Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (324.1)
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Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre

Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO) du 29 janvier 2020 Le Parlement de l a République et Canton du Jura , vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre (LAO) 1) , vu l’ordonnance fédérale du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (OAO) 2 ) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Buts Article premier
1 La présente loi vise à définir les organes compétents dans le canton du Jura pour percevoir les amendes d’ordre au sens de la loi fédérale sur les amendes d’ordre
1) et de l’ordonnance fédérale sur les amendes d’ordre
2 ) .
2 Elle fixe les principes et les règles relati f s à la procédure de l’amende d’ordre en matière de contraventions de droit cantonal. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Amendes d’ordre de droit fédéral Compétences générales

Art. 3 Sont compétents pour percevoir l’ensemble des amendes d’ordre

sanctionnant des contraventions à la législation fédérale (art. 1, al. 1 et 2, et art. 15 LAO
1) ; art. 1 et annexes 1 et 2 OAO
2) ) : a) les agents de la police cantonale ; b) les aspirants de la police cantonale dès leur assermentation; c) les agents des polices communales et intercommunales.
Compétences particulières
Art. 4
1 Le Gouvernement désigne, par voie d'ordonnance, les autres organes compétents pour percevoir les amendes d'ordre sanctionnant des contraventions à la législation fédérale (art. 1, al. 1 et 2, et art. 15 LAO
1) ; art. 1 et annexes 1 et 2 OAO
2) ).
2 Seuls peuvent être désignés les organes compétents à raison de la matière pour appliquer sur le plan administratif la législation fédérale spécifique. Les gardes auxiliaires chargés de la surveillance de la chasse, de la protection de la faune sauvage et de la surveillance de la pêche peuvent en outre être désignés.
3 Le personnes chargées de percevoir les amendes d'ordre doivent être suffisamment formées d'un point de vue matériel et procédural.
4 Elles ne reçoivent une carte de légitimation les habilitant à percevoir des amendes d'ordre qu'après avoir suivi une formation obligatoire dispensée par la police cantonale.
5 La formation des personnes chargées de percevoir des amendes d'ordre et la proc édure de délivrance des cartes de légitimation sont réglées par voie d'ordonnance. SECTION 3 : Amendes d’ordre de droit cantonal Principes Art. 5
1 La procédure d e l 'amende d'ordre est applicable aux contraventions de droit cantonal.
2 Le montant maxim al de l'amende d'ordre est de 300 francs.
3 L'amende d'ordre est fixée sans tenir compte des antécédents, ni de la situation personnelle du prévenu. Liste des contraventions de droit cantonal et montant
Art. 6
1 Le Gouvernement établit, par voie d'ordonnance, la liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par une amende d'ordre et fixe le montant de celle - ci.
2 La procédure de l'amende d'ordre n'est applicable qu'aux contraventions prévues par les tex tes légaux suivants et les dispositions d'exécution de ceux - ci : a) loi du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal suisse 3) ; b) l oi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP) 4 ) ; c) c oncor dat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité 5 ) ;
d) l oi sanitaire du 14 décembre 199 0
6 ) ; e) l oi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale
7 ) ; f) l oi du 20 mai 1998 sur les forêts
8 ) ; g) l oi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
9 ) ; h) l oi du 28 octobre 2009 sur la pêche
10 ) ; i) l oi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges)
11 ) ; j) ordonnance du 16 mars 2010 sur la navigation
12 ) ; k)
19) la loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués (Loi s ur les déchets, LDSP)
20)
.
3 Le Ministère public doit être consulté sur la liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par des amendes d’ordre et le montant de celles - ci, ainsi que sur toute modification ultérieure. Compétences Art. 7 Les articles 3 et 4 s'appliquent par analogie à la désignation et à la formation des organes compétents pour percevoir des amendes d'ordre de droit cantonal. Exclusion de la procédure d e l' amende d'ordre

Art. 8 La procédure de l'amende d'ordre en matière de contraventions de

droit cantonal est exclue dans les cas suivants : a) l’infraction a été commise par une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits; b) le prévenu a mis en danger ou blessé une personne ou causé un dommage en commettant l’infraction; c) le prévenu se voit simultanément reprocher d’avoir commis une infraction qui ne figure pas dans une des listes établies en vertu de l’article 15 de la loi fédérale sur les amendes d’ordre
1) ou de l’article 6, alinéas 1 et 2, de la présente loi; d) le prévenu s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre pour une ou plusieurs infractions qui lui sont reprochées; e) le Code de procédure pénale
13) ou une loi spéciale cantonale exige des actes de procédure qui ne sont pas mentionnés dans la législation sur les amendes d’ordre; f) si le montant escompté de l’amende globale excède 600 francs, les contraventions à la législation fédérale soumises à la procédure de l’amende d’ordre éta nt prises en considération dans le calcul. Droit supplétif Art. 9 Les dispositions suivantes de la loi fédérale sur les amendes d'ordre
1) s'appliquent par analogie à la procédure de l'amende d'ordre en matière de contraventions de droit cantonal : a) justification de la qualité du représentant de l’organe compétent (art. 2, al. 3, LAO
1) ); b) conditions (art. 3, al. 1, LAO
1) );
c) concours d’infractions (art. 5, al. 1, 1 ère phrase, LAO
1) ); d) procédure en général (art. 6 LAO
1) ); e) saisie et confiscation (art. 8 LAO
1) ); f) formulaires (art. 9, al. 1 et 2, LAO
1) ); g) prévenus non domiciliés en Suisse (art. 10 LAO
1) ); h) force de chose jugée (art. 11 LAO
1) ); i) frais (art. 12 LAO
1) ); j) opposition à la procédure de l’amende d ’ordre (art. 13 LAO
1) ); k) amende d’ordre infligée dans la procédure pénale ordinaire (art. 14 LAO
1) ). SECTION 4 : Dispositions communes Procédure pénale ordinaire

Art. 1 0 En cas d’échec de la procédure simplifiée de l’amende d’ordre pour

des contraventions de droit fédéral et de droit cantonal ainsi que dans les cas prévus à l’article 8, la procédure pénale ordinaire est engagée par les autorités visées à l’article 6 de la loi du 1 er septembre 2010 rela tive à la justice pénale des mineurs
14) et aux articles 12 et 16 de loi d’introduction du Code procédure pénale suisse du 16 juin 2010
15)
. Répartition du produit des amendes d’ordre

Art. 11 La répartition du produit des amendes d’ordre entre l’Etat et les

communes est réglée par l’article 32 de la loi du 28 janvier 2015 sur la police cantonale
16 ) et ses dispositions d’exécution . SECTION 5 : D élégation de compétence

Art. 1 2

1 Le Gouvernement peut déléguer , par voie de convention, la compétence de percevoir d es amendes d’ordre à l’Administration fédérale des douanes dans les cas non visés par l’article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre
1) ainsi que pour les contraventions de droit cantonal .
2 Il peut également déléguer, par voie de convention, la compétence de percevoir des amendes d’ordre sanctionnant des contraventions de droit fédéral et de droit cantonal à d’autres forces sécuritaires. SECTION 6 : Dispositions finales Dispositions d’exécution

Art. 13 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente

loi par voie d’ordonnance.
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse

Art. 1 4 La loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin

2010
15) est modifiée comme il suit : Article 1 6, alinéa 3
...
17 ) Abrogation du droit en vigueur

Art. 1 5 Sont abrogés :

1. l a loi du 9 novembre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 24 juin
1970 sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route et ins tituant d’autres amendes d’ordre;
2. l e décret du 6 décembre 1978 sur les amendes d’ordre. Référendum Art. 1 6 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 1 7 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

18) de la présente loi . Delémont, le 29 janvier 2020 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS 314 .1
2) RS 314.11
3) RSJU 311
4) RSJU 451
5) RSJU 559.115
6) RSJU 810.01
7) RSJU 850.1
8) RSJU 921.11
9) RSJU 922.11
10) RSJU 923.11
11) RSJU 935.11
12) RSJU 747.201
13) RS 312.0
14 ) RSJU 182.51
1 5 ) RSJU 321.1
1 6 ) RSJU 551.1
17) Texte inséré dans ladite loi
18) Articles 1 à 3 et 10 à 17 : 1 er juillet 2020 Article 4 à 9 : 1 er octobre 2020
19) Introduite par l'article 57 de la loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués ( RSJU 814.015 ), en vigueur depuis le 1 er mars 2021
20) RSJU 814.015
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