Règlement d’application de la loi concernant la Chambre des relations collectives ... (J 1 15.01)
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Règlement d’application de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail

concernant la Chambre des relations collectives de travail (RCRCT) du 7 juillet 1999 (Entrée en vigueur : 15 juillet 1999) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Procédure applicable à la conciliation

Art. 1 Intéressés et autorités requéran

ts
1 Sont notamment considérés comme intéressés et ayant qualité pour requérir la réunion de la Chambre des relations collectives de travail (ci - après : la chambre) au sens de l’article 8, alinéa 1, de la loi :
a) les associations d’employeurs et de salar iés;
b) les groupements d’employeurs ou de salariés qui, sans remplir les conditions prévues à la lettre précédente, justifient ou paraissent représenter une fraction importante de leur profession;
c) l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses salariés ou, inversement, lesdits salariés avec leur employeur.
2 Sont notamment considérés comme autorités et ayant qualité pour requérir la réunion de la chambre au sens de l’article 8, alinéa 1, de la loi :
a) le Conseil d’Etat;
b) le département de l’économie et de l’emploi (9) ;
c) l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail.

Art. 2 Différends d’ordre collectif

1 Un différend est considéré comme étant d’ordr e collectif lorsque 6 salariés au moins sont directement concernés par celui - ci.
2 La chambre peut déroger à l’alinéa 1 pour autant que les aspects collectifs d’un litige soient importants.

Art. 3 Règles de procédure

1 La chambre est saisie par un e requête écrite déposée au greffe en 7 exemplaires. Cette requête expose sommairement les faits principaux et la demande formulée. Elle est signée par le requérant.
2 La procédure est, pour le surplus, orale, simple et rapide. La chambre peut exceptionnel lement autoriser le dépôt d’écritures.
3 La procédure est en principe gratuite. Les frais peuvent néanmoins être mis, totalement ou partiellement, à la charge de la partie qui l’aura provoquée témérairement ou entravée. Les décisions portant condamnation à des frais sont assimilées, pour leur exécution, à un jugement définitif.

Art. 4 Conciliation

1 La chambre se réunit lorsqu’elle est saisie d’une requête ou que la situation sociale le rend nécessaire.
2 Les parties sont convoquées à bref délai.
3 La chambre cherche à concilier les parties. Elle peut tenter autant d’essais de conciliation qu’elle le juge nécessaire.

Art. 5 Administration des preuves

1 La chambre peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, entendre des témoin s ou recourir à l’administration d’autres preuves à tous les stades de la procédure.
2 Au surplus, les dispositions du code de procédure civile, du 19 décembre 2008, sont applicables. (5)

Art. 6 Transaction

1 A moins que les parties ne s’entendent entre elles, la chambre émet une proposition et invite les intéressés à se prononcer.
2 Une acceptation partielle vaut refus.
3 En cas d’accord des parties, la chambre dresse séance tenante le procès - verbal de la transaction.
4 Le président donne lecture de ce procès - verbal, qui est ensuite signé par les parties ou leurs mandataires, le président et le secrétaire.
Chapitre II (10) Procédure applicable à l’arbitrage

Art. 7 (10) Requérants

Sont notamment considérées comme parties et ayant qualité pour requérir la réunion de la chambre au sens de l’article 10, alinéa 1, de la loi :
a) les assoc iations d’employeurs et de salariés;
b) l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses salariés ou, inversement, lesdits salariés avec leur employeur.

Art. 8 (10) Compromis d’arbitrage

1 Sous r éserve de l’existence d’une clause compromissoire, les parties indiquent par écrit, lorsqu’elles saisissent la chambre, qu’elles se soumettent à son arbitrage. Elles spécifient en particulier les questions qui les divisent et, s’il y a lieu, les nom, quali té et domicile des mandataires qu’elles choisissent pour les assister, voire les représenter.
2 En l’absence d’un compromis écrit, les parties peuvent déclarer conjointement et oralement, lors d’une audience de la chambre fonctionnant en qualité de chambre de conciliation, qu’elles se soumettent à son arbitrage. Cette déclaration est portée au procès - verbal.

Art. 9 (10) Mesures provisionnelles

1 Les dispositions du code de procédure civile, du 19 décembre 2 008 (4) , relatives aux mesures provisionnelles sont applicables par analogie.
2 L’ordonnance de la chambre ne peut faire l’objet d’un recours sur le plan cantonal.
3 Tout tiers intéressé n’ayant pas comparu peut former opposition dans les 10 jours dès la connaissance de la mesure ordonnée. L’opposition n’a pas d’effet suspensif.

Art. 10 (10) Procès

- verbal des débats La chambre dresse un procès - verbal des débats. A rt. 11 (10) Pouvoir d’examen de la chambre La chambre statue en droit, à moins que les parties ne l’aient en commun autorisée à statuer en équité, soit dans le compromis d’arbitrage, soit par déclaration porté e au procès - verbal.

Art. 12 (10) Sentence arbitrale

1 La sentence arbitrale est motivée en fait, en droit et, le cas échéant, en équité et contient le dispositif.
2 La sentence arbitrale est notifiée aux parties dans sa teneur intégrale.
3 La sentence arbitrale est minutée comme un jugement et est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif.
4 La sentence arbitrale détermine, lorsque la chambre l’estime néc essaire, la répartition des frais et débours entre les parties.
5 Le montant maximum des frais pouvant être mis à la charge des parties est de 5 000 francs, débours en sus.
6 La décision portant condamnation à des frais et débours est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif.
Chapitre III (10) Représentants et mandataires des parties

Art. 13 (10) Désignation de

s représentants des parties
1 Lorsqu’il y a lieu à convocation de la chambre, les intéressés doivent être appelés à désigner régulièrement leurs représentants, soit les personnes qui seront chargées par eux d’exposer et défendre leurs intérêts devant la ch ambre.
2 A défaut d’entente entre les parties, le président fixe le nombre maximum des représentants et de leurs suppléants à désigner, qui doit être le même pour chacune d’elles. Il tient compte du nombre des parties en présence.
3 En cas de refus d’une d es parties de désigner ses représentants, ou lorsqu’une difficulté quelconque se présente pour leur désignation, ceux - ci sont nommés par les membres de la chambre convoqués à cet effet.

Art. 14 (10) Représen

tants
1 Peuvent seuls être représentants, au sens de l’article 13 du présent règlement, les secrétaires d’une association d’employeurs ou de salariés, les membres réguliers d’une association d’employeurs ou de salariés directement intéressée ou encore les employeurs et salariés concernés. Les représentants doivent en outre être majeurs et avoir l’exercice des droits civils. (10)
2 Ne peut toutefois être représentant le salarié dont le licenciement par l’entrepris e où il était occupé est à l’origine du conflit collectif par - devant la chambre. En cas de désaccord sur la qualité d’un représentant, la chambre statue après avoir entendu les parties.

Art. 15 (10) Mandatai

res
1 Les représentants des parties (ci - après : parties) peuvent être assistés par un avocat inscrit au tableau dressé par la commission du barreau (4) ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.
2 Le mandataire ne peut représenter une partie qu’en cas d’absence justifiée de celle - ci. Sont réservées les règles de la procédure d’arbitrage.
Chapitre IV (10) Conventions collectives et contrats - types de t ravail

Art. 16 (10) Conventions collectives

1 Si, dans le cadre de la chambre, employeurs et salariés se mettent unanimement d’accord sur les termes d’une convention collective en conformité des dispositions du code des obligations, la convention proprement dite est revêtue des seules signatures des parties. Un procès - verbal est annexé afin de constater la régularité de la procédure.
2 Les parties peuvent également, d’un commun accord, charger la chambre, en sa qualité de tribunal arbitral public, de rédiger pour leur compte une convention collective.
3 La convention collective est communiquée à la direction de l’inspection du travail (11) , conformément à la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004 (3) .
4 Si l’établissement d’une convention collective n’a pas pu aboutir, le procès - verbal contient le résumé des propositions faites de part et d ’autre par les parties.

Art. 17 (10) Contrats

- types de travail
1 La chambre édicte les contrats - types de travail conformément aux articles 359 à 360f du code des obligations.
2 Les décisions de la chambre sont prises à la majorité absolue des voix des membres siégeant, les abstentions étant assimilées à des refus.
3 Le projet de contrat - type de travail, l'abrogation ou la modification d'un contrat - type existant font l'objet d'une consultation auprès des associations professionnelles et sociétés d'utilité publique intéressées.
4 Le projet est publié dans la Feuille d'avis officielle avec indication d'un délai de 14 jours pendant lequel tout intéressé peut présenter ses observations écrites. La chambre délibère à nouveau s'il y a lieu.
5 Le contrat - type de travail, les modifications ou l'abrogation d'un contrat - type existant entrent en vigueur après publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 18 (10) Contrats

- types de travail avec salaires impératifs
1 L’article 17 est également applicable à l’édiction, l’abrogation ou la modification des contrats - types de travail prévus par la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travai lleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats - types de travail, du 8 octobre 1999. (10)
2 La chambre fixe librement le montant des salaires minimaux obligatoires ainsi que la dur ée de validité du contrat - type de travail. Elle se base notamment sur les propositions du conseil de surveillance du marché de l'emploi.
3 Les résultats des travaux menés au sein du conseil de surveillance du marché de l'emploi peuvent tenir lieu de consul tation au sens de l’article 17, alinéa 3. (10)
Chapitre V (10) Dispositions finales et transitoires

Art. 19 (10) Clause abrogatoire

Le règlement de l’office cantonal de conciliation, du 25 novembre 1955, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 1 15.01 R d’application de la loi concernant la Chambre des relations collectiv es de travail 07.07.1999 15.07.1999 Modifications : 1. n. : 20A; n.t. : 20 23.02.2005 03.03.2005 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/3) 31.08.2010 31.08.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/1, 12/1, 18/1) 01.01.2011 01.01.2011 5. n.t. : 5/2 06.04.2011 14.04.2011 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2b) 15.05.2014 15.05.2014 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2b) 04.09.2018 04.09.2018 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2b) 14.05.2019 14.05.2019 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2b) 31.08.2021 31.08.2021 10. n.t. : 14/1, 18/1, 18/3; a. : chap. II ( d. : chap. III - VI >> chap. II - V), 7, 8, 9 ( d. : 10 - 21 >> 7 - 19) 20.12.2023 15.12.2023 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (16/3) 07.05.2024 07.05.2024
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