Loi sur la protection de la nature (461.10)
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Loi sur la protection de la nature

Loi sur la protection de la nature (LCPN) janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1 er juillet
1966 1 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 mai 1994, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 2 ) 1 La présente loi a pour but: a) de protéger la faune et la flore par une gestion appropriée et le maintien de l eur espace vital; b) de protéger les milieux naturels et la biodiversité; c) de ménager l'aspect caractéristique du paysage; d) de favoriser la revitalisation des milieux naturels; e) de soutenir les initiatives régionales visant à aménager et à gérer des parcs d’importance nationale.
2 Elle s'applique à l'ensemble du territoire cantonal.

Art. 2 1 La protection de la nature requiert une action coordonnée des

collectivités publiques en collaboration avec les organisations intéressées et l'ens emble de la population du canton. Autant que possible, les collectivités publiques agissent d'entente avec les propriétaires fonciers et les exploitants concernés par les mesures à prendre.
2 La loi ne libère pas l'individu de la responsabilité personnelle qu'il assume dans ce domaine.

Art. 3

1 Au niveau de l'Etat, la protection de la nature est notamment assurée: a) par l'adoption de mesures propres à conserver la diversité des espèces animales et végétales indigènes, en particulier celles qui sont rares ou menacées de disparition, ainsi que leurs biotopes; b) par l'adoption de mesures propres à sauvegarder les objets géologiques et les sites naturels, et à ménager les aspects caractéristiques du paysage; c) par la création et l'encouragemen t à la création de biotopes, de réseaux de biotopes et de zones de protection; FO 1994 N o
50
1 ) RS 451
2 ) Teneur selon L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
et d'entretien; e) par le développement et le soutien de l'information, de l'éducation et de la rec herche; f) par l'encouragement des efforts entrepris par les communes et les organisations œuvrant pour la protection de la nature, ainsi que des initiatives privées.
2 L'Etat peut acquérir les biens - fonds nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.
3 Il compense au besoin, ou indemnise, les restrictions et les dommages consécutifs aux mesures prises.
4 Dans l'accomplissement de ses tâches, l'Etat prend en compte les intérêts de la protection de la nature.

Art. 4 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions

internationales et des concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit cantonal touchant au domaine de la protection de la nature, notamment en matière de forêts, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement et des eaux, de protection des monuments et des sites, de recherches archéologiques et d'aménagement du territoire. CHAPITRE 2 Etendue de la protection

Art. 5 La protection de la nature s'étend:

a) à la faune; b) à la flore; c) aux zones, sites et objets définis comme des biotopes, des objets géologiques ou des sites naturels méritant d'être protégés.

Art. 6 La protection de la faune sauvage dans le canton est assurée par une

ou plusieurs lois spéciales et leurs dispositions d'exécution.

Art. 7 1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la

protection de la flore naturelle du canton.
2 Il peut notamment: a) prendre toute disposition propre à permettre le déroulement du cycle natu rel complet des espèces rares ou menacées; b) interdire totalement ou partiellement de détruire, déraciner, cueillir, acquérir, détenir, transporter, expédier, mettre en vente, aliéner ou aider à écouler certaines plantes sauvages; c) encourager la culture d'espèces rares ou menacées.
3 Ces mesures doivent tenir compte des intérêts de l'agriculture et de la sylviculture, ainsi que des intérêts de la science et de l'enseignement.
spécialement favorables à la vie des espèces animales et végétales indigènes, notamment celles qui sont rares ou menacées de disparition, qui jouent un rôle important dans l'équilibre naturel ou qui présentent un intérêt par ticulier pour la science et l'enseignement.
2 Il s'agit plus spécialement des prairies maigres, des tourbières, des marais, des étangs, des cours d'eau, des rives naturelles et de leur végétation, des haies vives et des bosquets, ainsi que leurs zones de pr otection.

Art. 9 Sont réputés objets géologiques méritant d'être protégés les blocs

erratiques, les affleurements géologiques, les polis glaciaires, les dolines, les emposieux, les lieux de découverte de minéraux et de fossiles, le s cavernes et les sources présentant un intérêt particulier.

Art. 10 Sont réputés sites naturels méritant d'être protégés les éléments

caractéristiques du paysage neuchâtelois, tels que les rives, les lacs et des cours d'eau, les sites marécageux, les pâturages boisés et les crêtes du Jura, ainsi que les points de vue.

Art. 11

1 L'Etat et les communes prennent les mesures de protection commandées par les circonstances.
2 Il est en principe interdit: a) de détruire des associations végétales rares, en particulier les roselières, jonchères et cariçaies, ainsi que les prairies maigres; b) de porter atteinte aux objets géologiques, aux marais et à leurs zones de protection, aux murs de pierres sèches.
3 Dans les biens - fonds protégés particulièrement sensibles, l'Etat et les communes peuvent en outre interdire totalement ou partiellement, selon les nécessités, l'accès du public, l'installation de tentes, caravanes ou autres véhicules, les constructions mob ilières ou immobilières, leur transformation ou leur démolition.

Art. 12

1 Les haies sont protégées sur l'ensemble du territoire cantonal.
2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. CHAPITRE 3 Organisation Section 1 Aut orités

Art. 13

1 Dans le cadre de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la protection de la nature. A cet effet, il: a) évalue la situation actuelle; b) élabore une conception directrice, qui lie l'autorité ca ntonale après avoir été approuvée par le Grand Conseil; c) arrête les dispositions d'application nécessaires. biotopes objets géologiques sites naturels en général haies
fédéral, des concordats intercantonaux et du droit cantonal. I l est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons.
3 Il met sous protection les zones, sites et objets méritant d'être protégés et qui sont d'importance nationale ou régionale. Il en assure la protection, la surveillance et, au besoin, l'entre tien.

Art. 14 3 ) 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le

département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la nature dans le canton.
2 Il est chargé de l'exécution des lo is, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.
3 Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment d'un service chargé de la protection de la nature (ci - après: le service). Cel ui - ci collabore avec les communes et les autres services concernés de l'administration cantonale, et consulte au besoin les personnes et organisations intéressées.

Art. 15 4 ) 1 Le service est l'organe cantonal d'exécution en matière de protection

de la nature.
2 Son organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 16

1 Les communes mettent sous protection les zones, sites et objets méritant d'être protégés et qui sont d'importance locale.
2 Elles en assur ent la protection, la surveillance et, au besoin, l'entretien, éventuellement en collaboration avec des organisations privées. Elles peuvent requérir l'aide technique et financière de l'Etat.
3 Les communes exécutent les autres tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'application.

Art. 17 5 ) 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative

une commission cantonale pour la protection de la nature de quinze membres choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des représentants des communes, ainsi que des milieux et des organisations intéressés.
2 La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assum é par le service. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent à ses travaux en fonction des besoins.
3 La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur la conception directrice de la politique cantonale de la pr otection de la nature et sur les mesures destinées à la mettre en œuvre . Elle préavise les projets de lois et de règlements.
4 Dans la règle, elle se prononce sur tout projet entraînant une atteinte à un bien - fonds ou à un objet protégé figurant dans l'inv entaire cantonal (art. 23), ou une autre atteinte majeure au paysage.
3 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
4 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
5 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
Section 2 Surveillance

Art. 18 Le Conseil d'Etat désigne les titulaires de fonct ions publiques,

permanents ou auxiliaires, ayant qualité d'agents chargés de la protection de la nature. Il fixe les modalités liées à l'exercice de leur fonction.

Art. 19 1 Les agents veillent à l'application de la présente loi et de s es

dispositions d'exécution, ainsi que des autres dispositions fédérales, cantonales ou intercantonales visant à la protection de la nature, de la faune, de la flore et du paysage.
2 Ils ont plus spécialement pour tâche: a) de surveiller les réserves naturelles, les biotopes, les sites et les objets protégés; b) de contrôler l'exécution des mesures prises pour assurer la protection de la nature et du paysage; c) de prévenir les infractions, en particulier par une information convenable du public.

Art. 20 1 Les agents sont tenus d'informer le service, verbalement ou par écrit,

dès qu'ils constatent ou apprennent, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'un bien - fonds ou un objet protégé a subi ou risque de subir une atteinte illicite, ou que des mesures de protection prises en application de la présente loi, par convention ou par voie d'autorité, ne sont pas respectées.
2 Si les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale, ils doivent en outre être déno ncés au ministère public.
3 Les agents doivent prouver leur identité dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 21 6 ) 1 Les agents prennent toutes mesures utiles pour établir les faits,

identifier les auteurs et prévenir de nouvelles att eintes, cas échéant pour en atténuer les effets.
2 Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, ils ont accès à tous les biens - fonds.
3 Il s ne peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du ministère public, conformé ment au code de procédure pénale suisse (CPP), du
5 octobre 2007 7 ) . Section 3 Inventaires et mise sous protection
6 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
7 ) RS 312.0 ts et informations mesures à prendre inventaire préalable
géologiques et sites naturels qui se trouvent sur leur territoire et sont susceptibles de protection.
2 Cet inventaire préalable est communiqué au département.

Art. 23 1 Le département dresse et tient à jour l'inventaire des biotopes, objets

géologiques et sites naturels d'importance régionale qu'il entend mettre sous protection.
2 Il prend en considération les inventaires préalables dressés par les communes, mais sans être lié par eux.
3 L'inventaire cantonal mentionne les biotopes et les sites naturels d'importance nationale désignés par le Conseil fédéral.
4 Il est intégré au plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 8 ) .

Art. 24 1 Sur la base de leur inventaire pré alable, et en tenant compte de

l'inventaire cantonal, les communes établissent la liste des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance locale qu'elles entendent mettre sous protection.
2 Cette liste constitue l'inventaire communal, qui est intégré au plan d'aménagement communal.
3 L'inventaire communal est tenu à jour. Il est communiqué au département avec ses mises à jour.
4 Les communes peuvent proposer que des biotopes, objets géologiques ou sites naturels figurant à l'inventaire soient cla ssés d'importance régionale ou nationale.

Art. 25 1 Les inventaires sont publics.

2 Ils peuvent être consultés auprès des communes et du service.

Art. 26 1 Lorsqu'elle nécessite des mesures particulièr es d'entretien ou des

restrictions d'exploitation, la protection des biotopes, objets géologiques et sites naturels est assurée, si possible, par une convention conclue avec le propriétaire ou l'exploitant.
2 La convention fixe notamment la nature et l'éten due du bien - fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection et d'entretien, les charges et les restrictions d'exploitation, cas échéant le montant de la contribution ou de l'indemnité due.

Art. 27 1 La convention de prote ction est conclue:

a) par le département, s'il s'agit d'un bien - fonds ou d'un objet à protéger d'importance régionale ou nationale; b) par le Conseil communal, s'il s'agit d'un bien - fonds ou d'un objet à protéger d'importance locale.
8 ) RSN 701.0 inventaire cantonal inventaire communal publicité principe autorité compétente
toutefois toujours du ressort du département.

Art. 28 Si aucune convention ne peut être conclue, ou si la nature du bien -

fonds ou de l'objet à protéger l'exige, la mise sous protection s'opère conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 29 1 Dans la mesure où ils représentent des surfaces suffisantes, les

biotopes, objets géologiques et sites naturels figurant à l'inventaire communal constituent des zones à protéger, au sens de l'article 56 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.
2 Les mesures de protection et d'entretien sont précisées dans un règlement.

Art. 30

1 Dans la mesure où, faute de surface suffisante, ils ne peuvent pas constituer des zones à protéger, les objets figurant à l'inventaire communal sont protégés par des arrêtés de classement du Conseil communal.
2 L'arrêté de classement indique l e but de la protection et les mesures prises à cet effet. Il est publié dans la Feuille officielle et notifié aux propriétaires et exploitants intéressés.
3 Dès qu'il est rendu public, l'arrêté de classement a pour effet d'interdire toute atteinte à l'objet protégé.

Art. 31

1 Les biotopes, objets géologiques et sites naturels figurant à l'inventaire cantonal sont mis sous protection en vertu de plans cantonaux des zones et objets prot égés.
2 Ces plans constituent des plans d'affectation cantonaux. Ils sont assortis de règlements précisant les mesures de protection et d'entretien.

Art. 32 1 Les plans cantonaux des zones et objets protégés sont établis par le

département.
2 La procédure prévue aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.

Art. 33

1 Les biotopes et les sites naturels d'importance nationale désignés par le Conseil fédéral sont mis sous protection, après consultation de l'autorité fédérale compétente, en vertu de plans d'affectation cantonaux.
2 Ces plans sont assortis de règlements précisant les mesures de protection, de surveillance et d'entretien.
3 Ils sont établi s par le département selon la procédure prévue pour les plans cantonaux des zones et objets protégés.

Art. 34 1 Pour assurer la conservation de certains ensembles de biotopes,

d'objets géologiques et de sites naturels et ménager les aspects caractéristiques du paysage, le Conseil d'Etat peut, après consultation des communes, des organisations intéressées et des propriétaires, créer des réserves naturelles dont il arrête les limites et le statut.
2 Il fixe les conditions d'accès et de c irculation dans la réserve et prend toute mesure utile pour maintenir l'intégrité du milieu naturel et la qualité du paysage. protection communale en vertu du plan d'aména - gement par arrêté de classeme nt protection cantonale plans cantonaux des zones et objets protégés procédure biotopes et sites naturels d'importance nationale

Art. 34a

9 ) Le département et les communes peuvent faire inscrire sous forme de mention au registre foncier les mesures de prote ction instaurées en vertu des dispositions ci - devant. Section 4 Dérogations et réparations des dommages

Art. 35 1 Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente peut accorder

certaines dérogations aux mesures de protection prises en application de la présente loi.
2 L'octroi de telles dérogations implique en principe l'existence d'un intérêt public prépondérant.

Art. 36

10 ) Les dérogations sont accordées: a) par le départeme nt, s'il s'agit d'un bien - fonds ou d'un objet protégé d'importance nationale ou régionale; b) par le Conseil communal, s'il s'agit d'un bien - fonds ou d'un objet protégé d'importance locale.

Art. 37 1 Afin d'assurer la sauvegarde du patrimoi ne naturel du canton, l'octroi

des dérogations suppose que les mesures optimales soient prises pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien - fonds ou de l'objet touché.
2 Exceptionnellement, si la reconstitution ou le remplacement adéquat du bien - fonds ou de l'objet touché se révèlent impossibles, l'autorité compétente exige le versement d'une somme d'argent en compensation.
3 Cette somme ne doit pas être inférieure au coût présumable de la reconstitution ou du remplacement adéquat, s'ils avaient été possibles.

Art. 38 La décision qui accorde la dérogation fixe les mesures à prendre pour

assurer la protection, la reconstitution ou le remplacement adéquat du bien - fonds ou l'objet touch é, cas échéant le montant à payer en compensation.

Art. 39 1 Toute atteinte illicite à un bien - fonds ou un objet protégé donne lieu à

réparation.
2 La réparation est ordonnée: a) par le département, s'il s'agit d'un bien - fonds ou d'un objet protégé d'importance nationale ou régionale; b) par le Conseil communal, s'il s'agit d'un bien - fonds ou d'un objet protégé d'importance locale.
9 ) Introduit par L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89)
10 ) Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0) principe autorités compétentes conditions contenu de la décision principe mode de réparation
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien - fonds ou de l'objet touché.
2 La charge des travaux incombe à l'auteur du dommage. S'il se soustrait à son obligation, le département ou la commune peut, après som mation, faire exécuter les travaux à ses frais.
3 Si la réparation en nature se révèle impossible, elle est remplacée par le versement d'une somme d'argent, à titre de dommages - intérêts. Cette somme ne doit pas être inférieure au coût présumable de la répar ation en nature, si elle avait été possible.

Art. 41 Les entraves et autres atteintes aux mesures de protection prises en

application de la présente loi donnent également lieu à réparation. Section 5 Dispositions fina ncières 11 )

Art. 42 Avec le concours de la Confédération, l'Etat et, le cas échéant, les

communes encouragent les mesures qui concourent à la protection de la nature et du paysage, selon la conception directrice cantonale.

Art. 43 12 ) L'Etat peut encourager par le versement d'indemnités les prestations

de caractère écologique accomplies: a) dans des biotopes, objets géologiques et sites naturels mis so us protection en application de la présente loi; b) pour favoriser des espèces végétales et animales protégées, menacées ou rares selon la législation fédérale ou cantonale sur la protection de la nature.

Art. 44 13 ) 1 L'Etat et les comm unes peuvent en outre encourager, par le

versement de subventions sous formes d’aides financières, les initiatives privées, individuelles ou collectives dont ils reconnaissent le bien - fondé et qui visent à protéger la nature et le paysage ainsi que l’aména gement et la gestion des parcs d’importance nationale.
2 Peuvent être reconnues bien fondées, notamment, les initiatives qui contribuent de manière concrète, et dans une mesure appréciable, à la conservation ou à la revitalisation des biotopes, objets géologiques et sites naturels méritant d'être protégés.

Art. 45

14 ) Les prestations subventionnées avec le concours de la Confédération doivent correspondre aux objectifs et priorités des conventions - programmes conclues avec la Confédération pour la durée de réalisation concernée.
11 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
12 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
13 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N°
56)
14 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) prestations de
crédits budgétaires.
2 Elles peuvent être allouées: a) pour des proj ets particuliers, sur la base de conventions conclues avec les propriétaires ou les exploitants des biens - fonds concernés; b) pour des programmes, sous forme de subventions globales assorties d'un accord de prestations.

Art. 47 16 ) 1 Les conv entions sont conclues pour une durée déterminée, en

principe pour six ans.
2 Les parties peuvent convenir que, sauf dénonciation signifiée six mois à l'avance, la convention sera reconduite tacitement pour une nouvelle durée de six ans.
3 Lorsque le bien - fon ds est affermé à l'exploitant, la durée de la convention ne peut excéder celle du bail sans l'accord du propriétaire.

Art. 48 17 ) 1 Si, lors de la discussion d'une convention, le montant de la

contribution demeure seul litigieux, le propriétaire o u l'exploitant peuvent demander qu'il soit fixé dans une décision susceptible de recours.
2 La convention est alors réputée conclue. L'exploitant est notamment lié par les charges et les restrictions d'exploitation convenues.

Art. 49

18 ) Le Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités des accords de prestations.

Art. 50 19 ) 1 Le montant des subventions est fixé p ar le département en fonction

de la surface et de la nature du bien - fonds concerné, de la perte potentielle de rendement et des frais d'exploitation, selon un barème fixé par le Conseil d'Etat.
2 Les subventions sont versées annuellement.

Art. 51 20 ) 1 Le montant des autres subventions est fixé par le département ou le

Conseil communal en fonction de la valeur écologique ou paysagère du bien - fonds concerné, de l'importance des mesures prises, des pertes et des frais que ces me sures engendrent.
2 Les subventions peuvent être uniques ou annuelles.

Art. 51a 21 ) Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la

Confédération les conventions - programmes exigées pour les prestations qui font l'objet d'une participation financière fédérale selon la LPN.
15 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
16 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
17 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
18 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
19 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
20 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
21 ) Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) principes convention pour les prestations de caractère écologique dans l'agriculture pour les autr es subventions
de la présente loi ne sont indemnisées que si elles réalisent l es conditions d'une expropriation matérielle.
2 Les dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 23 ) , sont applicables. CHAPITRE 4 Fonds cantonal pour la protection de la nature

Art. 52 24 )

Art. 53 25 )

Art. 54

26 ) CHAPITRE 5 Dispositions pénales

Art. 55

27 ) 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40.000 francs .
2 La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 56

1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2 La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux p rescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3 Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Art. 57 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application

de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au département.
2 Si celui - ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis. CHAPITRE 6 Exécution

Art. 58 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de

la présente loi.
22 ) Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
23 ) RSN 710
24 ) Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N o 39) avec effet au 1 er janvier 1996
25 ) Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N o 39) avec effet au 1 er janvier 1996
26 ) Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N o
39) avec effet au 1 er janvier 1996
27 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N o
85) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec e ffet au 1 er janvier 2011 tions
selon la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

Art. 59 1 Les autori tés cantonales et communales chargées de la protection de

la nature collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application cohérente de la présente loi.
2 Elles se communiquent leurs décisions, se transmettent leurs informations et se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent.

Art. 60 Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est régie par

la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
28 )
.

Art. 61

29 ) Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au département, celles du département auprès du Tribunal cantonal.

Art. 62 Les associations d'importance nationale et leurs sections cantonales,

de même que les associations d'importance cantonale reconnues par le Conseil d'Etat, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal ont qualité pou r: a) faire opposition aux plans d'affectation destinés à assurer la protection de biotopes, d'objets géologiques ou de sites naturels; b) recourir contre les arrêtés de classement (art. 30), les décisions prises en matière de dérogation (art. 35 à 38) et de réparation (art. 39 à 41), ainsi que toutes les décisions prises en application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

Art. 63 Les mêmes voies de droit sont ouvertes aux communes, aux

associations économiques, agricoles ou forestières d'importance cantonale reconnues par le Conseil d'Etat pour défendre les intérêts publics, de l'agriculture et de la sylviculture.

Art. 64 A moins qu'elles n'aie nt été rendues après une mise à l'enquête

publique, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours des associations mentionnées aux articles précédents sont publiées dans la Feuille officielle. CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Art. 65 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les

arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la protection de la nature demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouv elles dispositions.

Art. 66 1 Le Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel les communes doivent

dresser l'inventaire de tous les biotopes, objets géologiques et sites naturels qui se trouvent sur leur territoire et son t susceptibles de protection (art. 22).
28 ) RSN 152.130
29 ) Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 tions
concerne la forme et le contenu de l'inventaire.

Art. 67 1 Le fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel est

dissous.
2 Ses biens sont transférés au fonds cantonal pour la protection de la nature.

Art. 68 Les articles premier, ali néa 1, 2, 10, 11, alinéa 1, et 13, alinéa 2, ainsi

que le titre du chapitre 3 de la loi sur la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 1964
30 ) , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Article premier
31 )

Art. 2

32 )

Art. 10

33 )

Art. 11

34 )

Art. 13

35 )

Art. 69 L'article 5 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre

1980
36 ) , est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 5

37 )

Art. 70 Sont abrogé es dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a) la loi concernant la protection de la faune et de la flore, du 24 février 1964
38 ) ; b) la loi instituant un fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 11 février 1992 39 ) .

Art. 71 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 72 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution

de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1995.
30 ) Abrogée; actuellement L du 27 mars 1995 (RSN 461.30)
31 ) Texte inséré dans ladite loi
32 ) Texte inséré dans ladite loi
33 ) Texte inséré dans ladite loi
34 ) Texte inséré dans ladite loi
35 ) Texte inséré dans ladite loi
36 ) RLN VII 983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 913.1)
37 ) Texte inséré dan ladite loi
38 ) RLN III 400
39 ) RLN XVI 424 - loi sur la protection des monuments et des sites loi sur les améliorations foncières
Loi sur la protection de la nature CHAPITRE PREMIER Articl e Dispositions générales But et champ d'application
................................ ................................ ................................ ...........
1 Responsabilité
................................ ................................ ................................ ...........
2 Rôle de l'Etat
................................ ................................ ................................ ...........
3 Autres dispositions
................................ ................................ ................................ ...........
4 CHAPITRE 2 Etendue de la protection En général
................................ ................................ ................................ ...........
5 Faune
................................ ................................ ................................ ...........
6 Flore
................................ ................................ ................................ ...........
7 Autres domaines de protection
................................ ................................ ................................ ...........
8 a) biotopes
................................ ................................ ................................ .......
8 b) objets géologiques
................................ ................................ ................................ .......
9 c) sites naturels
................................ ................................ ................................ .......
10 Mesures de protection
................................ ................................ ................................ ...........
11 a) en général
................................ ................................ ................................ .......
11 b) haies
................................ ................................ ................................ .......
12 CHAPITRE 3 Organisation Section 1 Autorités Conseil d'Etat
................................ ................................ ................................ ...........
13 Département
................................ ................................ ................................ ...........
14 Service
................................ ................................ ................................ ...........
15 Communes
................................ ................................ ................................ ...........
16
................................ ................................ ................................ ........... Section 2 Surveillance Agents chargés de la protection de la nature
................................ ................................ ................................ ...........
18 Tâches des agents
................................ ................................ ................................ ...........
19 Droits et obligations
................................ ................................ ................................ ...........
20 a) informations
................................ ................................ ................................ .......
20 b) mesures à prendre
................................ ................................ ................................ .......
21 Section 3 Inventaires et mise sous protection Inventaires
................................ ................................ ................................ ...........
22 a) inventaire préalable
................................ ................................ ................................ .......
22 b) inventaire cantonal
................................ ................................ ................................ .......
23 c) inventaire communal
................................ ................................ ................................ .......
24 d) publicité
................................ ................................ ................................ .......
25 Protection conventionnelle
................................ ................................ ................................ ...........
26 a) principe
................................ ................................ ................................ .......
26 b) autorité compétente
................................ ................................ ................................ .......
27 Protection par voie d'autorité
................................ ................................ ................................ ...........
28 a) protection communale
................................ ................................ ................................ .......
29 aa) en vertu du plan d'aménagement
................................ ................................ ................................ .......
29 bb) par arrêté de classement
................................ ................................ ................................ .......
30 b) protection cantonale
................................ ................................ ................................ .......
31 aa) plans cantonaux des zones et objets protégés
................................ ................................ ................................ .......
31 bb) procédure
................................ ................................ ................................ .......
32 c) biotopes et sites naturels d'importance nationale
................................ ................................ ................................ .......
33 Réserves naturelles ................................ ................................ ......... 34, 34a Section 4 Dérogations et réparations des dommages
................................ ................................ ................................ ........... a) principe
................................ ................................ ................................ .......
35 b) autorités compétentes
................................ ................................ ................................ .......
36 c) conditions
................................ ................................ ................................ .......
37 d) contenu de la décision
................................ ................................ ................................ .......
38 Réparation en cas d'atteintes illicites
................................ ................................ ................................ ...........
39 a) principe
................................ ................................ ................................ .......
39 b) mode de réparation
................................ ................................ ................................ .......
40 Entraves aux mesures de protection
................................ ................................ ................................ ...........
41 Section 5 Dispositions financières Principe
................................ ................................ ................................ ...........
42 Subventions pour des prestations de caractère écologique accompagnant une mise sous protection
................................ ................................ ................................ ...........
43 Autres subventions
................................ ................................ ................................ ...........
44 Conditions d'octroi des subventions
................................ ................................ ................................ ...........
45 Formes des subventions et limites a) principes
................................ ................................ ................................ .......
46 b) convention
................................ ................................ ................................ .......
47 Décision
................................ ................................ ................................ ...........
48 Accords de prestations
................................ ................................ ................................ ...........
49 Montant des subventions pour des projets particuliers a) pour les prestations de caractère écologique dans l'agriculture
................................ ................................ ................................ .......
50 b) pour les autres subventions
................................ ................................ ................................ .......
51 Prestations subventionnes avec le concours de la Confédération
................................ ................................ ................................ ...........
51a Autres indemnités
................................ ................................ ................................ ...........
51b CHAPITRE 4 Fonds cantonal pour la protection de la nature Abrogés
................................ ................................ ................................ .........
52 – 54
Dispositions pénales Contraventions cantonales
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55 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise
................................ ................................ ................................ ...........
56 Communication des décisions
................................ ................................ ................................ ...........
57 CHAPITRE 6 Exécution Dispositions d'exécution
................................ ................................ ................................ ...........
58 Collaboration
................................ ................................ ................................ ...........
59 Procédure
................................ ................................ ................................ ...........
60 Recours
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61 Voies de droit des associations pour la protection de la nature et du paysage
................................ ................................ ................................ ...........
62 Voies de droit des communes et des autres associations
................................ ................................ ................................ ...........
63 Publication des décisions
................................ ................................ ................................ ...........
64 CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Dispositions d'application
................................ ................................ ................................ ...........
65 Exécution des inventaires préalables
................................ ................................ ................................ ...........
66 Fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel
................................ ................................ ................................ ...........
67 Modification du droit antérieur
................................ ................................ ................................ ...........
68 a) loi sur la protection des monuments et des sites
................................ ................................ ................................ .......
68 b) loi sur les améliorations foncières
................................ ................................ ................................ .......
69 Abrogation du droit antérieur
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70 Référendum
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71 Promulgation
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72
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