Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source (649.721)
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Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

64 9 . 7 21 Ordonnance relative à l’imputation d’impôt s étrangers prélevés à la source
4) d u 13 décembre 2016 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 15 de l’ordonnance fédérale du 22 août 196 7 relative à l’imputation d’impôt s étrangers prélevés à la source 1) (dénommée ci - après : " l’ordonnance fédérale " ) , 5) vu l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale 2) , arrête : But Article premier 5) La présente ordonnance a pour but de désigner l’autorité compétente pour l’exécution de l’imputation d’impôt s étrangers prélevés à la source et d’en dé finir la procédure . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la pr ésente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorité d’exécution
Art. 3
5) L’application de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est attribuée à la S ection des personnes physiques . Demande d’imputation
Art. 4
1 La demande d ’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source , établie sur un e formul e sp écial e ( demande d ’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour dividendes et intérêts étrangers ), doit être jointe à l’état des titres qui accompagne la déclaration d’impôt.
5)
2 La demande doit généralement être remise à la Section des per sonnes physiques, sur un support papier ou électronique, jusqu’à la fin du mois de février qui suit l’année fiscale ou 30 jours après sa réception .
3 Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d’impôt, accordée par l’autorité de taxation co mpétente, est valable également pour la demande d ’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source . L e délai de péremption prévu par l’article 14, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale
1) ne peut toutefois pas être prorogé.
5)
64 9 . 7 21 Montants insignifiants

Art. 5 5) L’ imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée

que si les impôts des Etats contractant perçus sur des revenus provenant de ces Etats excèdent au total l’équ ivalent de 100 francs (art. 7 de l’ordonnance fédérale 1) ). Remboursement et compensation

Art. 6 1 La Section des personnes physiques rembourse le montant de

l ’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source à l ’ ayant droit. 5)
2 Le montant à rembourser peut être compensé avec des arriérés d’impôts ou avec des acomptes si le paiement de ceux - ci s’avère menacé.
3 Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.
4 Pour le surplus, l’ordonnance fédérale 1) est applicable. Décompte entre le C anton et la Confédération

Art. 7 S’il subsiste un montant à rembourser après déduction de la part mise

à la charge de la Confédération selon l’article 20, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale 1) , il est mis à la charge du C anton et de la commune de domicile du requérant, proportionnell ement à leurs quotité s d’impôt. Renvoi Art. 8 Pour le surplus, l es dispositions relatives à l’organisation (section 2) et aux réclamation et recours (section 4) de l’ordonnance du 13 décembre
2016 relative au remboursement de l’impôt anticipé 3) sont applicables . Dispositions transitoire s

Art. 9

1 La présente ordonnance s’applique aux procédures de remboursement de l’impôt prélevé dès le 1 er janvier 2016.
2 L e remboursement de l’impôt prélevé jusqu’au 31 décembre 2015 est régi par l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt. Abrogation

Art. 10 L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt

est abrogée.
64 9 . 7 21 Entrée en vigueur

Art. 1 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 2017. Delémont, le 13 décembre 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler Approuvée par le Département fédéral des finances le 25 janvier 2017 .
1) RS 6 72.201
2) RSJU 101
3 ) RSJU 64 8.21
4) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1 er mai 2021
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1 er mai
2021
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