Ordonnance sur la navigation (747.201)
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Ordonnance sur la navigation

Ordonnance sur la navigation du 16 mars 2010 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 3, 58 et 59 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure 1) , vu l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure 2) , vu l'article 61, alinéa 2, de la loi d'introduction du Code civil suisse du
9 novembre 1978 3) , vu l'article 15 de la loi du 28 octobre 2009 sur la pêche 4) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier
1 La présente ordonnance règle la navigation sur les cours d'eau situés sur le te rritoire cantonal.
2 Le droit fédéral concernant la navigation intérieure est réservé.
3 Dans la section du Doubs comprise entre Biaufond et Clairbief, la navigation est régie par la législation française. Cours d'eau ouverts à la navigation
Art. 2
1 La na vigation est autorisée sur les cours d'eau suivants : a) Le Doubs; b) La Birse, la Sorne, l'Allaine, la Scheulte et la Gabiare.
2 L'article 4, alinéa 2, est réservé. Autorité compétente

Art. 3 1 L'Office de l'environnement est désigné comme service cantonal de

la navigation et, à défaut de dispositions contraires, comme autorité compétente au sens de la législation fédérale.
2 Il assume en particulier les tâches suivantes : a) surveillance générale de la navigation; b) signalisation des cours d'eau; c) octroi d'autorisations et de dérogations en vertu de la présente ordonnance. Véhicules autorisés
Art. 4
1 Seuls les véhicules suivants, tels que définis par la législation fédérale, sont autorisés à la navigation : a) les bateaux à pagaie suivants : canoës et kay aks; b) les bateaux non motorisés, à l'exception des pédalos et autres engins similaires, uniquement lorsqu'ils servent à transporter des personnes d'une rive à l'autr e aux endroits autorisés par l'O ffice de l'environnement (bacs) ; c) les bateaux chargés d'assur er les secours, la police des eaux, la police de la naviga ti on, la surveillance de la pêche, le contrôle et l'entretien des ouvrages hydrauliques.
2 L'utilisation d'engins de plage (matelas pneumatiques, bouées, etc.) est autorisée sur tous les cours d'eau aux endroits réservés à la baignade. Ils ne doivent toutefois pas être utilisés pour la navigation.
3 L'Office de l'environnement peut autoriser l' utilisation temporaire d'autres véhicules sur tous les cours d'eau, notamment pour des études scientifiques. SECTION 2 : Navigation Navigation sur le Doubs

Art. 5 Les limitations suivantes s'appliquent sur le Doubs pour les bateaux à

pagaie : a) entre le 1 er mars et le 1 er octobre, la navigation n'est autorisée que de
10 heures à 18 heures ; b) 5) la navigation n'est autorisée que lorsque le débit mesuré à la station fédérale hydrologique d'Ocourt est supérieur à 6m 3 /s. La mesure est effectuée à 16 heures et est valable pour le lendemain . Le résultat de la mesure est affiché sur la page navigation du site internet de l'Office de l'environnement. Navigation sur les autres cours d'eau

Art. 6 Sur les cours d'eau désig nés à l'article 2, alinéa 1, lettre b, la

navigation est autorisée uniquement en période de hautes eaux, pour autant qu'il n'en résulte pas d'atteinte au milieu naturel.
Autres limitations Art. 7 D'autres limitations, temporaires ou locales, ordonnées en vertu de la législation sur la pêche demeurent réservées . Dérogations Art. 8 Des dérogations aux dispositions prévues à l'article 5 peuvent être accordées aux sportifs de pointe jurassiens pour raison d'entraînement. Manifestations nauti ques
Art. 9
1 Les courses et fêtes nautiques ou toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux sont soumises à autorisation.
2 L'autorisation est accordée uniquement : a) s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement; b) si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue. SECTION 3 : Dispositions pénales et finales Dispositions pénales

Art. 10 Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont

punies de l'amende, à moins qu'elles ne tombent sous le coup d'autres dispositions pénales fédérales. Clause abrogatoire

Art. 11 L'ordonnance du 8 juillet 1986 sur la navigation est abrogée.

Entrée en vigueur

Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er juin 2010. Delémont, le 16 mars 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 747.201
2) RS 74 7 .201.1
3) RSJU 211.1
4) RSJU 9 23.11
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 mai 2018
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