Règlement concernant les activités annexes et la rétrocession des gains accessoires (416.106)
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Règlement concernant les activités annexes et la rétrocession des gains accessoires

concernant les activités annexes et la rétrocession des gains accessoires août 2017 Le rectorat, v u l’article 51 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du
2 novembre 2016 1 ) , arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent règlement a pour but de déterminer : a) les conditions auxquelles des activités annexes peuvent être exercées par les membres du corps académique ; b) les activités annexes soumises à une obligatio n d’annonce ; c) les modalités de rétrocession des gains accessoires ; d) les modalités de publicité. Art . 2
1 Le présent règlement s’applique aux activités annexes du corps académique ainsi qu’aux gains accessoires tirés de celles - ci . Art . 3 1 Sont réputées activités annexes toutes les activités rémunérées ou non qu'un membre du corps académique exerce en son propre nom et pour son propre compte, en dehors de son cahier des charges mais en lien avec ses qualifications scientifiques ou académiques.
2 Sont réputés gains accessoires les revenus tirés d’une ou plusieurs activités annexes rémunérées .
3 Sont considérés membres du corps académique, les membres du corps professoral et du corps intermédiaire. Art . 4 Il e st renvoyé aux articles 30 et 31 de la loi sur le statut de la fonction publique 2 ) en ce qui concerne les activités accessoires non liées aux qualifications scientifiques ou académiques ainsi que l’exercice de charges publiques. FO 201 7 N o
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1 ) RSN 416.100
2 ) RSN 152.510
Activités annexes Art . 5
1 L’exercice d’une activité annexe doit être compatible avec la fonction académique et ne doit pas affecter la capacité de travailler en faveur de l’Université.
2 L’ensemble des activités annexes exercées par un membre du corps ac adémique à plein temps ne doit en principe pas dépasser 20% de son taux d’activité, sur une moyenne annuelle.
3 L’activité annexe doit respecter la Charte de l’UniNE et le règlement du rectorat en matière de respect de l’intégrité scientifique, du 27 octobre 2014
3 )
.
4 L’activité annexe ne doit ni entrer en conflit avec les intérêts de l’UniNE ni porter atteinte à la réputation de celle - ci. Art . 6
1 Les membres du corps académique à plein temps ont l’ob ligation d’annoncer toute activité annexe importante.
2 Doit être obligatoirement annoncée toute activité annexe : a) régulière s’étendant sur une année académique au moins ; b) étant à l’origine de gains présumés supérieurs à 20'000 francs ; c) nécessitan t l’utilisation de l’infrastructure de l’Université ou ; d) consistant en un mandat dans un conseil d’administration ou un mandat de direction d’une société.
3 En cas de doute sur le respect des principes énoncés à l’art icle 5, l’activité annexe doit être a nnoncée.
4 Les membres du corps académique à temps partiel n’ont l’obligation d’annoncer que les activités annexes citées à l’alinéa 2, lettres c et d , ainsi qu’à l’alinéa 3 ci - dessus . Art . 7 Les activités telles que la participation à un jury de thèse, l’activité de conférencier, la participation à des commissions de nomination dans d’autres hautes écoles , la formation continue organisée au sein de l’UniNE, la rédaction d’expertises pour des institutions so utenant la recherche ou pour des revues scientifiques, la participation à des activités de type associatif ainsi que toute autre activité de ce type ne sont pas considérées comme des activités annexes au sens du présent règlement mais comme des activités f aisant partie du cahier des charges, dans la mesure où elles n’affectent pas, en terme quantitatif, les autres activités institutionnelles. Art . 8
1 L’activité annexe, soumise à autorisation, doit être spontanément annoncée avant qu’elle ne débute.
2 L’annonce contient au minimum le nom du tiers mandant, le type et le domaine d’activité, une description sommaire du mandat ainsi que les dates prévues de début et de fin, de même que, le cas échéant, l’ampleur de l’utilisation de l’infrastructure de l’UniNE.
3 ) RSN 416.101.03
annexe, avec ou sans conditions.
2 Il répond aux demandes dans les meilleurs délais.
3 Si l’exercice de l'activité annexe ne respecte pas les principes énoncés à l’art.
5, le rectorat peut l’interdire ou exiger une réduction du taux d'occupation académique de la personne concernée.
4 Le rectorat s’assure périodique ment de l’actualisation des déclarations . Art . 10 1 Par utilisation de l’infrastructure de l’Université au sens de l’art icle 6 , al inéa 2 , lettre c , on entend l’utilisation de biens matériels ou immatériels ainsi que des ressources humaines.
2 L’utilisation de son propre bureau ainsi que l’usage de son ordinateur et du téléphone ne sont pas soumis à l’obligation d’annonce.
3 Quand l’infrastructure de l’UniNE est utilisée, une redevance équivalent e aux overheads prélevés sur les fonds de tiers est perçue sur le montant de la rémunération hors TVA. Art . 11 1 Les membres du corps académique sont responsables de s’assurer à titre privé contre les risques encourus du fait de l’exercice de l’activité annexe .
2 L’autorisation peut être soumise à la condition de la conclusion d’une assurance responsabilité civile. Art . 12
1 Les membres du corps académique exerçant une activité annexe veillent à ce que celle - ci n’apparaisse p as comme exécutée au nom et pour le compte de l’Université.
2 Les membres du corps académique à plein temps doivent mentionner leur qualité au sein de l’Université. CHAPITRE 3 Rétrocession des gains accessoires Art . 13 Une part des gains accessoires résultant d’activités annexes rémunérées, soumises ou non à annonce obligatoire, exercées par des membres du corps académique à plein temps, est sujette à rétrocession en faveur de l’Université selon les modalités de calcul c i - dessous. Art . 14
1 L’assujettissement à l’obligation de rétrocession prend naissance au moment de l’entrée en fonction et s’éteint au jour de la cessation des rapports de travail.
2 L’obligation de rétrocéder subsiste pour les activités annexes exercées durant le mandat, mais dont les revenus ne sont perçus que postérieurement. Art . 15 Le taux de rétrocession est fixé à 20%. Il s’applique à l’ensemble des gains accessoires perçus, sous réserve d’une franchise annuelle de 60'000 francs et sous déduction d’un forfait de 10% sur le montant total des gains perçus à titre de frais d'acquisition du revenu.
Art . 16
1 Les membres du corps académique à plein temps an noncent, par le biais d’un formulaire qui leur est remis en début d’année civile, les montants perçus à titre de gains accessoires durant l’année civile précédente, dont le total annuel dépasse la franchise .
2 Le formulaire doit être signé et retourné dans le délai prescrit même si aucun gain annexe n’a été réalisé.
3 Le rectorat désigne une personne responsable du contrôle des déclarations et habilitée à demander des renseignements complémentaires aux intéressés ou autres services de l’Université pour procéd er au calcul de la rétrocession.
4 Le rectorat décide du montant de la rétrocession et le communique à la personne concernée, qui doit procéder au paiement dans un délai de 30 jours après la facturation. Art . 17 Le rector at décide annuellement de l’utilisation des gains rétrocédés. CHAPITRE 4 Protection des données et transparence Art . 18 1 Le rectorat traite les données récoltées dans le cadre du présent règlement dans le respect des règles sur la protection de s données.
2 Le rectorat établit, à des fins d’information générale, une statistique annuelle sur le volume des activités annexes annoncées du corps académique ainsi que sur le montant total des gains accessoires rétrocédés.
3 Le rectorat encourage les membr es du corps académique à publier sur leur page personnelle du site Internet de l’Université la liste de leurs activités annexes et à la tenir régulièrement à jour. CHAPITRE 5 Dispositions finales Art . 19 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2017 et remplace le règlement du rectorat concernant les activités annexes des membres du corps professoral et du corps intermédiaire, du 23 février 2009 ) 4 .
2 Conformément à l'article 51 , al inéa 4 LUNE, le Conseil de l 'Université a approuvé le présent règlement, lors de sa séance du 16 juin 2017.
3 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) FO 2009 N o 10 ,
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