Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation (418.110)
CH - NE

Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation

Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation (RLAF)
1 ) janvier 202 2 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les aides à la formation (LAF) , du 19 février 2013
2 ) ; vu le décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février 1993 3 ) ; vu la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS) , du 23 février 2005 4 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent règlement vise l'application de la loi sur les aides à la formation (LAF) , du 19 février 2013 et celle du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle , du 3 février
1993.

Art. 2 5 ) 1 Le département compétent (ci - après : le département) au sens de la

LAF est celui dont dépend l’office chargé des bourses d’études (ci - après : l’office ).
2 Sauf disposition contraire, l’Office appliqu e la législation sur les aides à la formation.
3 Il collabore avec les autres cantons et peut solliciter leur assistance dans l'examen des aides à la formation (art. 2 , al. 2 LAF).
4 Le service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des aides à la formation, sur la conformité de l'utilisation de celles - ci ou sur les conditions d'un remboursement des aides fournies (art.
31a LAF).

Art. 3 Sont des personnes en formation au sens du présent règlement celles

qui suivent ou entendent suivre une formation reconnue au sens de la LAF.
1 ) Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1err janvier 2022 FO 2013 N o
27
2 ) 418.10
3 ) 418.11
4 )
831.4
5 ) Teneur selon A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet immédiat et A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2022 s on
consultation des autres cantons susceptibles d e l 'être.

Art. 5 6 ) 1 Dans la durée prévue à l’article 7, lettre c LAF, il n’est pas tenu compte

des séjours autorisés aux seules fins d’étude .
2 Les ressortissant e s et ressortissants des États membres de l’UE/AELE en séjour pour l’exercice d’une activité lucrative, salariée ou indépendante, ne peuvent prétendre à des aides que pour une formation en lien avec cet exercice.
3 Il n'y a pas indépendance financière e n cas d'intervention de l'aide sociale ou si le revenu net annuel réalisé par l'intéressé domicilié dans le canton n'a pas atteint au minimum le montant de 25 . 000 francs . CHAPITRE 2 Droit aux aides

Art. 6

7 ) 1 La durée maximale d e formation donnant droit aux aides est fixée c onformément à l’article 9 LAF, qu’une aide ait été octroyée ou non. En l’absence de durée fixée réglementairement, il est tenu compte de celle résultant d’un suivi régulier et sans échec.
2 Pour la prolongation du droit, les éléments de formation successifs, soit CFC puis maturité professionnelle, certificat de culture générale et maturité spécialisée, ainsi que bachelor puis master, sont pris en compte comme une unique filière.
3 L’aide est en principe réduite a ux frais de formation lorsque l e bénéficiaire a fait le choix du cursus le plus long menant à l ’obtention d’un même diplôme.
4 Une durée plus longue peut être prise en compte, lorsqu’elle est imposée en particulier par des motifs médicaux, familiaux ou soci aux impérieux, affectant durablement et sans sa faute la disponibilité de la personne à se former. Ces motifs doivent être annoncés sans délai, sous peine de perte du droit.

Art. 7 1 Les changements de filière de formation sont pris en compte que les

périodes de formation aient donné lieu à l'octroi d'une aide ou non.
2 Après changement, il n'est pas accordé de prolongation de la durée réglementaire de la nouvelle filière, sauf justes motifs.
3 Une aide peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, être accordée suite à un 2 ème changement, mais sous déduction des aides versées après le premier changement. La déduction est opérée sur la durée réglementaire de la nouvelle formation.

Art. 8

1 La deuxième formation permet d’obtenir un autre diplôme pour l’exercice d’un autre métier.
2 L'Office peut octroyer une aide pour le suivi d'une deuxième formation aux conditions cumulatives suivantes: – l a première formation n'est pas de niveau tertiaire; – e lle paraît insuffi sante à assurer l'indépendance financière de l'intéressé;
6 ) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 2 7) avec effet au 10 juillet 2017
7 ) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
indépendance; – l e parcours de la personne en formation le justifie.
3 Il peut aussi octroyer une aide lorsque la 2 ème formation consiste en l'obtention d'un titre pédagogique au sein d'une HEP.

Art. 9 1 Le perfectionnement est la formation qui achève ou complète la

formation apprise et qui permet d'atteindre une qualification supérieure.
2 L'Office octr oie des aides au titre du perfectionnement aux mêmes conditions qu'une première formation et dans les limites de l'article 15 alinéa 2 LAF.

Art. 10

1 La reconversion est le suivi d'une nouvelle formation induit par la nécess ité d'un changement de métier.
2 Le changement de métier est nécessaire notamment lorsque: - l 'ancien métier n'offre plus de débouchés, même moyennant mise à jour des connaissances, ou - l 'ancien métier ne peut plus être exercé pour des raisons de santé.
3 L'aide n'est accordée qu'à hauteur d es frais non couverts par l'inte rvention d'assurances sociales.

Art. 11

1 Lorsque des débouchés insuffisants sont invoqués, le requérant doit : - p rouver des recherches adéquates, mais infruct ueuses, en vue de retrouver un travail convenable au sens de la législation sur l'assurance - chômage, et - a voir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès des offices régionaux de placement, en règle générale, durant les 12 mois précédant le d ébut d e la nouvelle formation.
2 Les éventuelles raisons de santé invoquées doivent être attestées par un certificat médical détaillé.
3 L 'Office exige du re quérant la preuve de démarches infructueuses auprès des assurances sociales.

Art. 12 1 Une aid e sous forme de bourse est refusée si la personne qui la

sollicite a plus de 35 ans au début de la formation .
2 Si le cours des études a été interrompu durant plus de 24 mois, l'âge pris en compte est celui du moment de la reprise de la formation.
3 L a form ation n'est pas considérée comme interrompue entre deux éléments de formation se suivant dans le cursus de formation.

Art. 13 8 ) 1 Le Département décide de l'octroi ou du retrait de la reconnaissance

de formations au sens des alinéas 2 et 3 de l'art icle 14 LAF. Il tient une liste de ces formations.
2 Il tient compte de l'avis des autorités d'examen et du service chargé des formations post - obligatoires.
8 ) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017 généralités Conditions spécifiques
l’Office, toutes les indications utiles à statuer sur la reconnaissance.
4 Est en principe exclu le versement d’aides pour les formations releva nt du secondaire 2 dispensées à l’étranger ainsi que pour celles prises en charge par d’autres ai des publiques et par l’assurance - invalidité .

Art. 14 1 L'aide est octroyée et calculée en conformité à l'article 16 LAF.

2 Pour les formations dans le cadre d'offres de mobilité à l'étranger qui font partie de la filièr e de formation, les coûts effectifs sont pris en compte dans la limite des coûts admis pour une formation en Suisse. CHAPITRE 3 Bourses : octroi et calcul Section 2: 1: Principes généraux

Art. 15

9 ) 1 Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond au découvert entre les dépenses déterminantes et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation.
2 Le moment de la demande est relevant pour l'établissement des revenus et des dépenses déterminants.

Art. 16 10 ) 1 Les valeur s à prendre en compte sont déterminé e s par l es

dispositions qui suivent et la prise en considération: - de l'unité économique de référence ( ci - après: UER) parentale lorsque l a personne en formation en fait partie (art. 21 et 24 du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013 11 ) ) ou, - de l'UER propre de la personne en formation (art. 24, a contrario, du RELHaCoPS).
2 Les montants qui en résultent , et les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont pris en compte pour l'établissement du budget de la personne en formation.

Art. 17 L'article 16 est appliqué par analogie aux étudiants d'origine

neuchâteloise suivant une formation en Suisse (art. 8 , al. 1 let. b LAF), cela sous déduction du montant de la bourse qui peut être obtenu du pays de résidence.

Art. 18

12 ) 1 L'Office se base sur la composition de l'UER, sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci - après: RDU) ainsi que sur la fortune, établis conformément au RELHaCoPS, tels que les guichets sociaux régionaux (ci - après: GSR ) les auront détermin és .
2 L'Office détermine l'UER et le RDU lorsque les guichets sociaux ne sont pas compétents pour le faire.
9 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2014
10 ) Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014
11 ) RSN 831.40
12 ) Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014 parentale ou : Etablissement de l’UER et du RDU

Art. 19

1 Les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au sens de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS) , du 23 février 2005 , sont ajoutées au RDU.
2 Les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont celles des parents, ainsi que de s conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires des parents. Leur situation peut être déterminée sur la seule base de leur taxation.

Art. 20 13 ) 1 Lorsque plusieurs personnes sont en formation au sein de l'unité

considérée, l'Office peut user d' une clé de répartition proportionnelle , basée sur le coût usuel des diverses formations, pour calculer la prestation exigible à reporter au budget de chaque personne en formation.
2 Lorsque la prestation exigible d’un bénéfi ciaire est d’une quotité réduite (art. 32, al. 2), la répartition prend en compte ce disponible supplémentaire pour l’établissement de la prestation en faveur des autres bénéficiaires.
3 En principe, les revenus d'une personne en formation sont exclus du ca lcul de la prestation exigible envers une autre personne en formation.

Art. 21

14 ) 1 Les gains accessoires réalisés par les personnes en formation pour l'année en cours sont déduits du RDU dans le quel ils ont été comptabilisés.
2 Les gains accessoires réalisés durant l'année de formation précédente sont pris en compte dans la mesure prévue par les dispositions d'établissement du budget des personnes en formation.
3 Les autres revenus des personnes en formation sont cas échéant déduits du RDU, pour être pris en compte dans leurs budgets respectifs, conformément aux dispositions en la matière .

Art. 22 15 ) 1 Une part variable de la fortune, selon les dispositions des sections

2 et 3 ci - dessous , est ajoutée au revenu déterminant.
2 La fortune des personnes en formation est prise en compte en priorité pour l'établissement de leur propre budget.

Art. 23

16 ) 1 Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d’entretien, des frais de logement, des primes LAM al, des impôts ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers.
2 Abrog é.

Art. 24 Les montants retenus au titre des frais d'entretien sont arrêtés par le

Conseil d'Etat.

Art. 25 1 Les frais de logement, loyer ou intérêts hypothécaires, sont pris en

compte jusqu'à concurrence du montant correspondant à un loyer convenable,
13 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N ° 27) avec effet au 1 er juillet 2014 et A du 3 juillet
2017 avec effet au 10 juillet 2017
14 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2014
15 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2014 et A du 3 juillet
2017 avec effet au 10 juillet 2017
16 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2014 A utres revenus Pluralité de personnes en formation Gains accessoires et revenus de la personne en formation Fortune P rincipe F rais d’entretien Frais de l ogement
maté rielle, du 4 novembre 1998 17 ) .
2 Les frais de logement sont pris en compte charges comprises. Celles - ci peuvent faire l'objet d'une appréciation forfaitaire par l'Office.
3 En cas de domicile hors canton, l'Office apprécie la situation sur la base de normes équivalentes au lieu de domicile.

Art. 26 Les primes due s pour l'assurance de base sont déterminantes .

Art. 27 1 Les impôts fédéraux, canto naux et communaux sont pris en compte à

hauteur des montants dus pour l'année civile qui précède le début de l'année de formation.
2 Le montant retenu peut être adapté par l'Office, s'il ne correspond vraisemblablement pas aux impôts effectifs pour la pério de de formation, notamment en cas d'abandon d'une activité lucrative pour la reprise d'une formation.

Art. 28 L’Office peut, dans des circonstances dûment justifiées, prendre en

compte des frais particuliers résultant de besoins pr opres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière de la personne en formation ou des personnes appartenant à l'UER en cause , pour autant que ces frais n'aient pas été considérés d'une autre façon . Section 2: Prise en compte des UER Sous - section 2.1: Personne en formation relevant de l'UER parentale dont la personne en formation fait partie (art. 21 et 24 du RELHaCoPS) 18 )

Art. 29

19 ) 1 La fortune est prise en considération pour le montant dépassant la somme de 10. 000 francs par personne faisant partie de l’UER.
2 Les personnes en formation et leur fortune sont comptées, pour l’application de l’alinéa 1, si la fortune n’est pas mise à contribution dans le budget propre (art.
38) .
3 Le revenu déterminant est augmenté de 30% de la fortune prise en considération.

Art. 30 1 Lorsque l'UER n'inclut qu'un seul adulte, enfants majeurs non compris,

le revenu détermina nt n'est pris en compte qu’à hauteur de 90%.
2 Cette réduction ne s'applique pas à l’éventuelle part de la fortune prise en compte.

Art. 31

20 ) Les frais d'entretien de la personne en formation qui dispose d'un l ogement nécessaire (art. 40) hors du domicile parental sont pris en compte dans son propre budget.
17 ) RSN 831.02
18 ) Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014
19 ) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
20 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2014 Primes LAM al Impôts Frais particuliers F ortune Familles monoparentales

Art. 32

21 ) 1 Les trois quart s de l'excédent de revenu déterminant, après soustraction des dépenses déterminantes, sont retenus au titre de prestation exigible, pour l'établissement du budget de la personne en formation.
2 Lorsque la personne en formation a plus de 25 ans, ou qu’elle suit une deuxième formation, seul le quart de l'excédent de revenu est pris en compte. L’âge atteint durant l’année civile où débute la formation concernée est déterminant.
3 Lorsque le tiers débiteur est domicilié à l’étranger, u n forfait de 15% des revenus déterminants peut être pris en compte au titre de prestation exigibl e , sauf si le bénéficiaire apporte l a preuve intégrale qu e l’établissement d’un budget au sens du présent règlement aboutirait à un montant inférieur. Sous - section 2.2: Personne en formation ayant sa propre UER

Art. 33 Un logement à proximité du lieu de for mation n'est pris en charge qu'à

des conditions exceptionnelles.

Art. 34 1 L'excédent de revenu dans l'UER n’est pris en compte à titre de

prestation exigible qu’à raison de 80 % pour l'établissement du budget d e la personne en formation.
2 Un surplus de dépenses est pris en compte dans son entier. Section 3: Budget de la personne en formation

Art. 35

22 ) 1 Les revenus éventuels de la personne en formation sont pris en compte uniquement dans son budget propre.
2 Lorsque la personne en formation dispose d'un logement sur le lieu de formation (art. 40), tout ou partie des rentes et pensions dont elle est bénéficiaire est pris en compte uniquement dans son budge t propr e.
3 Lorsque la formation est suivie à temps partiel et qu’elle n’entrave pas ou que partiellement la capacité de gain de la pers onne en formation, la bourse peut ne couvrir que les f r ais de formation et un e partie proporti onnelle des frais d’entretien et de logement .

Art. 36 Lorsqu'une rémunération est convenue pour les travaux réalisés dans

le cadre de la formation, seuls les quatre cinquièmes des revenus nets de l’année de formation concernée sont pris en compte, après déduction d'une franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

Art. 37

23 ) 1 D’éventuels gains accessoires servent en priorité à financer un éventuel déficit non couvert par la bourse, selon le budget admis.
2 Les quatre cinquièmes du solde sont comptabilisés comme revenu de la personne en formation, lors de l'octroi de l’aide annuelle suivante, après déduction d'une franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.
21 ) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
22 ) Teneur selon A du 2 juille t 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2014 et A du 3 juillet
2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
23 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2014 exigible : : liés à la formation gains accessoires

Art. 38

24 ) Après déduction de 10.000 francs, la fortune nette de la personne en formation est divisée par le nombre d'années nécessaires à l'achèvement de la formation . Le montant ainsi déterminé est ajouté à ses revenus.

Art. 39 1 L’éventuelle prestation exigible de tiers est ajoutée aux revenus de la

personne en formation.
2 Lorsque le tiers n'est pas compris dans l'UER considérée, la prestation exigible est calculée sur la base des dispositions applicables pour une personne en formation relevant de l'UER parentale .

Art. 40

25 ) 1 Les frais engendrés par l'entretien et le logement à proximité du lieu de formation sont pris en compte lorsque la personne en formation ne peut raisonnablement pas rentrer quotidiennement au domicile.
2 Les frais d'entretien et de logement séparé peuvent aussi être pris en compte lorsqu'ils sont imposés pour la protection de la personne, en principe par décision judiciaire ou administrative, exceptionnellement selon attestati on médicale détaillée.
3 Les frais effectifs de logement sont pris en compte à concurrence d'un montant maximum arrêté par le Conseil d'Etat.

Art. 41 Les impôts dont seule la personne en formation est débitrice sont

retenus au titre des dépense s dans son budget.

Art. 42 26 ) Lorsque la personn e en formation ne peut pas rentrer au domicile ,

une pa rticipation aux frais de repas de midi est prise en compte par jour de formation. Son montant est arrêté par le Conseil d'Etat.
2 La participation n'est pas comptée si la personne en formation dispose d'un logement nécessaire (art. 40) ou qu'elle vit seule.

Art. 43 1 Les frais de déplacement sont pris en compte à hauteur des frais les

plus économiques engendrés pour se rendre, par les transports publics, du lieu de séjour au lieu de travail et/ou de formation.
2 En cas de logement sur le lieu de formation, les frais résultant d'un aller - retour hebdomadaire sont pris en compte.
3 L'ensemble des frais de déplacement ne peut dépasser le coût de l’abonnement général 2 ème classe pour la catégorie concernée, même en cas de formation à l'étranger.

Art. 44 27 ) 1 L’Office établit une liste de forfaits pris en considération selon le type

et le degré de la formation. Ces forfaits englobent les taxes, les frais de matériel et d’ouvrages, hors frais d'équipement informatique, matériel ou logiciel, et outillages. Ils peuvent aussi inclure des frais résultant de stages ou autres activités obligat oires à l'accomplissement d'une formation particulière.
24 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 2 7) avec effet au 1 er juillet 2014
25 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2014
26 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2014
27 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2014 P art sur la fortune Prestation exigible de tiers Logement nécessaire Impôts Repas extérieurs Frais de déplacement Forfait pour frais de formation
l'établissement des forfaits pour frais de formation.
3 En cas de répétition de l'année de formation, les frais pris en compte peuvent ê tre réduits.

Art. 45 1 Le montant de l’aide correspond à l’excédent des dépenses

déterminantes par rapport aux revenus déterminants, pour autant que ce dernier soit d'au moins 5 00 francs annuellement.
2 Le montant de la bourse est arrondi aux 50 francs inférieurs ou supérieurs, sur base annuelle.

Art. 46

1 Les autres bourses dont bénéficierait la personne en formation sont déduites du montant de l’aide déterminé par les calculs ci - dessus si elles couvrent le même ge nre de frais.
2 Les bourses et autres aides accordées à la personne en formation sous condition de subsidiarité à la bourse octroyée selon le présent règlement sont prises en compte dans la mesure applicable à un gain accessoire. CHAPITRE 4 Prêts: octroi e t calcul

Art. 47 1 Des prêts peuvent être octroyés. Ils ne couvrent que les frais

spécifiquement liés aux études.
2 Ils ne portent pas intérêt , ni durant la formation, ni en principe durant le délai adéquat pour le remboursement, sous réserve d'un intérêt moratoire à défaut de paiement .
3 L'Office peut prévoir d'autres termes, conditions et charges, ainsi que conditionner l'octroi du prêt à l'obte ntion de garanties personnelles ou réelles.

Art. 48 L’Office peut accorder un prêt :

a) à une personne qui n’a pas pu terminer sa formation dans les délais fixés par la loi (art. 9, al. 1 LAF); b) à une personne pour le suivi de post - stag es parachevant une formation ou pour une formation au - delà du master, pour autant que cette formation ne dépasse pas 3 ans; c) à une personne qui suit un complément de formation, favorisant l'exercice de l'activité visée; d) à une personne qui justifie d'u n cas de rigueur ; e) à une personne de plus de 35 ans si une bourse devrait lui être refusée au seul motif de l'âge.

Art. 49 1 Le montant du prêt est fixé annuellement sur la base d'un budget.

2 Le prêt ne peut dépasser 10.000 francs par année de formation et 40.000 francs pour l'ensemble d'une formation. des prêts
personne en formation, la potentialité de remboursement du prêt à l'issue de celle - ci.
2 L'Office prend notamment en compte: a) le type de métiers auquel la formation donne accès; b) la capacité de trouver un emploi dans l e domaine d'acti vité et les capacités de revenu; c) la situation financière au moment de la demande; d) l'âge atteint par la personne en formation à l'issue de sa formation.
3 L'Office refuse tout prêt lorsque le remboursement apparaît trop improbable (art. 23 LAF).

Art. 51

1 Les prêts sont remboursables dès l'achèvement ou l'interruption des études (art. 24 , al. 1 LAF).
2 Lorsque le bénéficiaire du prêt (ci - après: le bénéficiaire) informe complètement l'Office de sa situation financière, le remboursement des prêts peut être reporté, sans intérêt moratoire, au plus tard au 25 ème mois qui suit l’obtention du titre ou l’abandon de la formation.
3 L'Office peut convenir avec le bénéficiaire et selon ses capacités, d'un plan de remboursement du prêt, sans intérêt, sur une durée de dix ans au maximum dès obtention du titre ou abandon de la formation.
4 Le plan de remboursem ent peut être adapté en cas de changement de situation économique d u bénéficiaire .

Art. 52 Sur demande, l’Office peut renoncer, totalement ou partiellement, à

exiger le remboursement notamment si le bénéficiaire décède, est atte int dans sa santé au point d’en subir une forte perte économique ou s'il doit faire face sans sa faute à une situation qui rend le remboursement du prêt impossible ou le fait apparaître comme gravement contraire à l'équité. CHAPITRE 5 Subsides pour la rec herche

Art. 53 28 )

CHAPITRE 6 Procédure

Art. 54

1 Les demandes sont déposées dans les formes prévues à l'article 26 LAF.
2 Les personnes domiciliées dans le Canton de Neuchâtel déposent leur demande de prestations sociales auprès du GSR co mpétent . A défaut, les dema ndes sont déposées auprès de l'O ffice.
3 Une demande de prêt consécutive à un refus de bourse est déposée à l'Office.
28 ) Abrogé par A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2022
demande doit être présentée jusqu'au 31 décembre suivant . Les demandes déposées après cette date mais avant le 30 avril peuvent faire l'objet d'un octroi de l'aide pour le second semestre uniquement .
2 Pour les autres formations, la demande doit ê tre présentée au plus tard 60 jours après le début des cours.

Art. 56 1 L'Office sollicite de la personne en formation ou des tiers les

informations nécessaires à l'examen de la demande. Lorsque les informations communiquées ne sont pas vrai semblables, l'Office peut apprécier les éléments du budget selon l'expérience générale .
2 Les autres autorités , en particulier fiscales, lui communique nt, d'office ou sur demande, les données intéressant le bénéficiaire d'une aide ou celles d' un tiers tenu à contribuer.

Art. 57 L'aide est octroyée, refusée ou son remboursement est exigé par

décision conformément à la l oi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) , du 27 juin 1979
30 )
.

Art. 58

1 Une première tranche de l’aide, correspondant à la moitié de la somme allouée, est en général versée immédiatement après décision .
2 Une seconde tranche n'est versée que sur demande du bénéficiaire, accompagnée des justificatifs requis, au début du second semestre de l' année de formation. La demande doit être formulée au plus tard avant la fin du second semestre.
3 La totalité de l'aide est en général versée immédiatement si la durée de la formation est inférieure à un an ou si la décision d'octroi est rendue durant le se cond semestre de l'année de formation.
4 L'Office peut prévoir d'autres termes ou conditions de versement dans la décision d'octroi.

Art. 59 En cas d'interruption des études en cours d'année, les aides restent

acquises prorata tem poris des mois de formation suivis.

Art. 60

31 ) 1 La décision d'octroi réserve la modification de l'aide en cas de changement dans la composition de l'UER ou de changements importants des éléments de calcul du RDU ou de l'aide.
2 L es changements survenus après dépôt de la demande sont pris en compte pour la révision des aides versées pour un second semestre de formation. Ceux survenus durant le second semestre sont sans effet.
3 Un changement important dans la détermination des dépenses , selon articles
40 à 44 du présent règlement, de la personne en formation permet toutefois une nouvelle décision en tout temps.
29 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2014
30 ) RSN 152.130
31 ) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 2 7) avec effet au 1 er juillet 2014 de
application du troisième alinéa du présent article est sans effet sur d'éventuelles aides à la formation accordées à d' autres membres de l'UER .

Art. 60a 32 ) 1 L’Office décide de l’obligation de restituer et de son étendue et

informe l ’intéressé de la possibilité de solliciter une remise, aux conditions de l’article 34 LAF.
2 L’Office examine sans attendre si celui qui prétend à une remise est de bonne foi. Il statue s’il y a lieu sur ce point.
3 Pour décider de la remise et de son étendu e, l’Office peut prendre en compte la situation vraisemblable de l’intéressé à l’issue de sa formation. Il reporte, si nécessaire, sa décision jusqu’à ce terme . CHAPITRE 7 Dispositions d'exécution , transitoires et finales

Art. 61 Peuvent bénéficier d'une bourse jusqu'à la fin de leurs études, les

personnes en formation au bénéfice d'une aide qui ne pourraient la voir renouveler selon les nouvelles dispositions légales du fait: a) de leur âge, si les autres conditions de l'aide sont remplies; b ) de la suppression de la reconnaissance de la formation suivie.

Art. 62

33 )

Art. 63 L'abrogation et la modification des dispositions en v igueur sont réglée s

à l'annexe du présent règlement.

Art. 64 1 Le règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2013. Il est publié dans la

Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
2 Le département est chargé de son exécution.
32 ) Introduit par A du 3 juillet 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 10 juillet 2017
33 ) Abrogé par A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014 Form ations en cours Mise en place des GSR
I) Sont abrogés: - Le r èglement d'exécution de la loi sur les bourses d'études et de formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 22 août 2001 34 ) (RSN 418.110) - L' a rrêté concernant l'adoption des barèmes A, B, C et D, destinés au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels, du 17 juin 2002
35 ) (RSN 418.110.1) - L e r èglement d'application relatif aux modalités d'o ctroi des bourses de reconversion professionnelle, du 5 octobre 1995
36 ) (RSN 418.110.0) II) Sont modifiés comme suit: - Règlement d'examens concernant les brevets spéciaux pour l'enseignement des activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal ( AMB)et des activités manuelles sur textiles (AMT) (Admission, formation et examens), du
28 mars 1989 (RSN 415.312.1) Article 17, alinéa 1 - Les termes "loi sur les bourses d'études et d'apprentissage, du 24 février
1969" sont remplacés par "loi sur les a ides à la formation, du 19 février 2013".
34 ) FO 2001 N° 63
35 ) FO 2002 N° 45
36 ) FO 1995 N° 78
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