Règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse
prestations.
Art. 6 Le service cantonal de la santé publique (ci - après : le service) est
désigné comme organe de surveillance des centres.
Art. 7 Les centres soumettent chaque année au service :
- leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ; - le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant aussi de l'organisation interne et de la composition du personnel ; - le budget pour l'exercice à venir.
Art. 8 Le présent règlement abroge le règlement d’ap plication de la loi fédérale
sur les centres de consultation en matière de grossesse , du 10 septembre
1986 5 ) .
Art. 9 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars 2024.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législati on neuchâteloise.
5 ) RLN XII 78
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