Directives concernant les bibliothèques scolaires (441.221.2)
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Directives concernant les bibliothèques scolaires

Directives concernant les bibliothèques scolaires du 27 octobre 1987 Le Département de l'Education et des Affaires sociales, vu les articles 18, 29 et 37 de l'ordonnance du 27 octobre 1987 concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture p ublique
1) , arrête : SECTION 1 : Principes Champ d'application Article premier Les présentes directives concernent les bibliothèques des écoles moyennes supérieures et celles des écoles primaires et secondaires. Définition Art. 2
1 Les bibliothèques scolaires regroupent en principe l'ensemble des ouvrages d'un établissement donné.
2 Les bibliothèques des maîtres et les collections d'ouvrages particulières à un enseignant ou à une discipline sont incorporées à la bibliothèqu e scolaire.
3 Les seules exceptions admises portent sur des ouvrages d'un intérêt ou d'une importance bibliographiques particuliers et sur ceux dont un enseignant pourrait avoir besoin de manière régulière. Organisation générale

Art. 3 Les bibliothèques scolaires sont aménagées en bibliothèques de

libre service. SECTION 2 : Les locaux Emplacement Art. 4 En règle générale, la bibliothèque scolaire est aménagée à l'entrée ou au coeur de l'établissement qu'elle dessert. Aménagement a) dimensions
Art. 5
1 La dimension d'une bibliothèque scolaire est proportionnelle au nombre de classes qu'elle dessert.
2 Elle comprend pour le moins une surface équivalente à celle d'une salle de classe normale. b) local annexe

Art. 6 Chaque bibliothèque scolaire com prend un petit local technique

annexe destiné notamment à la préparation et à la réparation des ouvrages. c) mobilier

Art. 7 1 Une bibliothèque scolaire comprend notamment les éléments

suivants :  un bureau de prêt situé à un endroit qui permet au bibliot hécaire d'avoir un aperçu sur tout ce qui se passe dans la bibliothèque;  un fichier général organisé par titres, auteurs et thèmes;  des rayonnages pour l'exposition des ouvrages;  des rayonnages obliques pour la présentation des revues;  des présentoirs pour la mise en évidence de documents particuliers;  des surfaces permettant l'affichage;  des places mobiles de travail en nombre suffisant pour permettre le travail d'une classe à la bibliothèque;  des sièges destinés à permettre aux élèves de consulter ou de f euilleter à loisir les ouvrages durant les moments d'ouverture ordinaire de la bibliothèque.
2 Chaque bibliothèque scolaire comprend un certain nombre de places permettant la consultation individuelle de documents audiovisuels. d) conception générale

Art. 8 1 Un souci esthétique doit présider à l'aménagement du local de

bibliothèque.
2 Une attention particulière est accordée aux problèmes d'éclairage et de décoration. SECTION 3 : Les ouvrages Nombre d'ouvrages

Art. 9 1 Une bibliothèque scolaire doit c omprendre au moins cinq livres

par élève fréquentant l'établissement, mais au minimum mille ouvrages.
2 Le stock d'ouvrages doit être renouvelé de manière régulière. Choix d'ouvrages Art. 10 Le stock d'ouvrages doit se répartir de manière sensiblement ég ale entre des ouvrages de fiction et des ouvrages documentaires destinés à illustrer ou à compléter le programme des diverses disciplines enseignées.
Revues Art. 11
1 Chaque bibliothèque scolaire doit offrir à ses lecteurs des revues adaptées à l'âge et à l'intérêt des élèves. Documents audiovisuels
2 La bibliothèque scolaire propose également aux élèves des documents audiovisuels. Ouvrages de référence
3 La bibliothèque scolaire comprend une série d'ouvrages de référence fondamentaux (dictionnaires, en cyclopédies, atlas, index, manuels, etc.). Classification Art. 12
1 Le classement des ouvrages et documents compris dans les bibliothèques des écoles primaires et secondaires s'effectue selon les normes définies par l'Association des bibliothèques suisse s concernant les petites bibliothèques.
2 Pour les bibliothèques des écoles moyennes supérieures, la classification s'effectue selon les normes de la Classification décimale universelle. Achat des ouvrages

Art. 13 Le bibliothécaire, dans le cadre du budg et qui lui est imparti,

procède à l'achat des ouvrages après avoir consulté les enseignants et, dans la mesure du possible, les élèves. SECTION 4 : Accès et personnel Ouverture ordinaire
Art. 14
1 Les élèves ont accès à la bibliothèque scolaire durant certaines récréations et à des moments favorables à la fréquentation de la bibliothèque. Ils sont placés sous la responsabilité du bibliothécaire.
2 Les heures d'ouverture ordinaire sont fixées et portées à la connaissance des élèves en début d'année scola ire. Accès dans le cadre des leçons
Art. 15
1 Il appartient au maître enseignant le français d'initier les élèves à une utilisation régulière et judicieuse de la bibliothèque scolaire et de les familiariser avec les autres bibliothèques publiques.
2 Da ns toutes les disciplines, les maîtres stimulent la recherche documentaire. Ils peuvent décider de travailler avec leur classe à la bibliothèque à des moments fixés d'entente avec le bibliothécaire qui dresse une grille d'utilisation. Bibliothécaire d'éco le moyenne supérieure a) qualifications requises

Art. 16 Le bibliothécaire d'une école moyenne supérieure doit en

principe être titulaire d'un diplôme de bibliothécaire reconnu par l'Association des bibliothécaires suisses.
b) activités Art. 17 Le bibli othécaire exerce ses activités - achat, préparation, catalogage, prêt des ouvrages, animation de la bibliothèque, etc. - sous la responsabilité de la direction de l'établissement et en concertation étroite avec le corps enseignant. Bibliothécaire d'école primaire ou secondaire a) qualifications requises
Art. 18
1 La fonction de bibliothécaire dans une école primaire ou secondaire est assumée par un enseignant de l'établissement qui a reçu un complément de formation, dispensé par l'Institut pédagogique.
2 Ce complément de formation porte sur les aspects suivants : aménagement de la bibliothèque, acquisitions et inventaire, classification, documentation, équipement et réparation, animation des bibliothèques, ouverture vers d'autres médias.
3 Les bibliothécai res des écoles primaires et secondaires peuvent être astreints à suivre des cours de perfectionnement. b) nomination Art. 19 Le responsable d'une bibliothèque d'école primaire ou secondaire est désigné par la commission d'école sous réserve de ratificati on par le Service de l'enseignement. c) statut Art. 20
1 Le responsable d'une bibliothèque d'école primaire ou secondaire bénéficie d'une décharge d'enseignement. Le nombre de leçons de décharge multiplié par deux donne le nombre minimal d'heures de trav ail hebdomadaire que le responsable consacre à sa fonction.
2 Les décharges sont fixées comme suit : Nombre de classes de l'établissement : Ampleur de la décharge d'enseignement : entre 5 et 9 classes une leçon entre 10 et 15 classes deux leçons pl us de 15 classes trois leçons d) cas particuliers

Art. 21 1 La commission d'école peut, avec l'accord préalable du Service

de l'enseignement, confier la responsabilité de la bibliothèque d'une école primaire ou secondaire à une personne qui ne fait pas partie du corps enseignant de l'établissement.
2 Dans un tel cas, la personne retenue doit posséder une formation au moins équivalente à celle qui est dispensée par l'Institut pédagogique conformément à l'article 18, alinéa 2, des présentes directives.
3 La rétribution s'effectue en fonction du temps de travail prévu à l'article
20 des présentes directives et selon les normes retenues par l'Etat en ce qui concerne la rétribution des bibliothécaires.
4 Les montants dus à ce titre sont versés par le Serv ice de l'enseignement sur la base d'un décompte trimestriel et admis à la répartition des charges du traitement des enseignants. SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales Délai d'adaptation

Art. 22 Un délai d'adaptation peut être accordé par le Département de

l'Education et des Affaires sociales aux bibliothèques scolaires qui ne répondent pas aux conditions fixées par les présentes directives. Entrée en vigueur

Art. 23 Les présentes directives entrent en vigueur le 1 er janvier 1988.

Delémont , le 27 octobre 1987 DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES AFFAIRES SOCIALES Le ministre : Gaston Brahier
1) RSJU 441.221
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