Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs des monteurs de stands (J 1 50.19)
CH - GE

Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs des monteurs de stands

salaires minimaux impératifs des monteurs de stands (1) (CTT - MStands) du 14 mars 2014 (a) (Entrée en vigueur : 1 er avril 2014) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des rel ations collectives de travail, du 29 avril 1999, édicte le présent contrat - type de travail : (2)
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Sont considérés comme monteurs de stands au sens du présent contrat - type les travailleuses et travailleurs (ci - après : travailleurs) occupés au montage de stands d’exposition et autres constructions éphémères ou saisonnières réalisés dans le canton de Genève. 1bis Les travailleurs dont les services ont été loués ainsi que les travailleurs occupés à l’installation de système vidéo, de câblage informatique, d’éclairage, d’éléments de décor et les coordinatrices et coordinateurs de travaux (par exemple les logisticiens) entrent également dans le champ d’application du présent CTT. (4)
2 Le présent contrat - type ne s’applique pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branch e du travail temporaire. (4)
Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 et 360a CO)

1 Les salaires horaires minimaux bruts sont les suivants : fr./h. 29,44 24,32 (6 )
2 Les salaires minimaux prévus à l’alinéa 1 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
3 Le caractère impératif des salaires est valable jusqu'au 31 décembre 2026. (6)
Chapitre III Autorit és

Art. 3 Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail est l'organe de surveillance.
2 Il est chargé notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.

Art. 4 Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type.
Chapitre IV Disposition finale

Art. 5 Entrée en vigueur

Le prés ent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er avril 2014. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 1 50.19 CTT avec salaires minimaux impératifs des mont eurs de stands 14.03.2014 01.04.2014 a. contrat - type édicté par la Chambre des relations collectives de travail Modifications : 1. n. : 1/1bis; n.t. : intitulé du CTT, 2/3 03.03.2016 01.04.2016 2. n.t. : préambule, 2/1, 2/3 06.03.2019 01.04.2019 3. n.t. : 2/1b 15.12.2020 01.01.2021 4. n.t. : 1/1bis, 1/2, 2/1 17.12.2021 01.01.2022 5. n.t. : 2/1, 2/3 15.12.2022 01.01.2023 6. n.t. : 2/1, 2/3 14.11.2023 01.01.2024
Markierungen
Leseansicht