Décret fixant la cessation de plein droit des rapports de service (173.112)
CH - JU

Décret fixant la cessation de plein droit des rapports de service

Décret fixant la cessation de plein droit des rapports de service du 19 juin 1980 Le Parlement de la République et Canton du Jura, constatant qu’il n’existe aucune disposition légale fixant la cessation de plein droit des rapports de service des magistrats et fonctionnaires, considérant qu’il est nécessaire d’adopter une réglementation uniforme en cette matière, aussi bien pour les magistrats et fonctionnaires que pour les enseignants, arrête : Champ d’application Article premier
1 Le présent décret s'applique aux magistrats, aux fonctionnaires, aux membres du corps enseignant et aux employés de la République et Canton du Jura.
2 Les magistrats dont l'élection relève de la loi sur les droits politiques
1) ne sont pas soumis au présent décret. Cessation de plein droit a) en général
Art. 2
2) Les rapports de service cessent de plein droit le dernier jour du mois au cours duquel les personnes mentionnées à l’article premier, alinéa 1, atteignent l’âge terme fixé par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. b) corps enseignant

Art. 3 Pour le corps enseignant, les rapports de service cessent de plein droit

à la fin du semestre scolaire la plus proche de la date où les âges mentionnés à l’article 2 sont atteints. c) corps de police
Art. 3a
3) Les rapports de service des membres du corps de police cessent de plein droit le dernier jour du mois au cours duquel ceux-ci atteignent l’âge de soixante ans. Invalidité Art. 4 Les rapports de service prennent également fin de plein droit en cas d’incapacité durable donnant droit à la pension d’invalidité prévue aux articles
19 et suivants du décret du 6 décembre 1978 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
4)
.
Exceptions Art. 5
1 A titre exceptionnel, le Gouvernement peut décider de prolonger les rapports de service des fonctionnaires ou employés dont le remplacement se révèle impossible dans l’immédiat.
2 Pour le même motif, l’autorité compétente peut maintenir les enseignants à leur poste en qualité de remplaçants, sous réserve de l’autorisation préalable du département concerné. Entrée en vigueur

Art. 6 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur

5) du présent décret. Delémont, le 19 juin 1980 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Cattin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 161.1
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 19 décembre 2000 portant modification provisoire du décret, en vigueur du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2001, et selon le ch. l du décret du 21 décembre 2001, en vigueur depuis le 1 er janvier 2002.
3) Introduit par le ch. I du décret du 17 novembre 1993, en vigueur depuis le 1 er janvier 1994
4) Actuellement art. 22 et suivants du décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (RSJU 173.51)
5)
1 er septembre 1980
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