RÈGLEMENT de la convention intercantonale sur le commerce du bétail (916.91.1)
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RÈGLEMENT de la convention intercantonale sur le commerce du bétail

de la convention intercantonale sur le commerce du bétail (RC-CB) du 7 décembre 1943 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la convention intercantonale (concordat) sur le commerce du bétail, du 13 septembre 1943 A vu le décret du Grand Conseil du 5 février 1924 conférant au Conseil d'Etat les pouvoirs nécessaires pour adhérer à ce concordat B vu la décision du Conseil d'Etat, du 12 novembre 1943 C vu le préavis du Département de l'intérieur D arrête Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
1, 2
1 Le droit d'exercer le commerce du bétail dans le canton de Vaud est soumis aux dispositions de la convention intercantonale sur le commerce du bétail du 13 septembre 1943 A (ci-après désignée par : convention) et du présent règlement d'exécution de cette convention.
2 Sont en outre réservées les dispositions fédérales et cantonales en matière de police sanitaire, entre autres la loi fédérale, du 1er juillet 1966, sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties B et son ordonnance d'exécution C , du 15 décembre 1967, la loi, du 25 mai 1970, d'application de la législation fédérale sur les épizooties et son règlement d'exécution, du 15 juin 1970 D
.
Art. 2
1 La vente professionnelle de viande en gros à des revendeurs (cheville) est assimilée au commerce du bétail.
Art. 3
1 La patente ne confère qu'un droit personnel.
2 L'exploitation d'une écurie de marchand dans un autre lieu qu'au siège principal du commerce est subordonnée à une autorisation indépendante de la patente.
Art. 4
1 La patente a. sera refusée ou retirée par l'autorité cantonale compétente:
1. aux personnes qui ne possèdent pas l'exercice de leurs droits civiques et aux interdits ;
2. aux faillis, aussi longtemps qu'ils ne sont pas réhabilités ;
3. aux personnes contre lesquelles existe un acte de défaut de biens inscrit au registre des débiteurs ;
4. à celles qui ne peuvent pas fournir les garanties suffisantes ou qui ne reconstituent pas dans le délai fixé par l'autorité la garantie déclarée insuffisante ;
5. à celles qui ont encouru des condamnations pénales pour infractions graves ;
6. à celles auxquelles l'exercice de la profession de marchand de bétail a été interdit par jugement, pour la durée fixée par ce jugement ;
7. à celles qui ont été condamnées plusieurs fois pour avoir contrevenu aux dispositions légales relatives au commerce du bétail A , à la police de santé des animaux B , à l'hygiène publique, notamment à la loi fédérale sur les épizooties du 13 juin 1917 C , ainsi qu'aux dispositions d'exécution de cette loi D ; b. pourra être refusée, retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, laissée ou accordée sous certaines conditions, par l'autorité cantonale compétente:
1. aux personnes qui n'offrent pas les garanties suffisantes de probité professionnelle ou de moralité, soit notamment à celles qui ont encouru depuis moins de dix ans une condamnation pénale pour une infraction grave,
4. à celles qui négligent la tenue du registre. Chapitre II Procédure. Autorités compétentes
Art. 5
1 Le Département de l'intérieur A est, sauf dispositions contraires, l'autorité compétente en ce qui concerne le commerce du bétail.
Art. 6
1 La demande de patente, faite par écrit sur la formule ad hoc est adressée à la municipalité de domicile du requérant.
2 Elle doit indiquer:
1. le nom, les prénoms, l'âge, le lieu d'origine et de domicile du requérant;
2. la commune et l'arrondissement d'inspection du siège du commerce;
3. l'importance du commerce et les espèces animales qui en feront l'objet;
4. l'indication de la garantie fournie. Celle-ci doit consister en un cautionnement de la Société mutuelle de cautionnement du Syndicat suisse des marchands de bétail (S.S.M.B.) ou du concordat.
3 Le requérant joint à sa demande : a. sa photographie non collée sur carton (dimensions maxima 6 cm sur 4 cm) ; b. son casier judiciaire vaudois délivré par le Département de justice et police A ; c. s'il est étranger au canton, le casier judiciaire de son canton d'origine et son permis de domicile.
4 Le mineur doit produire l'autorisation de ses père, mère ou tuteur.
Art. 7
1 La municipalité adresse aux préfets la demande de patente et les pièces produites, en les accompagnant d'un acte de moeurs, sur papier timbré et de son préavis portant sur la délivrance de la patente.
2 Le préfet transmet le tout au Département de l'intérieur A , avec son préavis.
Art. 8
1 La demande de patente pour un commerce dont le siège n'est pas dans la commune de domicile du requérant est adressée par la municipalité de cette commune à celle du siège du commerce. Celle-ci la fait parvenir au préfet de son district avec les pièces produites, en y joignant seulement son préavis.
Art. 9
1 Le marchand de bestiaux habitant un canton non concordataire adresse sa demande au Département de l'intérieur A
. Il doit pourvoir au dépôt des garanties prévues par le concordat en faisant sa demande. Outre les renseignements indiqués à l'article 6, il doit accompagner sa demande d'un acte de moeurs émanant des autorités compétentes de la commune de domicile.
Art. 10
1 Lorsqu'une patente est accordée, le préfet en avise le titulaire par l'intermédiaire de la municipalité, en le prévenant qu'il ne peut user des droits qu'elle confère sans l'avoir en sa possession et qu'il doit la retirer à la recette en payant le premier trimestre.
2 Le préfet informe également l'inspecteur du bétail des patentes délivrées dans son arrondissement d'inspection.
Art. 11
1 Un exemplaire de la convention et un exemplaire du règlement sont remis au titulaire avec la première patente.
Art. 12
1 Si la patente n'est pas retirée dans la quinzaine, le receveur prévient le préfet, qui en avise le département.
Art. 13
1 Le contrôle des patentes est tenu par le Département de l'intérieur A
.
Art. 14
1 Le titulaire d'une patente a le droit d'y renoncer en tout temps, par avis donné par écrit à la municipalité, qui le transmet, par le préfet, au Département de l'intérieur A
.
1 Les demandes de renouvellement de patentes sont adressées à la préfecture du district avant le 1er novembre. Ces demandes, faites sur la formule ad hoc, doivent indiquer s'il y a des modifications à apporter aux garanties et les observations qui pourraient être présentées.
Art. 16
1 Le titulaire d'une patente ne peut pas changer le siège de son commerce sans en aviser le Département de l'intérieur A
.
Art. 17
1 La veuve ou les héritiers du titulaire d'une patente peuvent être autorisés à en faire usage jusqu'à son échéance, s'ils en font la demande au Département de l'intérieur A dans le mois qui suit le décès. Ils doivent produire à l'appui de celle-ci un casier judiciaire vaudois ou du canton d'origine et de domicile et un acte de moeurs délivré par les autorités compétentes du domicile.
Art. 18
1 L'autorisation d'exploiter une écurie doit être demandée au service vétérinaire cantonal.
Art. 19
1 L'autorité peut refuser ou retirer une patente indépendamment de toute décision judiciaire.
Art. 20
3
1 Avant de rejeter totalement ou partiellement une demande de patente ou de retirer une patente, l'autorité doit aviser le requérant de son intention et lui donner, s'il le demande dans le délai convenable qu'elle fixe à cet effet, communication écrite des faits sur lesquels le rejet ou le retrait serait fondé, puis lui accorder la faculté de présenter dans un nouveau délai fixé par elle, ses explications par mémoire et verbalement en indiquant ses moyens de preuves.
2 Après avoir examiné les moyens du requérant, s'il en a invoqués, ou, sinon, à l'expiration du délai fixé, l'autorité prend sa décision et la communique à l'intéressé par écrit.
3
...
Art. 21
1 L'autorité peut charger de l'examen des demandes et des retraits de patente ainsi que de tous les moyens invoqués, de l'audition des requérants et d'un préavis sur les mesures à prendre, une commission comprenant au moins un marchand de bétail du canton. Chapitre III Prix de la patente
Art. 22
1 Le prix de la patente est fixé par le Département de l'intérieur A dans les limites prévues au paragraphe 15 de la convention.
Art. 23
1, 2
1 Le prix annuel de la patente comprend, outre la taxe fédérale:
1. un émolument de chancellerie de Fr. 10.-, qui sera dû en entier quelle que soit la durée de la patente;
2. a) une taxe fixe de Fr. 200.- pour le marchand de chevaux et de bétail bovin âgé de plus de trois mois; a. une taxe de Fr. 100.- pour le marchand de petit bétail (veaux de moins de trois mois, porcs, chèvres et moutons);
3. une taxe proportionnelle pour toutes les transactions dans les cantons concordataires: Fr. a) par cheval, âne ou mulet de plus d'un an 7.50 b) par poulain jusqu'à l'âge d'un an 3.75 c) par pièce de bétail bovin de plus de trois mois 1.75 d) par veau de moins de trois mois 0.75 e) par porc, par mouton et par chèvre 0.50
Art. 24
1 Dans la taxe est comprise la taxe proportionnelle jusqu'à concurrence du montant de la taxe fixe.
Art. 25
1 Le marchand de bétail exerçant le commerce de plus d'une catégorie ne paiera qu'une seule taxe, soit la plus élevée.
Art. 26
Art. 27
1 Le prix de la patente de personnes qui importent du bétail étranger est fixé par trimestre échu, suivant les taxes déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Art. 28
1 Le receveur adresse une sommation au titulaire d'une patente qui n'en a pas acquitté le prix comme l'indique l'article 26 ci-dessus.
2 Si la somme due n'est pas payée dans les quinze jours dès la sommation, le receveur dénonce le cas au préfet. Ce dernier accorde un nouveau délai de cinq jours. A défaut de paiement dans ce délai, le préfet avise le Département de l'intérieur A , qui ordonne le retrait de la patente.
Art. 29
1 Une commission de district, composée du préfet, président, et des inspecteurs du bétail des arrondissements d'inspection où des marchands de bestiaux ont le siège de leur commerce, procède chaque année à la révision des prix de patente.
2 Elle se réunit chaque année dans la première quinzaine de novembre, prend connaissance des registres des inspecteurs du bétail et de ceux des marchands de bestiaux et adresse un préavis au Département de l'intérieur A
. Chapitre IV Des patentes accessoires, du registre et du contrôle
Art. 30
1 Celui qui désire exercer le commerce du bétail pour le compte d'un marchand, soit comme courtier, soit comme employé, doit avoir une patente accessoire.
2 La patente accessoire est soumise aux mêmes dispositions que la patente de marchand. Toutefois, la demande de patente accessoire doit être accompagnée d'une déclaration du marchand attestant qu'il autorise et garantit l'activité que le requérant demande à exercer en son nom. Seuls les marchands titulaires d'une patente valable dans le canton peuvent y avoir des courtiers ou employés titulaires d'une patente accessoire.
3 La patente accessoire ne peut être accordée qu'à celui qui habite la commune où se trouve le siège du commerce du marchand.
Art. 31
1 Les titulaires de patente doivent tenir un contrôle exact et constamment à jour de leurs opérations (entrée et sortie du bétail) y compris celles de leurs courtiers ou employés, sur un registre conforme à la formule prescrite par le Département de l'intérieur A . Ce registre est clos, daté et signé par le titulaire de la patente, au 31 décembre de chaque année, et il doit être déposé à la préfecture dans les cinq premiers jours de l'année suivante.
2 Il doit, en outre, être produit à toute réquisition du préfet.
3 Le Département de l'intérieur peut ordonner en tout temps l'inspection de ce registre.
Art. 32
1 Ce registre de contrôle est délivré par le receveur.
2 Le marchand de bétail doit en avoir un pour chaque patente dont il est titulaire. Il y fait inscrire chaque jour tous ses achats et toutes ses ventes, y compris ceux de ses courtiers, en suivant la numérotation et en observant toutes les prescriptions légales.
Art. 33
1 Les registres terminés dans le courant de l'année sont clos, datés et signés, et déposés immédiatement à la préfecture, qui en donne un récépissé à échanger à la recette contre un nouveau registre. Chapitre V Pénalités. Recours. Dispositions diverses et finales
Art. 34
1 Les infractions au concordat intercantonal sur le commerce du bétail et au présent règlement sont réprimées conformément aux dispositions dudit concordat.
2 Elles sont dénoncées au préfet, qui procède en conformité de la loi sur la répression des contraventions B
.
Art. 35
1 Les préfets mentionnent les condamnations prononcées en vertu du présent règlement sur leur bulletin sanitaire
Art. 36
3
...
Art. 37
1 Les patentes de marchands de bestiaux ne peuvent être frappées d'aucun impôt communal.
Art. 38
1 Sont réservées toutes les dispositions et prescriptions d'ordre sanitaire restreignant l'exercice des droits attachés à la patente.
Art. 39
1
...
Art. 40
1 Sont abrogés: – le règlement d'exécution, du 1er février 1935, du concordat intercantonal sur le commerce du bétail, du 1er juillet
1927; – l'arrêté du 12 août 1942 modifiant les articles 9 et 34 du règlement d'exécution susmentionné.
Art. 41
1 Le Département de l'intérieur A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1944.
916.91.1 Tableau des modifications ( RC-CB ) en vigueur Etat au 01.07.2016 Règlement de la convention intercantonale sur le commerce du bétail (RC-CB) du
07.12.1943 (RA/FAO 1943 229) ev le
01.01.1944
916.91.1-01 modif. en bloc
24.12.1971 (RA/FAO 1971 369) ev le
01.01.1972

Art. En vigueur le Etat

1 Modification
23 Modification
39 Abrogation
916.91.1-02 modif. en bloc
23.06.1972 (RA/FAO 1972 155) ev le
01.07.1972

Art. En vigueur le Etat

1 Modification
23 Modification
916.91.1-03 modif. en bloc
21.06.1991 (RA/FAO 1991 297) ev le
01.07.1991

Art. En vigueur le Etat

20 Abrogation
36 Abrogation
916.91.1 Tableau des commentaires (RC-CB) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement de la convention intercantonale sur le commerce du bétail (RC-CB) du 07.12.1943 Préambule Comm. A Convention du 13.09.1943 sur le commerce du bétail ( RSV 916.91 ) Comm. B R 1924, p.8 Comm. C R 1943, p.199 Comm. D Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 1 lien vers article

Comm. A Convention du 13.09.1943 sur le commerce du bétail ( RSV 916.91 ) Comm. B Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40) Comm. C Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401) Comm. D Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties ( RSV 916.41 )

Art. 4 lien vers article

Comm. A Convention du 13.09.1943 sur le commerce du bétail ( RSV 916.91 ) Comm. B Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties ( RSV 916.41 ) Comm. C Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40) Comm. D Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)

Art. 5 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 6 lien vers article

Comm. A Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement

Art. 7 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 9 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 13 lien vers article

Art. 16 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 17 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 22 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 28 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 29 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 31 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 34 lien vers article

Comm. B Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( RSV 312.11

Art. 35 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 41 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie et du sport
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