Loi sur la police cantonale (551.1)
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Loi sur la police cantonale

Loi sur la police cantonale (LPol) 17) du 28 janvier 2015 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 54 de la Constitution cantonale 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités Mission Article premier
1 La police cantonale est une unité administrative de l ' Etat dont la mission générale est de veiller à la sécurité et à l ' ordre public s .
2 Les attributions et les obligations des autorités communales en matière de police sont réservées. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigne r des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. E xercice de la force publique
Art. 3
1 La police cantonale et les polices communales sont, sous réserve d'une base légale contraire, seules habilitées à accomplir des actes de police et à recourir à la force.
2 Seuls les corps de police remplissant les exigences min imales suivantes peuvent être constitués au niveau communal : a) disposer d'un effectif de cinq policiers au moins; b) tenir un guichet en collaboration avec la police cantonale ; c) enregistrer les infractions poursuivies sur plainte.
3 Les communes peuvent se grouper pour former un corps de police intercommunal.
4 Lorsque les conditions de l'alinéa 2 ne sont pas remplies, les communes ne peuvent pas engager de policiers. R ayon d'activité Art. 4 1 La police cantonale exerce s es compéte nces sur l ' ensemble du territoire cantonal.
2 Le rayon d'activité des polices communales et intercommunales est limité au territoire des communes concernées. Subordination

Art. 5 1 La police cantonale est placée sous l'autorité du Gouvernement.

2 Elle dépend administrativement du département auquel elle est rattachée (dénommé ci - après : "Département").
3 Elle est placée sous les ordres d'un commandant, qui répond de sa bonne marche devant le c hef du Département.
4 Dans l'exercice de ses tâches de polic e judiciaire, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du Ministère public ou du tribunal saisi de l'affaire, conformément au C ode de procédure pénale suisse 2) . Réquisition

Art. 6 1 S ur requête, la police cantonale prê te assistance aux autorités

administratives et aux tribunaux , à condition que la mise en œuvre de mesures de police ou l'emploi de la contrainte directe so i t prévu e par la législation ou qu'elle soit indispensab le à l'accomplissement des tâches incombant à l'autorité requérante.
2 L e droit de requérir la police cantonale appartient : a) au Gouvernement; b) au Département; c) aux autorités judiciaires ; d) au p réposé à la protection des données et à la transparence et à la commission de la protection des données et de la transparence .
3 Les autres départements peuvent requérir la police cantonale par l'intermédiaire du Département.
4 Dans d es cas récurr ents, l'autorité requérante peut être autorisée par le Départem ent à requérir directement la police cantonale .
5 La licéité de la mesure devant être mise en œuvre est déterminée par le droit régissant l'activité de l'autorité requérante, tandis que la licéité de la mise en œuvre proprement dite est déterminée par le d roit régissant l'activité de l'autorité de police.
6 Les requêtes sont formulées par écrit. Elles font état du but et des bases légales de la mesure à mettre en œuvre .
7 En cas d'urgence, la requête peut être présentée oralement . Elle ne peut alors être re çue que par un officier et elle doit être confirmée par écrit dès que possible .
8 La requête ayant pour objet la mise en œuvre d' une privation de liberté doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure, ou au moins la mentionner précisément .
9 Les dispositions spéciales concernant l'assistance et l'entraide policière, judiciaire et administrative sont réservées. Subsidiarité

Art. 7 La police cantonale n' agit que si aucune autre autorité n'est

compétente ou que si l'autorité compétente n'est p as en mesure d'agir à temps. CHAPITRE II : Missions de la police cantonale Principes

Art. 8 1 Les missions de la police cantonale sont notamment les suivantes :

a) veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécu tion et l'observation des lois; b) prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics; c) prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes; d) assurer la protecti on des personne s et des biens; e) me ner des actions de prévention, d’information , d'éducation et de répression ; f) exercer des tâches dans le domai ne de la protection de l'Etat; g) réceptionner les appels des lignes d'urgence et des alarmes en lien avec son activité.
2 La police cantonale empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public.
3 Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont confi ées par la législation spéciale .
4 Les missions décrites aux let tres f et g de l'alinéa 1 sont du seul ressort de la police cantonale . Elles ne peuvent pas être accomplies par les polices communales et intercommunales. Police - secours Art. 9
1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police - secours , chargé d' assure r une réponse aux appels de caractère urgent lorsqu’une intervention ne souffre aucun délai , notamment lorsqu'il s'agit de garantir l'intégrité corporelle, la sécurité ou l'ordre public s .
2 Il lui incombe en particulier dans ce cadre d'empêc her la commission imminente d'actes punissables ou d'interrompre la commission de tels actes.
3 Cette mission est assur ée 24 heures sur 24, tous les jours de l ' année.
4 Les polices communales et intercommunales coopèrent avec la police cantonale dans l'accomplissement de cette mission. Police de proximité

Art. 10 1 L a police cantonale comprend un domaine de compétence de police

de proximité , chargé d' assure r un lien co ntinu avec la population et les partenaires de la société civile et politique, notamment dans les domaines se rapportant à l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la salubrité publics.
2 En lien avec cette mission , s on travail se base sur les trois axes suivants : a) une présence visible en uniforme; b) l e contact avec la population ou des groupes cibles; c) la résolution de problèmes judiciaires ou de type incivilités.
3 La lutte contre la petite et moyenne criminalité ainsi que la résol ution des problèmes de sécurité loca le constituent les missions prioritaires de la police de proximité.
4 L'accomplissem ent de cette mission est confié en priorité aux police s communale s et intercommunale s , sur le territoire des communes qui en disposent . Police de la circulation

Art. 1 1

1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police de la circulation , charg é des aspects spécialisés de la gestion du trafic, des contrôles routiers, des relevés techniques des accidents de la circulation et de l ' éducation routière.
2 L'accomplissement des tâches de gestion du trafic et d'éducation routière est confié en priorité aux police s communale s et intercommunale s .
3 Les contrôles de vitesse sont de la compétence exclusive de la police cantonale . Police judiciaire Art. 1 2
1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police judiciaire , chargé de m e ne r des enquêtes consistant notamment à : a) établir des faits; b) rechercher et signaler des infractions; c) préserver et relever des traces; d) identifier, rechercher, interpeller, entendre et mettre à disposition du pouvoir judiciaire les auteurs d ' infractions.
2 La police judiciaire accomplit les tâches qui sont attribuées à la police par le C ode de procédure pénale suisse 2) .
3 Sous réserve du travail de police de proximité (art. 10), les polices communales et intercommunales ne mènent pas d 'enquêtes de police judiciaire. Protection de la population et sécurité

Art. 13 1 La police cantonale comprend un domaine de compétence

protection de la population et sécurité .
2 Elle accomplit dans ce cadre les tâches attribuées à la Section de la protection de la population et de la sécurité conformément à la loi du 13 décembre 2006 sur la protection de la population et la protection civile 3) . CHAPITRE III : Organisation Commandement

Art. 1 4 1 La police canto nale est dirigée par un commandant, assisté d ' un

état - major.
2 La composition de l ' état - major est fixée par le Gouvernement. Personnel

Art. 1 5 1 La p olice cantonale est composée d'agents et d u personnel

administratif.
2 Elle dispose des spécialistes nécessaires à l ' exécution de ses missions.
3 Le Gouvernement décide de l ' effectif attribué à la police cantonale . Agents de police a) Notion

Art. 1 6 On entend par agents de la police cantonale les officiers, les policiers

et les assistants de sécurité publique . b) Officier s de police

Art. 1 7 Est officier de police toute personne qui bénéficie du titre d ' officier

délivré par l ' Institut Suisse de Police (ISP) ou d ' un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre. c ) Policier s Art. 1 8
1 Est policier toute personne qui est titulaire du brevet fédéral de policier ou d ' un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre.
2 Pour l'engagement de spécialistes, une formation spécifique est suffisa nte.
d Assistant s de sécurité publique

Art. 1 9 Est assistant de sécurité publique toute personne qui a suivi la

formation d ' assistant de sécurité publique ou qui poss è d e un titre jugé équivalent et qui est engagé e à ce titre. Personnel administratif

Art. 20 Le personnel administratif accomplit les tâches administratives et

techniques qui ne nécessitent pas une formation d'officier, de policier ou d'assistant de sécurité publique . Délégation à des entreprises de sécurité

Art. 2 1

1 Sur décision du Gouvernement , certaines tâches de la police cantonale peu ven t être délégu é e s à des entreprises de sécurité privées.
2 Une telle délégation peut en particulier porter sur le transport de personnes privées de liberté.
3 Pour le surplus , l a délégation ne peu t porte r que sur des activités définies par le c oncordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité
4 ) , et elle ne peut implique r ni l'usage de la force publique ni le pouvoir de sanctionner. CHAPITRE I V : Collaboration avec les communes Principe Art. 2 2
1 La police cantonale collabore avec les communes .
2 Elles analysent ensemble la situation en matière de sécurité publique
.
3 En cas de besoin, les polices communales et intercommunales sont tenues de prêter aide à la police cantonale , si celle - ci le requiert.
4 Lorsque les deux polices collaborent, la direction des opérations est assumée en principe par la police cantonale .
5 Lorsqu'ils sont appelés à collaborer avec la police cantonale en fonction de leur formation, les agents des polices communales et intercommunales ont les mêmes compétences et devoirs que celle - ci sur l'ensemble du territoire cantonal.
6 Le Département peu t, d'entente avec les autorités communales concernées, passer des conventions portant sur la coopération entre la police cantonale et les polices communales et intercommunales. Tâches communales

Art. 2 3

1 Les communes sont seules compétentes s'agissant de l'exécution des tâches commun al es, notamment en ce qui concerne : a) la gestion de leur domaine public;
b) l'octroi d'aut orisations communales diverses; c) le respect des prescriptions de droit administratif ; d) l'application des règlements communaux de police .
2 Des collaborations intercommunales sont possibles
. Tâches non communales

Art. 2 4 Les interventions lors d’évènements extraordinaires et imprévisibles,

relèvent de la compétence exclusive de la police cantonale . Engagement d ́assistants de sécurité publiq ue

Art. 2 5

1 Pour l 'exécution de leurs tâches, les communes peuvent engager des assistants de sécurité publique au sens de l'article 1 9 .
2 Les assistants de sécurité publique sont tenus de faire la promesse solennelle conformément à l'article 24 de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes
5 )
. Délégation à des entreprises de sécurité

Art. 2 6 L es communes peuvent , a u surplus et dans les limites fixées par

l'article 2 1 , alinéa 3 , faire appel à des entreprises de sécurité privées. P restations en faveur des communes a) Principe

Art. 2 7

1 Dans le cadre de sa collaboration avec les communes, la police cantonale met certaines prestations à disposition de celles qui ne disposent pas d'un corps de police communal ou intercommunal .
2 Les prestations qui rentr e nt dans le socle de base de sécurité sont gratuites.
3 Celles qui en sortent sont payantes. Elles sont offert es sur la base d' un contrat de prestations et/ ou d' un contrat ressources . b) Délimit ation des prestations gratuites

Art. 2 8 Le Gouvernement fixe les critères permettant de distinguer les

prestations gratuites , rentrant dans le socle de base de sécurité , des prestations payantes . c) Contrats de prestations

Art. 29

1 Les contrat s de pres tations s on t basé s sur un catalogue de prestations sécuritaires choisies par les parties.
2 L a rémunération est fixée sur la base du coût moyen annuel d’un policier en équivalent plein temps.
3 L e coût moyen annuel d’un policier est fixé par le Gouvernement au début de chaque législature sur la base des comptes de la police cantonale . Ce coût ne se limite pas à la masse salariale mais englobe tous les autres frais liés à la fonction.
d) Contrats ressources

Art. 3 0 1 Le s contrat s ressources s on t basé s sur le financement d ' équivalents

plein temps par l es commune s .
2 L a rémunération est fixée sur la base de la moyenne des indices de criminalité des cinq dernières années et de la densité de populatio n.
3 Ce montant est fixé annuellement par le Gouvernement .
4 Les communes de plus de 5 000 habitants qui ne disposent pas d'un corps de police communal ou intercommunal sont tenues de conclu r e des contrat s ressources. e) Clauses communes

Art. 3 1 1 Les contrats portent sur une durée initiale de deux ans.

2 Sauf dénonciation moyennant un préavis écrit de douze mois , ils se renouvellent à l'échéan ce pour une nouvelle période de deux ans.
3 Des communes voisines peuvent se regrouper pour conclure un contrat . f) Amendes d'ordre

Art. 3 2 1 Le produit des amendes d'ordre perçues dans le cadre d'un contrat

de prestations est acquis à la caisse de l'Etat et rétrocédé pour moitié à la caisse communale concernée .
2 Sous réserve de dispositions légales contraires, le produit des autres amendes d'ordre est versé dans la caisse de l'Etat lorsqu'elles sont décernées par des agents de la police cantonale et dans la caisse communale lorsqu'elles sont décernées par des age nts des polices communales ou intercommunales. g Art. 3 3
1 Si un désaccord survient quant à un contrat, les parties tentent de tr ouver une solution à l'amiable.
2 En cas d’échec , le litige est traité conformément au C ode de procédure administrat ive
6 )
. CHAPITRE V : Principes régissant l'activité de la police En général Art. 3 4 Dans l'accomplissement de leur s missions et l'exercice de leurs tâches, les agents de la police cantonale respectent les droits fondamentaux des individus et les principes constitutionnels, notamment de légalité, de proportionnalité, d'intérêt public et d'opportunité.
L égalité

Art. 3 5 1 Dans leur action , les agents de la police cantonale sont liés par la

Constitution , par les disposi tions légales et réglementaires ainsi qu e par les ordres de service.
2 Les ordres de service sont de la compétence du commandant. Clause générale de police

Art. 3 6 Les organes de police prennent, même sans base légale par ticulière,

les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre public s . P roportionnalité

Art. 3 7 1 La police cantonale choisit la mesure appro priée portant l ' atteinte la

moins grave aux personnes, aux biens et à la collectivité.
2 Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat recherché.
3 Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou qu'il se révè le impossible à atte indre. Intérêt public

Art. 3 8 1 Il appartient à la police cantonale de faire respecter l ' ordre public.

2 Pour ce faire, elle est autorisée à réduire les libertés individuelles si cela est nécessaire pour préserver l ' intérêt du plus grand nombre. O pportunité Art. 39
1 La police cantonale exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables, notamment quant à la pertinence et aux modalités de son intervention dans un cas d ' espèce .
2 Les dispositions du C ode de procédure pénale suisse
2) sont réservées. Objet de l ' action de la police a) P erturbateurs

Art. 4 0

1 L'action de la police cantonale est dirigée, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, contre la personne qui menace ou qui trouble directement la sécurité et l'ordre publics , ou qui est responsable du comportement d'un tiers causant une menace ou un trouble de cette nature.
2 Si un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre public s émane d'un objet ou d'un animal, l'action de la police cantonale est dirigée contre l'objet ou l'animal et contre la personne qui en est propriétaire ou qui en a la maîtrise effective à un aut re titre.
b) Autres personnes

Art. 4 1

1 L orsque l a loi le prévoit, l 'action de la police cantonale peut être dirigée contre d'autres personnes .
2 Il en va de même lorsqu' il s'agit de réprimer un trouble grave ou d'écarter un danger imminent et sérieux menaçant la sécurité et l'ordre public s , aux conditions suivantes :  il e st impossible de prendre des mesures contre l es perturbat eurs ;  de telles mesures ne pe u v ent être prises à temps ou n' o nt aucune chance de succès ; et  les personnes concernées peuv ent être mises à contribution sans menace grave pour elles - mêmes ni violation d'obligations majeures. Légitimation

Art. 4 2 1 Les agents de la police cantonale se légitime nt lors de leurs

interventions.
2 Ils présentent leur carte de légitimation d'office s' ils sont en tenue civile ou sur demande s'ils sont en uniforme, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.
3 En outre, à la demande d'une personne interpellée, ils ont le devoir de décliner leur identité ou le numéro inscrit sur leur carte de légitimation. Dénomination s "police" et "gendarmerie"

Art. 4 3 1 Seuls les policiers peuvent porter l es dénomination s " p olice" ou

"gendarmerie" sur leur uniforme et leur matériel.
2 L e Gouvernement fixe , par voie d'ordonnance , la dénomination figurant sur les uniformes d es assistants de sécurité publique.
3 Il est interdit aux communes qui ne disposent pas d'un corps de police communal ou intercommunal et aux tiers d’utiliser les dénominations "police" ou "gendarmerie" pour désigner leur personnel. Avis au magistrat Art. 4 4 Dans tous les cas prévus par la loi, la police cantonale avise le magistrat compétent des mesures qu'elle prend dans l'exercice de ses tâches. CHAPITRE VI : Collaboration hors canton Coopération polic ière extracantonale

Art. 4 5

1 La police cantonale coopère avec les autorités de police de la Confédération, des cantons, du c orps des garde s - frontière et de la zone frontalière française , en particulier dans le cadre de concordats et d'accords transfronta liers .
2 Le Gouvernement peut, par voie de convention, régler la coopération extracantonale en matière de police. Entraide

Art. 4 6 1 Pour les cas non couvert s par le c oncordat du 10 octobre 1988

réglant la coopération en matière de police en Suisse romande 7 ) , l e Gouvernement peut solliciter de la Confédération ou des autres cantons l’intervention de forces de police dans le canton.
2 Il peut autoriser l’engagement de la police cantonale hors du canton . Droit applicable en cas d ́interventions extracantonales

Art. 4 7 1 Sur territoire jurassien, l 'action de la police est régie par le droit

jurassien , sauf disposition contraire du droit fédéral ou d'un concordat.
2 Les agents de la police cantonale engagés à l'extérieur du canton reste nt en tous les cas soumis aux dispositions de la législation jurassienne applicable au personnel de l ' Etat.
3 Pour les cas non prévus par un concordat , le Gouvernement fixe par voie d ' arrêté les modalités des interventions de la police cantonale à l'e xtérieur du canton. CHAPITRE VII : Mesures de police et contrainte SECTION 1 : Généralités Principes Art. 4 8
1 Les dispositions du présent chapitre régissent l'accomplissement des tâches de la police cantonale sous réserve de dispositions légales spéciales .
2 La poursuite des actes punissables ainsi que les mesures provisoires nécessaires à une poursuite pénale efficace sont régies par le C ode de procédure pénale suisse
2)
. Mesures de protection en dehors de la procédure péna le

Art. 49

1 E n dehors d'une procédure pénale , l a police cantonale peut en tout temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne.
2 Pour bénéficier de cette protection, la personne concernée ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle , ou à un autre inconvénient grave.
SECTION 2 : Identification Contrôle d ́identité

Art. 5 0

1 Les policiers ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions qu 'elle justifie de son identité.
2 La personne appréhendée doit, sur demande, justifier de son identité, montrer les objets qu'elle a en sa posse ssion et ouvrir à cet effet véhicules et contenants.
3 Le contrôle d 'identité peut notamment intervenir lors d'une situation confuse, aux alentours d'un lieu où une infraction vient de se commettre, dans un milieu, un endroit ou lors d'une période fortemen t criminogène s , si la personne contrôlée ressemble à une personne recherchée ou si elle appartient à un certain groupe de personnes.
4 La personne contrôlée peut justifier de son identité par la présentation de documents d'identité. Si elle ne peut le faire, les policiers peuvent lui poser des questions adéquates et vérifier ses dires par les moyens techniques à leur disposition.
5 Si la personne contrôlée n' est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire à cet égard, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée.
6 La personne conduite dans un poste de police ne peut y être retenue que le temps nécessaire à son identification.
7 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers de son choix qu ' elle est retenue au poste. Cette information peut être diff é rée si le but de la mesure s'en trouve compromis. Mesur es d ́identification

Art. 5 1

1 Les mesures d'identification sont plus particulièrement la prise d'empreintes digitales ou palmaires, la prise de photographies, les mesures signalétiques, les mensurations et les échantillons d'écriture manuscrite.
2 Des mes ures d'identification peuvent être ordonnées par un officier de police à l'encontre des personnes dont l’identité est douteuse et ne peut être établie par un autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexa ctes.
3 Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillie s à des fins d'identification s ont détruites dès que l'identité de la personne a été établie ou que le motif des mesures d'identification a disparu .
4 D emeurent réservées l es dispositions de la l oi fédérale du 20 juin 2003 sur l ' utilisation de profils d ' ADN dans les procédures pénales et sur l ' identification de p ersonnes inconnues ou disparues
8 )
. SECTION 3 : Privation de liberté M otifs Art. 5 2
1 La police cantonale peut priver une personne de liberté : a) lorsque la protection de cette personne ou d'un tiers contre un danger menaçant son intégrité psychique, physique ou sexuelle l'exige ; b) lors que cette personne se trouve en détresse ou visiblement dans un état qui exclut l'exercice du libre arbitre; c) lorsque cette mesure sert à prévenir ou à interrompre la commission d'un acte punissable grave; d) lorsque cette personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté; e) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d'extradition; f) dans le cadre d'une réquisition d' une autorité administrative ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire .
2 Lorsque la personne privée de liberté présente un danger pour elle - même ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin.
3 Les dispositions du C ode de procédure pénale suis se
2) et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte sont réservées. Droits des personnes privées de liberté

Art. 5 3

1 La personne privée de liberté en vertu de la présente loi est informée sans délai du motif de la priv atio n de liberté.
2 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers de son choix qu ' elle est retenue au poste de police. Cette information peut être différée si le but de la mesure s'en trouve compromis
. Fin de la privation de liberté

Art. 5 4 La priv ation de liberté prend fin :

a) dès que le motif de la mesure a disparu; b) lorsque la privation de liberté est déclarée injustifiée par l'autorité compétente ; c) en tous l es cas après 24 heures si s a prolongation n'a pas été ordonnée par l' autorité compétente .
Décision de l ́autorité

Art. 5 5

1 Lorsqu'une personne est privée de liberté en vertu de la présente loi, la police cantonale requiert au plus vite une décision de l'autorité compétente concernant l'admissibilité et la prolongation de la privation de liberté.
2 La législation spéciale est réservée s'agissant de la procédure et de la désignation de l'autorité compéten t e . M ineurs Art. 5 6 La police cantonale peut priver de liberté des personnes mineures pour les remettre aux personnes en ayant la garde ou à l'autorité de protection de l'enfant compétente. SECTION 4 : Renvoi, interdiction d'accès Principe Art. 5 7
1 La police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes d'un lieu ou leur en interdire l'accès dans l es cas suivants : a) elles sont menacées d'un danger grave et imminent; b) il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elles ou d'autres personnes faisant manifestement p artie du même attroupement menacent ou troublent la sécurité et l'ordre public s ; c) elles gênent les interventions visant au maintien ou au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public s , en particulier les interventions de la police, des sapeurs - pompier s ou des services de sauvetage; d) elles empêchent ou gênent la police cantonale dans l'application d'ordonnances exécutoires, ou s'ingèrent dans son action; e) elles font ou essaient de faire échec à l'action de la police cantonale ; f) elles mettent en danger la v ie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou plusieurs autres personnes, ou menacent sérieusement d'y attenter, en particulier dans les cas de violence domestique; g) elles participent à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des produits stupéfiants.
2 L a durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès ne peut excéder trois mois . Procédure Art. 5 8
1 Le renvoi et/ou l'interdiction d'accès font l'objet d'une décision écrite comportant les indications suivantes : a) la désignation de l'autorité qui a statué; b) le nom de la personne concernée par la mesure; c) la durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès ; d) la désignation précise du lieu o u du périmètre interdit; e) une description sommaire d es motifs justifian t la décision;
f) le fait que la décision est signifiée sous la menace des peines de l'article
292 du Code pénal suisse 9) ; g) les délais et voies de droit; h) l 'indication selon laquelle la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours ; i) la date de la décision; j) la signature .
2 L'opposition et le recours contre cette décision n'ont pas d'effet suspensif.
3 La police cantonale peut, sur ordre d ' un officier de police, signifier verbalement un e décision de renv oi et/ou d' interdiction d'accès valable vingt - quatre heures et conduire la personne concernée hors du lieu ou du périmètre concerné.
4 Si les circonstances le justifient, notamment lors que la décision signifiée verbalement n' a pas été respectée , la police cantonale peut conduire la personne concernée dans un poste de police pour lu i notifier une décision écrite. Violences conjugales

Art. 59 La compétence des officiers de police judiciaire de prononcer

l ' expulsion du logement commun en cas de crise (art. 10a de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978
10 ) ) est réservée . SECTION 5 : Fouille, perquisition et saisie Fouille a) Fouille de personnes et de sécurité

Art. 6 0

1 La police cantonale peut procéder à la fouille d' une personne : a) si , au vu des circonstances, une telle mesure paraît nécessaire pour assurer la protection d'un agent de la police cantonale , de la personne concernée ou d'un tiers; b) s'il y a de sérieuses raisons de soupçonner que la personne détient des objets dont la saisie est prescrite par la loi; c) si une telle mesure est nécessaire à l'identification; d) si la personne concernée est inconsciente, en état de détresse ou décédée ; e) avant toute mise en cellule ; f) avant tout transport effectué par la police cantonale .
2 La fouille est la recherche d'objets ou de traces dans ou sur les vêtements de la personne concernée, ainsi qu' à la surface ou dans les orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examin er s ans l'aide d'un instrument.
3 La fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et déce nte que possible.
4 Le déshabillage de la personne concernée n'est admissible que si la fouille est indispensable pour écarter un danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle ou pour assurer la saisie de moyens de preuve ou de biens dont la possession est prohibée.
5 Sauf si la sécurité immédiate l’exige, la fouille d'une personne ne peut être exécutée que par un agent du même sexe.
6 Les dispo sitions du Code de procédure pénale suisse 2) concernant la fouille et l'examen de personnes sont réservées. b) Fouille d objets mobiliers

Art. 6 1 1 La police cantonale peut procéder à la fouille de véhicules ou

d'autres objets mobiliers : a) s'ils s ont en possession d'une personne susceptible d'être fouillée; b) s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne est retenue illicitement à l'intérieur de l'objet; c) s'il y a des raisons de soupçonner que ces objets con tiennent eux - mêmes du matériel devant être saisi; d) a fin d'identifier des personnes; e) afin d'identifier des personnes inconscientes, e n état de détresse ou décédées; f) lorsque des rai sons de sécurité le justifient.
2 La fouille est en principe effe ctuée en présence du possesseur ou d'une autre personne. c) Procès - verbal Art. 6 2 Les découverte s effectuées lors de la fouille font l'objet d'un procès - verbal. Accès aux bâtiments privés

Art. 6 3

1 La police cantonale peut en trer dans des bâtiments privé s , au besoin par la force, pour y porter secours, y rétablir l'ordre ou y appréhender un suspect .
2 C'est en particulier le cas dans les situations suivantes : a) il apparaît qu'il s 'y commet un crime ou un délit ; b) il apparaît qu'il y règne un désordre grave; c) il y a des raisons de soupçonner qu'une personne y est re tenue illicitement; d) on appelle au secours de l'intérieur; e) des indices font présumer qu'une personne y est victime de violence, de menaces ou d e harcèlement.
3 Les dispositions du C ode de procédure pénale suisse
2) sont réservées.
Passage et stationnement sur des propriétés privées

Art. 6 4 La police cantonale peut , nonobstant toute interdiction, passer et

stationner sur des propriétés privées lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Accès aux lieux ouverts au public

Art. 6 5

1 La police cantonale peut , nonobstant toute interdiction, passer par tout chemin ou sentier publics lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.
2 Les agents de la police cantonale ont accès en tout temps, pour les besoins du service, aux lieux, manifestations et établissements ouverts au public.
3 Sous réserve des cas de flagrant délit , l'accès aux établissements ou locaux dont les occupants sont t enus au secret professionnel n'est possible qu'avec l'autorisation du Ministère public. Perquisition Art. 6 6
1 La police cantonale peut pénétrer dans un bâtiment, une habitation ou un autre local pour y perquisitionner lorsque cela est nécessaire pour saisir préventivement des objets, notamment des armes, s'il y a lieu de craindre qu'ils soient utilisés d'une manière dangereuse.
2 Avant de procéder à la perquisi tion, l'autorisation de l'ayant droit est demandée. Si elle est refusée, un mandat est nécessaire .
3 En cas de saisie préventive, le mandat est délivré par un officier de police. En cas d'urgence, le mandat peut être délivré par oral. Il doit alors ensuite être confirmé par écrit.
4 La perquisition a lieu en présence de la personne qui a la maîtrise de la chose. En son absence, une autre per sonne est appelée à y assister.
5 Un procès - verbal de la perquisition est dressé et remis à l'ayant droit.
6 Les dispositions du C ode de procédure pénale suisse
2) sont réservées. Sai sie d ́objets a) Motifs

Art. 6 7 La police cantonale peut saisir un objet pour écarter un danger

menaçant la sécurité ou l'ordre public s . b) Procédure Art. 6 8
1 La personne dont l'objet a été saisi est informée du motif de cette mesure.
2 La saisie fait l'objet d'un procès - verbal. L'ayant droit en reçoit une copie.
3 Les objets conservés par la police cantonale sont inventoriés.
c) Restitution

Art. 69 1 Dès que les conditions préalables à la saisie ont disparu, les objets

sont restitués à la personne à laquelle ils ont été enlevés, sauf s'il subsiste un doute quant au droit de celle - ci sur lesdits objets.
2 Si plusieurs personnes font valoir un droit sur un objet à restituer ou s 'il subsiste un doute quant à leur droit sur l'objet, un délai est imparti aux intéressés pour obtenir une décision judiciaire quant à leur droit à la restitution. A l'échéance de ce délai, l'ordonnance de conservation est levée e t l'objet est restitué à la personne à laquelle il avait été enlevé.
3 Tout objet trouvé est remis à l a personne qui l ' a trouvé si personne n'a fait valoir de droit sur cet objet.
4 La restitution porte sur le produit de la réalisation si l'objet a été réa lisé. d confiscation

Art. 7 0 1 Un objet saisi peut être réalisé dans les cas suivants :

a) l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est pas exécuté dans le délai prescrit; b) personne ne fait valoir de droit sur l'objet; c) l'objet perd rapidement de la valeur, ou d) sa conservation ou son entretien entraîne des frais ou de s difficultés disproportionnés.
2 L'autorité compétente décide de la confiscation d'objets qui constituent une menace pour la sécurité des personnes. La décision peut ordonner que les objets soient détruits ou rendus inutilisables. e) Frais l iés à la saisie

Art. 7 1

1 Les dépenses engendrées par la saisie, la conservation et la réalisation des objets sont couvert e s par l'ayant droit.
2 La restitution de l'objet ou du produit de sa réalisation peut être liée au règlement des frais. Si le paiement n'intervient pas dans le délai raisonnable imparti, l'objet peut être réalisé. SECTION 6 : Mesures préventives Observation préventive

Art. 72

1 Afin de prévenir la commission d 'un crime ou d 'un délit, la police cantonale peut, avant l ' ouverture d ' une instruction par la direction de la procédure, observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles si les cond itions suivantes sont réalisées : a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit peut être commis ; et
b) d'autres mesures de recherche d'informations n' o nt aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2 Elle peut, au besoin, avoir recours à de s mesures techniques, photographiques, a udio, vidéo ou de localisation.
3 La mesure est ordonnée par un officier de police , pour une durée d'un mois au maximum.
4 Elle ne peut être prolongée au - delà d'un mois qu'avec l'a pprobation du Ministère public .
5 Au terme d e la mesure , tous les éléments recu eillis sont détruits dans les trente jours si aucune procédure pénale n' a été ouverte.
6 L es dispositions du C ode de procédure pénale suisse
2) sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure . Recherches préliminaire s secrètes

Art. 7 3

1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le M inistère public, la police cantonale peut mener des recherches préliminaires secrètes si les conditions suivantes sont réalisées : a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un dé lit pourrait être commis ; et b) d'autres mesures d'inves tigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2 La mesure est ordonnée par un officier de police , pour une durée d'un mois au maximum.
3 Elle ne peut être prolongée au - delà d'un mois qu'avec l'approbation du Ministère public .
4 Au terme d e la mesure , tous les éléments recu eillis sont détruits dans les trente jours si aucune procédure pénale n' a été ouverte.
5 Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable ide ntité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.
6 L es dispositions du C ode de procédure pénale suisse
2) sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure .
Investigations préliminaires secrètes

Art. 74

1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut mener des investigations préliminaires de façon secrète si les conditions suivantes sont réalisées : a) des indices suffisants laissent penser qu'une infraction pour rait être commise; b) la gravité ou la particularité de l'infraction visée justifie l'emploi de la méthode ; et c) d'autres moyens employés jusqu'alors n'ont pas abouti ou les recherches envisageables, à défaut d'être secrètes, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2 Seul un agent de police peut procéder à des investigations préliminaires de façon secrète , à l'exclusion des assistants de sécurité publique .
3 Avec l'accord du commandant, l'agent en question peut être doté d'une i dentité d'emprunt.
4 La mesure est ordonnée par un officier de police.
5 L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation du juge des mesures de contrai nte. La demande doit être déposée au plus ta rd dans les 24 heures après que la mesure a été or donnée.
6 L es dispositions du C ode de procédure pénale suisse 2) sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure . Protection des agents

Art. 7 5

1 La police cantonale prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger les agents infiltrés, en dehors de la procédure pénale.
2 Dans ce contexte, le commandant peut dote r les agents infiltrés d'une identité d'emprunt. SECTION 7 : Recherches Avis de recherche

Art. 7 6

1 La police cantonale peut lance r un avis de re cherche au sujet d'une personne dont le li eu de séjour est inconnu : a) s 'il existe des soupçons qu'elle a été victime d'u ne infraction ou d'un accident; b) si elle constitue une menace pour elle - même ou pour autrui; c) lorsqu'elle est portée disparue; d) lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elle est sur le point de commettre un crime ou qu'elle en prépare un .
2 L'avis de recherche est révoqué dès qu'il n'a pl us de r aison d'être.
3 La police cantonale peut , avec l'accord de l'autorité compétente ou d'un officier de police , publier par voie de presse ou sur des supports informatiques publics la photographie et la description de la personne en cause. Pour les personnes qui ne sont pas suspectées d'avoir commis un crime ou un délit ou d'être sur le point d'e n commettre un , l'accord de la famille est en principe requis . Surveillance de la correspon dance par poste et télécom muni - cation
18)

Art. 7 7 1 U ne surveillance de la correspondance par poste et

télécommunication peut être ordonnée , e n dehors d 'une p rocédure pénale, p our r etrouver une personne disparue , aux conditions de l'article 35 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la c orrespondance par poste et télécommunication 20) . 18)
2 Est réputée disparue toute personne pour laquelle la police a constaté qu'il était impossible ou excessivement difficile de la localiser, lorsque des indice s sérieux donnent lieu de penser que la santé ou la vie de cette personne est gravement menacée. 18)
3 La mesure est ordonnée par le M inistère public , pour une durée de trois mois au maximum .
4 E lle est soumise pour approbation dans les vingt - quatre heures au juge des mesures de contrainte .
5 Le juge des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la mesure a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés et exiger des mesures supplémentaires de protection de la personna lité.
6 Si la prolongation de la mesure est nécessaire, la police cantonale en fait la dema nde avant l'expiration du dé lai en indiquant les motifs. L a mesure ne peut être prolongée que pour des pér iodes n'excédant pas trois mois.
7 Le juge des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au service fédéral chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.
8 La décision du juge des mesures de contrainte est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale des recours.
19)
9 Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
20)
.
19)
10 En dérogation à l'article 279 du Code de procédure pénale suisse 2) , les personnes surveillées sont informées dans les meilleurs délais lors d'une recherche pour retrouver une personne disparue. 19) Frais

Art. 7 8 1 Les frais de recherche et de surveillance sont mis à la charge des

personnes qui ont provoqué la mesure.
2 En fonction des circonstances, le c hef d u Département peut, d'office ou sur demande, renoncer, totalement ou partiellement , à la perception de ces frais, en particulier lorsque cela donnerait lieu à une rigueur excessive . SECTION 8 : Informations Rapport s d ́information

Art. 79 1 La police cantonale éta blit des rapports d'information à l'intention

des autorités administratives, pénales et militaires qui le requièrent, si la loi le prévoit ou si l'accomplissement des tâches légales incombant à l'autorité requérante l'exige impérativement.
2 La requête expose le but et la nature des informations demandées et fait état des bases légales.
3 L'a utorité requérante s'assure que le droit d'être entendu a été respecté. Information au public et aux médias

Art. 8 0 1 La police cantonale veille à assurer auprès du public et des médias

une information aussi large que possible sur ses missio ns et ses activités en général.
2 Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant publics que privés.
3 Les dispositions du C ode de procédure pénale suisse
2) et de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
1 1 ) sont réservées. SECTION 9 : Contrainte Contrainte physique

Art. 8 1

1 L orsque cela est indispensable à l'accomplissement de ses tâches, l a police cantonale peut, dans une mesure proportionnée aux circonstances, recourir à la contrainte physique, voire à la force, contre les personnes ou les choses et se servir des moyens de contrainte appropriés.
2 Lorsque les circonstances permettent de recourir à la persuasion, aux conseils e t aux avertissements, l'utilisation de la contrainte physique n'est admissible que si ces moyens se révèlent insuffi sants .
3 Il est interdit à tout agent de la police cantonale de faire subir à quiconque des traitements dégradants ou humiliants. Entrave de personnes

Art. 8 2

1 L 'entrave d'une personne n' est admissible que : a) pour empêcher s a fuite ; b) pour garantir s a sécurité ou celle d ' intervenants et de tiers; c) pour préserver des preuves; d) lors de s on transport ; e) si plusieurs perso nnes sont transportées ensemble.
2 L ' entrave intervient en principe au niveau de s poignets et/ou d es chevilles . Le choix relève de la compétence des agents de la police cantonale.
3 Une immobilisation totale n'entre en considération que lorsqu ' il s ' agit de protéger la personne contre elle - même. Elle ne peut être ordonnée que par un officier de police.
4 Les directives de l'Institut Suisse de Police concernant les entraves en cas de refou lement par voie aérienne sont réservées. Usage des armes à feu

Art. 8 3

1 La police cantonale est en principe armée. Les exceptions sont réglées par les ordres de service.
2 L'usage des armes à feu doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moy en de défense ou de contrainte.
3 L'usage des armes à feu n' entre en considération que dans les circonstances suivantes : a) la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente; b) un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque i mminente; c) une personne ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave, ou faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire à une arrestation ou à une détention en cour s d'exécution; d) pour libérer un otage; e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction causerait un important préjudice.
4 L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommatio n si la mission et les circonstances le permettent.
5 Si la sommation risque de ne pas être perçue au vu des circonstances, un coup de semonce peut être tiré.
6 L'agent de la police cantonale qui fait usage de son arme à feu en avise immédiatement l'officier de permanence, lequel pourvoit à la saisie immédiate de l'arme en question
. Les exceptions prévues par les ordres de service sont réservées. Secours aux blessés

Art. 8 4 Pour autant que les circonstances le permettent , i l est porté

assistance e t secours médical dans une mesure appropriée aux personnes qui ont été blessées par suite d e recours à la contrainte. SECTION 10 : Assistance de tiers Réparation du dommage

Art. 8 5 Les tiers qui o nt, spontanément ou sur demande, prêté assistance à

la police cantonale dans l'accomplissement de ses tâches ont droit à la réparation du préjudice qu'ils ont subi de ce fait . Récompense Art. 8 6
1 Le commandant peut allouer une récompense à un tiers qui a contribué d'une manière significative à prévenir une infraction ou à en découvrir l'auteur.
2 Il rend compte au chef de Département des récompenses allouées. CHAPITRE VIII : Données de police SECTION 1 : Généralités Droit applicable Art. 8 7 Les d ispositions du présent chapitre complètent la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
11 )
. Définition Art. 8 8 On entend par don nées de police toutes les informations : a) relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal; b) utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat.
Traitement des données a) Principe s

Art. 89 1 La police cantonale est habilitée à collecter et à traiter les données

personnelles nécessaires à l ' accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi .
2 Ce faisant, elle veille au respect des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.
3 Elle accomplit les obligations qui incombent aux maître s de fichier s . b ) Données sensibles Ar t. 9 0 Les données sensibles, telles que celles portant sur les convictions politiques, syndicales, morales, religieuses ou sur la santé , ne peuvent être tr ait ées que si elles sont en relation étroite avec la commission d ' un crime ou d ́un délit. c ) Système s d ́information

Art. 9 1 1 La police cantonale exploite des systèmes d ́information relatifs à

ses missions légales, soit notamment : a) c elles relevant de se s tâches de sécurité publique :
1. résolution des problèmes de sécurité loca le (police de proximité au sens strict);
2. gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave, d'accidents ou de catastrophes;
3. protection des personnes et des biens;
4. prévention et répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics ;
5. surveillance, régulation et signalisation de la circulation routière ; b) c elles relevant de ses tâches de police judiciaire :
1. prévention des infractions;
2. recherche et répression des crimes, délits ou contraventions relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;
3. gestion des traces et des preuves;
4. gestion des données signalétiques des personnes ; c) c elles relevant de ses tâches de police administrative :
1. gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des explosifs;
2. gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;
3. gestion des réquisitions déléguées à la police cantonale .
2 La police cantonale exploite en outre des systèmes d'information à des fins de gestion administrative.
3 Les fichiers constitués aux fins d'enquête de police judiciaire ne peuvent être divulgués qu ' avec l ' accord de l ' autorité judiciaire en charge du dossier .
4 Les polices communales et intercommunales utilisent les systèmes d'information de la police cantonale pour accomplir leurs missions en matière de police. d Communica - tion des données

Art. 9 2 1 La police cantonale est habilitée à transférer des données

personnelles à toute autorité de poursuite pénale fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoie ou que la communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches de police.
2 Elle ne peut communiquer des inform ations à une autorité administrative ou à des tiers justifiant d'un intérêt légitime que si une base légale le prévoit .
3 Les rapports de police concernant des infractions relevant de législations particulières sont transmis pour information aux autorités concerné e s.
4 Les données concernant des infractions présentant un caractère sériel peuvent être transmises à l ́autorité d ́un autre canton en charge de l ' affaire ou à un service de police en charge de la coordination opérationnelle et préventive des inf ractions à caractère sériel , lorsqu'un accord intercantonal le prévoit .
5 Le Gouvernement règle , par voie d ́ordonnance , la transmission des rapports de police.
6 La police cantonale peut accorder l'accès à tout ou partie des données qu'elle gère à d'au tres autorités lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales. e Limites à la communication des données

Art. 9 3

1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou refusée lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la recherche d'infractions et de leurs au teurs. Il en va de même lorsque la demande de renseignement est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
2 Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, la possibilité de saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convent ion intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
1 1 ) est réservée . f ) données à des fins de prévention et de détection des infraction s

Art. 9 4

1 La police cantonale peut échanger avec des autorités ou des tiers justifiant d'un intérêt légitime toutes les données, y compris les données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou à détecter celles qui pourraien t être commises.
2 Le destinataire des données transmises dans ce contexte s'engage par écrit à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas divulguer les données transmises et à prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
3 Les données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission d'infraction ont disparu. g) Limitation du droit d ' accès

Art. 9 5 1 Outre les motifs prévus par les dispositions de la convention

intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel 1 1 ) , l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard d u particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour : a) évi ter de nuire au déroulement d'enquêtes, de recherches ou de procédures judiciaires en cours; b) éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions ; c) exécuter des sanctions pénales; d) assurer la pro tection de la sécurité publique; e) assurer la sûreté de l'Etat; f) assurer la protection des droits et libertés d'autrui.
2 La possibilité de saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
11 ) est réservée . h) Enregistre - ment des appels

Art. 9 6 La police cantonale est autorisée , à des fins probatoires, de

compréhension, de formation et de contrôle qualité , à enregistrer les appels entrants et sortants depuis son central d'engagement et de télécommunications. i) Conservation Art. 9 7
1 La police cantonale peut conserver les données recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.
2 La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
3 La durée de conservation est définie par voie d'ordonnance. j) Effacement Art. 9 8
1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches de la police cantonale sont effacées.
2 La police cantonale règle les modalités ainsi que la procédure d'effacement de ses données.
3 T oute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police cantonale la destruction des pièces du dossier personnel , ainsi que l'effacement du mat ériel photographique et dactyloscopique recueilli.
4 Le commandant, ou le collaborateur désigné par lui, ordonne l'exécution de l'effacement.
5 Aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la poursuite pénale, le commandant en refuse la destruction. k) D estruction

Art. 99 1 A l'échéance du délai de conservati on, les données de police sont

traitées conformément à la législation relative aux archives.
2 Le commandant peut, sur la base d'une analyse des circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des données échues pour une durée qu'il détermine. La prolongation n'est pas renouvelable.
3 La prolongation du délai de conservation est admise notamment : a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la prévention ou la poursuite d'infractions graves; b) lorsque la conservation se justifie en raison de motifs particuliers , notamment d'ordre scientifique , didactique ou statistique . Droit d ́accès à des fichiers

Art. 10 0

1 La p olice cantonale est autorisée à accéder à des fichiers appartenant à d ' autres entités au sens de l'article 2 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
11 ) lorsque cela est utile à l ' exécution de ses missions.
2 L ' accord du service ou de l' entité concerné s est nécessaire.
3 L e préposé à la protection des données et à la transparence est consulté . Protection de l ́Etat

Art. 10 1 La législation fédérale relative aux activités de renseignement dans

le domaine de la sécurité intérieure et extérieure est réservée .
SECTION 2 : Vidéosurveillance Principe Art. 10 2
1 La police cantonale peut , à des fins sécuritaires , utiliser des systèmes de vidéosurveillance dans les lieux suivants : a) aux accès de ses bâtiments; b) dans les cellules de garde à vue ; c) dans d'autres locaux de ses bâtiments, notamment les salles d'audition; d) sur le matériel ou dans les véhicules de la police cantonale ; e) sur les axes routiers et tunnels du canton, notamment afin d ́identifier les véhicules recherchés ou les immatriculations signalées volées; f) sur la voie publique, si cela permet d ́identifier des personnes susceptibles d ́avoir commis des infractions.
2 Les données recueillies peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
3 Les données recueillies dans le cadre de la surveillance des axes routiers et tunnels du canton sont enregistrées en boucle par période s de 96 heures. Il ne peut être procédé à un enregistrement continu qu'en cas d'événements particuliers.
4 ... 14)
5 Les données ainsi enregistrées sont détruites dès qu’il est établi qu ' elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d ' infractions, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n ' a été ouverte.
6 La police cantonale es t l'entité responsable et l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits au sens de l'article 49, lettres a et e , de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
11 )
. Enregi strement d'images et de sons lors de manifestations de masse

Art. 10 3

1 L a police cantonale peut , l ors de manifestations publiques ou dans le contexte de telles manifestations, filmer ou photographier des personnes ou des groupes de personnes et enregistrer leurs propos s'il y a de sérieuses raisons de présumer que des actes punissables pourraient être commis à l'en contre de personnes ou d'objets.
2 L es données ainsi enregistré e s sont d étruit es dès qu ' il est établi qu ' el l e s ne seront pas utilisé e s pour la poursuite d ' infractions commises à l ' occasion de la manifestat ion, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n ' a été ouverte.
B âtiments publics

Art. 10 4 1 Avec l ' approbation de la police cantonale , les autorités qui ont le

droit de disposer des locaux peuvent procéder à la vidéosurveillance interne et externe de bâtiments cantonaux publics librement accessibles s ' il existe un besoin de protection accru et si cette mesure est requise pour protéger le bâtiment et ses utilisateurs.
2 Ce pouvoir appartient aux d épartements, à la Chancellerie d ' Etat et aux autorités judiciaires.
3 Les données ainsi enregistrées sont détruites dès qu ' il est établi qu ' elles ne seront pas u tilisées pour la poursuite d ' infractions, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n ' a été ouverte . Analyse

Art. 10 5 1 Les données enregistrées ne sont analysées qu' en cas de

dénonciation, de plainte pénale ou d'indices concrets de la commission d'un acte punissable et s'il faut s'attendre à ce que l'enregistrement p uisse servir de moyen de preuve .
2 L'analyse est faite par la police cantonale .
3 Si l'analyse fait apparaître des indices concrets de la commission d'autres actes punissables qui ne sont pas en rapport avec le fait à élucider, les données correspondantes sont également analysées.
4 Après analyse, les données sont traitées conformément aux dispositions du C ode de procédure pénale suisse 2) . Compétences du Gouvernement

Art. 10 6

1 Le Gouvernement règle les détails relatifs à la vidéosurveillance par voie d ' ordo nnance.
2 Il définit en particulier : a) l' obligation de signaler la vidéosurveillance; b) l ' évaluation de l ' efficacité de la vidéosurveillance; c) la vérification technique des appareils d ' enregistrement; d) les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour assurer la protection des données; e) la gestion d ' un ca dastre accessible au public des caméras de surveillance installées sur le territoire du canton.
CHAPITRE I X : Obligations et interdictions spéciales faites aux tiers Manifestations Art. 10 7
1 L ' organisation de manifestations nécessitant un important service d'ordre ou de protection e s t soumise à la perception d'un émolument destiné à couvrir tout ou partie des frais d'intervention de la police cantonale .
2 Les manifestations politiques autorisées en sont exempt es.
3 L'émolument est dû par l'organisateur.
4 Les prestations de la police cantonale et le montant de l'émolument font l'objet d'une convention à conclure au préalable avec l'organisateur.
5 Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution. Interdiction de se masquer et de porter des objets dangereux

Art. 1 0 8

1 Il est interdit de se rend re méconnaissable ou de porte r des objets propres à porter atteinte à l ' intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel lors de manifestations impliquant un usage ac cru du domaine public.
2 La police cantonale peut, sur préavis de la commune, autoriser des exceptions en rapport avec le but de la manifestation.
3 Le matériel porté ou utilisé en violation de l ' interdiction peut être séquestré par la police cantonale . Détectives privés Art. 1 09
1 Les détectives privés ont l'obligation : a) de renseigner la police cantonale sur les mesures prises ou prévues et de l'informer de tous les faits particuliers relevant d ' une infraction; b) de s'abstenir de tout acte pouvant gêner l a police dans l 'accomplissement de ses tâches.
2 Ils s'abstiennent de tout acte susceptible d' entraîner une confusion avec les organes de la police cantonale . I nterdi c t ion du port de l ́uniforme

Art. 1 1 0

1 Il est interdit de porter des vêtements pouvant prêter à confusion avec l'uniforme des agents de la police cantonale et des polices communales et intercommunales .
2 Les vêtements portés en violation de l ' interdiction peu ven t être séquestré s par la police cantonale .
Frais d'intervention

Art. 11 1 Des frais peuvent être mis à la charge de qui a sollicité ou provoqué

l'intervention de la police cantonale . La législation sur les émoluments est applicable. CHAPITRE X : Statut du personnel SECTION 1 : Généralités Droit applicable Art. 1 1 2 L e personnel de la police cantonale e st , s o us réserve des dispositions du présent chapitre , soumis à la législation relative au personnel de l'Etat. Protection de la personnalité

Art. 1 1 3

1 Chaque membre de la police cantonale jouit du respect de ses droits fondamentaux, notamment du respect de sa dignité, de sa personne et de sa vie privée.
2 Lorsqu'un membre de la police cantonale encourt des risques personnels ou pour sa famille du fait de sa mission, le commandant prend les dispositions utiles pour ordonner des mesures de protection. Déontologie Art. 11 4
1 L es membres de la police cantonale se comporte nt toujours de manière à considérer que la vie, la liberté et la sécurité son t des biens essentiels. Dans leur action, il s choisi ssent une attitude conforme au respect des droits fondamenta ux reconnus à tout être humain.
2 Ils se comporte nt en tout temps de manière à préserver la confiance et la considération que requi è r en t leurs fonction s .
3 Ils exercent leurs fonctions de manière intègre et impartiale. Ils évitent les situations où des conflits d'intérêts pourraient compromettre leur loyauté.
4 Ils s'engage nt à sauvegarder les droits fondamentaux reconnus à tout être humain , quelles que soie nt son appartenance raciale, ethnique ou religieuse, sa condition sociale e t ses convictions politiques.
5 Ils s on t tenu s de dénoncer dans les plus brefs délais les infractions se poursuivant d'office dont il s ont eu connaissance ou qu'il s ont constatées d ans l'exercice de leur s fonctions.
6 Ils s on t soumis aussi bien à la législation nationale, aux règles découlant de la c onvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
1 2 ) et aux ordres reçus. Il s ont le devoir de refuser un ordre manifestement contraire à la loi ou émanant d'une autorité ou d'un organe incompétent.
7 Pour autant qu'il s se conforme nt à la déontologie, les membres de la police cantonale ont droit au soutien actif de leur s supérieurs et de l'autorité de nomination. En tant que prévenus et si la procédure est ouverte dans le cadre de leur activité professionnelle, leurs frais de défense sont pris en charge par l'Etat sur décision du chef du Département.
8 Seuls les officiers de police sont habilités à communiquer hors du corps de police concernant l ' activité de la police et à délivrer des informations engageant celle - ci, ou à a utoriser le personnel de la police à le faire . Restent réservées la communication de nature syndicale et les dispos itions du C ode de procédure pénale suisse
2)
. Secret de fonction

Art. 1 1 5

1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour permettre aux auteurs de rapport s et de dénonciations, ainsi qu'aux agents ayant exécuté des actes d'enquête dans le cadre d'une même affaire , de témoigner en justice .
2 Une autorisation n'est pas non plus nécessaire s' il s'agit de communiquer au chef du Département et au Gouvernement les éléments d'information nécessaires à l'exercice de leurs tâches.
3 Les personnes qui effectue nt un stage à la police cantonale sans être soumis es à la législation relative au personnel de l'Etat sont tenues de signe r un formulaire les engageant au secret de fonction . SECTION 2 : Création des rapports de service Conditions d ́admission

Art. 1 1 6

1 Seules peuvent être engag é e s en tant que policiers ou assistants de sécur ité publique les personnes qui : a) sont de nationalité suisse ou au bénéfice d ' une autorisation d ' établissement; b) sont âgées de 18 ans révolus; c) on t l'exercice des droits civils; d) sont au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou d'une formation équivalente.
2 Les policiers doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou d'une formation équivalente.
3 Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation reconnue ou équivalente.
4 En raison des exigences de la fonction, l'engagement peut être subordonné à la réalisation d’autres conditions que celles définies aux alinéas précédents ou à des conditions supplémentaires se rapportant notamment à la formation, à l'état de santé ou aux aptitudes , en particulier relationnelles. Il peut dép endre du résultat d'un examen, d'un stage ou d ' une formation. Grades

Art. 1 1 7 Le Gouvernement définit les modalités d ' attribution des grades.

Promesse solennelle

Art. 1 1 8 Pour po uvoir exercer leur s fonction s , les officiers, agents et

collaborateurs administratifs de la police cantonale font, devant le c hef du Département, la promesse solennelle suivante : "Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge". SECTION 3 : Formation et perfectionnement Formation et perfectionnement

Art. 1 19 1 La formation continue constitue une obligation pour chaque agent

de la police.
2 Les agents des polices communales et intercommunales sont tenus de suivre les formations mises en place par la police cantonale lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
3 Le Gouvernement fixe les modalités relatives aux frais de formation des aspirants se destinant à la police . SECTION 4 : Changement d'affectation Mutation Art. 1 2 0
1 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique lorsque, e n cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement , un agent ne peut pas être transfér é par le commandant à une autre fonction policière au sein de la police cantonale .
2 En cas d ' inaptitude physique ou psychique découlant d ' un accident survenu en service, l'Etat veille à ce que l'agent conserve son droit à la re traite, ainsi que ses indemnités.
3 L'Etat dispose le cas échéant d'une action récursoire contre la personne ayant une responsabilité dans les causes de l ' incapacité.
SECTION 5 : Droits et obligations Domiciliation

Art. 1 2 1 1 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les

agents de la police cantonale peuvent choisir lib rement leur domicile.
2 Le Gouvernement détermine les circonstances qui peuvent impos er la prise d e domicile dans un lieu ou un rayon déterminé. Traitement, indemnités et progression salariale

Art. 1 2 2 1 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique en principe .

2 L e Gouvernement règle les particularités par voie d ' ordonnance po ur le surplus . Obligations en dehors de l ́horaire normal de travail

Art. 1 2 3 1 Les agents de la police cantonale sont astreints, en dehors de

l'horaire normal de travail, à des services de piquet durant lesquels ils peuvent être requis en tout temps.
2 Le Gouvernement détermine les conditions qui peuvent être imposées durant les services de piquet.
3 En dehors des périodes de vacances, une mobilisation générale peut être déclenchée pour joindre les membres de la police cantonale disponibles .
4 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique au s urplus à la compensation des heures effectuées en dehors de l'horaire de travail planifié. Congés annuels et vacances

Art. 12 4

1 Le s membres de la police cantonale ont droit aux vacances et congés fixés conformément à la législation relative au personnel de l'Etat .
2 En cas de nécessité majeure, le chef du Département peut momentanément suspendre tous les congés et vacances . Armement Art. 1 2 5
1 Les policiers sont dotés de l'armement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et m issions . Ils en prennent le soin commandé par les circonstances .
2 L ' armement doit être agréé par le Gouvernement
. Equipement Art. 1 2 6 Les agents de la police cantonale sont dotés de l'équipement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions . Ils en prennent le soin commandé par les circonstances .
Uniforme

Art. 1 2 7 1 Les agents de la gendarmerie portent l'uniforme, sauf exceptions

prévues dans les ordres de service de la police cantonale .
2 Les assistants de sécurité publique porte nt également un uniforme.
3 Les ag ents des polices communales et intercommunales portent les mêmes uniformes que les agents de la police cantonale . Interdiction d accepter des avantages personnels

Art. 1 2 8 1 Les dispositions de la législation relative au personnel de l'Etat

concernant l 'interdiction d'accepter des dons sont applicable s .
2 Les cadeaux ou dons reçus sont annoncés sans délai au commandant par la voie hiérarchique. Leur affectation est décidé e par le chef du Département . Réparation du dommage

Art. 1 29 Sur décision du chef du D épartement, les dommages non couverts

subis par les agents de la police cantonale dans le cadre de l'exerc ice de leur mission peuvent être pris en charge par l'Etat. Frais d inhumation ou d'incinération

Art. 1 3 0 1 En cas de décès d'un agent de la police cantonale dans

l’accomplissement de sa fonction , la part d es frais d ' inhumation ou d ' incinération non couverte par une assurance e s t prise en charge par l’Etat.
2 L e cas échéant, l' Etat est subrogé dans les prétenti ons que les ayant s droit pourraient faire valoir à raison d e ce décès. CHAPITRE XI : Procédure et voies de droit Droit à une décision

Art. 13 1

1 Sur demande écrite, t oute intervention de la police cantonale peut faire l ' objet d’ une décision.
2 L a procédure et les voies de droit sont réglées par le Code de procédure administrative
6 )
.
3 Les dispositions du C ode de procédure pénale suisse
2) so nt réservées. CHAPITRE XII : Disposition pénale Disposition pénale

Art. 13 2 Le s infractions aux articles 10 8 , 109 et 110 s on t passible s de

l'amende.
CHAPITRE XI II : Dispositions finales Dispositions d ́application

Art. 13 3

1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Une ordonnance d'exécution donne les précisions utiles notamment sur : a) l'organisation de la police cantonale ; b) les effectifs de la police cantonale ; c) la collaboration avec les polices d'autres cantons , l'administration et les autres partenaires de la sécurité; d) l ' interventi on intercantonale de la police cantonale ; e) les données de police; f) la vidéosurveillance; g) le domicile des a gents de la police cantonale ; h) les attributions, les devoirs et les droits des agents de la police cantonale ; i) l'armement, l'habillement et l'équipement du corps de police; j) les grades, promotions et mutations; k) le recrutement et la formation professionnelle ; l) les compétences des polices communales et intercommunales . Modification du droit en vigueur

Art. 1 3 4 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration

cantonale du 25 octobre 1990 1 3 ) est modifié comme il suit :

Art. 122 Abrogé

Art. 123
...
15)
Art. 124, alinéa 1
...
15)
Art. 125
...
15) Articles 126 à 128 Abrogés Abrogation Art. 1 3 5 La loi du 4 décembre 2002 sur la police cantonale est abrogée. Référendum Art. 1 3 6 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur

Art. 1 3 7 Le Gouvernement fixe l ' entrée en vigueur 16) de la présente loi.

Delémont, le 28 janvier 2015 AU NOM DU PARL EMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Yves Gentil Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RS 312.0
3) RSJU 521.1
4 ) RSJU 559.115
5 ) RSJU 190.11
6 ) RSJU 175.1
7) RSJU 559.111
8) RS 363
9) RS 311 .0
10) RSJU 211.1
11) RSJ U 170.41
12) RS 0.101
13) RSJU 172.111
14) Cet alinéa a été annulé par arrêt du 16 avril 2015 de la Cour con stitutionnelle
15) Texte inséré dans ledit décret
16) 1 er janvier 2016
17) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le
1 er septembre 2020
18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le 1 er septembre
2020
19) Introduit par le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le 1 er septembre 2020
20) RS 780.1
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