Règlement concernant l’imposition à la source (631.31)
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Règlement concernant l’imposition à la source

Règlement concernant l’imposition à la source janvier 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé, arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 Le service des contributi ons est chargé d’établir les barèmes des retenues de l’impôt à la source définies à l’article 2.
2 Il procède à la taxation des personnes physiques dont les revenus sont soumis à cet impôt.

Art. 2

1 Les barèmes suivants , tels que définis par l’article 1 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS) du 11 avril 2018 2 ) , sont utilisés : a) Barème A : personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses ; b) Barème B : couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative ; c) Barème C : couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative ; d) Barème E : personnes imposées selon la procédure simplifiée prévue aux articles 23 à 26 ; e) Barème G : personnes imposées à la source touchant des revenus acquis en compensation au sens de l’article 4 qui ne sont pas versés par le truchement de l’employeur ; f) Barème H : personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, vivant en ménage commun avec des enfants ou d es personnes nécessiteuses et qui assument l’essentiel de l’entretien de ces derniers ; g) Barème L : frontaliers au sens de la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter FO 20 22 N o
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1 ) RSN 631.0
2 ) RS 6 42.118.2 de
(CDI - D) qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème A ; h) Barème M : frontaliers au sens de la CDI - D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème B ; i) Barème N : frontaliers au sens de la CDI - D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème C ; j) Barème P : frontaliers au sens de la CDI - D qui remplissent les condi tions pour l’octroi du barème H ; k) Barème Q : applicable aux frontaliers et frontalières a u sens de la CDI_D qui remplissent les conditions d’application du barème G ; l) Barèmes pour les prestations en capital.

Art. 3

1 La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable. Le débiteur de la prestation imposable doit déduire l’impôt sans tenir compte d’éventuelles objections ou de saisies de salaire.
2 La période fiscale est le mois (modèle mensuel). Le barème applicable est fonction de la situation au moment de l’échéance de la prestation imposable.
3 Le revenu imposable se calcule sur la base des revenus de la période fiscale.

Art. 4 Sont soumis à l’impôt à la source to us les revenus acquis en

compensation dans le cadre d’un rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l’assurance - maladie, de l’assurance - accidents, de l’assurance - invalidité et de l’assurance - chômage. En font partie notamment les allocations journalièr es, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu.

Art. 5 1 Lorsque le contribuable reçoit des rémunérations d’un débiteur de la

prestation imposable qui n’est pas domicilié en Suisse, il est imposé selon la procédure ordinaire.
2 Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas suivants : a) l a rémunération de la prestation est financée par une succursale ou par un établissement stable que l’employeur a en Suisse ; b) i l fait l’objet d’un détachement d’employés entre sociétés liées et la société sise en Suisse doit être considérée comme son employeur de fait ; c) i l est fourni à une entreprise de locataire de services sise en Suisse par un b ailleur de services étranger, en violation de l’article 12 , alinéa 2 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, et la rémunération de la prestation , du 6 octobre 1989 est financée par l’entreprise locataire. CHAPITRE DEUXI È M E Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal

Art. 6 1 Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de

l’article 138 , al inéa 1 , let tre a LCdir, lo rsque ses revenus bruts provenant d’une acquis
francs au moins.
2 Sont considérés comme revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante les revenus au sens de l’article 128 , a l inéa 2 , let tres a et b LCdir.
3 Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de l’époux ou de l’épouse s’élève, durant une année fiscale, à 120 ’ 000 francs au moins.
4 La taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source, même si le revenu brut est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de 120’000 francs ou si un couple divorce ou se sépare en fait ou en droit.
5 Le montant minimal se calcule, en cas d’assujettissement inférieur à douze mois, selon les dispositions de l’article 114 , al inéa 3 LCdir.
6 Si le montant déterminé par l’article 9 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Or donnance sur l’imposition à la source, OIS), du 11 avril 2018 ne correspond pas au montant établi par le présent article, le montant établi par le droit fédéral est applicable directement.

Art. 7 1 La personne im posée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de

l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au service des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.
2 Les époux ayant demandé une tax ation ordinaire ultérieure en vertu de l’article
138a LCdir restent soumis au régime de taxation ordinaire ultérieure en cas de divorce ou de séparation en fait ou en droit jusqu’à la fin de leur assujettissement à l’impôt à la source.

Art. 8 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des

contributions d’entretien au sens de l’article 36 , al inéa 1 , let tre c LCdir, le débiteur des prestations imposables et uniquement avec l’accord de l’autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la source, prendre en considération les déductions pour enfants jusqu’à hauteur des contributions d’entretien.
2 Si les contributions d’entretien ont été prises en compte lors de l’application de l’un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n’est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source.

Art. 9 1 Une personne soumise jusqu’alors à l’impôt à la source est imposée

selon la procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la période fiscale lorsqu’elle : a) obtient un permis d’établissement ; b) épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement.
2 L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant la date du début de validité du permis d’établissement ou du mariage. L’impôt retenu jus qu’alors est imputé sans intérêts à l’impôt ordinaire. e rigueur assage de

Art. 10

1 Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d’abord imposé selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le c ontribuable est soumis à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l’année et jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source.
2 Le travailleur de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’un permis d’établissement est soumis à la per ception de l’impôt à la source dès le début du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou son divorce d’un époux de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement.
3 Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l’impos ition à la source ainsi que les montants prélevés à la source sont imputés. CHAPITRE TROISI È ME Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège n i leur administrat ion effective en Suisse

Art. 11

1 Toute personne assujettie en vertu de l’article 6 , al inéa 1 LCdir qui déclare généralement en Suisse au moins 90% de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de so n épouse ou de son époux (quasi - résidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.
2 Le service des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l ‘impôt à la source remplit les conditions de la quasi - résidence durant l’année fiscale. À cet effet, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réal isés à l‘échelle mondiale d’après les articles 19 à 21, 23 à 26 LCdir et, ensuite, la part des revenus bruts mondiaux imposables en Suisse.

Art. 12 1 Le service des contributions peut effectuer d’office une taxation

ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable.
2 Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’article 186 LCdir.

Art. 13 1 Sont considérés comme des recettes journalières d’artistes, de sportifs

ou de conférenciers domiciliés à l’étranger les revenus au sens de l’article 149 , al iné 3 LCdir divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment : a) les recettes brutes y compris les allocations, les revenus accessoires et les prestations en nature, et ; b) tous les frais, les autres coûts et les impôts à la source acquittés par l’organisateur.
2 Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n’est pas connue ou difficile à déterminer.
3 Font également partie des recettes journalières, les r émunérations qui ne sont pas versées à la personne imposée à la source, mais à un tiers. - résidence
de l’article 154 LCdir sont soumises à l’impôt à la source dans la mesure où le droit international n’en dispose pas autrement.
2 Si la retenue à la source n’a pas lieu parce que la compétence d’imposer appartient à l’autre É tat, le débiteur de la prestation imposable doit se faire confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l’étranger et le vérifier périodiquement.

Art. 15 1 Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital

qui sont versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens de l’article
154 LCdir sont soumises à l’impôt à la source. Les barèmes spécifiques sont applicables.
2 L’impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêt lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital : a) en fait la demande auprès du service des co ntributions dans les trois ans suivant le versement de la prestation en capital ; b) joint à sa demande une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’ É tat de domicile concerné, certifiant :
1. Qu’elle a connaissance du versement de cette prestation en capital, et
2. Que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre É tat au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.

Art. 16 L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsq ue les revenus bruts

imposables sont inférieurs à : – pour les artistes, sportifs et conférenciers (art. 149 LCdir) ........... ............................
300 francs au total par débiteur de la prestation imposable – pour les administrateurs (art. 152 LCdir) .. 300 francs par année civile – pour les créanciers hypothécaires (art. 153 LCdir) .......................................
300 francs par année civile – pour les rentes (art. 154 LCdir) .............. 1’ 000 francs par année civile CHAPITRE QUATRIÈME Procédure

Art. 17

1 Pour permettre aux débiteurs des prestations imposables de satisfaire à leurs obligations, le service des contributions met à leur disposition un formulaire de décompte de l'impôt à la source.
2 Le décompte doit être retourné au service des contributions d ans le délai de paiement des retenues d'impôt.
3 La transmission du décompte par voie électronique est autorisée.

Art. 18 Sous réserve d'une décision subséquente du service des contributions,

le décompte du prélèvement d e l'impôt à la source, dans lequel le débiteur de la prestation imposable constate l'obligation de payer l'impôt, détermine la matière néficiaires de
définitive. Il en va de même pour le décompte transmis par voie électronique.

Art. 19 1 Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés

aux articles 127, 147, 148 et 154 LCdir pour les prestations périodiques de pré voyance, sont exigibles trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Lorsque les circonstances le justifient, le service des contributions peut fixer d'autres échéances.
2 Lorsque les décomptes sont transmis par voie électronique, l es retenues d’impôt sont exigibles mensuellement.
3 Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux articles 149, 152, 153 et 154 LCdir pour les prestations de prévoyance en capital sont exigibles le jour du versement de la prestation.
4 Le délai de paiement des retenues d'impôt est de trente jours après leurs exigibilités. Lorsque les circonstances le justifient, le service des contribut ions peut prolonger le délai de paiement.
5 L'intérêt moratoire prévu par la loi sur les contributions directes, du 21 mars
2000, commence à courir le lendemain de l'échéance.

Art. 20

3 ) 1 Le taux de la commission de perception m entionné à l’article 143, alinéa 2 LCdir est de 1.5% à l’exception de celle concernant les prestations en capital. taux de la commi ssion de perception mentionné à l’article 143 , al inéa 2 LCdir est de 2% à l’exception de celle concernant les prestations en capital.
2 La commission de perception est supportée par les différentes collectivités publiques proportionnellement à leur part de l'impôt à la source.

Art. 21 Si le débiteur de la prestation imposable ne satisfait pas aux obligations

qui lui incombent, le service des contributions procède d'office à l'évaluation des retenues ; il notifie au débiteur de la prestation imposable une taxation d'office.

Art. 22 La part de l'impôt à la source revenant à la commune au sens de

l’ article 214 , al inéa 3 LCdir est fixée selon le rapport existant entre le coefficient de l'impôt communal direct sur le revenu et le coefficient de l'impôt cantonal direct sur le revenu. CHAPITRE CINQUIÈME Procédure de décompte simplifiée

Art. 23 Les dispositions de la LCdir sur l’imposition à la source et celles du

présent règlement s’appliquent par analogie à la procédure simplifiée pour autant que l’art icle 41a LCdir et les dispositions suivantes n’y dérogent pas .

Art. 24 L’impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l’employeur

à la caisse de compensation AVS
3 ) Teneur selon A du 4 décembre 2023 (FO 2023 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2024 rtition droit applicable b ase d’imposition
vieillesse et survivants relatives à la procédure simplifiée s’appliquent par anal ogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente.
2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l’employeur ne verse pas l’impôt, la caisse informe l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employ eur a son siège ou son domicile. L’autorité fiscale procède alors au recouvrement de l’impôt conformément aux règles ordinaires de la législation fiscale.

Art. 26 Après déduction de la provision à laquelle elle a droit, la caisse de

compensation AVS verse les impôts encaissés à l’autorité fiscale du canton dans lequel le travailleur assujetti à son domicile . CHAPITRE SIX IÈME Dispositions finales

Art. 27 Le règlement concernant l’impôt à la source, du 1

er novembre 2000, est abrogé avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021 4 ) .

Art. 28 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er

janvier 2021.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) FO 2000 N° 85 l'impôt à la source par l'employeur v ersement de l'impôt aux autorités fiscales vigueur
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