définit par voie de règlement ce qu'il faut entendre par subventions significatives ; pour ce faire, il se réfère notamment au montant de la subvention, à son caractère répétitif et au domaine duquel la subvention relève. Il consulte la commission des fina nces, qui émet un préavis sur la définition proposée.
3 Le Conseil d' E tat définit dans quelle mesure l'inventaire comprend les subventions en nature.

Art. 3b

4 ) Le Conseil d' E tat procède à la publication de l'inventaire, dans le respect de la législation en matière de protection des données et de transparence.

Art. 4 1 La réalisation des conditions légales crée en principe un droit à

l'obtention des indemnités. Demeurent réservées les dispositions des articles 18 (ordre de priorité) et 19 (révocation ou réduction des subventions) de la présente loi.
2 Il n'existe en revanche pas de droit à l'obtention des aides financières, sauf disposition légale expresse contraire. CHAPITRE 2 Principes applicables en matière de législatio n

Art. 5 1 Les dispositions légales prévoyant l'octroi de subventions doivent

répondre aux principes de l'opportunité, de la subsidiarité, de l'efficacité et de l'économie.
2 Elles impliquent une analyse de leurs répercussions financières.

Art. 6 Une subvention est opportune, au sens de la présente loi, lorsqu'elle:

a) répond à un intérêt public suffisant; b) s'inscrit dans la politique financière du canton; c) correspond à une juste répartition des tâches et des charges entre le canton et les communes ou d'autres institutions.

Art. 7 Le principe de la subsidiarité signifie que le but recherché ne peut être

atteint d'une autre manière, ou par d'autres moyens, sans l'intervention financière du canton.

Art. 8 1 La nature et l'importance des subventions seront déterminées en

fonction de ce qui est indispensable à la réalisation du but fixé.
2 Les subventions renouvelables seront en principe prévues pour une durée limitée ou soumises à des contrôles périodiques.
3 ) Introduit pa r L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
4 ) Introduit pa r L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022 publication tunité en général
économique du bénéficiaire.
2 Pour les communes, on se référera notamment aux critères fiscaux ou de péréq uation financière.

Art. 10 Toute subvention pourra faire l'objet de charges ou de conditions.

Art. 11

5 ) 1 Les subventions seront prévues sous la forme de prestations pécuniaires, de prêts sans intérêts ou à taux d'intérêt réduit, de cautionnement, de prestations en nature ou de services accordés à titre gracieux ou à d'autres conditions favorables.
2 Afin de favoriser l'efficacité, on cherchera à éviter les subventions proportionnelles à la dépense pour don ner la préférence aux subventions forfaitaires liées à un projet ou à un programme, ainsi qu'aux subventions globales assorties d'un accord de prestations.
3 Autant que possible, les subventions seront prévues à titre d'aides de démarrage, de réaménagement ou de relais.

Art. 12 1 Le Conseil d'Etat contrôle périodiquement que la législation applicable

en matière de subventions répond aux critères fixés par la présente loi.
2 Il propose les adaptations nécessaires. CHAPITRE 3 Principes régissant l'octroi des subventions Section 1: Dispositions générales

Art. 13

1 L'octroi d'une subvention suppose: a) qu'il existe une base légale suffisante pour son versement; b) que le requérant offre la garan tie d'accomplir convenablement la tâche en question, avec les charges et les conditions qui lui sont liées.
2 Aucune subvention n'est accordée pour des travaux déjà en cours ou des acquisitions déjà faites.
3 L'autorité compétente peut toutefois autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à la subvention requise.

Art. 14 L'octroi d'une aide financière suppose en outre:

a) que la tâche d'intérêt général considérée ne puisse se réaliser sans l'intervention du canton; b) que le requérant fournisse lui - même des prestations conformes à ses possibilités.
5 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022 économique du bénéficiaire charges et conditions en général conditions propres aux aides fina ncières co llaboration intercommunale
de certaines tâches communales ou régionales peuvent être subordonnées à une collaboration intercommunale, si celle - ci permet une efficacité accrue ou des é conomies et qu'elle est dans l'intérêt public.
2 Dans la mesure où la législation spéciale le permet, le taux de subventionnement peut être fixé de manière à favoriser la collaboration.

Art. 15a 6 ) Les manifestations autorisant ou tolérant l’utilisation de vaisselle

plastique à usage unique ne peuvent pas bénéficier de subvention cantonale.

Art. 16 Le droit déterminant pour l'octroi ou le refus d'une subvention est celui

en vigueur au moment de la décision.

Art. 17 La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par

écrit à l'autorité compétente, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Art. 18 1 Si les demandes de subventions présentées ou prévisibles excèdent

les ressources disponibles, le Conseil d'Etat établit un ordre de priorité qui régit le traitement des demandes, ainsi que l'octroi et le versement des subventions. En matière d'indemnités, les intéressés seront, autant que possible, entendus préalablement.
2 Les demandes d'indemnités qui ne peuvent provisoirement pas être prises en considération en raison de l'ordre de priorité sont acceptées sur le principe, si les conditions d'octroi sont réunies; l'autorité compétente fixe en outre le moment où l'indemnité sera versée.
3 Les demandes d'aides financières qui, en raison de l'ordre de priorité, ne peuvent être prises en considération dans un délai raisonnable, sont rejetées.

Art. 19 1 Le Conseil d'Etat peut révoquer ou r éduire une subvention pour des

raisons d'intérêt public, en particulier lorsque les circonstances qui ont justifié son octroi se sont notablement modifiées, ou que des faits nouveaux sont apparus.
2 Le bénéficiaire de la subvention peut alors prétendre à un e indemnité équitable pour les frais qu'il a engagés de bonne foi. Section 2: Formes juridiques

Art. 20 7 ) 1 En règle générale, les subventions sont allouées par le biais de

contrats de droit public.
2 Dans des cas spécifiques, définis par voie r églementaire, elles peuvent faire l'objet de décisions.

Art. 21

8 ) 1 Le contrat de droit public doit décrire de manière détaillée les prestations de chaque partie. Il doit revêtir la forme écrite.
6 ) Introduit par L du 29 juin2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2023
7 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 202 1 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
8 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022 et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1 er juin 2022
montant de la subvention.
3 Il règle au surplus notamment les points suivants: a) le terme prévu pour le versement de la subvention et, le cas échéant, la durée de l'aide ; b) la durée du contrat et les é ventuelles possibilités de résiliation ; c) les conséquences de l'absence de budget ou d'un budget insuffisant octroyé par le Grand Conseil ; d) les exigences en matière d'information et de contrôle ; e) des conditions en matière de gestion financière.
4 Lorsqu’une subvention concerne un ou plusieurs exercices postérieurs à son octroi et qu’elle ne fait pas l’objet d’un crédit d’engagement, la décision d’octroi ou le contrat de prestations doit préciser que le versement est conditionné par les disponibilit és budgétaires votées par le Grand Conseil .

Art. 22

9 ) Les dispositions de l'article 21 sont applicables par analogie aux décisions d'octroi de subventions . Section 3: Calcul et versement des subventions

Art. 23 1 En règle générale, les subventions à l'investissement sont allouées

sous la forme d'un montant fixe.
2 Lorsque la subvention est fixée en pourcentage, le montant maximum des coûts à prendre en considération doit en principe être défini à l'avance.
3 Les t ravaux, fournitures et services subventionnés doivent être attribués selon les règles qui régissent les marchés publics.

Art. 24 10 ) 1 Les subventions forfaitaires ou globales au sens de l'article 11 sont

calculées en tenant co mpte des principes suivants: a) les dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où elles sont effectivement supportées et pour autant qu'elles soient absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche considérée ; b) les prestations fournies au personnel ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles ne dépassent pas globalement les conditions fixées par le droit cantonal pour des fonctions semblables dans l'administration ou les conditions découlant d'au tres références reconnues par le Conseil d' E tat ; c) les amortissements peuvent être pris en compte pour autant qu'ils n'excèdent pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l' E tat et qu’ils soient absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche considérée ; d) les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des subventions ne peuvent être pris en compte que pour le surplus ; e) les revenus sont pris en compte dans la mesure où ils sont effectivement perçus e t pour autant que les dépenses nécessaires à leur obtention soient subventionnées .
9 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
10 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
prescrire l'application d'un plan comptable ou soumettre à son approbation le tarif des prestations offertes.
3 Abrogé .

Art. 24a

11 ) 1 Sous réserve de l'alinéa 2 et des dispositions légales et concordataires contraires, les subventions ne prennent pas la forme d'une couverture de déficit.
2 Un déficit peut être garanti pour une durée limitée lorsque la ou le bénéficiaire est conduit à prendre un risque particulier, par exemple en cas d’expérimentation d’une nouvelle prestation, d’innovation ou de projet - pilote.

Art. 25

1 Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible d'effectuer des versements provisionnels et partiels allant, selon le degré d'accomplissement de la tâche, jusqu'aux 80% de la subvention.
2 Si la Confédération effectue des versements provisionnels et partiels , les subventions cantonales peuvent être versées dans les mêmes conditions.

Art. 26 12 ) La prise en charge d'un éventuel dépassement du montant de la

subvention fixée par le contrat de droit public ou par la décision doit faire l'ob jet d'un avenant au contrat ou d'une décision complémentaire. Section 4: Surveillance

Art. 27

1 L'autorité compétente veille à ce que les subventions soient utilisées conformément à leur destination et dans le respect des conditions et des cha rges auxquelles leur octroi est subordonné.
2 Elle procède à cet effet ou fait procéder à tous les contrôles et vérifications nécessaires.

Art. 28 13 ) 1 La ou le bénéficiaire fournit annuellement un rapport d'activités. Au

surplus, il ou elle est tenu - e de collaborer avec l'autorité compétente, ou les organes de contrôle qu'elle désigne, aussi bien avant qu'après l'octroi de la subvention, en mettant ses dossiers à disposition et en fournissant sur demande tous renseignement s utiles.
2 Il doit en outre leur garantir l'accès à ses établissements, installations et autres locaux affectés à la tâche considérée.

Art. 29 14 ) 1 Les institutions publiques et privées dont les prestations ou les

déficits d'exploitation sont subventionnés par le canton doivent être gérées selon les principes de l'utilisation économe et efficace des fonds.
2 Elles sont tenues de faire réviser leurs comptes par un organe compétent. Le Conseil d’ E tat peut déterminer le type de contrôle qui doit être effectué, édicter
11 ) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
12 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
13 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
14 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022 et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1 er juin 2022 des généralités
subventions de faible importance de tout contrôle externe .
3 Abrogé .

Art. 29a 15 ) 1 Toute subvention excé dant un certain montant doit faire l'objet d'un

audit périodique spécifique de l'utilisation de la subvention.
2 Le Conseil d' E tat arrête par voie de règlement: a) le montant à partir duquel des audits sont réalisés ; b) la fréquence à laquelle des audits do ivent être réalisés ; c) par qui les audits doivent être réalisés ; d) le périmètre des audits ; e) la prise en charge des coûts des audits.
3 Il peut prévoir des exceptions à l’obligation d’audit pour les bénéficiaires de subventions qui font l’objet d’un audit similaire en application d’une autre législation.

Art. 30

1 Lorsque l'autorité constate qu'une aide financière n'est pas utilisée conformément à sa destination ou dans le respect d es conditions et charges auxquelles son octroi est subordonné, elle en exige la restitution.
2 Si l'utilisation conforme de l'aide financière est encore possible, la restitution n'est exigée qu'après un avertissement formel.
3 Le montant à restituer peut êtr e réduit en cas de rigueur excessive.

Art. 31 1 Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier affecté à une tâche

subventionnée est aliéné ou désaffecté, le bénéficiaire en informe sans tarder l'autorité compétente, qui exige la restitution de la subvention.
2 Le montant à restituer est fonction de la relation entre, d'une part, la durée pendant laquelle le bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'aut re part, la durée de l'affectation prévue. Il peut toutefois être réduit en cas de rigueur excessive.
3 Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer à la restitution, en tout ou en partie, lorsque l'acquéreur remplit les conditions donnant droit à la subvention et assume toutes les obligations du bénéficiaire.

Art. 32 16 ) 1 S'il apparaît que la subvention a été indûment promise ou versée en

violation des dispositions légales applicables ou sur la base d'un état de faits inexact ou incomplet, l'autorité résilie le contrat de droit public et exige la restitution des prestations indûment versées.
2 Elle renonce à résilier le contrat, respectivement à exiger la restitution des prestations: a) si la ou le bénéficiaire a pris, au vu de l'octroi de la subvention, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables ; b) s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit ;
15 ) Introd uit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
16 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022 audit résiliation du contrat
d) si la résiliation du contrat devait avoir des conséquences graves sur la réalisation de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l' E tat.
3 Abrogé .

Art. 33 17 ) Les décisions sont révoquées aux mêmes conditions et avec les

mêmes conséquences.

Art. 34 Lorsque le bénéficiaire est en faute, ou si d'autres circonstances le

justifient, les mo ntants à restituer portent intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat. Section 5: Prescription et voies de droit

Art. 35 1 Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent

par cinq ans.
2 Le droit à la restitution des subvent ions se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après sa naissance.
3 Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce de rnier est applicable.

Art. 36

18 ) Les décisions des autorités compétentes sont susceptibles de recours conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 19 ) , et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 20 ) . CHAPITRE 4 Dispositions transitoires et finales

Art. 37 1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique à l'ensemble des

subventions versées en vertu du droit cantonal.
2 Les dispositions spéciales régissant l'octroi des subventions demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi. A rt. 38
1 Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.
2 Les décisions prises et les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à l'ancien droit jusqu'à l'échéance de leur durée de validité. Ils peuvent toutefois être adaptés au nouveau droit si celui - ci est plus favorable pour le bénéficiaire.
17 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
18 ) Teneur se lon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
19 ) RSN 152.130
20 ) RSN 152.100 révocation de la décision
déficit restent valables jusqu'à leur échéance. Leur éventuel renouvellement doit être conçu de manière à ce qu'aucune subvention garantissant un déficit de manière non conforme à la présente loi ne soit versée dès la sixième année après l 'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les dispositions légales cantonales prévoyant la couverture de déficit doivent être adaptées à la présente loi. Dans un délai de 2 ans, le Conseil d’ E tat dresse un inventaire des dispositions prévoyant une couverture de déficit. Dans un délai maximum de 5 ans, il soumet au Grand Conseil des propositions visant à leur maintien ou à leur abrogation.

Art. 39 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 40

1 Le Conseil d'Etat pou rvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 mars 1999. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er avril 1999.
21 ) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
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