Ordonnance sur la régale des sels (691.11)
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Ordonnance sur la régale des sels

Ordonnance sur la régale des sels
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 2, 4 et 5 de la loi du 6 décembre 1978 sur la régale des sels 2) , arrête : SECTION 1 : Organisation et compétences Organes Article premier La Régie cantonale des sels a pour organes le Gouvernement, le Département des Finances et de la Police, le facteur des sels et les débitants chargés de la vente de sel de cuisine ouvert. Gouvernement Art 2 Sont de la compétence du Gouvernement l'organisation de la factorerie des sels, la fixation du prix de vente des sels spéciau x et celle des commissions de vente des débitants, de même que les décisions dans toutes les questions d'ordre général soumises au Gouvernement par le Département des Finances et de la Police. Département des Finances et de la Police

Art. 3 1 La Régie des sels est dirigée par le Département des Finances

et de la Police. Celui - ci prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le ravitaillement de la population en sel et il représente le Canton envers les Salines suisses du Rhin réunies.
2 Le Départem ent des Finances et de la Police statue sur les demandes visant l'importation de sel d'autres cantons et de l'étranger, sur la création et la repourvue de postes de débitants de sel ouvert et sur le retrait des autorisations de vendre du sel.
3 Le service de la Régie des sels est dirigé par le Département des Finances et de la Police. La Section "Caisse et comptabilité" tient les comptes et pourvoit aux règlements de comptes avec les salines.
Factorerie Art. 4 1 La factorerie est dirigée par un facteur des sels, dont les fonctions, si les circonstances le permettent, seront confiées à un autre fonctionnaire de l'Etat.
2 Le facteur des sels a les attributions suivantes : a) il fait les commandes de sel aux salines; b) il entretient des stocks dans la factorerie et dans les dépôts de l'Etat; c) il livre le sel aux débitants; d) il tient caisse et comptabilité de la vente du sel et règle compte avec la Section "Caisse et comptabilité"; e) il pourvoit aux relations avec les débitants et autres vendeurs de sel; f) il présente d es rapports et propositions relativement aux demandes de création ou repourvue de débits de sel de cuisine ouvert. Débitants Art. 5
1 Les débitants de sel sont nommés par le Département des Finances et de la Police, qui entendra les autorités communale est remis une autorisation écrite en vue de la vente de sel de cuisine ouvert.
2 Tout poste devenu vacant sera en règle générale mis au concours.
3 Pour la création de nouveaux débits de sel de cuisine ouvert fait la règle la question du besoin. On aura équitablement égard au négoce privé et aux organisations commerciales.
4 Il est loisible au Département des Finances et de la Police de supprimer les débits qui ne répondent plus à une nécessité. En pareil cas, le débitant ne peut réclamer aucune indemnité à l'Etat. SECTION 2 : Droits et obligations des débitants Instructions écrites

Art. 6 Les débitants de sel seront renseignés par écrit sur leurs droits et

obligations, ainsi que sur les prescriptions d'exploitation qui les concernent. Oblig ations Art. 7 Le débitant a pour obligations : a) d'assurer un ravitaillement en sel suffisant pour la population de son lieu de domicile et des environs; b) de constituer des stocks de sel excédant la provision normale lorsque le Département des Finances et de la Police l'ordonne dans les cas où l'approvisionnement est gravement compromis; c) d'observer ponctuellement les dispositions générales et spéciales touchant l'exploitation;
d) d'aviser à temps la factorerie lorsqu'il s'agit d'apporter des changements à l'ex ploitation du débit (cession à des membres de la famille, location ou vente du commerce, transfert du local, etc.), de même qu'en cas de découverte d'infractions à la régale du sel commises par des tiers. Droits Art. 8 Les droits du débitant comportent : a) la vente exclusive de sel de cuisine ouvert; b) la perception de la commission de vente fixée par le Gouvernement; c) la livraison franco domicile ou l'indemnité prévue dans l'autorisation de vente pour le transport du dépôt de l'Etat ou de la station de chem in de fer au lieu du débit. SECTION 3 : Prescriptions générales de service Prix de vente Art. 9 Les prix de vente fixés pour les divers genres de sel par le peuple, le Parlement ou le Gouvernement doivent être appliqués dans tout le canton et ne peuv ent être ni majorés ni réduits par les débitants et les autres vendeurs. Il est de même interdit, notamment, de délivrer aux consommateurs d'autres marchandises à titre de primes ou de leur accorder des avantages quelconques. Sel de cuisine ouvert

Art. 1 0

1 Le sel de cuisine ouvert ne peut être vendu que dans les débits officiels. A moins que l'acheteur ne demande expressément du sel non iodé, on lui délivrera du sel iodé.
2 L'emballage est réputé matériel de consommation; il appartient au consommateur. Sel de cuisine en paquets

Art. 11 La vente du sel de cuisine non iodé, iodé, fluoré et iodé, en

paquets d'un kilo et du sel de table Grésil en paquets d'une livre est libre, sous réserve de l'observation des prix fixés. Ces deux genres de sel peuvent êt re achetés par les grossistes du commerce des denrées coloniales auprès de la factorerie des sels et revendus dans tous les magasins au prix prescrit. Autres genres de sel

Art. 12 Le Département des Finances et de la Police édicte les

instructions nécess aires en ce qui concerne la vente de tous les autres genres de sel (sel nitrité pour saumure, sel industriel et artisanal, sel pour bétail, sel à dégeler, sel pour bains, pierres à lécher, autres sels spéciaux séchés, etc.).
Art. 13
1 Les sels spécifié s aux articles 10 à 12 ne sont livrés que sur paiement d'avance effectué à la factorerie. Il est interdit aux magasiniers de délivrer du sel sans un bulletin de livraison de la factorerie.
2 Le Département des Finances et de la Police peut accorder des d érogations pour les grands consommateurs (services industriels communaux, etc.).
3 Lors du paiement d'avance, le débitant peut retenir la commission de vente et l'indemnité de transport auxquelles il a droit. Sel déjà utilisé Art. 14 La vente de sel déjà utilisé, mais récupéré sous forme solide ou comme eau mère, n'est permise qu'avec une autorisation du Département des Finances et de la Police. SECTION 4 : Prescriptions de service particulières pour la factorerie et les débitants de sel Manutention Art. 15
1 Pour la manutention du stock de sel dans la factorerie et dans les dépôts, il est attribué au facteur des sels le personnel nécessaire (magasiniers). Si c'est indiqué, le Département des Finances et de la Police peut aussi confier ce service par contrat à un tiers (administration de chemin de fer, société coopérative, etc.).
2 Le facteur des sels peut fixer des jours de livraison déterminés. Approvision - nement

Art. 16 Les débitants doivent prendre le sel à raison de 750 kg au moins

(1 unité pa lettisée de 15 sacs de 50 kg). Transport Art. 17
1 En règle générale, le sel est livré franco domicile aux magasins de débit.
2 Dans des circonstances spéciales, le Département des Finances et de la Police peut autoriser les débitants à prendre livrais on du sel eux - mêmes dans la factorerie ou dans les dépôts de l'Etat, pour autant que la livraison du sel dans un rayon déterminé n'a pas été attribuée par convention à une entreprise de transport.
3 Il est interdit aux débitants de délivrer ou de vendre du sel sur le trajet allant de la factorerie ou du dépôt ou de la station de chemin de fer, au lieu de débit. Toute atteinte de ce genre aux droits de débitants voisins est punissable, comme aussi tout abus de l'indemnité de transport. Prescriptions sur les débits de sel

Art. 18 Dans la vente du sel, le débitant observera les règles suivantes :

1. Le stock de sel sera conservé dans une pièce séparée des autres locaux et répondant à toutes les exigences de l'hygiène. Au local de débit de sel de cuisine ouvert sera apposé un écriteau "Débit de sel" aisément visible pour le public.
2. Le sel sera conservé au sec et avec la propreté voulue; le débit se fera toujours en commençant par les anciens lots.
3. Le débitant est tenu de livrer le sel de cuisine ouvert par sac s, c'est - à - dire d'exécuter des commandes de 50 kg; pour des quantités plus petites, il fournira le sel de cuisine en paquets. SECTION 5 : Dispositions pénales Sanctions en cas d'infraction

Art. 19 1 L'exploitation et l'importation illicites, de même que la vente de

sel introduit en contrebande, tombent sous le coup de l'article 4 de la loi sur la régale des sels.
2 En cas de contravention à la présente ordonnance, il est loisible au Département des Finances et de la Police d'infliger une amende disc iplinaire de 200 francs au maximum (art. 4 de la loi sur la régale des sels). S'il y a manquement grave ou répété aux prescriptions de service, ladite autorité peut retirer immédiatement la patente au débitant, celui - ci n'ayant alors droit de ce chef à auc une indemnité de la part de l'Etat. SECTION 6 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 20 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 3) de la

présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L' ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 31 décembre 1968 concernant la loi du 18 février 1968 sur la régale des sels (RSB 682.11)
2) RSJU 691.1
3)
1 er janvier 1979
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