Ordonnance sur le fonds pour l’encouragement de l’économie jurassienne (Fonds de déve... (901.42)
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Ordonnance sur le fonds pour l’encouragement de l’économie jurassienne (Fonds de développement économique)

Ordonnance sur le fonds pour l’encouragement de l’économie jurassienne
1) (Fonds de développement économique) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 5 de la loi sur le développement de l'économie cantonale (dénommée ci - après : "loi")
2) , vu l'article 3, alinéa 3, du décret concernant les mesures d'organisati on à prendre en matière de développement de l'économie (dénommé ci - après : "décret")
3) , arrête : But Article premier Un fonds pour l'encouragement de l'économie jurassienne (fonds de développement économique) existe sous forme de fortune à destination déterminée pour financer les mesures prises par l'Etat en vue de développer l'économie jurassienne, notamment par des améliorations de structure et des rationalisations, pour faciliter les reprises et les constitutions d'entr eprises, ainsi que pour assurer le maintien d'entreprises jurassiennes importantes sur le plan de l'économie publique et susceptibles de développement. Alimentation du fonds
Art. 2
1 Le Parlement décide annuellement de l'alimentation du fonds.
2 Le fond s peut être entamé dans son capital.
3 Le produit des intérêts doit être ajouté au capital. Utilisation Art. 3 Le fonds sert exclusivement à accorder des contributions ou des prêts au sens de l'article 5, alinéa 3, de la loi.

Art. 4 Les dépenses admi nistratives de la Société pour le

développement de l'économie jurassienne (dénommée ci - après : "Société") sont couvertes par les ressources du fonds (art. 3, al. 3, du décret).
Compétence Art. 5 Après avoir requis l'avis de la Société, le Service de l'é conomie et de l'habitat soumet au Gouvernement des projets d'arrêtés en vertu desquels l'Etat accorde des contributions ou des prêts. Administration Art. 6 La Banque cantonale gère le fonds pour l'encouragement de l'économie jurassienne.

Art. 7 Le S ervice de l'économie et de l'habitat règle, d'entente avec le

Département de l'Economie publique, les opérations de paiement. Présentation des demandes de prestations

Art. 8 1 La demande de contribution ou de prêt doit être adressée, en

même temps que la demande de cautionnement, à une banque qui est membre de la Société.
2 La banque transmet la demande à la Société. Droit à une prestation, conditions, charges

Art. 9 1 Il n'existe pas de droit à l'obtention d'une contribution ou d'un

prêt.
2 L'Etat peu t lier l'octroi d'une contribution ou d'un prêt à des conditions et à des charges. Entrée en vigueur

Art. 10 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la

présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 14 novembre 1972 sur le fonds pour le développement de l'économie bernoise (Fonds de dév eloppement économique) RSB 901.42
2) RSJU 901.1
3) RSJU 901.21
4) 1 er janvier 1979
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