Convention collective de travail pour le secteur du nettoyage dans le canton de Ge... (J 1 50.35)
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Convention collective de travail pour le secteur du nettoyage dans le canton de Genève 2011 – 2013

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de son engagement peut être assimilé(e) en catégorie 3 pendant la 1 re année qui suit son engagement. 5. Salaires 1. Les salaires sont déterminés dans une grille annexée à la présente convention collective (annexe I). 2. Si la variation de l’indice suisse des prix à la consommation entre le mois d’août de l’année écoulée et le mois d’août de l’année en cours est égale ou supérieur à 2,25%, l’adaptation des salaires doit faire l’objet d’une négociation. 3. D’éventuelles modifications devront être décidées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur le 1 er janvier de l’année suivante. 4. Les salaires sont perçus au plus tard le 10 du mois suivant. 5. Le salaire à la tâche est interdit. 6. Une fiche de salaire détaillée doit être remise à chaque travailleur. 6. 13 e salaire 1. Un 13 e salaire, calculé pro rata temporis, est versé avec le salaire de décembre comme suit : Catégories 1-2-3 100% Catégorie 4 et 4+ 2011 1 re année de service 25% 2 e année de service 50% 3 e année de service 75% 4 e année de service 100% 2012 1 re année de service 50% 2 e année de service 75% 3 e année de service 100% 4 e année de service 100% 2013 1 re année de service 100% 2 e année de service 100% 3 e année de service 100% 4 e année de service 100% Catégorie 5 2011 50% 2012 75% 2013 100% 2. Le 13 e salaire n’est pas dû pendant la période d’essai. Le 13 e salaire n’est pas dû pour la catégorie 6. Le 13 e salaire est payé sur la base du salaire annuel brut correspondant aux heures de travail effectivement accomplies, à l’exclusion des heures supplémentaires. 7. Durée du travail 1. La durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur le mois est fixée dans le contrat individuel. 2. Elle est de 44 heures maximum. 3. Si un travailleur est occupé par plusieurs employeurs, la durée hebdomadaire totale du travail ne peut en aucun cas dépasser 50 heures (article 9 de la loi fédérale sur le travail (LTr)). A cette fin, l’employeur s’informe auprès du travailleur de toute autre activité exercée chez un autre employeur, en précisant sa nature, sa durée ainsi que son horaire. Le travailleur est tenu de fournir les renseignements demandés. 8. Horaire de travail 1. L’horaire de travail est défini dans le contrat individuel. L’employeur peut modifier l’horaire de travail en fonction des exigences de la clientèle en tenant compte, autant que possible, des disponibilités des employés. 2. La durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur cinq jours et demi. 3. L’horaire de travail doit répondre aux exigences de la loi fédérale sur le travail, en particulier pour ce qui concerne le travail de nuit, du dimanche, des femmes et des jeunes travailleurs. 9. Modification de la durée et/ou de l’horaire de travail 1. Une modification de la durée hebdomadaire contractuelle de travail ou de l’horaire de travail convenu ne peut intervenir qu’avec l’accord du travailleur. Elle entre en vigueur au plus tard à l’expiration d’un délai correspondant aux délais de congé de la présente convention (art. 21) . Le contrat de travail doit être modifié dans les meilleurs délais. 2. En cas de refus de la modification de la durée hebdomadaire de travail ou de l’horaire de travail convenu, l’employeur peut résilier le contrat en respectant le délai de congé prévu à l’article 21 de la présente convention. 10. Heures supplémentaires 1. Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 44 e heure hebdomadaire. 2. Les heures supplémentaires sont décomptées par trimestre civil (janvier-mars; avril-juin; juillet-septembre; octobre-décembre). 3. Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de même durée dans la période de décompte. 4. Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée pendant la période de décompte sont payées, à l’expiration de cette période, avec une majoration de 25%. 5. A toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la limite hebdomadaire de 50 heures s’appliquent, au surplus, les dispositions de la loi fédérale sur le travail. 11. Travail de nuit et du dimanche 1. En sus des compensations prévues par la loi fédérale sur le travail (LTr), le travailleur a droit à un supplément de salaire de 25% pour le travail de nuit et de 50% pour le travail du dimanche. En cas de travail de nuit accompli le dimanche, les suppléments de salaire ne sont pas cumulables, le taux de 50% est applicable. 2. Les suppléments pour travail de nuit ou du dimanche se cumulent avec ceux prévus en cas d’heures supplémentaires non compensées. Ainsi, les heures
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œuvre d’une procédure selon les dispositions ci dessus. Toute autre voie de droit reste ouverte à la personne qui s’estime victime d’un harcèlement. Annexe III Accord du 19 janvier 2010 relatif aux apprenti(e)s occupé(e)s par les entreprises soumises au champ d’application de la CCT du secteur du nettoyage pour le canton de Genève Les parties signataires de la convention collective du secteur du nettoyage pour le canton de Genève, soit : Pour la délégation patronale : Le GESP; L’AGENS; Pour la délégation syndicale : Le syndicat UNIA; Le syndicat SIT; Le syndicat SYNA. Ont décidé ce qui suit en date du 19 janvier 2010 :

Art. 1 Principe

Les apprenti(e)s sont partiellement soumis à la convention collective du secteur du nettoyage pour le canton de Genève , selon les modalités suivantes :

Art. 2 Salaire des apprenti(e)s

Le salaire minimum est fixé pour les 3 années d’apprentissage comme suit : 1 re année 900 F 2 e année 1 200 F 3 e année 1 800 F

Art. 3 Prestations conventionnelles applicables aux apprenti(e)s

Les prestations conventionnelles de la CCT du secteur du nettoyage pour le canton de Genève suivantes sont accordées aux apprentis : –

Art. 12 Jours fériés

Art. 13 Indemnités en cas d’absences justifiées

Art. 14 Indemnités pour le service militaire et la protection civile en Suisse

Art. 16 Couverture en cas d’accident

Art. 17 Couverture en cas de maladie et de maternité

Art. 18 Indemnités diverses

Art. 20 Prévoyance professionnelle

Art. 4 Horaire de travail maximum

1. La durée du travail hebdomadaire est de 44 heures au maximum. Elle est répartie sur 5 jours à concurrence de 9 heures par jour au maximum. 2. Le travail supplémentaire, le travail du dimanche, de nuit, ainsi que les travaux présentant des risques pour la santé, la sécurité ou la moralité sont interdits.

Art. 5 Vacances

Apprenti(e)s de moins de 20 ans 1 re année 8 semaines 2 e année 7 semaines 3 e année 6 semaines Apprenti(e)s ayant 20 ans révolus 1 re année 7 semaines 2 e année 6 semaines 3 e année 5 semaines

Art. 6 Contribution professionnelle

Les apprenti(e)s sont soumis(es) à la contribution aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel prévue à l’article 28 CCT.

Art. 7 Autre disposition

Le présent accord fait partie intégrante de la CCT 2011 – 2013. Annexe IV Formation professionnelle du personnel d’entretien (Cat. 4+) 1. La catégorie 4+ concerne les employé(e)s d’entretien qui ont suivi une formation de 5 jours et qui ont réussi l’examen y relatif. 2. La Commission paritaire professionnelle genevoise du secteur du nettoyage œuvre depuis décembre 2009 à la mise sur pied de la formation pour les employé(e)s d’entretien. 3. Cette formation est calquée sur celle délivrée par la MRP . Elle a une durée de 5 jours à effectuer sur une période de 12 mois. 4. La formation est suivie pendant les jours ouvrables (du lundi au vendredi). 5. La formation se conclut par un examen écrit sous forme de questionnaire à choix multiple. L’orthographe est non éliminatoire . 6. La personne qui réussit l’examen se voit délivrer un diplôme qui est valable pour toute la branche. 7. Le droit à la formation du personnel d’entretien s’ouvre après la période d’essai. 8. Les coûts de la formation sont pris en charge par les fonds paritaires (frais de formation et perte de gain). 9. L’employeur est tenu de procéder à l’avance de salaire des employé(e)s qui suivent la formation. L’employeur se fera rembourser l’avance par les fonds paritaires. 10. L’employeur dispose d’un délai de carence de 3 mois dès la réussite de l’examen pour faire passer l’employé(e)s en catégorie 4+. 11. L’employeur a la possibilité de limiter annuellement le droit à cette formation à 15% de son personnel d’entretien. 12. Le présent accord fait partie intégrante de la CCT 2011 – 2013.
d'adoption vigueur J 1 50.35 Convention collective de travail pour le secteur du nettoyage dans le canton de Genève 2011-2013 19.01.2010 01.03.2011 a. ad 12/1 : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modification : néant
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