Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et l... (935.511)
CH - JU

Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels

Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 8 juin 1 923 sur les loteries et les paris professionnels (dénommée ci - après "loi fédérale") 2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 2 de la loi du 26 octobre 1978 sur le jeu 3) , arrête : SECTION 1 : Loteries et tombolas Article premier La compétence d'autoriser des loteries au sens de l'article 5 de la loi fédérale appartient au Département de l'Economie publique, lequel peut déléguer cette attribution aux Recettes et Administrations de district et au Service des arts et métiers et du travail.

Art. 2 Les demandes d'autorisation de loteries ou de tombolas seront

présentées, sur formule uniforme établie par le Département de l'Economie publ ique, à ce dernier, qui aura au surplus la faculté d'exiger toutes autres indications, ou pièces justificatives, qui lui paraîtront nécessaires.

Art. 3 Le Département de l'Economie publique statue suivant sa libre

appréciation sur les demandes d'autoris ation en observant les prescriptions tant fédérales que cantonales et en ayant égard aux exigences du bien public.

Art. 4 Les règles fixées ci - dessus sont également applicables en ce qui

concerne la compétence de révoquer une autorisation accordée, ou d e permettre dans le canton du Jura une loterie autorisée dans un autre canton (art. 13 et 14 de la loi fédérale).

Art. 5 Pour le surplus, le Département de l'Economie publique est

désigné comme autorité compétente au sens de la présente ordonnance et des articles 8, alinéa 2, 10, 11, 12 et 14, alinéa 3, de la loi fédérale.

Art. 6 Les conditions du permis de loterie ou de tombola sont fixées

dans chaque cas par l'autorité qui l'accorde, en tant qu'elles ne sont pas déjà déterminées dans la loi. Art . 7 Dans les loteries à gains en espèces, la valeur totale de ces derniers doit, en règle générale, s'élever au minimum à 50% du montant nominal de la loterie. Pour les tombolas, la somme des lots, lesquels seront estimés à leur valeur effective, s'élèver a en règle générale à 80% du montant nominal. L'autorité qui accorde le permis peut faire estimer les lots par des experts, aux frais du requérant.

Art. 8 La susdite autorité a la faculté de prescrire, pour les loteries

comme pour les tombolas, que le t irage aura lieu avec le concours d'un officier public.

Art. 9 Il sera perçu du requérant, pour l'autorisation, un émolument dont

le montant est fixé dans un décret 4) du Parlement. SECTION 2 : Commerce professionnel des va leurs à lots

Art. 10 La délivrance des permis de commerce professionnel des

valeurs à lots selon l'article 28 de la loi fédérale et la surveillance de ce commerce ressortissent au Département de l'Economie publique.

Art. 11 Le permis ne sera accordé qu'à des personnes ou des maisons

jouissant d'une bonne réputation et offrant aussi au point de vue des affaires toute garantie pour l'exercice correct du commerce des valeurs à lots. Les articles 2 et 3 de la présente ordonnance sont applicables, par anal ogie, quant aux formalités d'obtention. Les permis doivent être renouvelés chaque année.

Art. 12 Le montant de l'émolument dû pour l'autorisation est fixé dans

un décret
4) du Parlement.
SECTION 3 : Dispositions finales

Art. 13 Les autorités judiciaires enverront directement au Département

de l'Economie publique les expéditions de jugements à communiquer par le gouvernement cantonal aux autorités fédérales, en conformité de l'article 52 de la loi fédérale.

Art. 14 L e Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la

présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétair e général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 1 er juillet 1924 portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (RSB 935.521)
2) RS 935.51
3) RSJU 935.51
4) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21
5)
1 er janvier 1979
Markierungen
Leseansicht