Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (410.132)
CH - NE

Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale

Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM)
1 ) août 2018 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP )
2 ) , vu les art icle s 3, 4 et 5, du concordat sur la coordination scolaire , du 29 octobre 1970
3 ) ; vu les art icles 3, 4 et 6, de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études , du 18 février 1993
4 ) ; se référant à la convention administrative des 16 ja nvier/15 février 1995 entre le Conseil fédéral et la CDIP, arrête: Section 1 : Généralités Article premier Le présent règlement 5 ) fixe, sur le plan suisse, les modalités de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons.

Art. 2

1 La reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont équivalents et qu'ils répondent aux conditions minimales requises.
2 Les certificats reconnus témoignent que leurs détenteurs poss èdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires.
3 Ils donnent notamment droit à l'admission : a) aux écoles polytechniques fédérales selon l'art icle 16 de la loi fédérale sur les écoles polytechniqu es fédérales , du 4 octobre 1991 ; b) aux examens fédéraux des professions médicales conformément à l'ordonnance générale des examens fédéraux pour les professions médicales
6 ) et à ceux pour les chimistes en denrées alimentaires selon la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels
7 ) ; ou
1 ) Modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1 er août 2018 FO 1995 N° 62
2 ) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1 er août
2018
3 ) RSN 410.181
4 ) RSN 4 15.11
5 ) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1 er août
2018
6 ) RS 811.112.1
7 ) RS 817.0
intercantonaux correspondants 8 ) . Section 2 : Conditions de reconnaissance

Art. 3 En vertu du présent règlemen t 9 )

, les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente section.

Art. 4 Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés

par des écoles de formation générale du secondaire II dispensant un enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes.

Art. 5

1 L'objectif des écoles délivrant des certificats est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et d e développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement indépendant. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assume r des responsabilités au sein de la société actuelle. Elles évitent la spécialisation ou l'anticipation de connaissances ou d'aptitudes professionnelles. Les écoles développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité ét hique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.
2 Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le r aisonnement logique et l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique.
3 Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connaissances dans d'aut res langues nationales et étrangères. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.
4 Les élèves seront aptes à se situe r dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à y exercer leur responsabilité à l'égard d'eux - mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.

Art. 6 1 La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au

moins.
2 Durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial.
8 ) Réglementations intercantonales: accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études; accord intercantonal universitaire du 20 février
1997
9 ) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1 er août
2018 coles délivrant
à la maturité doit s'étendre sur trois ans au moins et l'enseignement dir ect y occuper une juste place.
4 Les écoles délivrant des certificats de maturité peuvent accueillir des élèves venant d'autres types d'écoles. Ces élèves doivent y effectuer en principe les deux dernières années d'études précédant la maturité.

Art. 7

10 ) 1 Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, al. 2 et 3), l'enseignement doit être dispensé par des titulaires d'un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale ou des personnes au bénéfice d'une formation scientifique et pédagogique équivalente. Dans les disciplines où la qualification peut s’acquérir à l'université, le titre exigé est le master universitaire.
2 Au degré secondaire I, l'enseignement peut être confié à des titulaires de ce degré, pour autant qu'ils soient qualifiés dans les matières enseignées.

Art. 8 L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de

maturité suit les plans d'études émis ou approuvés par le canton, qui se fondent sur le Plan d'études cadre édicté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 9

11 ) 1 Les disciplines fondamentales, l'option spécifique, l'option complémentaire et le travail de maturité constituent l'ensemble des disciplines de la maturité.
2 Les disciplines fondamentales sont : a ) la langue première ; b ) une deuxième langue nationale ; c ) une troisième langue (une langue nationale, l'anglais ou une langue ancienne) ; d ) les mathématiques ; e ) la biologie ; f ) la chimie ; g ) la physique ; h ) l’histoire ; i ) la géographie ; k ) les arts visuels et/ou la musique.
2bis Les cantons ont la possibilité d'offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire.
3 L'option spé cifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants: a ) langues anciennes (latin et/ou grec) ; b ) une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe) ; c ) physique et applications des mathématiques ; d ) biologie et chimie ; e ) économie et droit ; f ) philosophie/pédagogie/psychologie ;
10 ) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1 er août 2007
11 ) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1 er août 2007 et du 21 juin 2018 avec entrée en vigueur le 1 er août 2018 gnant
h ) musique.
4 L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes: a ) physique ; b ) chimie ; c ) biologie ; d ) applications des mathématiques ; d bis ) informatique ; e ) histoire ; f ) géographie ; g ) philosophie ; h ) enseignement religieux ; i ) économie et droit ; k ) pédagogie/psychologie ; l ) arts visuels ; m ) musique, et n ) sport.
5 Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. Il est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d'option spécifique et d'option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.
5bis Tous les élèves suivent les autres disciplines obligatoires suivantes : a ) informatique ; b ) économie et droit.
6 Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et complémentaires).
7 Dans la discipline fondamentale "deuxième langue nationale", un choix entre deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peu t être déterminée comme "deuxième langue nationale".

Art. 10 Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome

d'une certaine importance. Ce travail fera l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présen tation orale.

Art. 11

12 ) Le temps total consacré à l’enseignement des disciplines mentionnées à l’art icle 9 doit être réparti en respectant les proportions suivantes : a) disciplines fondamentales et autres disciplines obligatoires :
1. langues (langues premières, deuxième et troisième langue) ........... 30 – 40%
2. mathématiques, informatique et sciences expérimentales (biologie, chimie et physique ...................... 2 7 – 3 7 %
3. sciences humaines (histoire, géographie, économie et droit et, le cas échéant, philosophie et le cas échéant philosophie) .......... 10 – 20%
12 ) Modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1 er août 2018
(arts visuels et/ou musique) ................................ ............... 5 – 10% b) options: option spécifique, option complémentaire et travail de maturité ................................ ................................ ............. 15 – 25%

Art. 11 bis 13 ) Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés

aux approches interdisciplinaires.

Art. 12 Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans

le cadre des disciplines fondamentales et de l'option spécifique, le canton doit offrir l'enseignement facultatif d'une troisième langue nationale et promouvoir par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles du pays.

Art. 13 Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue

d'enseignement, ensemble, comme " langue première" au sens de l'art icle 9, al inéa 2, let tre a .

Art. 14 1 Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit

qui peut être complété d'un examen oral.
2 Il s'agit des disciplines suivantes : a ) la langue première ; b ) une deuxième langue nationale ou une deuxième langue cantonale au sens de l'art icle 9, al inéa 7 ; c ) les mathématiques ; d ) l'option spécifique ; e ) une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales.

Art. 15 14 ) 1 Les notes sont données:

a ) dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de l a dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids ; b ) dans les autres disciplines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée ; c ) au travail de maturité, sur la base de la mise en œuvre du projet, du document déposé et de la présentation orale.
2 Le travail de maturité est évalué sur la base des prestations écrites et orales.

Art. 16 15 ) 1 Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en

notes et demi - no tes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au - dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
2 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des disciplines de maturité définies à l'art icle 9, al inéa 1 :
13 ) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1 er août 2007
14 ) Modification du 14 juin 20 07 , entrée en vigueur le 1 er août 20 07
15 ) Modification du 14 juin 20 07 , entrée en vigueur le 1 er août 20 07 e
n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; b ) quatre notes au plus sont inférieures à 4.
3 Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.

Art. 17 Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième

langue ou en option spécifique n'aura pas porté sur l'anglais un enseignement de base dans cette discipline. Section 3 : Dispositions particulières

Art. 18 La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre

réglementation peut être reconnue
.

Art. 19

16 ) 1 Les dispositions du présent règlement
17 ) peuvent faire l'objet de dérogations pour permettre des expériences pilotes et pour les écoles suisses à l'étranger.
2 Pour les expériences pilotes, l'octroi de dérogations relève de la Commission suisse de maturité du Département fédéral de l'intérieur
18 ) , et pour les écoles suisse s à l'étranger, du Comité de la CDIP.

Art. 20

1 Le certificat de maturité comprend: a ) l'inscription "Confédération suisse" et le nom du canton ; b ) la mention "Certificat de maturité établi conformément à l'ordonn ance du Conseil fédéral/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale des 16 janvier/15 février 1995" ; c ) le nom de l'établissement qui le délivre ; d ) les nom, prénom, lieu d'origine (pour les étrangers: nationalité et lieu de naissance) et date de naissance du titulaire ; e ) la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'établissement qui délivre le certificat ; f ) les notes obtenues dans les disciplines mentionnées à l'art icle 9, al inéa 1 ; g ) le titre du travail de maturité ; h ) le cas échéant, la mention "maturité bilingue" avec indication de la deuxième langue, et i ) les signatures des autorités cantonales et de la direction de l'école.
2 Les notes obtenues dans des disciplines prescrites par le canton ou d'autres disciplines dont l'élève a suivi l'enseignement peuvent aussi être inscrites dans le certificat.
16 ) Modification du 14 juin 20 07 , entrée en vigueur le 1 er août 20 07
17 ) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 2 1 juin 2018, entrée en vigueur le 1 er août
2018
18 ) A partir du 1 er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Art. 21 Les tâches et la composition de la Commission suisse de maturité

sont réglées dans la convention administrative des 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral et la Conférence suisse des directeurs de l'instruction publique. Section 5 : Procédure

Art. 22 1 Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse

de m aturité.
2 La Commission suisse de maturité donne son préavis au Département fédéral de l'intérieur
19 ) et au Comité de la CDIP qui décident.

Art. 23

a. au niveau fédéral Le gouvernement cantonal concerné peut recourir contre les décisions du Département fédéral de l'intérieur 20 ) . La procédure est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.
b. au niveau intercantonal
1 Au cas où le Comité refuse une reconnaissance, le canton ou les responsables de l'école q ui postulent la reconnaissance peuvent recourir à l'Assemblée plénière de la CDIP dans les 60 jours qui suivent.
2 Contre les décisions de l'Assemblée plénière, un canton peut, en application de l'art icle 120 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)
21 ) , intenter une action auprès du Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'article 82 LTF, les responsables d'école concernés peuvent y déposer un recours. Section 6: Dispositions finales

Art. 2 4 L'ordonnance du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de

maturité est abrogée.

Art. 25

a. au niveau fédéral Les reconnaissances selon l'ordonnance fédérale demeurent valables pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de celle - ci
22 )
.
b. au niveau intercantonal Le canton doit faire preuve, dans les huit années qui suivent l'entrée en vigueur, que ses certificats de maturité, ou ceux qu'il reconnaît lui - même, sont conformes à ce règlement.
19 ) A partir du 1 er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
20 ) A partir du 1 er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
21 ) Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 27 juin 2005 (LTF); RS 173.110
22 ) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 2 1 juin 2018, entrée en vigueur le 1 er août
20 18

Art. 25 bis

1 Les demandes de reconnaissance déposées sous le régime juridique antérieur sont évaluées selon le même régime.
2 Les demandes de reconnaissance déposées après l'entrée en vigueur des modifications du 14 juin 2007 sont évaluées selon le nouveau régime juridique.
3 Les formations dont les certificats (certificats de maturité) ont été reconnus selon le régime juridique antérieur doivent être adaptées au nouveau régime en l'espace d'une année après l'entrée en vigueur des modifications du 14 juin
2007. Les adaptations effectuées sont à soumettre à la Commission suisse de maturité pour vérification.

Art. 25 ter

23 ) L'informatique doit être introduite en tant qu'autre discipline obligatoire au plus tard le 1 er août 2022.

Art. 2 6 24 ) 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 1995.

2 A brogé .
23 ) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1 er août
2018
24 ) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1 er août 2007
2018
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