Ordonnance concernant les subsides de formation (416.311)
CH - JU

Ordonnance concernant les subsides de formation

Ordonnance concernant les subsides de formation du 4 juillet 2017 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 6, alinéa 2, 13, alinéa 2, 18, 22, alinéa 2, 30, alinéa 2, 32, alinéa 4, et 39 de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Objet Article premier La pré sente ordonnance a pour objet d'édicter les règles d'exécution de la loi concernant les subsides de formation
1) (ci - après : " la loi " ). Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définitions Art. 3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par : a) "concubinage" le fait pour deux personnes de vivre ensemble avec au moins un enfant commun; b) "indépendance financière" un revenu n et annuel réalisé par une perso nne et qui correspond au moins à la rente AVS maximale; c) "première formation" une formation qui donne accès à un métier sur la base d'un diplôme reconnu; les mesures de transition, les formations préparatoires, les programmes passerelles ainsi que les formations générales du niveau secondaire II notamment ne constituent pas une première formation; d) "parents" les personnes mentionnées à l’article 2, alinéa 2, de la loi
1) ; e) "enfants à charge" les enfants mineu rs et les enfants majeurs en formation, à l'exception des enfants financièrement indépendants. Information Art. 4 1 La Section des bourses et prêts d'études informe régulièrement la population sur les possibilités d'obtenir des subsides de formation, en particulier au moyen d'un site internet.
2 En outre , elle met à disposition des établissements jurassiens de formation reconnus , du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et des communes les informations et instructions à communiquer aux per sonnes en formation et à leurs parents. Collaboration

Art. 5 Les directeurs d'écoles, les employeurs, les autorités et les services

administratifs cantonaux ont l'obligation de communiquer, sur demande de la Section des bourses et prêts d'études, tous le s renseignements nécessaires à l'examen d'une demande de subsides de formation et de lui transmettre les documents requis. Collecte et traitement des données
1. Principe

Art. 6 1 La Section des bourses et prêts d'études dispose des données fiscales

suivantes : a) le nom, le prénom et le numéro du contribuable; b) la date de dépôt de la déclaration d'impôt et les informations concernant le délai de dépôt, notamment la demande, l'échéance et le statut; c) la déclaration d’impôt, respectivement les données saisies, à l'exclusion des données concernant les frais médicaux; d) la personne en charge de la taxation; e) les informations concernant le rendement et la valeur des immeubles (formule 4), ainsi que les intérêts hypothécaires; f) la date prévisible de sortie de la taxation; g) la répartition intercantonale; h) la décision de taxation; i) le statut de la taxation.
2 Elle est autorisée à traiter ces données exclusivement dans le cadre d’une demande de subside de formation.
3 Les données de l'alinéa premier sont également accessibles par communication en ligne.
2. Limites d’accès

Art. 7 Seules les personnes traitant une demande de subside de formation ont

accès aux données fiscales nécessaires au traitement d e celle - ci. Domicile déterminant au sens de l’article
11 de la loi

Art. 8 Est pris en considération le domicile déterminant au 1

er août précédant le début de l’année de formation.
CHAPITRE II : Formations et établissements Formations reconnues

Art. 9 Sont reconnues conformément à l’article 13, alinéa 2, de la loi 1) :

a) les mesures de transition offertes par le Centre de formation Berne francophone (ceff) et le Centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises (CIFOM) ; sont réservées les mesures de transition particulières autorisées par le service cantonal compétent; b) les formations du degré tertiaire A qui suivent l'obtention d'un diplôme du degré tertiaire B; c) les formations offertes par une haute école accréditée et reconnues par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Stages de formation
Art. 10
1 Les frais liés à un stage de formation peuvent être pris en compte dans la détermination du droit à un subside de formation si ce dernier est obligatoire et intégré dans le plan d'études. La Section des bourses et prêts d’études peut remplacer les frais su pplémentaires engendrés par des forfaits.
2 Les stages préalables sont admis uniqu ement s'ils constituent des pré requis obligatoires à la formation envisagée.
3 Un stage obligatoire effectué après un bachelor ou un master pour une profession dont l'exercice est réglementé est assimilé à un perfectionnement. Libre choix Art. 11
1 Au niveau secondaire II, si la formation s'acquiert hors du canton, seuls les frais pour la formation équivalente dans l'établissem ent public le plus proche du domicile de la personne en formation sont pris en considération.
2 L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque la personne bénéficie d'une autorisation de suivre la formation hors du canton délivrée par le service cantonal compé tent. Formation à l’étranger
Art. 12
1 Les conditions d'admission exigées selon l’article 16, alinéa 1, de la loi
1) font référence au système éducatif suisse et à la classification de ses différents niveaux d'enseignement selon les standards internationaux.
2 Une formation est équivalente à une formation en Suisse lorsque qu'elle permet d'obtenir un titre de même niveau dans le domaine visé, éventuellement dans un domaine connexe.
3 La personne en formation doit contribuer activement à l’établissement des faits attestant l’équivalence à une formation du système éducatif suisse.
Formation à distance

Art. 13 L’article 12 est applicable par analogie aux formations à distance.

Formation à temps partiel
Art. 14
1 Une formation suivie à temps partiel donne droit à un subside de formation si elle représente un taux minimal de 20 % de la formation équivalente suivie à plein temps. En l’absence d’une telle formation, la formation suivie doit représenter au moins le 20 % d’un travail à plein temps d’une durée hebdomadaire de 40 heures.
2 Une formation effectuée en emploi est assimilée à une formation à temps partiel. Reconversion professionnelle
Art. 15
1 Un subside de formation peut être octroyé pour une reconversion professionnelle imposée par le marché du travail ou par d'autres raisons impérieuses dans la mesure où les frais y relatifs ne sont pas couverts par des prestations d'assurances sociales.
2 Une reconversion est notamment imposée par le marché du travail lorsqu'il est avéré que la profession exercée n'offre plus de débouchés y compris moyennant la mise à jour des connaissances.
3 Elle est notamment imposée par une raison impérieuse lorsque la profession ne peut plus être exercée pour des raisons médicales. Perfectionne - ment professionnel
Art. 16
1 Une formation complétant celle acquise et permettant d’accéder à un niveau plus élevé de qualification peut donner droit à un subside de formation.
2 Sont prises en considération toutes les formations acquises avant d'avoir entamé la formation pour laquelle un subside est demandé, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une demande. Deuxième formation
Art. 17
1 Une deuxième formation peut donner droit à un subside de formation si les conditions cumu latives suivantes sont remplies : a) la pr emière formation n'est pas de niveau tertiaire A ou B; b) la personne est au chômage depuis six mois au moins et son indépendance financière ne paraît de ce fait pas assurée; c) la nouvelle formation n'est pas menacée sur le marché du travail .
2 En dérogation à l'alinéa premier, une deuxième formation professionnelle initiale (secondaire II) effectuée dans un domaine connexe à la première est assimilée à un perfectionnement au sens de l'article 16 et peut donner droit à un subside de formation.
Stage linguistique

Art. 18 1 Un stage linguistique est reconnu comme formation si la personne en

formation suit les cours d'un établissement spécialisé en la matière durant trois mois consécutifs au moins et réside dans la région linguistiq ue concernée pendant toute la durée du stage.
2 Le nombre de leçons hebdomadaire doit s'élever au minimum à vingt. Une leçon doit être équivalente au minimum à quarante - cinq minutes.
3 La durée du droit à un subside de formation pour un stage linguistique est de six mois au maximum. Même si la durée résiduelle après un premier stage est inférieure à trois mois, celui pour lequel le subside de formation est demandé doit respecter la durée minimale prévue à l'alinéa premier.
4 Le stage linguistique doit début er au plus tard dans les deux ans après l'obtention du premier diplôme d'une formation reconnue du niveau secondaire II. La date figurant sur le diplôme constitue le point de départ pour le calcul de ce délai.
5 Le délai de deux ans ne court pas pendant : a) une période de service militaire ou de service civil immédiatement consécutive à une formation du niveau secondaire II ou débutant dans les six mois après l'obtention du premier diplôme au sens de l'alinéa 4; b) une formation du niveau secondaire II immédiatement consécutive à l'obtention du premier diplôme au sens de l'alinéa 4 pour autant qu'elle soit achevée ou qu'elle ne soit pas interrompue sans justes motifs.
6 Les règles concernant les changements d'orient ation ne s'appliquent pas aux stages linguistiques. Scolarité obligatoire
Art. 19
1 La fréquentation d'une formation du degré secondaire I dans un établissement privé selon l'article premier, alinéa 2, de la loi
1) peut donner droit à une bourse.
2 Sont exclusivement pris en considération dans le budget de la personne en formation les frais de transport et, le cas échéant, les frais occasionnés par l'éloignement du lieu de formation.
3 Les frais occasionnés par l'éloignement du lieu de formation sont les frais équivalents à ceux d'un élève d'une école publique du degré secondaire I du cercle scolaire de domicile de la personne en formation.
CHAPITRE III : Limitation du droit aux subsides de formation Durée minimale

Art. 20 1 Est considérée comme durée minimale du droit aux subsides de

formation : a) pour le degré secondaire II, le degré tertiaire B et les formations du degré tertiaire A qui ne débouchent pas sur un bachelor ou un master, la durée définie par l'établissement de forma tion; b) pour le niveau tertiaire A, six semestres pour un bachelor et jusqu'à quatre semestres pour un master ; i l est tenu compte le cas échéant d’une durée supérieure si le plan d’études le prévoit.
2 Il n'est pas entré en matière pour une formation à ple in temps dont la durée complète est inférieure à une année. En équivalent plein temps, la durée minimale d'une formation à temps partiel doit être identique.
3 L 'alinéa 2 est applicable à une reconversion professionnelle, un perfectionnement professionnel ainsi qu'à une deuxième formation.
4 En dérogation à l'alinéa 2 , la durée de formation exigée pour les formations préparatoires obligatoires et les programmes passerelles peut être inférieure à une année. Dans ce cas , l'article 14, alinéa premier , est ap plicable.
5 L’article 18 est réservé. Durée relative Art. 21 Sont pris en compte dans la durée relative (art. 19 de la loi
1) ) tous les semestres de formation, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de subside. Prolongation Art. 22 La durée minimale du droit au subside peut être prolongée de deux semestres supplémentaires au maximum sous la forme d'un prêt transformable en bourse. Changement de formation
Art. 23
1 Il y a changement de formation lorsque la personne en suit une nouvelle sans avoir achevé celle entamée.
2 Sous réserve de justes motifs, le temps de formation déjà utilisé sera déduit de la durée minimale de la nouvelle formation.
3 Sont considérés comme de justes motifs : a) la maladie ou l'accident; b) la non - promot ion ou l'échec à un examen ou une session d'examens; c) exceptionnellement toute autre circonstance particulière non fautive empêchant durablement la poursuite de la formation.
4 En cas de deuxième changement de formation, il n'est plus entré en matière sur une demande de subside sauf si le dernier changement est dû à une maladie ou à un accident. Age limite

Art. 24 1 En cas de reconversion professionnelle, l'âge limite au début de la

formation est fixé à quarante ans.
2 Il est également fixé à quarante an s pour les personnes qui peuvent faire valoir la tenue d'un ménage avec des mineurs comme quatre années d'activité lucrative au sens de l'article 12 de la loi 1) . CHAPITRE IV : Types de subsides Bourse

Art. 25 En principe, le subside de formation est alloué sous forme de bourse.

Titre de niveau plus élevé

Art. 26 L'obtention d'un titre de niveau plus élevé (art. 24, al . 2 , de la loi 1) ) est

examinée en se référant au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d'enseignement découlant des standards de classification au plan international. Prêt remboursable
1. En complément de la bourse

Art. 27 1 Lorsque la bourse o ctroyée ne suffit pas à couvrir les dépenses de la

personne en formation diminuées des recettes de celle - ci , le solde peut être consenti sous forme d'un prêt remboursable.
2 Le montant cumulé de la bourse et du prêt octroyés ne peut pas dépasser le montant total des dépenses admises de la personne en formation.
2. Pour les cas limites ne donnant pas droit à une bourse
Art. 28
1 Dans les cas limites qui ne permettent pas l'octroi d'une bourse, un prêt remboursable peut être octroyé.
2 Le montant du prêt ne peut excéder la moitié de celui d e la bourse maximale si le résultat du calcul du su bside se situe entre un solde positif de 499 francs et un solde négatif de 2 500 francs.
3 Si le résultat du calcul du subside présente un solde négatif situé entre 2 501 et 3 500 francs, le montant du prêt ne peut excéder 40 % de la bourse maximale.
3. P our un perfectionnement de niveau tertiaire

Art. 29 La durée du droit à un prêt remboursable pour un perfectionnement de

niveau tertiaire est limitée à trois ans au maximum. Aucune prolongation n’est possible .
Montant du prêt

Art. 30 1 Le montant du prê t est déterminé selon les modalités applicables au

calcul d'une bourse.
2 Pour une personne en formation, le montant maximal du prêt est de
15 000 francs par année de formation , mais de 45 000 francs au total. Contrat

Art. 31 1 Chaque prêt fait l'objet d'un contrat de droit administratif conclu entre

la personne en formation ou son représentant légal et l a Section des bourses et prêts d'études .
2 L'offre de prêt est valable durant six mois dès son envoi.
3 Le contrat précise les conditions d'intérêts et de remboursement. Au besoin, il peut stipuler des conditions spéciales.
4 Le contrat de prêt vaut reconnaissance de dette.
5 La Section des bourses et prêts d'études détermine la date à partir de laquelle le prêt doit être transfo rmé ou remboursé ainsi que les intérêts à verser . L'article 70 est réservé. CHAPITRE V : Calcul et montant des subsides de formation SECTION 1 : Principes Taxation fiscale déterminante
Art. 32
1 La taxation fiscale de l'année précédant le début de la période de formation pour laquelle le subside est demandé constitue la base pour les revenus et la fortune à prendre en compte dans le calcul du subside.
2 Cela concerne tant la taxation des parents que celle de la personne en formation. Taxation fisca le d’office

Art. 33 Si les parents ou la personne en formation sont taxés d'office et

qu'aucune déclaration fiscale complète n'a été déposée, il n'est pas entré en matière sur la demande de subside, sous réserve de situations tout à fait exceptionnelles e t pour autant qu’aucune faute ne puisse être imputée à la personne en formation. Taxation fiscale non connue
Art. 34
1 Si la taxation fiscale déterminante n'est pas connue, le subside de formation peut être octroyé sous la forme d'un prêt transformable s ur présentation de celle - ci.
2 Lorsque la participation des parents n'a pas d'influence sur le calcul du subside de formation, le subside est accordé sur la base de la taxation fiscale précédant la taxation déterminante. Faits nouveaux importants

Art. 3 5 1 Lors de l’établissement du calcul du subside de formation, il est tenu

compte de tout fait nouveau important survenant entre le 1 er août et le
31 décembre de l'année pour laquelle le subside est demandé.
2 Constitue un fait nouveau important : a) le décès d'un parent; b) le mariage, la séparation judiciaire ou le divorce d’au moins un parent; c) le dépôt d'une demande de rente d’ invalidité pour un parent; d) la fi n du délai - cadre de l'assurance - chômage d'un parent; e) la naissance d'un enfant pour la personne en formation.
3 En cas de fait nouveau important, le subside peut être accordé de manière provisoire sous la forme d'un prêt transformable en bourse. Il est calculé de manière approximative sur la base des informations disponibles. Le cas échéant, le prêt es t transformé en bourse sur présentation de la première taxation fiscale prenant en compte le fait nouveau important.
4 Si la demande de subside pour l'année de formation concernée a été traitée avant la survenance du fait nouveau, la décision peut être rév isée. Montants Art. 36
1 Les montants maximaux annuels des subsides de formation sont fixés comme suit (en francs) : a) pour la scolarité obligatoire : 2 000 b) pour les formations du secondaire II :  si la personne a moins de 25 ans 12 000  si la personne a plus de 25 ans 18 000 c) pour les formations du degré tertiaire : 18 000 d) pour une personne ayant charge d'enfant(s), une personne mariée, en partenariat enregistré ou en concubinage : 22 000
2 Pour les stages l inguistiques, le subside maximal est de 6 000 francs pour six mois.
3 Un supplément de 4 000 francs par enfant à charge est ajouté au montant déterminé à l'alinéa premier.
4 Aucun subside inférieur à 500 francs n’est octroyé .
Limite

Art. 37 Les subsides de formation ne p euvent pas dépasser le montant du

découvert reconnu. SECTION 2 : Budget et participation des parents Principes

Art. 38 1 Le budget est calculé de manière à tenir compte des charges de la

personne en formation, ainsi que de celles de ses parents et des autres enfants à charge de la famille.
2 Le partenaire enregistré ou le concubin est assimilé à une personne mariée.
3 Lorsque les parents sont séparés judiciairement ou divorcés, seul le budget du parent qui a le droit de garde exclusif sur la per sonne en formation est pris en considération.
4 Un budget pour chacun des parents est effectué : a) en cas de garde alternée ou partagée fixée judiciairement ou par décision de l’ a utorité de protection de l’enfant et de l’adulte; b) en cas de séparation de fait; c) lorsque la séparation judiciaire ou le divorce a lieu après la majorité de la personne en formation, sauf si une convention d’entretien en application de l’article 277 du Code civil suisse 2) a été établie judiciairement. Recettes de la cellule familiale

Art. 39 Le revenu total ainsi que la fortune nette de la taxation fiscale

déterminante servent de base pour définir les recettes portées au budget de la cellule familiale.
1. Revenu déterminant

Art. 40 Le revenu détermin ant correspond au revenu total corrigé de la manière

suivante : a) ajout des revenus réalisés à l'étranger; b) ajout des prestations complémentaires; c) ajout des pensions alimentaires ou contributions d'entretien fixées judiciairement ou par l' a utorité de protecti on de l'enfant et de l'adulte, des rentes d'orphelins ou des rentes complémentaires (tous piliers) concernant les enfants en formation durant l'année de formation concernée ; d) ajout des pertes et rendements négatifs résultant de l'activité indépendante à l’e xception des cotisations personnelles AVS/AI/APG; e) ajout des excédents de dépense et des rendements négatifs de la fortune immobilière privée; f) retrait du rendement net de la fortune immobilière privée (valeur locative), sauf pour les agriculteurs habitant dans l'exploitation agricole; g) retrait des cotisations AVS pour les non actifs;
h) ajout des bénéfices sur la fortune immobilière privée ne servant pas à l'habitation des parents.
2. Déductions a) Principe
Art. 41
1 Le revenu déterminant est diminué : a) des impôts cantonaux, communaux, ecclésiastiques; b) des frais d'entretien et d'habitation; c) d'un forfait pour autres frais.
2 Des frais particuliers admis dans la taxation fiscale déterminante peuvent également être déduits, à savoir : a) les frais d'obtention du revenu pour le montant dépassant le forfait fiscal autorisé; b) les frais de garde jusqu'à concurrence du forfait fiscal autorisé; c) les frais de maladie pour le montant dépassant la franchise fiscale admise. b) Cas particulier Art. 42 Pour une personne dont le revenu est fonction de la vente d’un produit, tel qu’un agent d’assurances, et qui bénéficie d’une déduction fiscale spéciale pour les frais d’obtention du revenu , le salaire net de la taxation fiscale déterminante est diminué de 15 % et les frais d’ob tention du revenu s ont ignorés. Fortune Art. 43 La fortune nette de la taxation fiscale déterminante est prise en compte de la manière suivante : a) une franchise de 130 000 francs, plus 25 000 francs par enfant à charge est déduite ; si un budget pour chacu n des parents est effectué, ces montants sont divisés par deux; b) après cette déduction, le solde de la fortune nette est pris en compte à raison de 10 % jusqu'à concurrence de la franchise (lettre a); c) au - delà de ce montant, le solde est pris en compte à raison de 25 %. Remariage Art. 44 En cas de remariage d’un parent, le revenu déterminant du conjoint qui n'a pas de lien de filiation avec la personne en formation est pris en compte à 85 %. Quant à la fortune nette, elle est également prise en compte à 85 % avant application de l'article 43. Dépenses de la cellule familiale
1. Frais d’entretien
Art. 45
1 Les frais d'entretien sont pris en compte conformément au minimum vital au sens de l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et l a faillite
3 ) , augmenté de 10 %.
2 Seuls les enfants à charge des parents sont pris en compte pour déterminer les frais d'entretien.
3 En cas de ménage commun, les frais d’entretien pris en compte sont équivalents à ceux pour une personne seule avec enfants à charge.
2. Frais d’habitation

Art. 46 1 Les frais d'habitation correspondent au loyer ou aux intérêts

hypothécaires, mais au maximum aux loyers moyens du canton du Jura publiés par l'Office fédéral de la statistique. Les fra is d'habitation s 'entendent charges comprises. En cas de logement à l'extérieur du canton, la Section des bourses et prêts d’études applique les normes équivalentes du lieu de domicile.
2 La limite maximale des loyers au sens de l’alinéa premier est adapté e annuellement au renchérissement.
3 Les charges d’habitation des propriétaires sont fixées de manière forfaitaire.
4 Pour les agriculteurs, aucun frais d'habitation n'est pris en compte si la taxation fiscale déterminante ne contient aucun rendement net d e la fortune immobilière privée.
5 Sont pris en compte les frais d'habitation pour un appartement comptant autant de pièces que le nombre de personnes de la cellule familiale , y compris la personne en formation, plus une, mais au maximum cinq pièces.
6 Seu ls les enfants à charge des parents sont pris en compte pour déterminer les frais d'habitation .
7 En cas de ménage commun, les frais d’habitation sont divisés par deux.
3. Forfait pour autres frais

Art. 47 Le forfait pour autres frais selon l’article 41, alinéa 1, lettre c, correspond

à 15 % du total constitué des frais d’entretien, des frais d’habitation et des impôts. Participation des parents

Art. 48 Une partie de l'excédent du budget des parents est ajoutée comme

revenu dans le budget de la personne en formation dans les proportions suivantes : a) 15 % lorsque la personne en formation atteint l’âge de vingt - cinq ans révolus durant l’année civile au cours de laquelle débute l’année de formation pour laquelle le subside est demandé; ou b) 15 % lorsque la per sonne en formation a terminé une première formation permettant l’exercice d’une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives; ou c) 10 % lorsque la personne en formation est mariée , en partenariat enregistré ou en concubin age ; ou
d) 10 % lorsque la personne en formation a charge d’enfants; ou e) 7 5 % dans les autres cas; l’excédent est toutefois divisé par le nombre d’enf ants à charge en formation post - obligatoire; un enfant unique compte pour 1,25 unité. SECTION 3 : Budget de la personne en formation Principe

Art. 49 Le budget de la personne en formation est calculé sur la base de ses

recettes et de ses dépenses ainsi que, le cas échéant, de celles de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin et des enfants à charge . Dépenses
1. Principes

Art. 50 1 Les dépenses de la personne en formation sont calculées en tenant

compte des frais de formation, des frais de transport, des frais de repas lorsqu'ils sont justifiés par l'éloignement du lieu de formation , des frais de logement et d'entretien à l'extérieur du domicile familial lorsqu'ils sont justifiés au sens de l'article 54 , ainsi que d'un forfait pour d'autres frais. 5)
2 La Section des bourses et prêts d’études peut exceptionnellement tenir c ompte des impôts payés par la personne en formation . 5)
3 Une modification des dépenses de la personne en formation peut être effectuée uniquement si elle concerne les frais de logement. L’article 35, alinéa 2 , lettre e , est réservé.
2. Frais de formation

Art. 51 Les frais de formation comprennent en particulier les taxes d'écolage,

les taxes d'examen, les moyens d'enseignement et les activités et manifestations organisées par l'établissement de formation. Ils sont fixés de manière f orfaitaire. Les taxes d'examen et les frais liés aux moyens d'enseignement élevés peuvent être pris en compte de manière particulière.
3. Frais de transport
Art. 52
1 Les frais de transport correspondent au prix de l’abonnement des transports publics en 2 e classe entre le domicile et le lieu de formation conformément aux communautés tarifaires concernées mais au maximum au prix de l'abonnement général pour la catégorie de personnes concernée, y compris pour les formations à l'étranger.
2 Si la personne en formation vit à l'extérieur du domicile de ses parents en raison de l'éloignement du lieu de formation, le prix de l'abonnement général des transports publics pour la catégorie de personnes concernée est pris en compte.
4. Frais de repas

Art. 53 1 Lorsque la personne e n formation ne peut pas rentrer à domicile, une

participation aux frais de repas de midi est prise en compte par jour de formation.
2 Dans des cas exceptionnels justifiés par des impératifs de la formation, une participation aux frais de repas du soir est également prise en compte.
5. Frais de logement et d'entretien à l'extérieur du domicile familial

Art. 54 5) 1 Les frais engendrés par l'entretien et le logement à l'extérieur du

domicile familial sont justifiés lorsque la personne en formation suit une formation hors canton ou si elle a terminé une première formation permettant l'exercice d'une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives.
2 Exceptionnellement et pour des moti fs impérieux, un logement à l’extérieur du domicile familial peut être pris en compte même s i les conditions fixées à l'alinéa 1 ne sont pas remplies .
3 L es frais effectifs de logement, charges comprises, sont pris en considération jusqu'à concurrence du f orfait maximal autorisé.
4 Un forfait pour la pension complète est pris en compte en lieu et place des frais de repas .
5 Une modification des frais de logement et d'entretien à l'extérieur du domicile familial peut être prise en compte même si elle est postérieure à la date de l’état de fait déterminant au sens de l’article 66.
6. Forfait pour autres frais

Art. 55 Un fo rfait pour d'autres frais , tels que les assurances et les activités

culturelles et sportives, est pris en compte.
7. Cas particuliers

Art. 56 Sous r éserve des articles 50 à 52, l ' article 41, alinéa s 1, lettre a, et 2,

ainsi que les articles 45 à 47 sont applicables par analogie pour le calcul des dépenses des personnes suivantes : a) les personnes en formation mariées , en partenariat enregistré ou en concubinage ; b) les personnes en formation ayant charge d’enfants. Revenus
1. Forfait

Art. 57 Lorsque la personne en formation ne dispose d’aucun revenu au sens

des articles 58 à 60, il est te nu compte d'un montant forfaitaire qui peut être fonction de l’âge.
2. Indemnités journalières

Art. 58 Les montants nets des indemnités journalières de

l'assurance - chômage, de l’assurance - maladie, de l'assura nce - accidents et de l'assurance - invalidité sont pris en compte comme revenu.
3. Apprentis - sage , stage et contrat de travail

Art. 59 5) 1 Les revenus bruts de la personne en formation durant l'année de

formation provenant d'un contrat d'apprentissage , d'un contrat de stage ou d'un contrat de t ravail, y compris le salaire de vacances, sont cumulés et pris en compte dans les proportions suivantes : a) 8 0 % si elle a moins de 25 ans ; b) 50 % si elle a plus de 25 ans ; c) 80 % si elle est mariée, en partenariat enregistré ou en concubinage.
2 Si certains revenus réalisés durant l'année de formation ne peuvent pas être fixés de manière suffisamment précise durant celle - ci, ils sont pris en compte lors de l'année suivante.

Art. 60 et 61

6)
4 . Revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin
Art. 62
1 Le revenu total de la taxation fiscale précédant le début de la formation est pris en compte à raison de 80 % comme revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin et ajouté au revenu de la person ne en formation.
2 En l’absence de revenu au sens de l’alinéa premier, un revenu hypothétique minimal est pris en compte. En présence d’enfants à charge jusqu’en deuxième année primaire, ce revenu n’est pas pris en compte.
5 . Revenu de la personne ayant c harge d’enfants

Art. 63 Les revenus de la personne en formation ayant charge d’enfants se

calculent par analogie à l’article 62 . Fortune Art. 64
1 La fortune de la personne en formation, de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin prise en consid ération correspond au 20 % de la fortune nette selon la taxation déterminante sous déduction d’une franchise de
25 000 francs par personne.
2 Une franchise identique est applicable pour chaque enfant à charge.
CHAPITRE VI : Procédure Dépôt de la demande de subside

Art. 65 1 La demande, accompagnée des pièces justificatives exigées, doit être

déposée au plus tard le 31 janvier qui suit le début de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé. Si la personne débute sa formation au deux ième semestre de l'année de formation, le délai est prolongé jusqu'au
30 avril qui suit le début de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé.
2 Pour les stages linguistiques, le délai de dépôt échoit au plus tard le dernier jour du stage.
3 Lorsque la demande est déposée hors délai, le subside est dû uniquement pour la durée de formation restante jusqu'à la fin de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé. Seuls les mois entiers restants sont pris en compte.
4 Il n’est pas entré en matière sur les demandes déposées après le 31 mai de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé. Etat de fait déterminant

Art. 66 1 L’état de fait déterminant pour le traitement de la demande est celui

existant au 1 er août de l’an née de formation pour laquelle le subside est demandé.
2 Les faits nouveaux importants au sens de l'article 35 ainsi que la modification des frais en cas d’éloignement du lieu de formation au sens de l’article 54 sont réservés . Versement du subside

Art. 67

1 En règle générale, le subside est versé semestriellement. Le second versement est subordonné à la présentation d'une attestation de formation.
2 En cas de justes motifs et lorsque l'octroi d'une bourse est vraisemblable, la Section des bourses et p rêts d'études peut verser une partie du subside à l'avance. Seule la décision finale peut faire l'objet d'une opposition. Le cas échéant, l'avance est remboursable aux mêmes conditions qu'une bourse. CHAPITRE VII : Restitution et remboursement Principes Art. 68
1 Si la formation est interrompue ou abandonnée sans justes motifs, l'ensemble des subsides octroyés depuis le début de celle - ci doit être restitué. L'article 71, alinéa 1 , lettre c (cas de rigueur) , est réservé.
2 Si elle est interrompue ou ab andonnée pour de justes motifs au sens de l’article 23 en cours d’année, la personne en formation doit restituer le subside correspondant à la période de formation non suivie.
3 La Section des bourses et prêts d'études fixe le délai de restitution. Il est de six mois au maximum dès la notification de la décision. Il peut être renoncé à percevoir des intérêts moratoires.
4 Si la personne en formation rend vraisemblable qu'elle débutera une nouvelle formation reconnue lors de la prochaine année de formation mais au plus tard dans les deux ans suivant l’interruption ou l’abandon, la Section des bourses et prêts d’études peut décider de suspendre le remboursement des subsides jusqu'au terme ou à l'abandon de la nouvelle formation. Prêt transformable

Art. 69 1 Si un prêt ne peut pas être transformé en tout ou partie en bourse, il

devient remboursable aux mêmes conditions qu'un prêt ordinaire.
2 Lorsque la condition pour la transformation en bourse consiste en l'obtention d'un diplôme achevant une formation et que celui - ci n'est pas obtenu dans les deux ans qui suivent la fin de la durée minimale de la formation, le prêt est transformé en prêt remboursable. La date de transformation correspond à la date de fin de formation au sens de l'article 70. Prêt remboursable

Art. 70 1 Un prêt ordinaire est remboursable dans les cinq ans qui suivent

l'achèvement de la formation. La date du diplôme final fait foi.
2 Le délai de cinq ans commence également à courir dès l'interruption ou l'abandon de la formation. Si la personne en formation rend vraisemblable qu'elle débutera une nouvelle formation reconnue lors de la prochaine année de formation mais au plus tard dans les deux ans suivant l'interruption ou l'abandon, le prêt est susp endu jusqu'au terme ou à l'a bandon de la nouvelle formation.
3 Le prêt porte intérêt dès le treizième mois qui suit l'achèvement de la formation ou du délai supplémentaire prévu à l'alinéa 2.
4 L'intérêt dû correspond à l'intérêt hypothécaire en premier rang de la Banque cantonale du Jura. Il est facturé au début de chaque année pour l'année civile écoulée. Le délai de paiement de l'intérêt est de trente jours.
5 La Section des bourses et prêt d’études peut renoncer à percevoir des intérêts moratoires.
Cas de rigueur

Art. 71 1 Constituent en particulier un cas de rigueur au sens de l'article 32,

alinéa 4, de la loi 1) les circonstances suivantes : a) la personne en formation est atteint e dans sa santé au point d'en subir une perte économique importante; b) elle doit faire face à une situation qui rend la restitution des subsides octroyés très difficile voire impossible ou la fait apparaître comme contraire à l'équité; c) elle a, malgré une int erruption ou un abandon de formation non justifié, obtenu une formation reconnue pour laquelle elle n'a pas demandé de subsides.
2 L'alinéa premier, lettre c, n'est pas applicable à un prêt remboursable. CHAPITRE VII I : Bourses spéciales pour cas de rigueur
Art. 72
1 Une bourse spéciale pour cas de rigueur peut être octroyée dans les cas suivants : a) en complément à un subside de formation lorsque la situation financière de la famille le justifie; b) exceptionnellement lorsque les conditions d'entrée en matière pour l'octroi d'un subside de formation ne sont pas remplies et que la situation financière de la famille le justifie; c) autres cas de rigueur justifiés par les circonstances.
2 Il n'y a aucun droit à l'obtention ni au renouvellement d'une bourse s péciale. CHAPITRE IX : Voies de droit et plainte pénale Opposition et recours

Art. 73 Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes

à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
4 )
. Plainte pénale et conclusions civiles

Art. 74 La Section des bourses et prêts d'études est compétente pour déposer

plainte pénale et faire valoir des conclusions civiles lorsqu'une infraction au sens de l'article 37, alinéa 1, de la loi
1) a été commise.
CHAPITRE X : Dispositions d’exécution , transitoire et finales 7) Dispositions particulières liées au COVID - 19 a) Stage linguistique

Art. 74a 8) 1 En dérogation à l’article 18, alinéa 5, le délai de deux ans ne court

pas pendant la période du 1 er mars 2020 au 30 octobre 2020 en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID - 19). b) Restitution des subsides pour les stages linguistiques
2 En dérogation à l’article 68, alinéa 2, si la personne en formation a interrompu son stage linguistique en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID - 19), celle - ci ne doit pas restituer le subside correspondant à la période de formation non suivie à l’étranger. Exécution Art. 75 Le Département auquel est rattachée la Section des bourses et prêts d’études adopte la réglementation nécessaire à l'exécution de la présente ordonnance. Il fixe en particulier les montants et autres forfaits à prendre en c ompte. Abrogation Art. 76 L'ordonnance du 4 juillet 1994 sur les bourses et prêts d'études est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 77 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er août 201 8. Delémont, le 4 juillet 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 416.31
2) RS 210
3 ) RS 281.1
4 ) RS JU 175.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l 'ordonnance du 4 juin 2019, en vigueur depuis le 1 er août
201 9
6) Abrogés par le ch. I de l'ordonnance du 4 juin 2019, en vigueur depuis le 1 er août 2019
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2020, en vigueur depuis le 1 er juillet
2020
8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2020, en vigueur depuis le 1 er juillet 2020
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