Loi sur l’Université de Neuchâtel (416.100)
CH - NE

Loi sur l’Université de Neuchâtel

Loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE) août 2023 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d’État , du 12 août 2016, décrète : TITRE PREMIER Dispositions générales CHAPITRE PREMIER Statut et missions de l’Université Article premier 1 L’Université de Neuchâtel (ci - après : l’Université) est un établissement de droit public cantonal autonome doté de la personnalité juridique.
2 Son siège est à Neuchâtel.

Art. 2

1 L’Université a pour missions fondamentales d’assurer l’enseignement supérieur et la recherche.
2 Par son enseignement, elle assure la transmission des connaissances nécessaires aux professions qui exigent u ne formation académique, favorise l’éveil de l’esprit critique et prépare les étudiantes et les étudiants au travail scientifique.
3 Par ses recherches, elle contribue à l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au sein de la société.

Art. 3 Dans le respect de ses missions fondamentales, l’Université :

a) contribue au développement culturel, social, scientifique et économique de la société ; b) contribue à la formation continue de niveau supérieur ; c) encourage l’innovation et le transfert de connaissances ; d) favorise l’enseignement et la recherche pluridisciplinaires ; e) assure la relève académique et scientifique ; f) promeut la mobilité nationale et internationale des membres de la communauté universitaire ; g) participe à la réflexion des autorités sur le développement stratégique du canton et contribue à son développement économique et industriel. FO 2016 N o 46 res missions
2 Elle s’organise et conduit ses affaires elle - même.
3 Elle se dote de statuts.
4 Elle décide de l’affectation de ses moyens.

Art. 5 1 La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.

2 Le libre choix des études est garanti.
3 L’indépendance des a ctivités d’enseignement, de recherche et de publication doit être assurée et elle doit impérativement être sauvegardée par écrit en cas d’engagements contractuels.

Art. 6

1 La langue officielle de l’Université est le français.
2 L’Université décide en quelles autres langues des enseignements peuvent être donnés, des examens effectués et des travaux présentés en son sein.
3 Elle encourage l’usage des langues nationales et la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent, ainsi que les étud es bilingues. CHAPITRE 2 Valeurs fondamentales et moyens

Art. 7 1 L’Université contribue à la démocratisation du savoir et promeut l’égalité

des chances.
2 Elle accomplit ses missions dans le respect des principes déontologiques, scientifiques et éthiques fondamentaux.
3 Elle contribue par ses actions au respect du développement durable.

Art. 8

1 L’Université garantit l’égalité entre femmes et hommes et prend en compte la dimension de la diversité chez les êtres humains.
2 Elle encourage la parité entre femmes et hommes dans tous ses secteurs d'activité et à tous les niveaux de responsabilité.
3 Elle prend les mesures adéquates pour y parvenir.

Art. 9 1 L’Université procède à l’évaluation périodique de la qualité de son

enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services.
2 Elle veille à l’assurance et au développement de la qualité à long terme.
3 Elle se dote d’un plan d’assurance qualité lui permettant de recevoir l’accréditation prévue par la législation fédérale.
4 Le Rectorat informe sur les résultats du contrôle de la qualité de l’enseignement et de la recherche dans son rapport de gestion annuel.

Art. 10 1 L’Université participe à la coordination et à la plan ification déployées

dans l’espace suisse de formation, conformément à la législation fédérale.
2 Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l’espace européen et international de l’enseignement supérieur et de la recherche.
une attention particulière et spécifique à celles de l’Arc jurassien.
4 Elle peut collaborer également avec les milieux économiques, les établissements ou institutions publics ainsi qu e les personnes privées, physiques ou morales, dans les limites fixées par l’article 5, alinéa 3, et les statuts de l’Université.

Art. 11 1 L’Université favorise le dialogue avec la société.

2 Elle informe régulièrement le public e t le sensibilise à ses objectifs et aux résultats de ses travaux scientifiques, notamment en organisant des conférences ou des manifestations appropriées.
3 Elle peut ouvrir au public des cours d’intérêt général.

Art. 12 Pour remplir ses missions, l’Université peut :

a) assumer des mandats ou fournir des services dans la mesure où il n’en résulte aucun préjudice pour l’accomplissement de ses missions fondamentales ; b) prendre des participations dans des organismes de valorisat ion de droit public ou de droit privé ou les créer seule ou en partenariat ; c) déléguer à des tiers certaines tâches liées à cette valorisation. TITRE II Communauté universitaire

Art. 13

1 La communauté universitaire se compose de l’ensemble des personnes relevant de l’Université, qui forment les corps suivants : - le corps professoral ; - le corps des collaboratrices et des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche (corps intermédiaire) ; - le corps estudiantin ; - le corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque (PATB).
2 Chaque membre de la communauté universitaire appartient de plein droit à un corps ; les statuts de l’Université règlent la situation des personnes qui appartiennent simultanément à plusieurs corps.

Art. 14 Les associations universitaires à but non lucratif constituées par les

corps ou des membres de la communauté universitaire et qui ont déposé leurs statuts auprès du Rectorat peuvent ob tenir de celui - ci l’autorisation de tenir des réunions dans les locaux de l’Université.

Art. 15 1 L’Université gère ou soutient des structures qui offrent des services

individuels ou collectifs aux membres de la com munauté universitaire, notamment au corps estudiantin.
2 Elle prend des mesures pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
dispositions. TITRE III Conseil de l’Université

Art. 16 1 Le Conseil de l’Université (ci - après : le Conseil) est une instance

indépendante, qui apporte à l’Université et à l’État une expertise externe.
2 Il participe à l’élaboration des grandes orientatio ns de la politique universitaire.
3 Il approuve le budget et les comptes.
4 Il exerce un contrôle sur le fonctionnement de l’Université et l’exécution du contrat de prestations.
5 Il exerce à cet effet toutes les compétences que lui confère la loi. En partic ulier, il approuve les statuts de l’Université.
6 Le Conseil peut être appelé à trancher en cas de différend persistant entre l’Assemblée de l’Université et le Rectorat en matière d’adoption et d’approbation de règlements. Les statuts de l’Université règlent la procédure .
7 Si des événements d’une grande portée survenus au sein de la communauté universitaire l’exigent, le Conseil peut, d’office ou sur demande, après avoir entendu le Conseil d’État et le Rectorat, instituer, à la majorité de ses membres , une commission d’enquête chargée d’établir les faits, de réunir les moyens de preuve et d’appréciation adéquats, de porter une appréciation et de formuler des propositions .

Art. 17

1 Le Conseil est composé de n euf membres nommés par le Conseil d’État, pour un mandat de quatre ans, reconductible deux fois.
2 Cinq de ses membres, externes à la communauté universitaire, sont choisis par le Conseil d’État ; les quatre autres, dont un au moins externe à la communauté universitaire, sont proposés par l’Assemblée de l’Université (ci - après : l'Assemblée).
3 L’âge limite des membres du Conseil est fixé à 70 ans révolus au moment de leur nomination.
4 Le Conseil d’État, sur proposition du Conseil, et après avoir entendu le Rectorat, fixe la rémunération des membres du Conseil.

Art. 18

1 Le Conseil d’État désigne la présidente ou le président du Conseil.
2 Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité , la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
3 Il désigne sa vice - présidente ou son vice - président et nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions. Pour le surplus, il pourvoit librement à son organisation interne.
4 Dans les limites du budget de l’Université, le Conseil dispose pour ses propres besoins et ceux de son secrétariat des ressources financières nécessaires pour mener à bien l’ensemble de ses tâches.
Organes centraux de l’Université CHAPITRE PREMIE R Rectorat

Art. 19

1 Le Rectorat est l’organe de direction de l’Université. Il est composé d’une rectrice ou d’un recteur ainsi que de deux à quatre vice - rectrices ou vice - recteurs ; il est présidé par la rectrice ou le recteur, qui est responsable de l’Université.
2 Le Rectorat détermine les grandes orientations de la politique et de la stratégie de l’Université.
3 Il nomme les membres du corps professoral.
4 Il détermine la politique salariale de l’ensemble du personnel de l’Université ; les limites minimales et maximales des traitements annuels sont approuvées par le Conseil.
5 Il adopte les réglementations d’application générale que la loi place dans sa compétence et approuve les règlements organiques, les règlements d’ études et d’examens et les plans d’études des facultés.
6 Il gère l’Université et, à ce titre, exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe ; il adopte le budget et les comptes.
7 Il participe aux séances du Conseil et de l’Ass emblée, avec voix consultative.

Art. 20 1 La rectrice ou le recteur est nommé par le Conseil d’État, sur

proposition du Conseil. Elle ou il peut être choisi parmi les membres de la communauté u niversitaire ou à l’extérieur de celle - ci.
2 Le Conseil procède à la mise au concours du poste et à la sélection des candidates et des candidats ; à cet effet, il s’organise librement. Il sollicite le préavis de l’Assemblée avant d’adresser sa proposition a u Conseil d’État.
3 La rectrice ou le recteur est nommé pour un mandat de quatre ans, reconductible deux fois.
4 Au terme du mandat, et après avoir pris l’avis de l’Assemblée et du Conseil, le Conseil d’État décide si la reconduction intervient selon la proc édure ordinaire de nomination ou selon une procédure simplifiée.
5 Les statuts de l’Université règlent ces procédures de nomination.

Art. 21 1 La rectrice ou le recteur nomme, en principe pour un mandat de quatre

ans, reconductible, les autres membres du Rectorat, en veillant à une représentativité équilibrée des sensibilités des facultés.
2 Elle ou il a les autres compétences suivantes : a) représenter l’Université sur le plan cantonal, intercantonal, fédéral et international ; b) nommer les membres du corps intermédiaire ainsi que les cadres et le personnel administratif, technique et de bibliothèque ; c) diriger l’Université et, à ce titre, prendre en cas d’urgence toutes les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de son bon fonctionnement.
deux collaboratrices ou collaborateurs personnels.

Art. 22 Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération, totale ou

partielle, des tâches d’enseignement et de recherche des membres du Rectorat durant leur mandat.

Art. 23 1 À la fin de leur mandat et pour autant que celui - ci ait duré quatre ans,

les membres du Rectorat peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un congé scientifique d'une année au maximum pour favoriser leur retour dans l’enseignement et la recherche.
2 L’étendue de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la nature et la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.
3 Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix - huit mois au maximum, tout cumul confondu.
4 Un règlement adopté p ar le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les modalités d’obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.

Art. 24 La rectrice ou le recteur sortant de charge et qui n’est pas issu d u corps

professoral peut bénéficier d’une indemnité qui constitue une garantie du traitement antérieur pendant un an au maximum.

Art. 25

1 Le Rectorat pourvoit librement à son organisation interne.
2 Il prend ses décisions à la major ité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la rectrice ou du recteur est prépondérante.
3 Il peut déléguer ses compétences à d’autres personnes ou organes de l’Université.
4 Les statuts de l’Université déterminent les conditions et les limites de cette délégation.

Art. 26 1 La secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Université est

nommé par le Rectorat.
2 Ses tâches sont définies par le Rectorat.
3 Elle ou il dirige le secrétariat génér al et participe avec voix consultative aux séances du Rectorat. CHAPITRE 2 Assemblée de l’Université

Art. 27 1 L’Assemblée est l’organe qui représente l’ensemble de la

communauté universitaire.
2 Elle adopte les statuts de l’Université ainsi que tous les règlements d’application générale qui ne sont pas de la compétence d’un autre organe.
3 Elle participe dans la mesure prévue par la loi à l’élaboration des grandes orientations de la politique et de la stratégie de l’Universi té.
ainsi que le plan d’intentions quadriennal et l’enveloppe budgétaire correspondante.
5 Elle exerce toutes les autres compétences que la loi lui confère.

Art. 28 1 L’Assemblée est composée de :

a) douze représentantes et représentants du corps professoral, trois par faculté, dont la doyenne ou le doyen ; b) quatre représentantes et représentants du corps intermédiaire, un par faculté ; c) quatre représentantes et représentants du corps estudiantin, un par faculté ; d) quatre représentantes et représentants du personnel administratif, technique et de bibliothèque.
2 Les membres de l’Assemblée sont désignés par leurs pairs pour un mandat d’une durée de quatre ans, reconductible, à l’exception des représentantes et représentants du corps estudiantin, élus pour deux ans, reconductible également.
3 Les statuts de l’Université règlent la procédure de désignation et de reconduction, en veillant notam ment à une répartition équitable des diverses catégories de chaque corps.

Art. 29

1 L’Assemblée élit sa présidente ou son président, ainsi qu’une vice - présidente ou un vice - président.
2 Elle prend ses décisions à la majo rité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
3 Au surplus, l’Assemblée pourvoit librement à son organisation interne. Elle nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions. CHAPITRE 3 Relations avec les facultés

Art. 30 1 Le Rectorat met en place une plate - forme de coordination, qui a pour

but d’assurer le conseil, la consultation et la préparation des décisions du Rectorat et des facultés.
2 Y participent les doyennes et les doyens des facultés, les membres du Rectorat, ainsi que d’autres personnes que celui - ci invite.
3 Les membres de cette plate - forme se réunissent aussi souvent que nécessaire à la demande du Rectorat ou d’une doyenne ou d’un doyen.
F acultés CHAPITRE PREMIER Principe

Art. 31

1 L’Université comprend quatre facultés : a) la Faculté des lettres et sciences humaines ; b) la Faculté des sciences ; c) la Faculté de droit ; d) la Faculté des sciences économiques.
2 Les facultés constituent les unités principales d’enseignement et de recherche de l’Université.
3 Le Rectorat peut créer d’autres unités, notamment pour la gestion des formations interfacultaires et interuniversitaires ; c es unités, qui peuvent être communes à deux ou plusieurs facultés sur le plan académique, sont administrativement rattachées à une faculté. CHAPITRE 2 Organisation des facultés Section 1 : Conseil de faculté

Art. 32 1 Le Conseil de faculté est l’organe qui représente l’ensemble de la

faculté.
2 Ses compétences sont notamment : a) nommer la doyenne ou le doyen, la vice - doyenne ou le vice - doyen ainsi que les autres membres du Décanat ; b) adopter le règlement organique d éfinissant les structures et le fonctionnement de la faculté et de ses subdivisions ; c) adopter, à la majorité des deux tiers des membres présents, le règlement d’études et d’examens ; d) adopter les plans d’études ; e) définir le profil des chaires et des postes de professeures assistantes et de professeurs assistants avant leur mise au concours ; f) participer à l’élaboration du plan d’intentions quadriennal ainsi qu’à l’établissement de l’enveloppe budgétaire correspondante ; g) donner son avis au Dé canat sur la répartition des moyens financiers mis à disposition de la faculté ; h) exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, les statuts de l’Université et autres règlements.

Art. 33 1 Le Conseil de f aculté est composé :

a) pour une moitié, de l’ensemble des professeures et professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes et professeurs assistants ; b) pour l’autre moitié, de représentantes et représentants :
– du corps intermédiaire ; – du corps estudiantin ; – du personnel administratif, technique et de bibliothèque.
2 Le règlement organique de faculté règle la procédure de nomination des membres désignés sous lettre b par leurs pairs respectif s, la durée de leur mandat ainsi que la procédure de reconduction.
3 Il prévoit des dispositions propres à assurer une représentation équitable des diverses orientations de l’enseignement et de la recherche ainsi que des différents corps de l’Université.

Art. 34

1 Le Conseil de faculté est présidé par la doyenne ou le doyen de la Faculté.
2 Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, sous réserve de l’article 32, alinéa 2, lettre c . En cas d’égalit é, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
3 Au surplus, le Conseil de faculté pourvoit librement à son organisation interne. Il nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.
4 Une séance extraordinaire du Conseil de faculté est convoquée si la rectrice ou le recteur le demande. Section 2 : Décanat

Art. 35

1 Le Décanat dirige et administre la faculté.
2 Ses compétences sont notamment : a) assurer la rel ation avec les organes centraux de l’Université et la coordination avec les services qui en dépendent ; b) répartir les moyens financiers mis à disposition de la faculté ; c) veiller au respect des cahiers des charges ; d) organiser les examens et surveil ler leur déroulement régulier ; e) traiter les affaires courantes et exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, les statuts de l’Université et autres règlements ainsi que toutes les autres compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe de la faculté.
3 La doyenne ou le doyen, qui le préside, est responsable de la faculté et la représente dans les limites fixées par la loi et les statuts de l’Université.

Art. 36

1 Le Décanat est composé de trois à cinq membres, nommés pour un mandat de deux ans, reconductible.
2 Trois au moins de ses membres, dont la doyenne ou le doyen et la vice - doyenne ou le vice - doyen, sont des professeures ou professeurs ordinaires.
3 Le règlement organique de faculté règle la procédure de nomination.

Art. 37 1 Le Décanat prend ses décisions à la majorité des voix des membres

présents. En cas d’égalité, la voix de la doyenne ou du doyen est prépondérante.
2 Il pourvoit librement à son organi sation interne. résidence et
nécessaire pour l’assister dans la gestion de la faculté.
4 Le Décanat peut déléguer ses compétences à d'autres personnes ou organes de l’Université, dans les l imites fixées par les statuts de l’Université.

Art. 38 Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération partielle

des tâches d’enseignement et de recherche de la doyenne ou du doyen ainsi que, éventuellement, des autres membres du Décanat durant leur mandat.

Art. 39 1 À la fin de son mandat et pour autant que celui - ci ait duré deux ans, la

doyenne ou le doyen peut solliciter auprès du Rectorat et bénéficier d’un congé scientifique de six mois au maximum pour favoriser son retour dans l’enseignement et la recherche.
2 L’étendu e de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.
3 Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix - huit mois au maximum, tout cumul confondu.
4 Un règlement adopté par le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les modalités d'obtention de ce congé scientifique et règle la procédure. Section 3 : Conseil des professeurs

Art. 40

1 Le Conse il des professeurs est l’organe formé de l’ensemble des professeures et professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes et professeurs assistants de la faculté.
2 Ses compétences sont notamment : a) proposer les membres du corps professoral de la faculté à la nomination par le Rectorat ; b) proposer au Rectorat l’attribution du grade de docteur honoris causa ; c) constituer les jurys de thèse et, sur la base de leurs rapports, se prononcer sur l’octroi du grade de docteur ; d) exercer les aut res compétences qui lui sont attribuées par les statuts de l’Université et autres règlements.
3 Les statuts de l’Université règlent les procédures.

Art. 41

1 Le Conseil des professeurs est présidé par la doyenne ou le do yen de la faculté.
2 Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
3 Au surplus, il pourvoit librement à son organisation interne. Il nomme les commissions né cessaires à l’exécution de ses missions.
4 Une séance extraordinaire est convoquée si la rectrice ou le recteur le demande.
Statut des membres de la communauté universitaire CHAPITRE PREMIER Corps professoral Section 1 : Composition

Art. 42

1 Les professeures et professeurs ordinaires assument, à 50% au moins, la responsabilité de l’enseignement et de la recherche.
2 Elles ou ils sont responsables d’une chaire et assument les tâches de gestion et d’organisat ion qui y sont liées.
3 Elles ou ils sont nommés pour une période initiale de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. À l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.
4 Elles ou ils sont alors nommés pour une p ériode indéterminée et soumis à une évaluation tous les six ans ; en cas de résultats jugés insuffisants, le renvoi peut être prononcé.
5 Lorsqu’elles ou ils cessent honorablement leur fonction, les professeures et professeurs ordinaires reçoivent le titre de professeure et de professeur émérite ; les droits et obligations spécifiques de ceux - ci sont réglés par les statuts de l’Université.

Art. 43 1 Les professeures assistantes et professeurs assistants p articipent, à

50% au moins, à l’enseignement et à la recherche, avec ou sans pré - titularisation conditionnelle ( tenure track ).
2 Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans.
3 La nomination ne peut intervenir plus de dix ans après l’obtention du doctorat ; les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.

Art. 44 Le titre honorifique de professeure et de professeur titulaire peut être

conféré à une personne qu i participe à un enseignement ou partage la responsabilité de recherche tout en exerçant une autre activité à l’extérieur ou à l’intérieur de l’Université.

Art. 45 1 Les chargées et chargés de cours, tout en exerçant une autr e activité

à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Université, sont responsables d’un enseignement permanent figurant au plan d’études et qu’elles ou ils organisent de manière autonome.
2 Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
3 L e renouvellement peut être subordonné à l'opportunité du maintien de l'enseignement ainsi qu’à une évaluation des prestations.

Art. 46

1 Le titre de professeure ou de professeur invité est conféré temporaireme nt à une professeure ou un professeur d’une autre université appelé à assurer une suppléance ou à enseigner occasionnellement. et
n’a pas le titre de professeur ou de professeure.

Art. 47 1 Les privat - docents, titulaires d’un doctorat, sont autorisés par le

Rectorat, à leur demande et avec l’accord préalable de la faculté concernée, à donner des cours.
2 Leurs droits et obligations spécifiques sont réglés par les st atuts de l’Université. Section 2 : Procédure de nomination

Art. 48 1 Les membres du corps professoral sont nommés par le Rectorat, sur

proposition de la faculté concernée ; ils sont titulaires d’un doctorat ou d’un titre jugé équivalent.
2 Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique ; avec l’accord préalable du Rectorat, la faculté peut procéder par voie d’appel.
3 Le Rectorat règle la procédure de sélection et de nomination des membres du corps professoral ; son règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.

Art. 49 1 Une commission de surveillance, de trois à cinq membres, instituée

par le Conseil de l’Université, a pour mission de contrôler l’adéquation de la procédure de nomination en gé néral, ainsi que d’en vérifier le déroulement régulier dans les cas concrets.
2 Elle fait rapport de ses constatations et de ses propositions au Rectorat et au Conseil de l’Université.
3 Elle pourvoit librement à son organisation interne. Section 3 : Droits et obligations

Art. 50 1 Les membres du corps professoral ont un statut de droit public, dont

les droits et les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution.
2 La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 1 ) , et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par le Rectorat.

Art. 51

1 Les membres du corps professoral à plein temps qui entendent exercer une activité annexe importante doivent l’annoncer au Rectorat et obtenir préalablement de celui - ci une autorisation formelle.
2 Si l’infrastruct ure de l’Université est utilisée pour les besoins de l’activité annexe, le Rectorat perçoit une redevance proportionnée à l’utilisation qui en est faite.
3 Les gains accessoires importants issus des activités annexes, annoncées ou non, sont sujets à rétroce ssion partielle à l’Université.
1 ) RSN 152.510 - docents tés annexes
détermine les activités annexes sujettes à annonce, fixe les critères d’autorisation et règle les modalités de rétrocession des gains accessoires .

Art. 52 1 Sur demande justifiée et avec l’accord du Décanat, les professeures

et professeurs ordinaires peuvent obtenir du Rectorat, après six années d’enseignement au moins, un congé scientifique d’une durée maximale d’un an.
2 Le Rectorat règle les modalités d’obtention de ce congé scientifique ; son règlement est approuvé par le Conseil de l’Université. CHAPITRE 2 Corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche (corps intermédiaire) Section 1 : Co mposition

Art. 53

1 Les maîtres d’enseignement et de recherche participent à l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Les statuts de l’Université déterminent le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier.
2 Elles et ils sont titulaires d’un doctorat et sont nommés pour une période probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. À l’issue de cette période, la c onfirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.
3 L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.

Art. 54

1 Les maîtres d’enseignement participent à l’enseignement et à la formation sous la responsabilité d’un membre d u corps professoral. Les statuts de l’Université déterminent le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier.
2 Elles et ils sont titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent et sont nommés pour une période pro batoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.
3 L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.

Art. 55 1 Les ch argées et chargés d’enseignement, en principe titulaires d’un

doctorat, assurent un enseignement spécialisé en étant associés à une chaire ou à un décanat.
2 Elles ou ils sont nommés pour une durée d’un an au plus, renouvelable.

Art. 56

1 Les maîtres assistantes et maîtres assistants, titulaires d’un doctorat, participent à l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Elles et ils consacrent une partie de leur temps à la constitution d’un dossier de publications scientifiques.
2 Elles et ils sont nommés pour une période de quatre ans qui peut être prolongée de deux ans. res assistants
l’obtention de son doctorat ; les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.

Art. 57 1 Les collaboratrices et les collaborateurs scientifiques seniors assurent

la continuité des activités scientifiques de l’Universi té, notamment la gestion de certains équipements spécifiques.
2 Elles et ils peuvent participer sous la direction d’un membre du corps professoral ou d’une ou un maître d’enseignement et de recherche à la réalisation de projets de recherche et/ou à l’encadrement des étudiantes et des étudiants.
3 Elles ou ils sont nommés pour une période probatoire de quatre ans qui peut être prolongée de deux ans. A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.
4 L’article 42, a linéa 4, est applicable par analogie.

Art. 58 1 Les post - doctorantes et les post - doctorants, titulaires d’un doctorat,

participent à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Elles et ils c onsacrent une partie de leur temps à la constitution d’un dossier de publications scientifiques. Elles et ils peuvent être appelés à assurer un enseignement de deux heures hebdomadaires.
2 Elles et ils sont nommés pour une période initiale d’un an ou de deu x ans, qui peut être prolongée, la durée totale ne pouvant excéder trois ans.
3 Une personne ne peut être nommée post - doctorante plus de trois ans en principe, mais en aucun cas plus de cinq ans, après l’obtention de son doctorat.
4 Elle doit être titulaire d’un titre ou d’une expérience de recherche acquis dans une autre université ou un autre institut de recherche équivalent.

Art. 59 1 Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants, titulaires d’u n

master ou d’un titre jugé équivalent, préparent une thèse de doctorat et consacrent au maximum 50% de leur temps à des activités autres que la thèse, soit, sous la direction d’un membre du corps professoral, à l’enseignement et à la recherche, ainsi qu’a ux travaux administratifs ou techniques.
2 Elles et ils doivent être immatriculés à l’Université au moment de leur engagement et leur projet de thèse doit être validé après trois semestres à compter de leur engagement. L’état d’avancement du projet de thèse doit être évalué chaque année.
3 Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants sont nommés pour une période initiale d’un an, renouvelable trois fois. Exceptionnellement, la nomination peut être renouvelée pour une cinquième année. Section 2 : Nomination, droits et obligations

Art. 60 Les membres du corps intermédiaire sont nommés par la rectrice ou le

recteur sur la proposition de la faculté ou de l’unité d’enseignement et de recherche intéressée. - doctorantes - doctorants
personnellement, selon un cahier des charges établi par le Conseil de faculté et approuvé par le Rectorat.
2 Ils assument les tâches de gestion et d’organisation qui sont liées à leur fonction.

Art. 62 1 Les membres du corps intermédiaire ont un statut de droit public, dont

les droits et les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de l’Université, ainsi que les autres dispositions d’ exécution.
2 La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par le Rectorat.

Art. 63 1 Les membres du corps professoral, les maîtres d’enseignement et de

recherche et les maîtres assistants peuvent engager des collaboratrices et des collaborateurs sur la base de contra ts de droit privé si elles ou ils sont rémunérés par des fonds de tiers ou pour des projets limités dans le temps.
2 Le Rectorat en règle les modalités.
3 Ces personnes font partie de droit du corps intermédiaire si elles occupent une fonction équivalente à celles énumérées aux articles 52 à 59. CHAPITRE 3 Corps estudiantin

Art. 64

1 Est étudiante ou étudiant toute personne admise à l’Université en vue d’y obtenir un baccalauréat universitaire (bachelor) ou une maîtrise universit aire (master).
2 Est doctorante ou doctorant toute personne admise à l’Université en vue d’y obtenir un doctorat.
3 Est auditrice ou auditeur toute personne qui suit des cours à l’Université sans avoir l’intention d’obtenir un grade universitaire.
4 Les perso nnes qui participent à un programme d’études supérieures ou de formation continue ont, selon les cas, le statut d’étudiante ou d’étudiant ou le statut d’auditrice ou d’auditeur.

Art. 65

1 Peut être immatriculée comme étudian te ou étudiant toute personne qui est en possession d’une maturité fédérale ou d’un titre reconnu équivalent par le Rectorat ; celui - ci fixe les conditions et modalités d’immatriculation.
2 Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale ou d’un titre jugé équivalent peuvent aussi être immatriculées, aux conditions fixées par le Rectorat.

Art. 66 1 Le Conseil d’État est autorisé, après avoir pris l’avis des organes

centraux de l’Université et du Conseil de l’Université, à limiter l’accès aux études des candidates et des candidats en médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire à la Faculté des sciences de l’Université. : Études de médecine
étudiantes et tous les étudiants confédérés une égalité de traitement. Elle peut, dès lors, être confiée à un organe intercantonal.

Art. 67 1 Lorsqu’une formation universitaire de niveau master exige qu’une

partie du programme soit effectuée hors de l’Université dans le cadre de stages professionnels, le Rectorat, sur proposition de la faculté concernée, peut limiter le nombre d’étudiantes et d’étudiants admissibles à cette formation compte tenu des possibilités d’accueil en stage.
2 Dans ce cas, l’admission intervient sur dossier, par examen ou selon toute autre forme d’évaluation arrêtée par le Rectorat.

Art. 68

1 La Fédération des étudiantes et des étudiants neuchâtelois (FEN), corporation de droit public dotée de la personnalité juridique, est formée des personnes immatriculées comme étudiantes à l’Université de Neu châtel. Les personnes qui ne souhaitent pas y adhérer en informent le Rectorat par écrit.
2 La FEN représente et défend les intérêts de ses membres ; elle respecte une attitude neutre en matière politique et religieuse. Ses statuts doivent être approuvés pa r le Rectorat.
3 Le Rectorat fixe et perçoit une taxe auprès des étudiantes et des étudiants et des doctorantes et des doctorants pour financer les activités de la FEN. Le Rectorat peut en outre octroyer à la FEN une subvention sous forme d’aide financière, en nature ou en espèces. CHAPITRE 4 Corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque

Art. 69 1 Le personnel administratif, technique et de bibliothèque forme le corps

du même nom (PATB).
2 Ses membres sont nommés par la rectrice ou le recteur.
3 Ils ont un statut de droit public et sont soumis à la LSt et à ses dispositions d’application, les dispositions contraires de la présente loi et des statuts de l’Université étant réservées ; dans ce cadre, les compét ences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par la rectrice ou le recteur.
4 La rectrice ou le recteur peut engager des membres du personnel administratif, technique et de bibliothèque par contrat de droit privé conformément à l’article
7 LSt, not amment aussi lorsqu’ils sont rémunérés par des fonds de tiers ou si leurs activités sont très partielles.

Art. 70 Les statuts de l’Université instituent une commission qui représente le

personnel administratif, technique et de bibliot hèque auprès du Rectorat. TITRE VII Titres, grades et diplômes

Art. 71 1 L’Université confère des titres, des grades et délivre des diplômes,

protégés par la loi, notamment le bachelor ou baccalauréat universitaire, le master ou maîtrise universitaire, le master of advanced studies ou maîtrise universitaire d’études avancées (M AS) et le doctorat. Études avec stages professionnels
règlements d’études et d’examens des facultés.
3 Le Rectorat peut créer des titres , grades et diplômes autres que ceux prévus par les règlements d’études et d’examens des facultés , notamment dans le domaine de la formation continue.
4 Certains titres , grades et diplômes peuvent être décernés conjointement par deux ou plusieurs facultés ou en commun avec d’autres établissements d’enseignement supérieur en Suisse ou à l’étranger.

Art. 72 L’Université peut conférer le grade de docteur honoris causa et le titre

de professeure ou professeur émérite. TITRE VIII Plan d’intentions – Mandat d’objectifs – Contrat de prestations

Art. 73

1 Le Rectorat adopte, après consultation du Conseil et de l’Assemblée, la vision stratégique à long terme (10 ans) de l’Université.
2 Sur cette base et tous les quatre ans, après consultation de l’Assemblée, le Rector at soumet au Conseil d’État un p lan d’intentions qui définit ses objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de services et qui indique les moyens financiers, sous forme d’une enveloppe quadriennale, qu’il juge nécessaires à sa réalisation .
3 L e Co nseil se prononce sur ce plan à l’intention du Conseil d’État.

Art. 74

1 Le Conseil d’État et l’Université négocient un mandat définissant pour quatre ans les objectifs stratégiques à atteindre et comprenant l’enveloppe financière quad riennale qui s’y rapporte.
2 Le Grand Conseil ratifie ce mandat d’objectifs et arrête son enveloppe financière.

Art. 75 Le Conseil d’État et l’Université négocient un contrat de prestations qui

met en œuvre ce mandat d’objectifs, f ixe les modalités de cette mise en œuvre et détermine les indicateurs permettant d’évaluer sa réalisation.

Art. 76 1 Le Grand Conseil ne peut modifier l’enveloppe financière quadriennale

que si des circonstances exceptio nnelles le justifient.
2 Sont considérées comme telles, si elles sont soudaines et importantes, la détérioration des finances de l’État, la fluctuation du nombre d’étudiantes et d’étudiants ainsi que la détérioration des ressources publiques de l’Université autres que la subvention cantonale.
3 Au besoin, le contrat de prestations est renégocié.

Art. 77 1 Le Rectorat établit à l’attention du Conseil d’État un rapport d’activité

et un rapport de gestion annuels.
2 Le Conseil approuve le rapport de gestion et se prononce à l’attention du Conseil d’État sur le rapport d’activité.
3 L’Assemblée en prend connaissance. ratégique

Art. 78 Au terme de chaque période quadriennale, le Conseil d’État adresse

au Grand Conseil un rap port d’information sur la réalisation du mandat d’objectifs, qui fait l’objet d’un vote de prise en considération. TITRE IX Financement de l’Université

Art. 79 1 Le financement de l’Université est assuré par :

a) une subvention can tonale, sous forme d’indemnité, fixée dans le cadre d’une enveloppe financière quadriennale ; b) les contributions de la Confédération et des autres cantons ; c) les finances d’inscription, les émoluments universitaires et les recettes diverses ; d) les fo nds de tiers ; e) ses ressources propres.
2 Les ressources citées à l’alinéa 1, lettres a à c , constituent les ressources publiques de l’Université au sens de la présente loi (art. 76, al. 2 ; 84, al. 2 ; 85, al. 1 et 91, al. 2).

Art. 80 1 L’État - bailleur loue à l’Université les bâtiments qu’elle sollicite ;

l’Université peut exceptionnellement louer des locaux à des tiers.
2 L’Université assume l’entretien courant des bâtiments qu’elle loue à l’État ou que celui - ci met à sa disposition sous une autre forme juridique.
3 Elle assume l’exploitation des bâtiments dont elle est propriétaire.
4 Le contrat de prestations détermine les besoins de l’Université en locaux et leurs conséquences sur l’enveloppe financière qui l’accompagne.

Art. 81 1 L’Université dispose d’une enveloppe financière quadriennale,

constituée de quatre tranches annuelles.
2 L’enveloppe comprend les ressources nécessaires aux amortissements des équipements scientifiques et in formatiques.
3 Les articles 74 et 76 sont applicables à la détermination de l’enveloppe.

Art. 82 1 Le Grand Conseil peut adapter les tranches dans le cadre du

processus budgétaire annuel.
2 Ces adaptations doivent se co mpenser de manière à ne pas modifier l’enveloppe financière quadriennale initiale.
3 Si la quatrième tranche annuelle est adaptée, sa compensation est reportée sur l’enveloppe financière quadriennale suivante.

Art. 83 1 L’enveloppe quadri ennale peut prévoir, à titre de part variable payable

par l’État, un montant forfaitaire pour chaque étudiante et étudiant, quel que soit par ailleurs son domicile légal au moment de l’obtention de sa maturité ou d’un titre jugé équivalant, en fonction des objectifs stratégiques fixés à l’Université. : Principes Adaptation des tranches annuelles Part variable
quadriennale.

Art. 84 1 Le Rectorat crée un fonds de compens ation et un fonds d’innovation.

2 Le fonds de compensation est destiné à constituer une réserve propre à compenser les éventuels excédents de dépenses d’un exercice annuel à charge des ressources publiques.
3 Le fonds d’innovation est destiné à soutenir des activités spécifiques de l’Université dans le but de lui permettre d’assurer sa compétitivité dans l’enseignement et la recherche.
4 Le Rectorat adopte la réglementation relative à ces fonds, qui en fixe notamment les conditions d’utilisation ; le Conseil approuve cette réglementation.
5 Le Rectorat est responsable de la gestion des fonds dont il rend compte dans son rapport de gestion annuel.

Art. 85 1 L’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources

publiques, après l’amortissement prévu à l’article 86, est attribué aux deux fonds selon la clé de répartition suivante : a) 60% au fonds de compensation ; b) 40% au fonds d’innovation.
2 Le fonds de compensation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe quadriennale, l’excédent étant automatiquement versé au fonds d’innovation.
3 Le fonds d’innovation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe quadriennale, l’excédent, au terme de la période quadriennale, revenant à l’État.

Art. 86 L’Université prévoit un chemin d’amortissement du découvert inscrit à

son bilan.

Art. 87 Les fonds de compensation et d’innovation subsistent à la fin de la

période quadriennale.

Art. 88

1 Les contributions de la Confédération revenant à l’Université lui sont intégralement versées par l’État.
2 Les contributions des cantons débiteurs revenant à l’Université lui sont versées par l’État dans la mesure prévue par le contrat de prestations.

Art. 89 1 Le Conseil d’État fixe les taxes d’immatriculation et les émoluments

universitaires pour les enseignements réguliers.
2 Le Rectorat fixe les finances d’inscription et les émoluments universitaires pour les formations particulières.

Art. 90 Le Rectorat adopte un règlement sur la gestion et l’utilisation des fonds

de tiers attribués à l’Université directement ou par l’intermédi aire des membres de la communauté universitaire, notamment par les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, qui financent la recherche. : Création, buts et organisation Alimentation et plafonnement des fonds Découvert au bilan Fin de la période quadriennale fédération et
financière, de présentation des comptes ainsi que les règles de gestion qui sont applicables à l’Université, la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 2 ) , s’appliquant alors à titre de droit supplétif.
2 Les ressources publ iques sont versées par l’État sur la base d’un plan de trésorerie préalablement établi par l’Université.

Art. 92 3 ) 1 L’Université soumet chaque année sa gestion au contrôle cantonal

des finances (CCF I ), dont le rapport est transmis par le Rectorat au Conseil d’État avec le rapport de gestion.
2 L’Université publie chaque année ses comptes détaillés dans un rapport qu’elle adresse au Conseil d’État et au Grand Conseil.

Art. 93

1 L’Université peut recevoi r des libéralités avec ou sans affectation spéciale.
2 Elle gère la fortune dont elle est propriétaire.
3 Le Rectorat institue à cette fin une commission de gestion de la fortune dont il règle la composition et les tâches.
4 Il informe le Conseil sur la gesti on de la fortune. TITRE X Propriété intellectuelle et protection des données

Art. 94

1 L’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles techniques, y compris les logiciels, ainsi que les résultats de recherche, y compris le savoir - faire, obtenus par les membres de la communauté universitaire dans l’exercice de leurs activités au service de l’Université.
2 Elle peut assurer la protection et la valorisation des résult ats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l’octroi de licences. À défaut, les droits dont elle est investie retournent aux membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine des créa tions considérées.
3 L’Université peut, de cas en cas et en tout ou en partie, céder à des tiers ses droits de propriété intellectuelle.
4 Les membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine d’une création intellectuelle au sens de l’alinéa 1 par ticipent aux revenus générés par la valorisation des résultats de leurs recherches, après déduction des coûts de protection et de valorisation. S’ils assument eux - mêmes la valorisation des résultats conformément à l’alinéa 2, l’Université peut être associé e aux revenus ainsi générés dans la mesure de l’utilisation de son infrastructure. Le Rectorat édicte les dispositions d’application.
5 Lorsque l’Université cède à des tiers ses droits de propriété intellectuelle, elle s’assure notamment que le transfert ga rantit les droits des inventeurs prévus à l’alinéa 4.
2 ) RSN 601
3 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (RSN 601.3 ; FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
recherche sont réservées.

Art. 95 L’Université peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplisseme nt de

ses tâches, traiter des données personnelles et, en particulier, les rendre accessibles en ligne, sous réserve du respect des dispositions de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du J ura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), du 9 mai 2012
4 )
.

Art. 96 1 L’Université peut, à des fins sécuritaires, équiper de systèmes de

vidéosurveillance l’intérieur et les abords des bâtiments qu’elle utilise.
2 Les données recueillies par ces systèmes de vidéosurveillance peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
3 Le Rectorat définit par règlement les modalités d’utilisation et d’enregistrement des systèmes de vidéo surveillance.

Art. 97 1 Le Rectorat est l’organe responsable du traitement des données

résultant de la vidéosurveillance.
2 Il fixe par règlement le cercle des personnes autorisées à consulter ces d onnées, ainsi que les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces données.
3 Il prend position sur les demandes de consultation de ces données qui sont de la compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection des données et de transparence.
4 Ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de 96 heures avant d'être effacées. TITRE XI Commission de recours – Voies de droit – Droit disciplinaire – Procédure – Médiation

Art. 98 1 Une Commission de recours (ci - après : la Commission) est instituée

pour traiter des recours contre les décisions en matière d’examens prises par une faculté, une de ses subdivisions ou le Rectorat.
2 Le Conseil d’État nomme les membres de la Commission et arrête son fonctionnement ainsi que la procédure de recours .
3 Il peut ins tituer une commission de recours commune à l’Université et à d’autres hautes écoles.

Art. 99

1 Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2 Les autres décisions des facultés ou de l’une de leurs subdivisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Rectorat ; celles du Rectorat ainsi que celles de la rectrice ou du recteur, auprès du département désigné par le Conseil d’État ; celles du département, auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
4 ) RSN 150.30 Principes Consultation, traitement et suppression des données

Art. 100

1 Les statuts de l’Université règlent le droit disciplinaire applicable aux membres du corps estudiantin.
2 lls en confient l’application au Rectorat.
3 Le Rectorat peut infliger les sanctions suivantes : a) l’avertissement ; b) la suspension ; c) l’exclusion.

Art. 101 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27

juin 1979
5 ) , est applicable à l’Université.

Art. 102 L’Université met en place un système de médiation et de gestion des

conflits au sein de la communauté universitaire. TITRE XII Rôle de l’État

Art. 103 1 L’Université est placée sous la surveillance de l’État.

2 Le Con seil d’État assure cette surveillance, par l’intermédiaire du département qu’il désigne à cet effet.
3 Les compétences du Grand Conseil en matière de haute surveillance sont réservées. TITRE XIII Dispositions transitoires et finales

Art. 104

1 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
2 Les articles 17, 21, 28 et 29, ainsi que 111 entrent en vigueur le jour suivant l’échéance du délai pour l’annonce préalable du référendum.

Art. 105 1 La loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002 6 ) , est abrogée, sous

réserve des dispositions de l’article 106.
2 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.

Art. 106 1 Les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre

2002, qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente loi sont abrogées.
2 Pour le reste, les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002, demeurent en vigueur tant que les dispositions d’application requises par la présente loi n’auront pas été édictées, mais au plus tard dans les trente mois dès son entrée en vigueur.
5 ) RSN 152.130
6 ) FO 2002 N° 86 des eur
mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les autres dispositions d’application de la présente loi entreront en vigueur au plus tard trente mois après son entrée en v igueur.
3 Si ces délais ne sont pas respectés, il incombera au Rectorat, par voie réglementaire, de prendre les dispositions qui s’avéreraient indispensables à la bonne marche de l’Université.

Art. 10 8 Le recteur de l’Université en fonction à l’entrée en vigueur de la loi

conserve le bénéfice de sa nomination jusqu’au terme de l’année académique
2020 - 2021 ; la reconduction de celui - ci à son échéance est soumise à la loi.

Art. 109 Les vice - rectrices et les vice - recteurs en fonction à l’entrée en vigueur

de la loi conservent le bénéfice de leur nomination pour la durée de leur premier mandat ; la reconduction de celui - ci à son échéance est soumise à la loi.

Art. 110 1 Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au

bénéfice d’une fonction qui n’a pas été reprise dans la loi (directrice ou directeur de recherche, lectric e ou lecteur) conservent leur statut jusqu’à la fin de leur activité au service de l’Université.
2 Les professeures et professeurs extraordinaires qui ont la responsabilité de l’enseignement et de la recherche dans une matière sont intégrés dans la fonction de professeures et professeurs ordinaires, quel que soit le degré de leur activité dans la fonction concernée (plus ou moins 50%), jusqu’à la fin de leur fonction.
3 Les droits acquis des membres du corps professoral ou du corps intermédiaire au bénéfice d ’un engagement à durée déterminée à l’entrée en vigueur de la loi sont assurés jusqu’à l’échéance de cet engagement.
4 Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la nomination a déjà été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi cons ervent cette nomination, sous réserve de l’évaluation prévue à l’article 42, alinéa 4, de la présente loi ; le Rectorat prévoit un plan d’évaluation sur douze ans.
5 Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la nomination n’a pas ét é confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur nomination provisoire ; elles ou ils doivent être confirmés au plus tard quatre ans après leur entrée en fonction ; conformément à l’article 42, alinéa 3, le Rectorat peut prolonger de deux ans la période initiale.
6 Les membres du PATB au bénéfice d’une nomination ou d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur statut jusqu’à la cessation de leur fonction ou à la fin du contrat.

Art. 111 Le Rectorat définit la procédure de désignation des membres de la

première Assemblée de l’Université de manière à ce que cet organe soit constitué dans les trois mois au plus tard d ès l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 112

1 La réserve « financements spéciaux » inscrite dans les comptes de l’Université au 31 décembre 2016 est transférée à raison de 60% dans le fonds de compensat ion et de 40% dans le fonds d’innovation dès l’entrée en vigueur de la loi. : Statut du recteur Statut des vice - rectrice s et des vice - recteurs Statuts personnels des membres des corps universitaires Procédure de nomination des membres de la première Assemblée de l’Université Affectation de la réserve «financements spéciaux»
plafonnement de chacun des deux fonds prévus par l’article 85, lequel n’est ainsi pas d’application rétroact ive.

Art. 113 1 Les loyers des locaux de l’Université sont pris en compte dans

l’enveloppe financière qui accompagne le mandat d’objectifs 2014 – 2017 confié à l’Université, lequel a été ratifié par le Grand Conseil le 30 septe mbre 2014.
2 Ces loyers et leur prise en compte subsistent jusqu’à l’échéance du mandat d’objectifs en cours et l’entrée en vigueur du premier contrat de prestations résultant de la présente loi.

Art. 114

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation. Loi promulguée par le Conseil d'État le 14 décembre 2016. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2017. Locaux de l’Université
Les actes législatifs suivants sont abrogés :
1. Décret concernant l’admission des candidats en médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire à la faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel, du 29 juin 1982 7 ) (RSN 416.324) ;
2. Décret concernant l’admission des candidats et candidates à des formations professionnalisantes à l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 2008 8 ) (RSN
416.101.6).
7 ) RLN IX 40
8 ) FO 2008 N° 29
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