Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le transport profes... (J 1 50.18)
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Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le transport professionnel de choses

salaires minimaux impératifs pour le transport professionnel de choses (6) (CTT - TPC) du 26 novembre 2013 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2014) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des r elations collectives de travail, du 29 avril 1999, édicte le présent contrat - type : (2)
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 (4) Champ d’application

1 Sont soumis au présent contrat - type les rapports de travail du personnel, y compris celui dont les services ont été loués, occupé dans des entreprises actives dans le secteur du transport professionnel de choses dans le canton de Genève, soit notamment les entreprises de fret et services de déménagement (NOGA 494), de transport de déchets et de matériel recyclable, de livraison ainsi que les autres activités de poste et de courrier (NOGA 5320). (6)
2 Le présent contrat - type ne s'applique pas :
a) au transport interne à une entreprise;
b) aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.

Art. 1bis (2) Dérogations

1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.
2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et canton al.
Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 et 360a CO)

1 Les salaires minimaux bruts du personnel d’exploitation, pour une durée de travail hebdomadaire de 45 h 00, sont les suivants : Personnel q ualifié porteur d’un CFC de conductrice ou de conducteur de véhicules lourds ou d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 fr./h. A l’engagement 4 861,35 4 487,40 24,93 Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports 4 921,80 4 543,20 25,24 Personnel qualifié porteur d’une AFP de conductrice ou de conducteur de véhicules légers, d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) ou conducteur des véhicules lourds Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 fr./h. A l’engagement 4 802,85 4 433,40 24,63
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports 4 861,35 4 487,40 24,93 Personnel non qualifié, conducteurs de véhicules légers, coursiers et autres livreurs, y compris à vélo et autre moyen de transport, emballeurs, magasiniers, déménageurs et manœuvres Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 fr./h. A l’engagement 4 742,40 4 377,60 24 ,32 Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports 4 802,85 4 433,40 24,63 Apprentis conducteurs de véhicules lourds CFC Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 1 re année 800 738,46 2 e année 1 200 1 107,69 3 e année 1 800 1 661,54 Apprentis conducteurs de véhicules légers AFP Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 1 re année 800 738,46 2 e année 1 200 1 107,69 (7)
2 Les salaires minimaux bruts du personnel administratif, pour une durée de travail hebdomadaire de 42 h 30, sont les suivants : Personnel qualifié porteur d’un CFC d’employé de commerce, ou d'un titre équivalent (durée de formation équivale nte) Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 fr./h. A l’engagement 4 567,33 4 216,00 24,80 Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports 5 049,85 4 661,40 27,42 Employés de bureau Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 fr./h. A l’engagement 4 478,93 4 134,40 24,32 Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports 4 672,31 4 312,90 25,37 (7)
3 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 et 2 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
4 Le caractère impératif des salaires minimaux bruts est prorogé pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026. (7)

Art. 2bis (2) Registre des heures

1 L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s’informer en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre.
2 Si l'employeur faillit à son obligation de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail fait par le travailleur vaut moyen de preuve en cas de litige. Sont réservés les relevés du tachygraphe. (4)
Chapitre III Autorités

Art. 3 (4) Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entrepris es instituée à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
2 Ils sont chargés notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.

Art. 4 Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type.
Chapitre IV Disposition finale

Art. 5 Entrée en vigueur

Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2014. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT RSG Intitulé Date d'adopt ion Entrée en vigueur J 1 50.18 CTT avec salaires minimaux impératifs pour le transport professionnel de choses 26.11.2013 01.01.2014 a. contrat - type édicté par la Chambre des relations collectives de travail Modifications : 1. n.t. : intitulé du CTT, 1/1, 2/1, 2/2, 2/4, annexe 03.12.2015 01.01.2016 2. n. : 1bis, 2/1f, 2bis; n.t. : préambule, 1/2, 2/1c, 2/1e, 2/4; a. : annexe (paragraphe 3) 19.01.2018 01.01.2018 3. n.t. : 2/1d 26.02.2020 01.03.2020 4. n. : ( d. : 2/1e - f >> 2/1 f - g) 2/1e; n.t. : 1, 2/1a, 2/1b, 2/1c, 2/1d, 2/2, 2/4, 2bis/2, 3, annexe (paragraphe 2) 15.12.2020 01.01.2021 5. n.t. : 2/1, 2/2; a. : annexe (paragraphe 2) 17.12.2021 01.01.2022 6. n.t. : intitulé du CTT, 1/1, 2/1, 2/2 15.12.2022 01.01.2023 7. n.t. : 2/1, 2/2, 2/4 14.11.2023 01.01.2024
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