Règlement concernant le renouvellement de l’engagement des professeurs assistant... (416.101.001)
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Règlement concernant le renouvellement de l’engagement des professeurs assistants et des professeures assistantes

Règlement concernant le renouvellement de l’engagement des professeurs assistants et des professeures assistan tes Le rectorat, vu l’article 50 alinéa 3 de la loi sur l’Université
1) ; vu l’article 10 du règlement général d’organisation de l’Université (RGOU), du
11 octobre 2005
2) arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement régit la procédure de renouvel lement de l’engagement des professeurs assistants et des p rofesseures assistantes en vue d’un second et dernier mandat.
2 assistantes qui ne sont pas financés par le budget de l’Etat.
Art. 2
1 du professeur assistant ou de la professeure assistante, le recte ur ou la rectrice demande au Conseil des professeurs de la Faculté concernée, pa r l’intermédiaire de son décanat, de se prononcer sur l’opportunité du renou vellement de la charge par rapport à la politique universitaire et à la struct ure des études.
2 Le cas échéant, il est procédé à une évaluation des prestations, soit des activités d’enseignement, de recherche et de gestio n du professeur assistant ou de la professeure assistante.
Art. 3
1 e est averti du renouvellement ou non de son mandat au moins six mo l’échéance de son premier engagement.
2 Un calendrier-type de la procédure de renouvellemen t est établi par le rectorat. CHAPITRE 2 Examen de l’opportunité du renouvellement

Art. 4 sseur assistant ou

de la professeure assistante, le recteur ou la rect professeurs, par l’intermédiaire du décanat, à se p rononcer dans un délai d’un FO 2009 N o
50 RSN 416.10
2)
universitaire et à la structure des études.
Art. 5
1 préavis du Conseil assistante peut être renouvelé, il l’invite à produ ire un rapport d’autoévaluation conformément à l’article 6.
2 Si le recteur ou la rectrice estime que le mandat n e peut être renouvelé, il ou elle adresse aussitôt son préavis à l’autorité de n omination et en informe la personne concernée. CHAPITRE 3 Evaluation des prestations
Art. 6
1 e rédige son rapport d’autoévaluation dans un délai d’un mois à l’intention du doyen ou de la doyenne et du recteur ou de la rectrice.
2 académiques conduites en matière:
1. D’enseignement – Liste des enseignements dispensés durant les six premiers semestres; – nombre d’étudiants inscrits à chacun des enseigne ments dispensés; – synthèse et commentaire des résultats obtenus lor s des évaluations des enseignements par les étudiants et étudiantes.
2. De recherche – Brève description des recherches effectuées; – liste des publications rédigées ou parues pendant les six premiers semestres; – Participation à la vie de l’Institut et de la Fac ulté (forme et nature de l’engagement); – responsabilités assumées au sein des organes univ ersitaires (commissions, etc..).
Art. 7
1 personne à évaluer, le doyen ou la doyenne a pour t âche de donner une appréciation globale de la qualité de ses activités d’enseignement, de recherche et de gestion.
2 Il peut requérir des évaluations internes ou extern es.
3 que d’éventuelles autres conditions formulées lors de son engagement.
doyenne, le recteur ou la rectrice formule un préav is de renouvellement ou non nomination, accompagné du dossier d’évaluation, qui comprend le préavis du Conseil des professeurs au sens de l’article 4 et, le cas échéant, le rapport d’autoévaluation au sens de l’article 6 ainsi que l e rapport du doyen ou de la doyenne au sens de l’article 7.

Art. 10 L’autorité de nomination prend la décision de re nouvellement ou non

de l’engagement conformément aux règles générales d e la procédure administrative.
Art. 11
1 Une décision de renouvellement a pour effet de nomm er la personne échéance.
2 Une décision de non renouvellement a pour effet de mettre fin aux rapports de service de la personne concernée, à l’issue de son mandat.

Art. 12 Le présent règlement s’applique au renouvellemen t des engagements

des personnes dont le premier mandat échoit au 31 j uillet 2010. Les délais applicables à la procédure sont réduits en conséque nce par le rectorat.
Art. 13
1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement .
2 Conformément à l’art. 24 alinéa 1, lettre b, RGOU, le Conseil de l’Université
3 des la législation neuchâteloise.
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