Ordonnance concernant le contrôle des prix (942.1)
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Ordonnance concernant le contrôle des prix

Ordonnance concernant le contrôle des prix
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale du 15 juillet 1970 concernant les déclara tions qui valent engagement dans le commerce des biens en quantités mesurables (ordonnance sur les déclarations)
2) , vu l'article 10 de l'arrêté fédéral du 19 décembre 1975 sur la surveillance des prix
3) , vu l'article 8 de l'ordonnance fédérale du 19 décembre 1975 concernant la surveillance des prix
4) , vu l'article 9, alinéa 3, de l'ordonnance générale du Conseil fédéral du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix prot égés
5) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : SECTION 1 : Service des arts et métiers et du travail Mandat Article premier
1 Le Service des arts et métiers et d u travail est chargé de mettre à exécution les prescriptions et les mesures fédérales en matière de prix et de l'obligation d'afficher les prix et les quantités.
2 Les attributions du Département de l'Economie publique dans le domaine des loyers sont exerc ées par le Service de l'économie et de l'habitat. Contrôles, délégation

Art. 2 Le Service des arts et métiers et du travail peut procéder lui -

même aux contrôles et aux enquêtes nécessaires à l'exécution de son mandat ou déléguer cette tâche aux services communaux (art. 3); en ce qui concerne les denrées alimentaires, il peut confier cette tâche aux inspecteurs cantonaux et municipaux des denrées alimentaires; dans des cas spéciaux, il peut faire appel à des experts particuliers.
SECTION 2 : Services communaux du contrôle des prix Collaboration des communes

Art. 3 1 Les communes ont l'obligation de coopérer à la mise en

application de la surveillance des prix et de l'obligation d'indiquer les prix.
2 Elles créent leur propre service du contrôle de s prix, qui est sous la surveillance directe du conseil communal, mais, quant au reste, sous celle du Service des arts et métiers et du travail Organisation

Art. 4 1 L'organisation des services communaux du contrôle des prix est

du ressort des communes . De petites communes peuvent se grouper pour créer un tel service.
2 Le service doit être en tout temps à même d'exercer ses fonctions.
3 Il ne doit pas être fait appel à des personnes chez qui existe le risque d'un conflit d'intérêts. Tâches

Art. 5 1 Les différentes tâches des services communaux du contrôle des

prix leur seront assignées par les autorités et les services fédéraux et cantonaux compétents.
2 L'attribution de tâches peut se faire par voie de publication dans le Journal officiel de la Rép ublique et Canton du Jura.
3 La tâche permanente des services communaux consiste à appliquer conformément aux prescriptions : a) l'ordonnance fédérale du 31 mars 1976 sur l'indication des prix de détail
6) ; b) les prescriptions de l' Office fédéral du contrôle des prix du 6 juin 1961 sur l'affichage des prix de détail des fruits, des légumes et des oeufs
7) ; c) l'ordonnance fédérale du 15 juillet 1970 sur les déclarations
2)
. Econo mie de guerre

Art. 6 Les services communaux du contrôle des prix doivent également

accomplir les tâches prévues dans l'ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 concernant les tâches des communes en matière d'économie de guerre 8) .
SECTION 3 : Obligation de dénoncer, infractions Obligation de dénoncer

Art. 7 1 Les personnes chargées du contrôle des prix ont l'obligation de

signaler au Service des arts et métiers et du travail les infractions aux prescriptions en la matièr e; le Service des arts et métiers et du travail a l'obligation de dénoncer les infractions auprès des tribunaux compétents.
2 Les infractions à l'obligation d'afficher les prix et les quantités seront, en règle générale, dénoncées directement par les servi ces communaux du contrôle des prix auprès des tribunaux compétents.
3 Dans les communes de plus de dix mille habitants, les services du contrôle des prix peuvent aussi dénoncer directement auprès des tribunaux compétents les infractions aux prescriptions c oncernant les prix maximaux. Le Service des arts et métiers et du travail peut aussi attribuer cette compétence à d'autres services communaux du contrôle des prix.
4 L'inobservation des prix indicatifs fixés en vertu de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs 9) doit être signalée au Service des arts et métiers et du travail à l'intention de l'autorité fédérale compéte nte. Infractions Art. 8 Les infractions aux prescriptions et mesures fédérales concernant les prix et l'obligation d'afficher sont passibles des sanctions pénales prévues dans les dispositions fédérales en la matière. SECTION 4 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 9 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

10 ) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 12 décembre 1973 concernant le contrôle des prix (RSB 942.1)
2) RS 941.281
3) RS 942.20
4) RS 942.201
5) RS 942.301
6) RS 942.211.3
7) RS 942.309
8) RSJU 531.2
9) RS 942.3 0
10) 1 er janvier 1979
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