Loi sur les routes et voies publiques (735.10)
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Loi sur les routes et voies publiques

Loi sur les routes et voies publiques (LRVP) janvier 2020 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les routes nationales (LRN), du 8 mars 1960
1 ) ; vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958 2 ) ; vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE), du 7 octobre 1983 3 ) ; vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et l e s chemins de randonnée pédestre (LI - LCPR), du 25 janvier 1989 4 ) ; vu la loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017
5 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 21 août 2019, décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premi er La présente loi règle, dans les limites fixées par le droit fédéral, la planification, la construction, l’aménagement, l’entretien constructif, l'entretien courant, l'exploitation et l'utilisation des routes et voies publiques. Ar t. 2 1 La présente loi s'applique aux routes et voies publiques, cantonales et communales, ainsi qu'aux routes privées qui servent à un usage commun.
2 Il y a usage commun quand chacun peut, dans les limites des lois et règlements, utiliser les voies de communication conformément à leur destination et dans le respect des droits d’autrui.
3 Elle ne s'applique pas : a) au périmètre des routes nationales ; b) aux routes qui relèvent de l'équipement privé au sens de la législation sur l'aménagement du territoi re ; c) aux routes et voies privées qui ne servent pas à un usage commun.

Art. 3 Pour autant que cela soit économiqu ement et environnementalement

supportable ou techniquement réalisable, les routes et voies publiques sont planifiées, construites, aménagées, restaurées , entretenues, exploitées, utilisées et déconstruites conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la sécurité des usagers et des riverains de la route. FO 2020 N o
6
1 ) RS 725.11
2 ) RS 741.01
3 ) RS 814.01
4 ) RSN 701.6
5 ) RSN 701.2

Art. 4

1 Les projets liés à la construction, à l'aménagement, à l’entretien constructif et à l'entretien courant des routes cantonales, n'émargeant pas au budget de fonctionnement de l'État, sont déclarés d'utilité publique par décret du Grand Cons eil.
2 Les projets relevant de la procédure simplifiée d'adoption des plans routiers cantonaux au sens de la présente loi, émargeant au budget de fonctionnement de l'État, sont déclarés d'utilité publique.
3 Les projets liés à la construction et à l'aménagem ent des routes communales peuvent être déclarés d'utilité publique par décision du Conseil d'État, au sens de la législation en matière d'expropriation.

Art. 5

1 La présente loi vise à : a) maintenir et à développer les réseaux routiers de manière à accueillir tous les types de mobilités , en limitant l’impact sur l’environnement et le paysage ; b) concentrer le trafic routier motorisé sur les routes collectrices, afin de libérer les zones résidentielles des nuisances qu’il génère ; c) répondre aux b esoins et à la sécurité des usagers et des riverains de la route ; d) favoriser l'amélioration de la qualité urbaine dans un esprit de partage de l'espace public et de cohabitation de l'ensemble des usagers ; e) favoriser le développement de l’économie et du tourisme.
2 La gestion du trafic a pour but d’utiliser de manière optimale les capacités du réseau routier, d’éviter des surcharges et des perturbations, ainsi que d’améliorer la sécurité du trafic .
3 Ces objectifs sont harmonisés entre eux et réalisés de façon économiquement et environnementalement supportable.
4 Les atteintes nuisibles ou incommodantes liées à la mobilité sont réduites dans la mesure où cela est réalisable sur les pl ans technique et f inancier, en application du droit fédéral.

Art. 6 Dans la présente loi, on entend par :

a) aménagement routier : ensemble des infrastructures et équipements destinés aux usagers et riverains de la route ; b) chaussée : partie de la route qui sert à la circulation des véhicules, au sens de la législation sur la circulation routière ; c) entretien : ensemble des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des routes publiques et leur exploitation, visant à les tenir en bon état et à les c onserver ; – entretien courant : ensemble des mesures visant à garantir la viabilité et la sécurité du réseau routier et de ses parties intégrantes (ouvrages et couches de roulement inclus) ; – entretien constructif : ensemble des mesures destinées au reno uvellement structurel du réseau routier et de ses parties intégrantes ; opération qui consiste à restituer à une route ou à un ouvrage, son état blique
temps, de par son utilisation ; d) locali té : espace compris entre les signaux de début et de fin de localité au sens de la législation sur la circulation routière ; e) mobilité douce : ensemble de ce qui concerne les déplacements effectués à pied (mobilité piétonne) ou en deux - roues non motorisés, ainsi qu’en deux - roues avec assistance électrique (mobilité cyclable) ; f) plan d'alignement : le plan d'alignement, au sens de la législation cantonale sur l'aménagement du territoire ; g) plan du réseau routier : document sur lequel figure l'e nsemble des routes du réseau routier cantonal. Il mentionne la numérotation des différents axes selon leur classification ; h) plans et listes d'emprises : documents indiquant, sur une situation cadastrale, les surfaces approximatives nécessaires à acquéri r pour les besoins de réalisation d'un projet routier. Ces plans sont accompagnés d'une liste citant nominativement les propriétaires concernés, les numéros d'articles cadastraux et les surfaces d'emprises définitives et provisoires ; i) plan routier : ens emble des pièces qui constituent un dossier définissant une géométrie routière en situation (plan de situation, cadastre souterrain), en altimétrie (profil en long) et transversalement (profils en travers). Des profils types définissent les éléments consti tutifs de la route (coffre de chaussée, couches d'enrobés bitumineux, dévers transversaux). Un plan d'évacuation des eaux de chaussées et un plan de signalisation routière complètent les pièces du dossier ; j) réclames routières : toutes les formes de publ icité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son ou autre, qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs, au sens de la législation sur la circulation routière ; k) réseau routier : ensemble des voies de communicat ion permettant le déplacement des usagers par la route ; l) route : voie de communication utilisée par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur et/ou des piétons ; m) signalisation : ensemble des signaux fixes et variables, installations de sig nalisation lumineuse, marques, barrages, dispositifs de balisage et autres installations, destinés à gérer ou diriger le trafic ; n) trottoir : aire de circulation destinée principalement aux piétons, présentant une différence de niveau par rapport à la ch aussée ; o) voie : subdivision de la chaussée, délimitée en général par un marquage, dont la largeur permet la circulation d’une file de véhicules, au sens de la législation sur la circulation routière.

Art. 7 1 Le Conseil d'État exerce la haute surveillance en matière de routes et

voies publiques
.
2 Il désigne le département et le service chargés de veiller à l'application de la présente loi et en édicte les dispositions d'exécution. : Conseil d'État Département
département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière de routes et de voies publiques.
2 Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.
3 Le dé partement collabore avec les autres départements et services concernés de l'administration fédérale et cantonale. Il consulte au besoin les autorités communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations intéressées.

Art. 9 1 Le s ervice désigné par le Conseil d'État (ci - après : le service) est

l'organe d'exécution de la présente loi et du département.
2 Il conseille les communes.

Art. 10 Les communes collaborent à l'application de la présente loi, exercent

les compétences qu'elle leur confère et gèrent leur réseau.

Art. 11 1 Les autorités peuvent percevoir des émoluments pour leurs activités.

2 Le Conseil d'État fixe les montants des émoluments cantonaux.
3 Les communes fixent les montants des émolume nts communaux. CHAPITRE 2 Réseaux, aménagements et mesures de mobilité douce

Art. 12 Les réseaux, aménagements et mesures de mobilité douce font partie

intégrante des voies publiques. Toutefois, leur planification, leur réalisation, la signalisation, le balisage et l’entretien, ainsi que leur financement, sont régis par des lois cantonales spécifiques.

Art. 13 Les autorités cantonales et communales, les entreprises de transport

public et les tiers concernés coordonnent de manière cohérente leurs actions pour garantir des réseaux et aménagements de mobilité douce adaptés aux besoins des usagers. CHAPITRE 3 Classification et définition des routes

Art. 14 1 Sont réputées routes publiques :

a) les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé ; b) les routes privées affectées à l'usage commun, avec l'accord de leur propriétaire.
2 Les routes publiques sont classées selon leur destination et leur importance en routes nationales, routes cantonales et r outes communales.

Art. 15 Font partie intégrante des routes publiques toutes les constructions,

ouvrages, installations et aménagements qui, sur la route ou hors de celle - ci, sont nécessaires, en particulier pour des raisons liées à la technique, à l'entretien, à la sécurité et à la protection de l’environnement. Service Communes

Art. 16 Les routes nationales sont désignées et régies par le droit fédéral.

Art. 17 1 Destinées au trafic suprarégional et régional, les routes cantonales

sont classées selon leur importance et leur fonction en deux catégories : a) les routes principales suisses, désignées par la Confédération ; b) les routes cantonales.
2 En principe, chaque localité est desservie par une route canton ale, selon le plan du réseau routier cantonal.

Art. 18 Les routes communales sont destinées au trafic local et

intercommunal et répondent aux besoins d'urbanisation des communes.

Art. 19

1 Le réseau des r outes d’approvisionnement désigne les tronçons de routes publiques que les propriétaires doivent entretenir de manière à garantir une charge utile et un gabarit d’espace libre déterminés, en vue de l'acheminement des biens et services d'importance vitale p our la population.
2 Le Conseil d'État fixe, dans le règlement d’exécution de la présente loi, les types de routes d’approvisionnement, en fonction des gabarits ou charges admissibles. Il adopte par voie d’arrêté la carte du réseau des routes d’approvisionn ement et leur type.

Art. 20

1 Sont également considérés comme voies publiques, les itinéraires réservés aux transports publics, ainsi que les chemins pour piétons et de randonnées pédestres.
2 Les dispositions fédérales et cantonale s relatives à d'autres voies publiques demeurent réservées. CHAPITRE 4 Propriété des routes

Art. 21 1 Les routes cantonales et communales sont propriété respectivement

du canton et des communes. Elles font partie du domaine public ou y sont assimilées si elles se trouvent sur fonds privé.
2 La propriété des routes s’étend à toutes leurs parties intégrantes, sauf dispositions contraires.
3 Les échanges, cessions et acquisitions de terrains non bâtis appartenant au domaine public, entre collectiv ités publiques, ont lieu à titre gratuit.
4 L'usage des routes privées peut être restreint en cas d’intérêt public prépondérant.
5 Tout accès ou desserte locale sis sur fonds privé sans maître est placé sous la responsabilité de la commune concernée.

Art. 22 1 La propriété d'une route peut être transférée notamment par vente,

échange de terrains, cession, amélioration foncière, expropriation ou modification de sa classification. cantonales - ment de
de propriété.

Art. 23 1 L’État dispose de tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par voie

d'expropriation, les immeubles qui pourraient être nécessaires à l'exécution de travaux.
2 Les communes disposent de tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable les immeubles qui pourraient être nécessaires à l'exécution de travaux. S'il faut procéder par voie d'expropriation, les communes procèdent conformément à la législation en la matière.
3 Les terrains et les droits nécessai res à la construction ou à la correction des routes publiques sont acquis de gré à gré ou par remaniement parcellaire.
4 À défaut d'entente sur une acquisition de gré à gré, il est procédé par voie d'expropriation, conformément à la législation en la matièr e.

Art. 24 Le département ou le conseil communal peut introduire une

procédure en remaniement parcellaire pour l’acquisition des terrains nécessaires à la construction, à l'extension ou à la transformation d'une route.

Art. 25

1 Lorsque la construction de la route s'intègre dans un remaniement parcellaire prévu ou en cours, les frais supplémentaires en découlant sont à charge du propriétaire de la route.
2 Lorsque la construction de la route entra îne une modification du parcellaire existant, les frais en découlant sont à charge du propriétaire de la route.

Art. 26 Si des travaux de construction d’une route cantonale doivent

s'effectuer avant la fin de la procédure de remaniement, le département peut requérir l'envoi en possession anticipé.

Art. 27 1 Des terrains bâtis ou non peuvent être acquis à titre prévisionnel.

2 Lorsqu'un projet de construction, d'aménagement, d’entretien constr uctif ou courant est déclaré d'utilité publique, l'acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation future peut faire l'objet d'une expropriation, en application de la législation en la matière. CHAPITRE 5 Financement des routes

Art. 28

1 Le canton assume les coûts liés à la planification, la construction, l’entretien et l’amé nagement des routes cantonales.
2 Les communes assument les coûts liés à : a) la planification, la construction, l'entretien et l’aménagement des routes communales ; b) la construction et l’entretien des aménagements de sécurité et de modération de trafic de sa compétence, sur routes cantonales et communales ; c) la construction et l'entretien des trottoirs, des arrêts de bus et de leurs équipements (quai, abris, etc . ) sur l’ensemble de leur territoire.
ce qui concerne la participation des propriétaires aux frais d'équipement des communes.
4 Les dispositions relatives au financement de la signalisation restent réservées.

Art. 29 1 Le financement des routes cantonales est assuré par les budgets

ordinaires de fonctionnement et d’investissement notamment au travers : a) des contributions et subventions fédérales à affectation obli gatoire et autres contributions ; b) de la part cantonale du produit de la taxe sur les véhicules automobiles, les remorques et les bateaux ; c) des crédits d’engagement octroyés par l’autorité compétente.
2 Le Fonds pour les routes principales suisses (le Fonds) est un financement spécial au sens de l'article 48 de la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 6 ) alimenté par les recettes visées à l'article 29, alinéa 1, lettre a ci - dessus et destiné à couvrir tout ou partie des dépenses cantonales : a) de fonctionnement relatives à l'entretien des routes principales suisses au sens de l'article 17 , alinéa 1 , lettre a ; b) d’investissement relatives aux projets planifiés sur lesdites routes principales ; c) des frais de gestion et des charges d’amortissements relatives aux projets planifiés sur lesdites routes principales.
3 Le Conseil d'État fixe dans le règlement d'exécution les modalités de l'affectation et de l'usage du Fonds.

Art. 30 1 Un pourcentage de la taxe des véhicules automobiles, des

remorques et des bateaux est attribué aux communes, conformément à la législation qui régit cette taxe. Le montant versé est affecté aux routes.
2 La part de la taxe versée annuellement à chaque comm une est calculée en fonction des valeurs pondérées de l’altitude et de la longueur de ses routes communales : a) revêtues, ouvertes à la circulation en et hors localité, ainsi que ; b) des pistes cyclables utilitaires revêtues figurant dans le plan directe ur de la mobilité cyclable.
3 Les critères de pondération de la longueur des réseaux sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi. CHAPITRE 6 Instruments de planification des routes

Art. 31 1 La planification des routes publique s a pour but de répondre aux

besoins de la population et de l'économie, en matière de voies de communication, tous modes de déplacement confondus.
6 ) RSN 601
par le plan directeur cantonal et répond aux normes environnementales.
3 Le canton et les communes coordonnent leur planification de manière cohérente avec le système global de mobilité figurant dans le plan directeur cantonal et celui des cantons limitrophes et de la France voisine.
4 Le Conseil d’État est compétent pour définir le réseau des routes cantonales et établir le plan routier correspondant.

Art. 32 Le département désigne les services compétents pour établir, sous

forme de cartes, les plans cantonaux représentant les différents types de mobilité : a) le réseau routier cantonal ; b) les réseaux de mobilité douce.

Art. 33 1 L'ensemble des routes cantonales figure sur le plan du réseau routier

cantonal.
2 Le plan du réseau routier cantonal les classe en deux catégories, selon la hiérarchisation définie ci - dessus, à l'article 17, alinéa 1.

Art. 34

1 Le service établit le plan qui fixe les routes nationales, cantonales et commun ales servant de route d'approvisionnement pour le canton.
2 Le plan des routes d'approvisionnement est soumis à l’approbation du Conseil d'État.

Art. 35 1 Les communes peuvent établir un plan des routes publiques

communales et des rou tes privées à usage commun .
2 Les communes donnent aux routes un nom de rue et numérotent les immeubles qui les bordent.

Art. 36 1 Le service établit les plans de charge du trafic sur les routes

cantonales.
2 Cas échéant, les communes établissent les plans de charge du trafic sur les routes communales.
3 La forme et le contenu des plans de charge sont fixés dans le règlement d’exécution de la présente loi.

Art. 37 Le canton est chargé de l'exé cution du droit fédéral en matière

d’assainissement du bruit routier, sauf pour les routes nationales.

Art. 38 1 Le propriétaire d’une route touchée par un plan d’affectation ou un

projet, générateurs de trafic, peut requérir une en quête de trafic, une campagne de comptage ou une étude de circulation.
2 Le générateur de trafic : a) assume les coûts des études ; b) participe aux frais découlant des aménagements du réseau routier que son projet induit. : plan du réseau routier cantonal plan des routes d'approvision - nement - cantonal

Art. 39 Le canton et les communes se coordonnent dans le cadre d'une

planification des transports publics sur leurs réseaux routiers. CHAPITRE 7 Construction, entretien constructif et aménagement des routes

Art. 40 1 La construction et l'aménagement des routes publiques répondent

aux normes techniques et environnementales, de manière économiquement supportable.
2 Les routes publiques sont construites et aménagées conformément aux législations fédérale et cantonale et dans le respect des planifications can tonale et communale.
3 Les projets de construction et de réaménagement des routes publiques peuvent être soumis à une étude d'impact sur l'environnement, en application du droit fédéral.

Art. 41 1 La construction et l'entretien constructif inc ombent :

a) au canton pour les routes cantonales ; b) aux communes pour les routes communales.
2 Les communes peuvent construire des trottoirs et aménager les routes cantonales en et hors localité, conformément à leurs besoins, sous réserve de l’approbation du service.
3 Les projets communaux, le long et aux abords des routes cantonales en et hors localité, sont coordonnés avec le canton.
4 Les mesures infrastructurelles liées aux besoins des transports publics sur les réseaux cantonaux et communaux sont coord onnées entre les autorités compétentes.

Art. 42 1 Les standards à respecter dans le cadre de la construction des

routes publiques sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi.
2 Le réseau des routes cantonales n’est, par princip e, pas éclairé, excepté dans les tunnels qui le nécessitent.
3 Les carrefours et les giratoires du réseau routier cantonal, hors localité, peuvent être éclairés.
4 Au moment de l'élaboration d’un projet cantonal, les communes peuvent requérir d'autres aménagements, supplémentaires ou plus onéreux, moyennant la prise en charge des surcoûts et sous réserve de l'approbation du service.

Art. 43 1 La construction d’ouvrages nouveaux, aux croisements dénivelés,

incombe au maître d’ouvr age, y compris les adaptations induites.
2 Les frais de modification ou d'adaptation d'ouvrages existants sont répartis entre les bénéficiaires, proportionnellement aux avantages qu'ils en retirent.
3 La propriété de parties d’ouvrages ainsi que les obligati ons respectives qui en découlent, sont fixées par convention.
sont réalisés conformément au droit fédéral et aux normes de constructio n en la matière, pour autant que les conditions locales le permettent.
2 Les services compétents et les entreprises de transport concessionnaires se concertent avec les communes pour : a) définir l’emplacement des places d’arrêt pour transports publics ; b) valider les aménagements proposés.

Art. 45 1 En zone urbanisée, un plan d'alignement est nécessaire pour la

construction d'une nouvelle route, ainsi que pour l'élargissement et le déplacement d'une route existante au - delà des a lignements existants.
2 Si les travaux de construction ou de correction d'une route cantonale s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure applicable est celle de l'adoption des plans routiers.
3 Si les travaux de construction ou de correc tion d'une route communale s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure applicable est celle du permis de construire.

Art. 46 1 La procédure d’adoption des plans routiers cantonaux consiste à

mettre à l’enquête les plans de construction des routes publiques, pendant trente jours, dans les communes intéressées.
2 L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux.
3 Les intér essés et les communes concernées peuvent faire une opposition écrite et motivée au département pendant le délai de mise à l'enquête.
4 Le chef du département sanctionne les plans routiers cantonaux.

Art. 47 1 La procédure simplifiée d’adoption des plans routiers cantonaux

s’applique aux constructions et installations dont la modification n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site et n’a que des effets moindres sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement .
2 La mise à l'enquête n'est pas nécessaire : a) lorsque le projet routier s'effectue sur le domaine public cantonal ; b) si les plans ne concernent qu'un nombre restreint de propriétaires et que ceux - ci, ainsi que les communes concernées, y ont adhéré par écrit ; c) si le plan d'alignement cantonal incorpore au minimum le tracé, la largeur et le niveau des chaussées ainsi que les trottoirs ; d) si des modifications de plans de moindre importance ont été apportées au projet suite à sa mise à l'enquête publi que ; e) pour l'entretien courant et l’entretien constructif d'une route, ainsi que pour la mise en place d'éléments amovibles dans le cadre d'essais de gestion du trafic à durée limitée.

Art. 48 1 Les accès so nt faciles, sûrs et garantissent la sécurité de l'ensemble

des usagers de la route.
2 Le service est compétent pour : : mise à l'enquête publique procédure simplifiée routes généralités
routes publiques ; b) étendre ou restreindre l'usage d'un accès.
3 Les dispositions en matière de circulation routière demeurent réservées.
4 Les principaux critères d’aménagement d’un accès sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi.

Art. 49

1 Les communes disposant des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation routière peuvent être dispensées du préavis du service cantonal désigné. Dans ce cas, l'autorisation d'accès est accordée par le conseil communal.
2 Les communes dispensées du préavis du service sont néanmoin s tenues d'obtenir son accord si l'accès : a) débouche sur une route cantonale ou ; b) augmente le volume du trafic, en diminue la fluidité ou ; c) influence la sécurité routière.

Art. 50 Une route publique n'est ouverte à la circulation qu'au moment où

l'état des travaux et les mesures de sécurité prises le permettent. CHAPITRE 8 Entretien courant des routes

Art. 51

1 L'entretien courant des routes incombe : a) au canton pour les routes cantonales ; b) aux communes pour les routes communales.
2 Les communes entretiennent les trottoirs en et hors localité.
3 Les routes privées affectées à l’usage commun sont entretenues par leurs propriétaires, pour autant que cette compétence n'échoit pas conventionnell ement à la commune.
4 En cas d’urgence ou de défaut d'entretien constaté d’une route publique, le canton peut pourvoir à la remise en état, par substitution et à charge du défaillant.
5 L'entretien se fait de manière économiquement supportable et dans le res pect des normes environnementales. Les produits phytosanitaires de synthèse sont interdits pour l’entretien des routes cantonales et communales, sous réserve de droit fédéral.
6 Le fauchage est pratiqué de manière raisonnée.

Art. 52 Le canton fixe les standards appliqués à l'entretien courant des routes

cantonales et les décrit dans un manuel technique d'exploitation et d’entretien courant.

Art. 53 L’entretien des ouvrages aux croisements dénivelés incombe à leur

propriétaire, sauf convention contraire. exception
l’accomplissement de certaines tâches d'entretien.

Art. 55 1 Pendant la période hivernale, le propriétaire d'une rou te peut décider

de ne pas ouvrir à la circulation, momentanément ou durablement, des tronçons de routes publiques déterminés lui appartenant.
2 Le service hivernal cantonal ne comprend pas le maintien des accès latéraux à la route cantonale.
3 Il ne prévoit pas l'évacuation de la neige.
4 Les propriétaires riverains d'une route publique ne doivent pas rejeter la neige sur celle - ci et sont tenus de la recevoir sur leur fonds.

Art. 56 À l’exception des carrefours ou giratoires hors localité et des tunnels

du réseau routier cantonal, l’éclairage des routes publiques est de la compétence des communes, qui en assurent l’installation, l’exploitation et l’entretien.

Art. 57 L'entretien des places d’arrêt sur chaussée ou en encoche, ainsi que

des abris pour les usagers, en et hors localité, est assuré par les communes. CHAPITRE 9 Fonds avoisinants des routes

Art. 58

1 Les propriétaires riverains ne peuvent empiéter dans le gabarit d'espace libre d es routes, notamment par des constructions, installations, plantes ou arbres.
2 Les propriétaires riverains entretiennent en conséquence leur propriété.
3 À défaut, l'autorité compétente agit par substitution aux frais des propriétaires.
4 Les travaux à proxi mité d’ouvrages d’art et de murs de soutènement sont soumis à autorisation de leur propriétaire.

Art. 59 1 L'espace surplombant les routes publiques, y compris la distance

latérale au bord de la chaussée (largeur libre), doit être maintenu libre sur une hauteur de 4,50 mètres au moins.
2 Pour les routes d'approvisionnement, le canton peut prescrire une hauteur allant jusqu'à 5,50 mètres.
3 L'espace surplombant les trottoirs, chemins pour piétons et pistes cyclables doit être maintenu libre sur une hauteur de 2,50 mètres au moins, sauf exceptions fixées dans le règlement d’exécution de la présente loi.
4 La largeur libre doit être au moins de 0,50 mètre hors localité et de 0,30 mètre en localité, par rapport au bord de la chaussée.

Art. 60 1 À défaut de plans d'alignement, les distances minimales à la route, à

observer lors de la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment, sont les suivantes : ances aux
– hors localité 12 mètres – en localité 9 mètres b) routes communales : – collectrices 9 mètres – de desserte 7,50 mètres
2 La distance minimale à la route est calculée par rapport à l’axe de la chaussée.

Art. 61

1 L'autorité compétente peut accorder une dérogation aux distances pour : a) les constructions nouvelles de peu d'importance telles que les places de stationnement, les annexes et les garages ; b) les transformations et les agrandissements de constructions existantes qui n’entravent pas la cir culation routière, ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route, ni ne rendent plus difficile l’extension de la route.
2 La dérogation peut être accordée uniquement à la condition que l’ouvrage soit autorisé à titre précaire et que la préca rité fasse l'objet d'une mention au registre foncier.
3 Le Conseil d'État arrête la procédure de dérogation et peut prévoir que, pour les routes communales, les communes disposant des moyens de contrôle suffisants accorde les dérogations aux distances minim ales fixées ci - dessus.

Art. 62

1 Les constructions, installations, plantes ou arbres, autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tolérés en l’état.
2 Si la sécurité du trafic le requiert, les constructions, installations, plantes ou arbres ainsi que d’autres dispositifs contrevenant au gabarit d’espace libre, aux distances de visibilité selon les normes techniques en vigueur, ou à l’interdiction d’entraver, doivent être éliminés ou adaptés dans un délai raiso nnable, fixé par le propriétaire de la route concernée.

Art. 63 1 Toutes mesures d’entretien, d'exploitation et de sécurisation de la

route doivent être tolérées par les usagers et les propriétaires riverains, notamment la pose d'in stallations diverses telles que canalisations, signaux routiers, dispositifs de sécurité, pare - neige.
2 Les propriétaires riverains sont tenus de tolérer temporairement, sur leur fonds les passages, dépôts et travaux nécessaires à l’entretien et à la survei llance des routes.
3 Le maître d’ouvrage assure la remise en état à la fin des travaux.
4 La législation sur la responsabilité des collectivités publiques est réservée.

Art. 64 1 Lorsque l'intégrité de la route ou de ses abords est menacée, le

service ou la commune a le droit d’exécuter, sur un fonds voisin, les travaux urgents nécessaires en vue de sa préservation.
2 Lorsque l'intégrité de la route ou de ses abords est menacée par un danger de glissement, d’érosion de terrain, de chute de pierres ou de glace, le service
de procéder aux travaux nécessaires.
3 Cette règle est applicable par analogie lorsqu’une construction ou un ouvrage défect ueux crée un danger pour la route, ses usagers ou les riverains.
4 En cas de dégâts dus aux éléments naturels, chaque service, cantonal ou communal, se mobilise en fonction des travaux qu'il peut entreprendre pour répondre à l'urgence.

Art. 65 1 Les forêts traversées ou longées par des routes ouvertes à la

circulation publique doivent être entretenues de manière à assurer la sécurité du trafic, notamment en veillant à préserver la distance de visibilité.
2 L'entretien des forêts est assuré par leurs p ropriétaires.
3 Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les gabarits d'espace libre à respecter.
4 En cas de dégâts dus aux éléments naturels, chaque service cantonal ou communal se mobilise en fonction des travaux qu'il peut entreprendre pour répon dre à l'urgence.

Art. 66 1 Les murs de soutènement qui retiennent les terres en amont de la

route appartiennent, en règle générale, au propriétaire de ces terres, qui en assume également l'entretien.
2 Toute autre décision ou conventio n demeure réservée et fait l'objet d'une inscription au registre foncier, sauf dispositions légales contraires.
3 Si la sécurité routière, l'intégrité de la route ou ses abords sont menacés et que le propriétaire n'intervient pas, l'autorité compétente a le droit d’exécuter, par substitution et à l'entière charge du propriétaire, les tr a vaux nécessaires au maintien de l'usage de la route.
4 Cas échéant, l'autorité peut remplacer l'ouvrage existant ou ce qu'il en reste par un talus, ceci sans dédommagement.
5 Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les distances et hauteurs à observer.

Art. 67

1 Des aménagements extérieurs tels que murs ou clôtures ne peuvent être créés aux abords d'une route : a) s'ils nuisent à la sécurité des usagers, notamment par une diminution de la visibilité ; b) s'ils entravent l’entretien de la route.
2 Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les distances et hauteurs à observer.

Art. 68 1 Le propriétaire de la route est compétent en matière de plantations

au bord de ses routes.
2 Les propriétaires riverains peuvent procéder à des plantations en bordure de route, en respectant les hauteurs prescrites, le gabarit d'espace libre et la distance à la limite de prop riété, définis dans le règlement d’exécution de la présente loi, ainsi que les distances de visibilité.
pas nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la vi sibilité.

Art. 69 1 Les réclames aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation

publique, y compris les réclames temporaires pour des manifestations, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation de pose auprès du service, accompagn ée du préavis communal.
2 Les réclames pour les votations et élections, ne sont pas soumises à autorisation ni à émolument. Elles doivent respecter les directives d’affichage y relatives et être enlevées conformément aux dispositions de l'alinéa 5 ci - dessou s.
3 Le Conseil d'État peut déléguer aux communes disposant des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation routière, la compétence d’accorder les autorisations de pose de réclames, aux abords des routes cantonales en localité et des rout es communales.
4 L'autorisation de pose peut être soumise à émolument.
5 Les réclames devenues sans objet ou qui ne respectent pas les conditions de l'autorisation accordée doivent être supprimées par et aux frais du bénéficiaire.

Art. 70

1 La construction et l'aménagement des routes publiques répondent aux normes techniques en matière d'évacuation des eaux.
2 Les eaux en provenance des routes sont évacuées conformément au droit fédéral et au droit cantonal.
3 Il est interdit d’obstruer les fossés, les caniveaux et ouvrages destinés à l’écoulement des eaux des routes.

Art. 71 1 Les propriétaires des fonds contigus à la route sont tenus de recevoir

les eaux de pluie, de fonte de neige ou de sources, du fait de la création et du maintien de la route.
2 Les propriétaires des fonds contigus pourvoient à l’écoulement ou à l’évacuation des eaux reçues, le cas échéant par des installations appropriées, dont ils assurent l’entretien.
3 Les propriétaires des route s, chemins, issues, places ou autres dégagements riverains, jouxtant ou aboutissant à une route, sont tenus, à leur intersection, de recueillir leurs eaux, à leurs frais.

Art. 72

1 Les conduites d’évacuation des eaux de la route, l es organes d’écoulement et les raccordements à une canalisation publique principale font partie intégrante de la route. Ils sont construits et entretenus par le propriétaire de la route et respectent le plan général d'évacuation des eaux (PGEE).
2 Tout racc ordement de tiers à une conduite d’évacuation des eaux de la route exige une autorisation du propriétaire de la route.
3 Une canalisation reçoit l’eau de tiers dans la mesure où elle le permet .
4 Sur routes cantonales, dans la mesure où la canalisation princ ipale n’est pas spécifiquement dédiée à l’écoulement des eaux de la route, le canton participe aux coûts de construction de ladite conduite selon les modalités fixées dans le règlement d’exécution de la présente loi. p rincipe écoulement des eaux écoulement canalisé
CHAPITRE 10 Utilisation des routes

Art. 73

1 Les routes publiques sont libres d’accès dans les limites de leur affectation, de leur aménagement, des conditions locales et des prescriptions en vigueur.
2 Les routes publiques ne peuvent être entravées sans autorisation, conformément au droit fédéral et cantonal .
3 Les règles de la législation fédérale et cantonale sur la circulation sont applicables.
4 L’usage commun peut être limité ou supprimé en cas de danger ou d’intérêt public prépondérant.

Art. 74

1 Toute utilisatio n d’une route publique au - delà de l’usage commun est soumise à autorisation.
2 L’autorité compétente octroie une autorisation d’usage accru si aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. Cette autorisation est de durée limitée, fixe le prix de la mise à disposition et peut être assortie de charges et de conditions. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite.
3 L’autorisation d’usage accru peut être modifiée ou retirée sans indemnité si les circonstances ont changé ou si les prescriptions, conditions ou charges n’ont pas été observées.
4 Les dispositions relatives à l’utilisation du domaine public demeurent réservées.

Art. 75

1 L’usage privatif est un usage exclusif et durable d’une route publique, notamment pour des installations situées dans, en - dessus ou en - dessous de la route.
2 L’usage privatif est soumis à concession délivrée par l’autorité compétente. La concession fixe le prix de la mise à disposition et peut être assortie de charges ou de con ditions. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite.
3 La concession est de durée limitée et peut être accordée, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. Dans ce cas, elle peut être révoquée en tout t emps moyennant indemnité.
4 La concession accordée sur une route privée affectée à l’usage commun nécessite l’accord du propriétaire.
5 Le concessionnaire est responsable de ses installations et assume tous les coûts occasionnés par l’usage privatif.
6 En cas de modification du tracé de la route ou de son entretien, le concessionnaire peut devoir déplacer ou adapter ses installations, à ses frais.

Art. 76 1 Les mesures temporaires ou urgentes d’interdiction, de restriction ou

de régulation de la circulation sont régies par le droit fédéral.
2 Elles ne donnent droit à aucune indemnité, ni pour les riverains ni pour les usagers de la route. ge commun accru
urge ntes de circulation supporte le dommage éventuel consécutif, causé à la route mise à contribution.

Art. 77 1 Sont considérées comme des conduites industrielles, les conduites

d’évacuation des eaux, claires o u usées, d’adduction d’eau, ainsi que celles destinées à leur acheminement par des réseaux souterrains. Sont assimilés à des conduites industrielles : a) les lignes de contact aériennes ; b) les réseaux souterrains de transport d’énergies et de communicati on ; c) les locaux et installations nécessaires au fonctionnement de ces réseaux.
2 La mise en place de conduites industrielles dans les routes publiques est soumise à autorisation du propriétaire de la route. L’autorisation fixe le coût de la mise à dispos ition. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite.
3 Si l’installation ou le renouvellement de conduites industrielles génère des coûts supplémentaires lors de la construction ou de l’entretien des routes, le propriétaire desdites con duites les assume.
4 Si des travaux entrepris sur la route exigent une adaptation ou un déplacement des conduites industrielles, le propriétaire de ces dernières est tenu de les adapter ou de les déplacer à ses frais.
5 En dérogation aux alinéas 3 et 4 ci - avant, l’adaptation ou le déplacement de lignes aériennes utiles aux transports publics, ainsi que les mesures de sécurité et de protection nécessaires, doivent être inclus dans le coût des travaux routiers.

Art. 78 1 Toute souillure d'une route publique est nettoyée sans délai, à

charge de son auteur.
2 Il est interdit de répandre de l’eau ou tout autre liquide sur les routes.
3 Tout dommage ou usure excessive, occasionné à une route publique, est réparé sans délai, à charge de son auteur.

Art. 79

1 Le dépôt de matériel et le stationnement de véhicules, sous et sur les ouvrages d’art, ainsi que dans les ouvrages souterrains, sont par principe interdits.
2 À titre exceptionnel et à certaines con ditions, un entreposage peut faire l'objet d'une autorisation délivrée par le propriétaire de l'ouvrage.

Art. 80 1 Tout convoi exceptionnel est soumis à autorisation du service

compétent en la matière
2 Le service compétent se base notamment sur les données routières mises à disposition par le service pour approuver un itinéraire et délivrer une autorisation.
3 Les données routières à prendre en considération pour délivrer une autorisation sont fixées dans le règlement d'exécution de la présente loi.

Art. 81

1 Les travaux sur et aux abords des routes publiques sont soumis à autorisation des propriétaires de ces routes. : c onduites industrielles s ouillures, déversements, endommage - ments e ntreposage c onvoi exceptionnel t ravaux
permettre de garantir la sécurité de la circulation, des usagers et des riverains.
3 Sont réservés les cas d’interventions urgentes, pour lesquels le propriétaire de la route est informé dans les plus brefs délais.
4 Lorsqu’une route doit être utilisée en tant qu’itinéraire de déviation de l a circulation, le propriétaire de la route est préalablement consulté.
5 Les mesures de sécurité propres à assurer le trafic sur une route de déviation et les frais résultant de cette utilisation, sont à la charge de celui qui provoque la déviation.
6 Le pro priétaire de la route valide la période d’exécution des travaux et les supervise.
7 La gestion du trafic durant les travaux incombe : a) en localité, aux communes, sur toutes les routes ; b) hors localité, au propriétaire de la route.

Art. 82 1 Les dispositions fédérales en matière de signalisation routière sont

applicables.
2 Les autorités compétentes pour régir la signalisation aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation publique sont : a) pour les routes cantonales hors localité : le service ; b) pour les routes cantonales en localité et pour les autres routes : le conseil communal, sous réserve de l'approbation du service.
3 La signalisation devenue sans objet ou qui ne répond pas ou plus aux p rescriptions, doit être supprimée par et aux frais du bénéficiaire, à défaut du propriétaire de la route.

Art. 83 1 Les frais d’acquisition, de mise en place et d'entretien de la

signalisation incombent : – hors localité, au p ropriétaire de la route ; – en localité, quel que soit le propriétaire de la route publique, panneaux d’entrée et de sortie de localité inclus : à la commune.
2 Toute convention contraire liée au périmètre des routes nationales reste réservée.
3 Les frais d e mise en place et d'entretien de la signalisation temporaire sont à la charge du maître de l'ouvrage.

Art. 84

1 La signalisation touristique et les indicateurs de direction pour entreprises et hôtels sont soumis à autorisation du service, sur préavis communal.
2 Le règlement d’exécution de la présente loi fixe la répartition des frais entre les intéressés.

Art. 85 1 Le service délivre les autorisations de pose de miroirs routiers, sur

l'e nsemble des routes, après préavis communal.
tâche aux communes pour autant qu’elles disposent des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation routière.
3 L’entier des frais relatifs à la procédure d’autorisation, à l’acquisition, à la mise en place et à l’entretien de ces miroirs est à la charge du requérant.

Art. 86 1 Les mesures et aménagements en localité, notamment en matière de

modération du trafic et de sécurisation des usagers, relèvent de la compétence du conseil communal, sous réserve de l’approbation du service.
2 En localité , ces mesures sont à la charge des communes.
3 Ho rs localité, ces mesures sont à la charge : a) de la commune, si elles répondent à un besoin lié à l'urbanisation ; b) du propriétaire de l'infrastructure routière dans les autres cas.

Art. 87 1 Le stationnement relève de la compétence du conseil communal

pour toutes les routes sises sur son territoire, à l'exception des places et routes hors localité appartenant au domaine public cantonal pour lesquelles l’approbation du service est nécessaire lorsqu’il s’agit d’en restreindre l’usage.
2 Le stationnement de longue durée est considéré comme un usage accru de la route publique, au sens de l’article 74, alinéa 2 , ci - dessus.
3 L'article 83, alinéa 1 , est applicable aux restrictions du stationnement signalées et/ou marquées.
4 La planification des aires de stationnement et des parkings d’échange intermodaux est assurée conjointement par le canton et les communes.
5 La construction, la gestion et l’entretien des aires de stationnement ainsi que des parkings d'échange intermodaux sont assurés par les c ommunes, cas échéant en partenariat avec des tiers intéressés.
6 Le Conseil d'État détermine, dans le règlement d’exécution de la présente loi, les aires de stationnement d’intérêt général dont il assure, dans ce cas particulier, l’entretien courant. CHAPI TRE 11 Recours et dispositions pénales

Art. 88 Les décisions du service et celles du conseil communal peuvent faire

l'objet de recours auprès du département puis du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction admin istratives.

Art. 89

1 À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de
40'000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au service et à la commune concernée.
Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 90

1 À l’entrée en vigueur de la loi, le fonds des routes communales est dissout. Le solde figurant dans les comptes est versé aux communes recevant des routes cantonales déclassées, qui affectent la somme reçue à l’entretien de leur domaine routier.
2 Le Conseil d’État sollicite du Grand Conseil le crédit d’engagement nécessaire pour compléter le solde du fonds visé à l’alinéa précédent.
3 Le droit aux subventions du fonds des routes communales s’éteint avec l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 91 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe de la

présente loi.

Art. 9 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 93 1 Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conse il d' É tat le 1 er avril 2020. L’entrée en vigueur est fixée avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020.
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :
1. L a loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849 7 ) , est abrogée
2. L oi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du
2 octobre 1991

Art. 17, al. 1, let. c

1 La distance des constructions est définie : c) par rapport aux routes, par la loi sur les routes et voies publiques (LRVP ), du 21 janvier 2020.

Art. 22, al. 2

2 Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure de permis de construire ne s'applique pas et la procédure d'adoption des plans routiers cantonaux selon la procédure de la loi s ur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 , suffit.
3. L oi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI - LCPR), du 25 janvier 1989

Art. 25 Abrogé

4. L oi sur les constructions (LC onstr . ), du 25 mars 1996
Art. 3, al. 2
2 La procédure des plans routiers cantonaux est régie par loi sur les routes et voies publiques (LRVP ), du 21 janvier 2020.
5. Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007

Art. premier, al . 2

2 Sont réservées les dispositions de loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 ... (suite inchangée ).
6. Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI - LCR), du 1 er octobre 1968
7 ) RLN I 29

Art. 2, al. 1

Abrogé

Art. 3, al. 1 Abrogé

7. Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992
Art. 16, al. 1
1 Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires perçus en vertu de l'article précédent, sont versés aux communes qui affectent le montant perçu à la planification, la construction, l’entretien constructif, l'aménagement, l'entretien courant et l'e xploitation des routes sous leur responsabilité.
8. Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012
Art. 124, al. 2
2 Tout travaux de rénovations de conduites, canaux et autres ouvrages sous les routes cantonales doivent être appro uvés par le service en charge des routes publiques.
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