Loi sur le tourisme (935.211)
CH - JU

Loi sur le tourisme

Loi sur le tourisme (LTour) d u 22 juin 2022 Le Parlement de l a République et Canton du Jura , vu les articles 46, alinéa 4, et 47 de la Constitution cantonale 1) , arrête : SECTION 1 : But s et organisation Buts Article premier
1 La présente loi a pour but de favoriser le développement et la promotion du tourisme jurassien .
2 Elle vise à exploiter les synergies avec les autres secteurs d'activité économiques, notamment afin de : a) développer un tourisme de qualité, selon les principes du développement durable; b) m ettre en valeur les richesses naturelles, historiques, culturell es et traditionnelles du canton; c) améliorer la compétitivité et la valeur ajoutée du tourisme jurassien.
3 Elle règle les modalités de taxation et de perception de la taxe de séjour.
4 Elle institue le fonds cantonal du tourisme. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Organisation Art. 3 Les tâches publiques relatives au tourisme incombent à l'Etat, aux communes et à l'Association Jura Tourisme. Etat Art. 4 1 L'Etat a notamment pour tâches de défin ir les objectifs en matière de développement touristique et d'assurer la mise en œuvre des mesures qui en découlent au niveau cantonal.
2 Il veille à la coordination des activités déployées par les communes et l'Association Jura Tourisme.
3 Il peut confier certaines tâches à d'autres organismes d'utilité publique actifs dans le canton ou aux niveaux intercantonal ou transfrontalier.
4 Il peut accorder des prestations financières pour le perfectionnement professionnel dans les branches liées étr oitement au tourisme. Communes Art. 5
1 Les communes définissent et mettent en œuvre leur propre politique touristique.
2 Elles coordonne nt leu rs actions sur le plan régional avec l'Etat et l'Association Jura Tourisme. Association Jura Tourisme
Art. 6
1 L' A ssociation Jura Tourisme collabore avec l'Etat et les communes conformément aux objectifs en matière de développement touristique.
2 Elle a notamment pour tâches de réaliser et de coordonner les mesures qui lui sont confiées par l'Etat et les communes .
3 L'Etat et les communes assurent le financement des prestations confiées à l'Association Jura Tourisme. A ce titre, celle - ci reçoit chaque année : a) une subvention de l’Etat sous la forme d’un contrat de prestations; b) une contribution financière des communes fixée par le Parlement par voie d’arrêté.
4 Le Gouvernement est compétent pour définir les prestations confiées à l’Association Jura Tourisme et octroyer la subvention annuelle. SECTION 2 : Aides financières Champ d’application
Art. 7
1 Une aide financière peut être octroyée par l’Etat pour des projets présentant un intérêt touristique avéré, une innovation démontrée ou une amélioration significative de l’offre touristique, notamment pour : a) le secteur de l’hébergement; b) l'aménagement et l’ent retien d’itinéraires de mobilités douces et de randonnées ; c) l’aménagement et l’entretien de sites présentant un intérêt touristique manifeste ; d) la construction et l'amélioration d'infrastructures sportives, culturelles ou de loisirs;
e) l'aménagement de zone s de détente et de places publiques de stationnement; f) tout autre aménagement ou construction.
2 En règle générale, la décision d’octroi se fonde sur une évaluation de l’Association Jura Tourisme ou une expertise externe. Nature Art. 8
1 L’aide financière peut revêtir les formes suivantes : a) le subventionnement; b) le prêt.
2 Le Gouvernement règle, par voie de directives , les modalités d’octroi et les critères de calcul afférents à l’aide financière.
3 Pour le surplus, les dispositions de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions
2 ) sont applicables. SECTION 3 : Taxe de séjour Compétence Art. 9
1 Seul l'Etat est habilité à instaurer et à percevoir une taxe sur le séjour des touristes (dénommée ci - après : "taxe de séjour").
2 Demeure réservée la compétence des communes de percevoir une taxe sur le séjour auprès des propriétaires de résidences secon daires et celui des utilisateurs de places de camping résidentiel, ainsi qu'une taxe sur des activités non économiques à caractère touristique, conformément aux articles
116 et 117 de la loi d'impôt
3 )
. Assujettissement Art. 1 0 Toute personne logée contre rémunération dans une commune qui n'est pas celle de son domicile fiscal est assujettie à la taxe de séjour. Exonération et remise
Art. 11
1 Ne sont pas assujettis à la taxe de séjour : a) les personnes qui séjournent dans une co mmune qui est leur lieu de taxation s’agissant de l’impôt direct sur le revenu au sens de l’article 152 de la loi d’impôt
3) ; b) les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans révolus; c) les militaires en service commandé et les perso nnes engagées dans des exercices de protection civile ; d) les patients qui séjournent dans des hôpitaux, cliniques, institutions psychiatriques et maisons de naissance ; e) les résidents des institutions pour personnes âgées (court ou long séjour) ; f) les personnes qui logent dans des établissements d'enseignement et des pensionnats, lorsqu’elles sont élèves ou employé e s de ces institutions;
g) les personnes qui se livrent au camping résidentiel.
2 Les personnes qui séjournent dans une résidence secondaire leur appartenant ne sont pas assujetties à la taxe de séjour. En revanche, si elles louent leur résidence secondaire à des tierces personnes, ces dernières sont assujetties à la taxe de séjour.
3 Sur demande motivée, le département auquel est rattaché le Service de l’économie et de l’emploi peut accorder une remise totale ou partielle de la taxe de séjour , en particulier si le but du séjour permet de promouvoir le canton du Jura auprès de l’extérie ur. Montant Art. 12
1 Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, le montant de la taxe de sé jour par personne et par nuitée en tenant compte du type d’hébergement.
2 La taxe de séjour est de 1,50 franc au moins et de 5 francs au plus par personne et par n uitée.
3 Pour les résidences secondaires, autres locaux ou places d’hébergement mis à la disposition d’hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour, le Gouvernement peut autoriser une taxation forfaitaire au mètre carré. Taxation et perception

Art. 13

1 Le Gouvernement désigne l’autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour.
2 L ’Association Jura Tourisme peut être désignée comme telle . Encaissement Art. 14
1 L'exploitant d'un établissement hôtelier ou parahôtelier, d'une place de cam ping ou de toute autre forme d'hébergement est responsable de l'encaissement de la taxe de séjour. Il est tenu d’utiliser la plateforme en ligne mise à disposition par l’autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour .
2 Le propriétaire qui loue sa résidence secondaire ou d'autres locaux ou places d'hébergement ou les met à la disposition d'hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour est tenu de déclarer les nuitées à l’autorité de taxation et de perception. Il proc ède à l'encaissement de la taxe, sous peine de répondre personnellement du paiement de celle - ci.
3 Les montants impayés dans les délais prescrits sont frappés d'un intérêt moratoire dont le taux correspond à celui fixé conformément à l ’article 181a de la l oi d’impôt 3) .
Taxation d’office Art. 15
1 Les responsables de l’e ncaissement de la taxe de séjou r qui fournissent des indications fausses ou incomplètes ou qui refusent de donner les renseignements requis font l'objet, après somma tion infructueuse, d'une taxation d'office.
2 La taxation d'office est effectuée par le Service de l’économie et de l’emploi, sur la base d'éléments connus et de comparaisons avec d'autres situations semblables.
3 La taxation d’office est sujette à émolument. Le montant de l’émolument est arrêté dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale
4)
. Affectation Art. 16
1 Une part du produit de la taxe de séjour est prélevée pour couvrir les frais de taxation, de perception et d’encaissement.
2 Les 20 % du produit brut de la taxe de séjour sont acquis aux communes qui les affectent à des buts touristiques exclusivement.
3 Le solde du produit de la taxe est versé dans le fonds du tourisme. Protecti on des données
Art. 17
1 L’autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour peut consulter tous les documents propres à déterminer la taxation du responsable de l’encaissement de la taxe de séjour ou en exiger la production.
2 Le Service de l’économie et de l’emploi, l’autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour si elle est différente de ce dernier, ainsi que les communes, sont autorisés à s’échanger, d’office ou sur requête, les informations personnelles nécessaires : a) à la ta xation et à la perception de la taxe de séjour ; b) au contrôle des conditions personnelles d’exploitation des établissements publics soumis à patente ou à permis au sens des articles 16, 42 et 45 de la loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques
5)
.
3 Les dispositions de la c onvention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE)
6 ) sont réservées pour le surplus. SECTION 4 : Fonds du tourisme Institution Art. 1 8 Un fonds cantonal du tourisme est institué .
Affectation Art. 19
1 Le fonds est affecté : a) au financement des tâches confiées par l'Etat à l’Association Jura Tourisme ou à des organismes d'utilité publique actifs dans le canton ou aux niveaux intercantonal ou transfrontalier; b) à l’octroi d’ aides financières au sens des articles 7 et 8 ; c) au financement de mesures relatives au perfectionnement professionnel; d) à la couverture des frais administratifs en lien avec la mise en œuvre de la politique touristique cantonale .
2 Le Gouvernement règle , par voie d’ordonnance, les modalités de gestion et d 'utilisation du fonds. Alimentation Art. 2 0 Le fonds est alimenté notamment par : a) le produit net de la taxe de séjour; b) la part de l’impôt cantonal sur les maisons de jeu affectée au tourisme (art. 19, al. 3, LiLJAr
7) ); c) la part du produit des taxes prélevées pour les patentes d’auberge, les dépassements de l’horaire légal et les licences d’alcool affectée à l’amélioration de l’offre touristique (art. 14, al. 2, lettre b, du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d’auberge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle
8) ); d) une contribution annuelle portée au budget de l'Etat; e) les intérêts du fonds. SECTION 5 : Voies de droit

Art. 2 1

1 Les décisions de l’autorité de taxation et de perception peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours auprès du Service de l’économie et de l’emploi.
2 Il peut être recouru contre les décisions sur réclamation du Service de l’économie et de l’emploi dans les 30 jours auprès de la Cour administrative conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
9 )
. SECTION 6 : Disposition pénale

Art. 2 2

1 Quiconque se soustrait au paiement de la taxe de séjour, fournit des indications fausses ou incomplètes aux organes compétents, refuse de donner à ceux - ci les renseignements demandés, se rend co upable de négligences graves ou de retards importants, contrev ient aux dispositions de la présente loi ou de l'ordonnance, est passible d' une amende d'un montant maximal de 5 000 francs.
2 Le paiement de l’amende ne dispense pas des taxes éludées.
3 La poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale. SECTION 7 : Dispositions finales Dispositions d’exécution

Art. 2 3 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente

loi par voie d’ordonnance. Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale

Art. 2 4 Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l’administration

cantonale
4 ) est modifié comme il suit : Article 10 , chiffre 19
...
10) Abrogation du droit en vigueur

Art. 2 5 Sont abrogés :

1. la loi du 31 mai 1990 sur le tourisme;
2. l’arrêté du 20 octobre 1993 relatif au financement de la Fédération du tourisme de la République et Canton du Jura . Référendum Art. 2 6 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 2 7 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

11) de la présente loi . Delémont, le 22 juin 2022 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RS JU 101
2) RS JU 621
3 ) RS JU 641.11
4 ) RSJU 176.21
5 ) RSJU 935.11
6 ) RSJU 170.41
7 ) RSJU 935.52
8 ) RSJU 643.1
9 ) RSJU 175.1
10) Texte inséré dans ledit décret
11)
1 er janvier 2023
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