LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (450.11)
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LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager

LOI 450.11 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) du 30 août 2022 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Titre I Dispositions générales Chapitre I Buts et définitions

Art. 1 Buts

1 La présente loi a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et paysager.
2 Elle vise notamment à:
a. renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité;
b. augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements environnementaux et climatiques;
c. encourager et soutenir les efforts en faveur du développement de la qualité des paysages;
d. prévenir les atteintes aux paysages remarquables et à la biodiversité, les réduire et les réparer;
e. garantir une infrastructure écologique fonctionnelle et pérenne;
f. assurer la conservation ainsi que la promotion des milieux naturels, de la flore et de la faune indigènes;
g. sauvegarder et développer le patrimoine arboré;
h. préserver l'aspect caractéristique des géotopes;
i. assurer le suivi de la biodiversité et des mesures prises en faveur du patrimoine naturel et paysager;
j. encourager la formation et la recherche, ainsi que la sensibilisation et l'information de la population.
1 Chacun est tenu d'intégrer la protection du patrimoine naturel et paysager dans ses activités.
2 Dans l'accomplissement de leurs tâches publiques, le canton et les communes sont tenus de ménager le plus possible le patrimoine naturel et paysager et d'en préserver ou d'en améliorer la qualité. Lors de l'application de la présente loi, il est tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.

Art. 3 Définitions

1 Par paysages remarquables, on entend les paysages d'importance nationale, ainsi que les paysages dignes de protection d'importance régionale ou locale.
2 Par qualité du paysage, on entend l'expression de la richesse des éléments qui confèrent son identité à un paysage et de la capacité de celui-ci de répondre aux exigences multiples de la population et de l'environnement.
3 Par biodiversité, on entend la diversité du monde vivant, de la diversité des écosystèmes à celle des espèces, de leur patrimoine génétique et de leurs services écosystémiques. La biodiversité est un élément qualitatif important du paysage, raison pour laquelle le terme «nature» ou « patrimoine naturel » est également utilisé lorsque la dimension territoriale d'une biodiversité fonctionnelle est évoquée.
4 Par géodiversité, on entend la diversité des espèces minérales, des géotopes et des paysages géomorphologiques. Comme la biodiversité, la géodiversité est un élément qualitatif important du paysage.
5 Par géotopes, on entend les portions de la géosphère délimitées dans l'espace et d'une importance géologique ou géomorphologique particulière.
6 Par infrastructure écologique, on entend le réseau de milieux naturels qui participent au maintien durable de la biodiversité et au déplacement des espèces. Il est composé d'aires centrales, reliées entre elles par des aires de mise en réseau réparties sur l'entier du territoire.
7 Par aires centrales, on entend les milieux naturels d'importance nationale ou régionale permettant aux espèces de se maintenir dans leur habitat d'origine et aux écosystèmes de remplir leurs fonctions.
8 Par aires de mise en réseau, on entend les milieux permettant le déplacement des espèces entre les aires centrales et offrant des sites relais pour la flore et la faune.
9 Par arbres remarquables, on entend les arbres qui notamment par leur âge, circonférence, intérêt dendrologique, valeur paysagère, historique ou culturelle sont remarquables.
10 Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière.
11 Par éléments relevant de l'agroforesterie, on entend les éléments ligneux pluriannuels, plantés dans la surface agricole utile et exploités partiellement ou totalement.

Art. 4 Collaboration et coordination

1 Le Conseil d'Etat travaille de concert avec la Confédération et la France voisine afin de préserver le patrimoine naturel et paysager.
2 Le département en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager [A] (le département) coordonne son action avec les autres départements concernés, en particulier pour l'élaboration des plans sectoriels et des conceptions au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a. Il collabore aussi avec les communes et les cantons limitrophes.
3 Le service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager [A] (le service) collabore avec les autres services de l'Etat concernés et les communes. Une importance particulière est notamment accordée à la conservation et à la valorisation d'une exploitation agricole et sylvicole durable et adaptée.
4 Les communes collaborent entre elles à l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.
5 Le Conseil d'Etat et le département encouragent les partenariats avec les acteurs tiers, privés ou publics.
6 Le Conseil d'Etat et le département peuvent déléguer l'exécution de certaines tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. En outre, ils peuvent confier des mandats de prestations à des personnes et des organisations privées ou publiques. Ils supervisent l'exécution des tâches déléguées. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5 Compétences du Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de protection du patrimoine naturel et paysager. En outre, il assume notamment les tâches suivantes:
a. définir les lignes directrices de la politique cantonale de protection du patrimoine naturel et paysager;
b. assurer la coordination interdépartementale en créant une plateforme d'échanges interne à l'administration cantonale afin de faciliter la mise en oeuvre des plans sectoriels et des conceptions;
c. instaurer la commission consultative pour la protection de la nature et du paysage;
d. arrêter les dispositions d'application de la présente loi;
e. veiller à l'adhésion du canton aux conventions intercantonales et internationales destinées à protéger le patrimoine naturel et paysager et garantir leur mise en œuvre;
f. veiller à ce que l'efficacité des politiques publiques en matière de protection du patrimoine naturel et paysager fasse l'objet d'une évaluation;
g. approuver les plans sectoriels et les conceptions.
1 Le département assume notamment les tâches suivantes:
a. élaborer des plans sectoriels et des conceptions, notamment pour l'infrastructure écologique et la protection du paysage. Ce faisant , il assure une coordination avec les autres départements concernés;
b. approuver les règlements communaux pour la protection du patrimoine arboré;
c. adopter les inventaires cantonaux des objets prévus à l'article 20, alinéas 1 et 2;
d. procéder au classement d'un objet inscrit dans un inventaire fédéral ou cantonal, respectivement d'un ensemble d'objets, pour assurer leur protection.

Art. 7 Compétences du service en charge de la protection du patrimoine naturel et

paysager
1 Le service est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal régissant la protection du patrimoine naturel et paysager. Il exerce notamment les tâches suivantes:
a. établir les inventaires cantonaux;
b. élaborer des directives ou principes d'entretien pour le patrimoine arboré et les objets portés aux inventaires selon l'article 29, alinéa 4;
c. délivrer les dérogations et autorisations prévues aux articles 13, 15, 17, 23 et 36;
d. établir la liste cantonale des organismes exotiques envahissants selon l'article 37;
e. proposer des dispositions-type de protection pour les plans d'affectation communaux;
f. effectuer un monitorage de la biodiversité et du paysage et un contrôle de l'effet des mesures mises en oeuvre;
g. accorder des subventions pour la mise en oeuvre de la présente loi;
h. prendre les mesures nécessaires si la commune n'accomplit pas les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
i. exercer les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité par la présente loi ou ses dispositions d'application.
2 Dans l'exercice de ses tâches, il tient compte des objectifs des autres lois applicables.
3 Il peut déléguer l'exécution de certaines tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. Il supervise l'exécution des tâches déléguées.

Art. 8 Compétences des communes

1 Les communes exercent notamment les tâches suivantes:
a. recenser les arbres remarquables;
c. ordonner des mesures conservatoires pour prévenir, écarter ou empêcher une atteinte imminente au patrimoine naturel et paysager d'importance locale;
d. réglementer et assurer la protection du patrimoine arboré;
e. délivrer les dérogations et autorisations prévues aux articles 15 et 23, alinéa 3;
f. informer le service des atteintes aux objets portés aux inventaires;
g. participer à la protection des objets d'importance nationale et régionale, ainsi qu'à la mise en oeuvre des conceptions et plans sectoriels cantonaux;
h. intégrer dans leurs plans d'aménagement les objets des inventaires fédéraux des articles 5 et 18a LPN [B] , des inventaires cantonaux et communaux, ainsi que les éléments de l'infrastructure écologique figurant dans le plan sectoriel dès son adoption par le Conseil d'Etat;
i. assurer l'entretien et la surveillance des objets d'importance locale et des arbres remarquables;
j. assurer la remise en état des objets d'importance locale, chaque fois que l'occasion se présente;
k. améliorer la biodiversité et la qualité du paysage dans l'espace bâti et les zones à bâtir;
l. encourager les actions citoyennes en faveur de la biodiversité;
m. mettre à disposition des établissements scolaires les espaces extérieurs nécessaires à la découverte et à la promotion de la biodiversité;
n. prendre toute autre mesure qu'elles jugent utile au maintien et à la valorisation du patrimoine naturel et paysager local. [B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

Art. 9 Compétences et organisation de la commission consultative pour la protection de

la nature et du paysage
1 Le Conseil d'Etat instaure une commission consultative pour la protection de la nature et du paysage (la commission); celle-ci est présidée par le chef du département.
2 La commission est constituée de 9 à 11 membres, nommés pour une durée de 5 ans par le Conseil d'Etat.
3 Les membres de la commission sont des personnes actives dans le domaine de la protection du patrimoine naturel et paysager. Ils sont externes à l'Etat et représentent notamment:
a. les communes;
b. les associations de protection de la nature et du paysage;
c. les professionnels de l'environnement et du paysage;
d. les milieux économiques;
4 Le représentant du corps préfectoral et les représentants des services concernés de l'administration et du muséum des sciences naturelles sont des invités permanents de la commission. Ils participent aux séances sans droit de vote.
5 La commission exerce notamment les tâches suivantes:
a. donner son avis sur les plans sectoriels, conceptions et inventaires cantonaux au sens de la présente loi, ainsi que sur la modification ou l'abrogation d'un inventaire cantonal;
b. examiner les projets des décisions de classement et des plans d'affectation cantonaux ayant pour objet la protection du patrimoine naturel ou paysager et se prononcer sur leur abrogation;
c. se prononcer sur les dispositions légales touchant à la protection du patrimoine naturel et paysager;
d. se déterminer sur tout projet susceptible de causer une atteinte à un objet d'importance régionale inscrit à l'inventaire, à l'infrastructure écologique cantonale ou aux paysages remarquables;
e. se prononcer sur tout objet que ses membres lui soumettent;
f. proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi.
6 Elle se prononce par le biais de préavis.
7 Le Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement de la commission. Titre II Dispositions spéciales Chapitre I Plans sectoriels et conceptions

Art. 10 Principes

1 Le département élabore des plans sectoriels et des conceptions, notamment pour l'infrastructure écologique et la protection du paysage.
2 Le plan sectoriel a pour fonction de coordonner concrètement les activités cantonales entre elles.
3 La conception établit un système d'objectifs et de mesures appelé à organiser et à coordonner l'action globale du canton dans le domaine concerné ; elle définit les conditions-cadres de l'exécution des tâches cantonales et communales.

Art. 11 Consultation publique et effets

1 Les plans sectoriels et les conceptions font l'objet d'une consultation publique pendant trente jours, après examen préalable par les départements cantonaux concernés.
2 Pendant la consultation publique, tout intéressé peut formuler des observations auprès du service.
Chapitre II Mesures générales de protection Section I Espèces

Art. 12 Espèces animales et végétales

1 Les dispositions d'application de la présente loi précisent les mesures nécessaires au maintien d'une flore et d'une faune diversifiées indigènes. Elles prévoient notamment:
a. la liste des espèces protégées au niveau cantonal, notamment sur la base de l'annexe 4 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [C] (OPN);
b. les mesures de protection et de gestion des espèces mentionnées à la lettre a, conformément à l'article 20, alinéa 2 LPN [B] ;
c. les mesures nécessaires au déplacement des espèces;
d. les mesures de préservation de la flore et de la faune indigènes;
e. les conditions de récolte ou de prélèvement des champignons et des espèces non protégées.
2 Toute atteinte aux espèces protégées par la législation fédérale et cantonale est proscrite. Des dérogations sont possibles aux conditions de l'article 20, alinéa 3 OPN [C]
. [B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451 [C] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1

Art. 13 Espèces minérales et fossiles

1 Le service délivre une autorisation pour la recherche, le prélèvement et l'appropriation de minéraux et de fossiles lorsque ces activités sont exercées à des fins lucratives.
2 La personne qui découvre des minéraux ou des fossiles rares doit les annoncer au service. Celui-ci peut les acquérir contre indemnité.
3 Les minéraux et fossiles qui présentent un intérêt scientifique sont la propriété du canton, conformément à l'article 724 du code civil suisse [D] (CC). L'auteur de la découverte a droit à une indemnité équitable. [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Section II Patrimoine arboré

Art. 14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.
4 Le service établit une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré. Section III Végétation des rives et des grèves

Art. 17 Végétation des rives

1 La végétation des rives au sens de l'article 21 LPN [B] est protégée.
2 Le service établit en collaboration avec les services concernés un guide des bonnes pratiques d'entretien.
3 Dans les limites du droit fédéral, le service peut autoriser la suppression ou l'essartage de la végétation riveraine. Les dispositions de la législation forestière et des eaux sont réservées.
une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
5 La demande d'essartage est dispensée d'enquête publique.
6 Les dispositions d'application de la présente loi précisent les mesures destinées à favoriser la conservation et le développement de la végétation riveraine. [B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

Art. 18 Végétation pionnière des grèves

1 La végétation temporaire, basse et clairsemée, se développant sur les grèves des plans d'eau, dans la zone de battement des eaux, est protégée.
2 Les dispositions d'application de la présente loi précisent les mesures destinées à favoriser la conservation et le développement de la végétation pionnière des grèves. Chapitre III Inventaires

Art. 19 Principe

1 Le service établit les inventaires des objets prévus à l'article 20, alinéas 1 et 2 qui nécessitent une surveillance renforcée. Il distingue les objets d'importance régionale et locale.
2 Il n'introduit pas dans ses inventaires les objets déjà inventoriés sur la base du droit fédéral.
3 En complément aux inventaires cantonaux, les communes peuvent établir des inventaires communaux d'autres objets d'importance locale.

Art. 20 Inventaires cantonaux

1 Les objets dignes de protection à inventorier par le service sont notamment:
a. les biotopes d'importance régionale ou locale;
b. les éléments de mise en réseau des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale;
c. les paysages remarquables d'importance régionale ou locale;
d. les géotopes;
e. les habitats des espèces animales et végétales prioritaires selon la Confédération pour lesquels le canton a une responsabilité de conservation et méritant protection;
f. les corridors à faune.
2 Les communes recensent les arbres remarquables à inscrire dans l'inventaire cantonal.
3 Les inventaires sont établis dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque les circonstances le justifient, ils font l'objet des adaptations nécessaires.
1 Les inventaires font l'objet d'une consultation publique pendant 30 jours après examen préalable par les services cantonaux concernés. Le service informe préalablement les titulaires de droits réels, les organisations de protection de la nature et du paysage et les communes concernées.
2 Pendant la consultation publique, tout intéressé peut formuler des observations auprès du service.
3 Dès l'ouverture de la consultation, le titulaire de droits réels sur l'objet concerné ne peut procéder à des travaux sans autorisation.
4 Le département adopte les inventaires cantonaux. La commune adopte les inventaires communaux.
5 L'adoption d'un inventaire ou l'inscription d'un objet à l'inventaire est publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager en sont informées.

Art. 22 Contenu des inventaires

1 L'inventaire comprend:
a. la description des objets;
b. les raisons leur conférant une importance régionale, respectivement locale;
c. les objectifs de protection;
d. le périmètre de l'objet;
e. la liste des éventuelles atteintes et les propositions d'amélioration à apporter.

Art. 23 Effets des inventaires

1 Est soumise à autorisation préalable du service toute intervention:
a. dans un objet inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'article 18a LPN [B] ;
b. dans un objet d'importance régionale;
c. sur les arbres remarquables, y compris leur système racinaire.
2 S'agissant des arbres remarquables, le service peut déléguer la compétence à la commune si celle-ci dispose d'un service spécialisé en la matière.
3 Est soumise à autorisation préalable de la commune toute intervention dans un objet inscrit à l'inventaire communal au sens de l'article 19, alinéa 3 de la présente loi.
4 L'entretien courant des constructions et des bien-fonds ne nécessite pas d'autorisation; il doit néanmoins être entrepris de sorte à ne pas porter atteinte au patrimoine naturel et paysager, du moins à lui assurer la meilleure protection possible.
5 Les communes informent le service des atteintes aux objets portés aux inventaires.
Section I Classement, plan d'affectation, acquisition et propriété publique

Art. 24 Classement

1 Pour assurer la protection d'un objet inscrit dans un inventaire fédéral ou cantonal, respectivement d'un ensemble d'objets, le département peut procéder en tout temps à son classement.
2 Le classement s'étend autant que possible à la surface entière de la parcelle et dans tous les cas à la surface nécessaire au maintien des objets recensés. La protection des arbres isolés inclut au minimum la surface de la couronne.
3 Le classement est assuré par un plan et un règlement qui définissent en particulier les éléments suivants:
a. le périmètre de l'objet incluant, pour les biotopes, les zones tampon suffisantes d'un point de vue écologique;
b. l'importance que présente l'objet et l'état de sa protection;
c. les zones et secteurs de protection;
d. les mesures de protection et d'entretien prévues pour la sauvegarde des objets, leur restauration et leur développement;
e. les restrictions de droit public à la propriété foncière;
f. les restrictions d'usage.
4 L'autorité compétente peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la législation, compromet un classement non encore soumis à l'enquête publique. Pour le surplus l'article 48 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [E] (LATC) est applicable par analogie. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)

Art. 25 Procédure de classement

1 Après consultation des communes concernées, le département met le projet de classement à l'enquête publique durant trente jours auprès desdites communes. Il l'annonce par le biais d'un avis dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
2 Pendant le délai de l'enquête publique, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
3 Le département entend les opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation. Il peut également les entendre d'office.
4 Le département approuve le classement et statue sur les oppositions.
5 La décision de classement est notifiée aux parties à la procédure.

Art. 26 Durée et effets du classement

1 Le classement a une durée illimitée.
2 Il est mis à jour lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées.
3 Toute modification ou abrogation d'un classement est soumise aux règles de l'article 25.
4 L'article 23, alinéas 1 à 3 ne s'applique pas aux objets classés.

Art. 27 Plans d'affectation

1 Les plans d'affectation au sens des articles 11 et suivants et 22 et suivants de la LATC [E] assurent la protection des objets inscrits dans un inventaire.
2 Ils contiennent les éléments mentionnés à l'article 24, alinéas 2 et 3, lettres a, c, d et e.
3 Le service élabore des dispositions-type de protection à l'attention des communes. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)

Art. 28 Acquisition et expropriation

1 Le service et les communes peuvent acquérir par voie contractuelle des parcelles abritant des objets inscrits dans les inventaires.
2 Le service dispose, sous réserve des dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [F] (LDFR), d'un droit de préemption légal sur les objets d'importance nationale ou régionale.
3 Le service et les communes peuvent recourir à l'expropriation si elle est nécessaire à la réalisation des buts de protection ou à la mise en œuvre de la présente loi. [F] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural, RS 211.412.11 Section II Mesures d'entretien

Art. 29 Principes

1 Les objets mentionnés aux articles 19, alinéa 2, 20 alinéa 1, lettres a, b, e, f et 20, alinéa 2 de la être entretenus conformément à leurs buts de protection.
2 L'entretien incombe au propriétaire foncier qui peut la confier à un tiers exploitant.
3 Au besoin, un délai est fixé pour effectuer les mesures d'entretien nécessaires.
4 Le service définit les principes d'entretien applicables aux différents objets visés par l'alinéa 1.
1 L'entretien des objets mentionnés aux articles 19, alinéa 2 et 20 alinéa 1, lettre a, b e et f fait, si possible, l'objet de contrats conclus entre le service et les propriétaires fonciers ou les exploitants.
2 En forêt, l'entretien conforme aux objectifs de protection des objets visés à l'alinéa 1 et de leurs zones tampon est garanti par le biais de plans de gestion au sens des articles 45 et suivants LVLFo [G]
.
3 En zone agricole, l'entretien conforme aux objectifs de protection des objets visés à l'alinéa 1 et de leurs zones tampon est garanti par le biais de conventions d'exploitation au sens de l'article 65 LVLAgr [H]
. [G] Loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01) [H] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise ( BLV 910.03) Section III Mesures spécifiques pour la Venoge

Art. 31 Principes

1 Les cours d'eau, les rives et les abords de la Venoge sont protégés.
2 La protection est assurée par un plan d'affectation cantonal (PAC) qui en précise l'étendue.
3 Le PAC et les dispositions accessoires ont notamment les objectifs suivants :
a. assurer l'assainissement des eaux;
b. maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la flore et à la faune, notamment la végétation riveraine;
c. classer les milieux naturels les plus intéressants;
d. interdire toute construction, équipement, installation ou intervention dont la réalisation irait à l'encontre des objectifs précités.

Art. 32 Établissement et adoption du plan

1 L'élaboration du plan est conduite par le service en charge de l'aménagement du territoire, en collaboration avec le service.
2 Les articles 12 à 14 LATC [E] s'appliquent à la procédure d'établissement et de modification du PAC.
3 Le Conseil d'Etat statue sur le plan et sur les oppositions par une décision motivée.
4 La décision du Conseil d'Etat est susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
1 Le financement des mesures d'entretien des tronçons de cours d'eau corrigés et ensuite renaturés, le long du Vallon de la Venoge, peut faire l'objet d'un subventionnement jusqu'à 80% à la charge du canton.
2 La subvention est calculée conformément à la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public [I] (LPDP). [I] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01) Chapitre V Prévention, réduction et réparation des atteintes Section I Prévention des atteintes

Art. 34 Mesures conservatoires

1 Pour prévenir, écarter ou empêcher une atteinte imminente au patrimoine naturel et paysager, le service peut ordonner l'arrêt immédiat de travaux ou exiger la mise en œuvre de mesures de gestion ou de protection. La compétence incombe à la commune pour les objets d'importance locale.
2 Les mesures conservatoires sont caduques six mois après leur notification, à moins qu'une mesure de protection spéciale au sens des articles 24 et suivants de la présente loi ait été prise. Ce délai peut être prolongé de six mois au plus.
3 Les agents chargés de prévenir ou faire cesser les actes illicites selon l'article 61, alinéa 1 ont accès aux biens-fonds privés.

Art. 35 Interventions et aménagements portant atteinte au patrimoine naturel et paysager

1 L'usage de produits phytosanitaires et d'engrais est soumis aux restrictions de l'Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques [J] (ORRChim).
2 Les opérations mécaniques lourdes susceptibles d'entraîner une modification de la nature et de la structure du sol ou de porter atteinte au système racinaire sont interdites dans:
a. les objets mentionnés aux articles 19, alinéas 2 et 3, et 20, alinéa 1, lettres a, b, e et f;
b. les prairies extensives et peu intensives constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture [K] (OPD), quel que soit leur niveau de qualité, dans la surface agricole utile et dans la zone d'estivage;
c. les pâturages constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'OPD [K] , quel que soit leur niveau de qualité;
d. les zones d'estivage, à moins que celles-ci soient au bénéfice d'une dérogation accordée après une pesée complète des intérêts.
3 Des dérogations peuvent être accordées par le service pour le réensemencement des surfaces mentionnées à l'alinéa 2, lettres b, c et d, après préavis du service en charge de l'agriculture
d'une mesure spéciale de protection au sens des articles 24 à 27. Le Conseil d'Etat précise le régime dérogatoire.
5 L'éclairage public et publicitaire est conçu, aménagé et utilisé de sorte à limiter les impacts sur la faune et favoriser le paysage nocturne naturel. Le Conseil d'Etat règle l'utilisation de dispositifs lumineux dirigés vers le ciel.
6 Des mesures sont prises pour réduire les risques de collision, de dommages, de destruction ou de dérangement de nids ou d'habitats d'espèces protégées ou prioritaires selon l'article 20, alinéa 1, lettre
e. [J] Ordonnance du 18.05.2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux, RS 814.81 [K] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture, RS 910.13

Art. 36 Introduction d'espèces indigènes

1 Le service peut autoriser l'introduction, la transplantation ou la délocalisation d'espèces indigènes menacées.
2 L'usage de mélanges commerciaux de semences indigènes tient compte des spécificités régionales et ne met pas en péril la diversité de la flore locale. Le service délivre une autorisation pour les objets portés aux inventaires.

Art. 37 Prévention et lutte contre les organismes exotiques envahissants

1 Le service établit une liste cantonale des organismes exotiques envahissants nécessitant des mesures pour les combattre ou éviter leur réapparition. Il la met régulièrement à jour.
2 Dans le but de préserver la biodiversité de la flore et de la faune indigène, le service prévoit des mesures de prévention ou d'éradication à charge des propriétaires et exploitants.
3 La vente et la plantation d'organismes exotiques envahissants sont interdites.
4 La lutte contre les organismes exotiques envahissants doit être réalisée par les méthodes les plus sélectives possibles. Le service responsable édicte des directives techniques spécifiques aux espèces concernées.
5 Les communes prennent des mesures de lutte si celles-ci n'incombent pas au propriétaire et assurent la mise en place d'infrastructures en vue de leur élimination. Section II Réduction des atteintes, remplacement et réparation

Art. 38 Principes

1 Toute atteinte aux objets mentionnés aux articles 19, alinéa 2 et 20 alinéa 1, lettres a, b, e et f n'est admissible que dans les limites du droit fédéral et cantonal, en particulier de l'article 18 LPN [B]
.
2 S'il subsiste une atteinte, l'objet doit être reconstitué ou, à défaut, remplacé de manière adéquate.

Art. 39 Mesures de remplacement

1 Les mesures de remplacement au sens de l'article 18, alinéa 1ter LPN [B] sont mises en œuvre en priorité sur le site sur lequel l'atteinte a eu lieu ou à proximité de celui-ci.
2 Lorsque des mesures de reconstitution ou de remplacement sont mises en œuvre sur un terrain n'appartenant pas à la personne soumise à l'obligation de les réaliser, un contrat est conclu par celle-ci avec le propriétaire. Le contrat définit la nature des mesures de reconstitution ou de remplacement, ainsi que le délai et les modalités de mise en œuvre.
3 L'exécution des mesures de remplacement est garantie juridiquement et matériellement au plus tard lorsque l'autorisation admettant l'atteinte d'ordre technique est rendue. [B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

Art. 40 Ensemble de mesures

1 Afin de faciliter la réalisation de mesures de remplacement judicieuses et cohérentes par les personnes qui y sont assujetties, le canton et les communes peuvent mettre à leur disposition un choix de projets qui n'ont pas pu être réalisés auparavant ou des terrains qui se prêtent à l'exécution des mesures ordonnées.

Art. 41 Réparation

1 Celui qui porte atteinte de manière illicite à un objet porté à un inventaire fédéral, cantonal ou communal est tenu de réparer le dommage ou, s'il ne peut être réparé, de fournir une mesure de remplacement appropriée. La mesure s'exécute en principe en nature.
2 Les frais occasionnées par la réparation ou le remplacement sont à la charge de l'auteur de l'atteinte.

Art. 42 Remise en état

1 Les objets déjà atteints, inscrits à un inventaire fédéral, cantonal ou communal, sont remis en état chaque fois que l'occasion se présente.
2 S'agissant des marais et sites marécageux d'importance nationale, le service désigne les installations, bâtiments et les modifications de la configuration de terrain réalisées après le 1 er juin
1983 visés à l'article 25 b LPN et ordonne le rétablissement de l'état initial. Chapitre VI Amélioration de la biodiversité et du paysage

Art. 43 Compensation écologique

1 Conformément à l'article 18b, alinéa 2 LPN [B] , le canton encourage une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, d'arbres, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur ou à l'extérieur des localités. Les besoins de l'agriculture sont pris en compte.
l'agriculture. Elle est destinée en particulier à compléter et consolider l'infrastructure écologique dans les zones déficitaires. Les mesures sont établies avec l'accord des exploitants concernés et en concertation avec le service en charge de l'agriculture. [B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

Art. 44 Nature et paysage dans l'espace bâti et les zones à bâtir

1 Les communes définissent au niveau local ou régional des objectifs et programmes d'action dans l'espace bâti et les zones à bâtir afin d'améliorer la biodiversité et la qualité du paysage. Elles en tiennent compte dans les règlements et plans d'aménagement, dans la police des constructions ainsi que dans les plans directeurs intercommunaux.
2 Le programme d'action en faveur de la biodiversité précise les mesures à prendre pour:
a. palier la raréfaction des habitats pour la faune et la flore;
b. renforcer le patrimoine arboré et les surfaces vertes afin d'atténuer les effets du changement climatique;
c. promouvoir la biodiversité, notamment sur les talus de route, espaces verts et jardins familiaux communaux, ainsi que sur les sites d'établissements scolaires;
d. garantir la mise en place d'une part minimale de surfaces dévolues à la nature dans les projets de construction, dans les zones industrielles, artisanales, du tertiaire ou fortement bâties.
3 Le programme en faveur du paysage détermine, sur la base de la conception cantonale, les mesures d'entretien, d'aménagement et de développement des qualités du paysage local. Il assure la coordination avec les mesures et les instruments relatifs à la protection du paysage bâti.
4 Le canton et les communes veillent à ce que des mesures en faveur de la biodiversité et du paysage soient également prises dans les sites d'activités stratégiques de développement.

Art. 45 Nature temporaire

1 Les surfaces industrielles, temporairement inutilisées ou inexploitées sont, en accord avec l'exploitant ou le propriétaire, aménagées et entretenues de sorte qu'elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées durant la période de disponibilité.
2 Lors du réaménagement des friches urbaines et industrielles, des corridors de déplacement sont maintenus pour la faune. Chapitre VII Mise en réseau des milieux et des espèces

Art. 46 Infrastructure écologique

1 Le canton veille à mettre en place un réseau représentatif d'aires centrales reliées entre elles par des aires de mise en réseau. Il pourvoit à la protection et l'entretien de cette infrastructure écologique.
créer.

Art. 47 Corridors à faune

1 Le canton assure la garantie territoriale et l'état fonctionnel des corridors à faune d'importance suprarégionale et régionale.
2 Il assure le rétablissement des corridors à faune d'importance suprarégionale et régionale perturbés ou interrompus par des routes cantonales. Il en assure le financement dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la présente loi.
3 Les communes veillent à rétablir les corridors à faune d'importance locale perturbés ou interrompus. Chapitre VIII Suivi

Art. 48 Principe

1 Le service gère un système d'information lui permettant d'assurer un suivi des mesures prises dans le domaine de la protection du patrimoine naturel et paysager et de leurs effets.
2 Il adapte les mesures si les buts ne sont pas atteints.
3 Les données et géodonnées en relation avec la zone agricole sont traitées dans le système d'information agricole.

Art. 49 Monitorage de la biodiversité et du paysage et contrôle des effets

1 Le service effectue un monitorage de la biodiversité et du paysage.
2 Le service met en place un suivi des objets inventoriés qui vise à contrôler le respect des objectifs de protection.
3 Le service met également en place un contrôle de l'effet des mesures mises en oeuvre.
4 Le monitorage et le contrôle des effets s'appuient autant que possible sur les programmes de surveillance nationaux ou cantonaux existants.
5 Les plans sectoriels et les conceptions sont adaptés si le suivi révèle des lacunes. Il en est de même des dispositions d'application de la présente loi, lorsque cela s'avère nécessaire.

Art. 50 Suivi de la mise en œuvre

1 Le service documente les mesures de conservation des espèces, des milieux naturels et de mise en réseau.
2 La réalisation des mesures de reconstitution et de remplacement imposées par les décisions cantonales ou communales fait l'objet d'un suivi par l'autorité qui les a ordonnées.

Art. 51 Information, conseil et sensibilisation

1 Le canton et les communes encouragent la connaissance et le respect du patrimoine naturel et paysager par l'information, le conseil et la sensibilisation. Ils exercent notamment les tâches suivantes:
a. publier les résultats des suivis prévus aux articles 48 à 50 de la présente loi;
b. inciter la population et les acteurs économiques et touristiques à participer activement à la préservation du patrimoine naturel et paysager;
c. garantir dans les espaces publics et sur les sites d'enseignement des surfaces permettant la découverte et la promotion de la biodiversité;
d. garantir la visibilité et l'information des objets protégés par une signalisation et des aménagements adéquats;
e. déployer des projets innovants afin d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel et paysager;
f. élaborer des dispositions d'entretien pour les espaces verts et la conservation des espèces et des milieux naturels.

Art. 52 Recherche

1 Le canton encourage une recherche scientifique appliquée dans le but de renforcer les connaissances sur la conservation à long terme des espèces, les milieux naturels et les services écosystémiques.

Art. 53 Formation

1 Le canton et les communes veillent à la formation continue de leurs employés afin qu'ils prennent connaissance des enjeux de la conservation de la biodiversité et du paysage et les intègrent dans leurs activités respectives.
2 Ils soutiennent, dans les limites de leurs moyens, les actions de sensibilisation de la population et les actions concrètes de valorisation du patrimoine naturel et paysager sur les sites d'enseignement. Chapitre X Subventions Section I Octroi des subventions

Art. 54 Principes

1 Le service accorde des subventions à des personnes morales de droit public ou de droit privé, ainsi qu'à des personnes physiques pour des activités ou des actions concrètes d'intérêt public prévues par la présente loi.
2 Le service veille à ce que les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, prennent des mesures allant au-delà des exigences légales ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant aient droit à une juste indemnité.
[L] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15) [M] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15.1)

Art. 55 Conditions d'octroi

1 L'octroi d'une subvention peut être assorti de charges ou de conditions.
2 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à cent mille francs soumet ses comptes au contrôle d'un organe de révision selon les prescriptions du code des obligations [N] (CO). [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 56 Mesures subventionnées

1 Une subvention peut être octroyée pour:
a. le recensement des arbres remarquables;
b. l'établissement des inventaires communaux et la surveillance des objets d'importance locale;
c. l'exécution des mesures d'entretien d'objets portés aux inventaires d'importance nationale, régionale ou locale;
d. la restauration d'atteintes anciennes à des objets portés aux inventaires;
e. les mesures de renforcement des populations d'espèces protégées ou pour lesquelles le canton a une responsabilité de conservation;
f. les mesures d'amélioration de la biodiversité et du paysage conformément aux articles 43 à 45 de la présente loi;
g. la mise en réseau des milieux et des espèces;
h. l'entretien des arbres remarquables;
i. les mesures de sensibilisation ou de lutte contre les organismes exotiques envahissants si celles-ci n'incombent pas aux propriétaires;
j. les activités d'information, de formation, de sensibilisation et de recherche mentionnées aux articles
51 à 53;
k. toute autre action d'intérêt public visant la protection du patrimoine naturel et paysager.

Art. 57 Modalités et bases de calcul des subventions

1 La subvention est versée selon un régime forfaitaire ou en pourcentage des coûts effectifs qui prend en compte notamment l'importance nationale, respectivement régionale ou locale de l'objet.
cantonales allouées en vertu d'autres lois cantonales et des montants versés par des tiers.
3 La durée de la subvention peut être annuelle ou de cinq ans au maximum, exception faite des prestations subventionnées en zone agricole. Section II Fonds cantonal pour la protection de la nature

Art. 58 Fonds

1 Le financement des tâches incombant au canton en matière de protection du patrimoine naturel et paysager est notamment assuré par le « Fonds cantonal pour la protection de la nature ».

Art. 59 Financement du fonds

1 Le fonds est alimenté par:
a. un crédit annuel prévu au budget du canton;
b. les crédits d'investissement accordés pour le financement de projets en faveur de la protection du patrimoine naturel et paysager;
c. les émoluments perçus pour les autorisations accordées par le service;
d. les subventions de la Confédération dans le domaine de la nature et du paysage;
e. le produit des amendes et des amendes d'ordre pour les infractions à la présente loi et au droit fédéral;
f. des libéralités et autres prestations.
2 Des dispositions d'application de la présente loi précisent les modalités d'utilisation du fonds. Chapitre XI Contrôle de la mise en oeuvre Section I Surveillance

Art. 60 Principes

1 La surveillance du patrimoine naturel et paysager est assurée par le canton, à l'exception des objets d'importance locale et du patrimoine arboré qui sont de la responsabilité des communes.

Art. 61 Surveillance du canton

1 La surveillance par le canton au sens de l'article 60, alinéa 1 de la présente loi est assurée par les agents de la police faune-nature.
2 Ces agents sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud .
3 Ils sont dotés de compétences de police et peuvent délivrer des amendes d'ordre de droit fédéral et de
[P] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31.1) [Q] Loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03) Section II Dispositions pénales

Art. 62 Contraventions

1 Celui qui contre-vient à la présente loi, à ses dispositions d'application ou à ses décisions d'exécution est passible d'une amende. Les articles 24 à 24d LPN [B] demeurent réservés.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 La poursuite s'exerce conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions [R] (LContr), sous réserve de la procédure d'amendes d'ordre prévue par la présente loi.
4 Lors de l'adoption de dispositions d'application et de mesures de protection, l'autorité compétente veille à ce que la violation des dispositions mentionnées à l'article 24a, alinéa 1, lettre b LPN [B] soit déclarée punissable. [B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451 [R] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 63 Qualité de partie du canton

1 Le canton a qualité de partie dans les procédures pénales ouvertes pour une infraction à la législation fédérale ou cantonale relative à la protection du patrimoine naturel ou paysager.

Art. 64 Amendes d'ordre

1 Le règlement d'application énumère les infractions à la présente loi et aux dispositions d'exécution qui peuvent être sanctionnées par une amende d'ordre.
2 La procédure d'amendes d'ordre prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [S] (LAO ; RS 314.1) est directement applicable aux contraventions au droit cantonal. [S] Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d’ordre, RS 314.1 Section III Voies de droit

Art. 65 Principe

1 Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément à la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [T] (LPA-VD).
2 L'autorité publie ses décisions dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Elle les notifie au surplus aux communes concernées et aux organisations visées à l'article 66 alinéa 2 de la présente loi.

Art. 66 Qualité pour agir

1 La qualité pour agir des communes et des organisations de protection de la nature et du paysage d'importance nationale est réglée par le droit fédéral.
2 Les organisations de protection de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et communales aux conditions suivantes:
a. l'organisation est active au niveau cantonal;
b. elle poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent uniquement le but non lucratif.
3 L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit visés par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins.
4 L'organisation ne peut former recours si elle n'a pas participé à la procédure d'opposition, lorsque celle-ci est prévue par le droit cantonal ou fédéral. Si elle n'a pas formé recours, elle ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision lui porte atteinte.
5 Le département a qualité pour recourir contre les décisions communales de permis de construire lorsqu'il s'agit d'assurer la protection du patrimoine naturel et paysager. Titre III Dispositions finales et transitoires

Art. 67 Exécution par substitution

1 Lorsque les mesures ordonnées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution ne sont pas réalisées dans le délai imparti, le service peut y pourvoir d'office aux frais du responsable.
2 En cas d'urgence, le service peut procéder sans mise en demeure.
3 Les frais de l'intervention sont arrêtés par décision du service.

Art. 68 Hypothèque légale

1 Les créances résultant de la présente loi ainsi que le remboursement des frais assumés par le canton pour l'exécution des décisions par substitution sont garantis par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [U] (CDPJ).
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur réquisition du service indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de l'hypothèque.
3 La durée de l'hypothèque légale est de 20 ans après la première décision fixant le montant de la créance.
1 Sont des géodonnées de base au sens de la loi cantonale du 8 mai 2012 sur la géoinformation [V] (LGéo-VD):
a. L'inventaire des éléments de mise en réseau des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale;
b. L'inventaire des arbres remarquables;
c. L'inventaire des géotopes;
d. L'inventaire des habitats des espèces animales et végétales prioritaires selon la Confédération;
e. L'inventaire des corridors à faune;
f. Les objets classés en vertu de l'article 24 de la présente loi;
g. Le plan sectoriel de l'infrastructure écologique;
h. La conception cantonale du paysage.
2 Les géodonnées sont accessibles au public et consultables électroniquement. [V] Loi du 08.05.2012 sur la géoinformation ( BLV 510.62)

Art. 70 Émoluments

1 Le service perçoit un émolument qui s'élève au maximum à mille francs par acte administratif ou décision rendue en application de la présente loi.
2 Le règlement précise les modalités de la fixation de l'émolument.

Art. 71 Dispositions transitoires

1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de l'article
37 LATC [E] lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas soumis aux obligations de l'article
27, alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.
2 Les objets du patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Sont et demeurent protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [W] (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent également.
4 Jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au
due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades. [C] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1 [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) [W] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ( BLV 450.11)

Art. 72 Abrogation

1 La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [X] (LPNS) est abrogée. [X] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11)

Art. 73 Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publie le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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