Règlement d’exécution de la loi sur la publication des actes officiels (150.22)
CH - NE

Règlement d’exécution de la loi sur la publication des actes officiels

6 Règlement d’exécution de la loi sur la publication des actes officiels (RELPAO)
201 8 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016
1 ) ; sur la proposition de son président, arrête : Article premier Le Conseil d’État peut décider de ne pas publier un arrêté de portée générale et abstraite ou un règlement aux conditions cumulatives suivantes : a) la publication est susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public ou une atteinte à la sécurité publique ; b) l’acte dont il est renoncé à la publication peut être porté à la connaissance de son cercle de destinataires par d’autres moyens.

Art. 2

2 ) 1 L'abonnement à la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier.
2 Le prix de l'abonnement annuel est de 5 3 francs.

Art. 3 3 ) 1 L'achat au numéro de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire

du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier .
2 Chaque numéro de la Feuille officielle est vendu au prix de 4 franc s .
3 Les numéros achetés sont délivrés au format électronique.

Art. 4 1 Une copie certifiée conforme de chaque publication effectuée dans la

Feuille officielle peut être obtenue exclusive ment auprès de la c hancellerie d'État .
2 Toute personne requérant une copie conforme d’une notification personnelle dont elle n’est pas la destinataire directe doit justifier d’un intérêt. L’autorité ayant requis la publication de la notification est présum ée avoir un intérêt à l’obtention d’une copie conforme.
3 Un émolument de 20 francs est perçu pour chaque copie conforme délivrée.
4 Les copies conformes de publications requises par l’autorité dont elles émanent sont délivrées gratuitement. FO 201 6 N o
48
1 ) RSN 150.20
2 ) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
3 ) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 a LPAO

Art. 5

1 Un exemplaire de chaque numéro de la Feuille officielle est à disposition du public auprès de la c hancellerie d'État et consultable sur place .
2 Pour toute photocopie non certi fiée conforme, il est dû un émolument de
1 franc.

Art. 6 1 Les communes offrent en libre accès la Feuille officielle à leur

population, selon l’une des deux modalités suivantes : a) mis e à disposition à l’un de leurs guichets d’un exemplaire imprimé ; b) mise à disposition d’un terminal informatique permettant la lecture de la Feuille officielle sous forme électronique.
2 Tout autre mode de diffusion de la Feuille officielle par les communes n'est pas autorisé.

Art. 7 1 Toute demande de publication doit parvenir à la chancellerie d’État -

48 heures au moins avant la publication souhaitée.
2 Les demandes de publication sont adressées à la chancellerie d’État par l’int ermédiaire du guichet sécurisé unique.
3 Font exception les actes du Grand Conseil et du Conseil d’État, ainsi que les publications concernant les marchés publics , qui sont adressés à la chancellerie conformément aux indications de cette dernière.

Art. 8

4 ) 1 Les publications donnent lieu à la perception de l'émolument suivant : a) 3 2 francs pour une page A4 ou fraction de page A4 ; b) 6 4 francs pour plus d’une page A4.
2 Les services de l’État et les autorités judiciaires sont dispensés de l’émolument sauf dans les cas où la loi leur permet de le refacturer à un tiers, en particulier le destinataire d’une notification.

Art. 9 1 La chancellerie d'État est maître du fichier au sens de la Convention

in tercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), du 9 mai 2012
5 )
.
2 La gestion des données de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique.

Art. 10

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
5 ) RSN 150.30 t perçu ée en vigueur
Markierungen
Leseansicht