Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ai... (861.10)
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Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours

Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS) juillet 2013 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 décembre 2011, décrète: TITRE PREMIER Dispositions générales CHAPITRE PREMIER Buts Article premier La présente loi a pour but de prévenir les risques liés aux bâtiments et de protéger les personnes, les anim aux, les biens et l'environnement contre les incendies, les explosions et les éléments naturels et d’apporter les secours en d'autres situations présentant un caractère d'urgence. CHAPITRE 2 Définitions

Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par:

a) défense contre l'incendie: l'ensemble des moyens et des mesures qui permettent de lutter contre le feu; b) secours: l’ensemble des moyens et des mesures d'urgence visant à sauver les personnes et les animaux, à réduire les dégâts à l'environnement et à préserver les biens lors d'événements autres que les incendies; c) standard de sécurité cantonal: les exigences qui définissent, pour chaque mission, la qualité de l'intervention ou le niveau de sécurité qui doit être respecté sur l'en semble du territoire cantonal; d) région de défense et de secours: le regroupement de sapeurs - pompiers de plusieurs communes sous une même autorité politique et de commandement; e) secteur d'intervention: la partie de territoire constitutive de la région desservie par une ou plusieurs unités d'intervention organisées de manière à respecter le standard de sécurité cantonal; f) prévention contre les incendies: l’ensemble des mesures permettant de prévenir le s risques d’incendie, d’explosion et de foudre, des bâtiments; FO 2012 N o 27
mesures permettant de prévenir les dommages provoqués aux bâtiments, dus aux phénomènes gravitationnels (glissements d e terrains, chutes de pierres, éboulements de rochers, avalanches), hydrologiques et sismiques. TITRE II Défense contre les incendies et les secours CHAPITRE PREMIER Organisation

Art. 3 Le Conseil d'Etat:

a) exerce la haute surveillance sur la défense contre l'incendie et les secours dans le canton; b) approuve le standard de sécurité cantonal de chaque mission, ainsi que l'attribution des missions de secours aux régions de défense et de secours; c) prend les mesures adéquates pour assure r la collaboration des organismes de défense prévus par la présente loi avec les organismes similaires des Etats voisins; d) peut imposer, sur proposition de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ci - après: l'ECAP), des mesures correctrices aux régions de défense et de secours qui ne respectent pas le standard de sécurité cantonal; e) définit les tâches qu'il entend confier à l'ECAP dans le ca dre d'un contrat de prestations; f) présente un rapport quadriennal au Grand Conseil sur la préventi on contre les incendies sur l'ensemble des mesures prises en relation avec la sauvegarde de la population, sur la gouvernance dans le cadre du mandat de prestations passé avec l'ECAP.

Art. 4 La défense contre les incendies et les inondations, a insi que les

secours incombent aux communes.

Art. 5 1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions de défense et de secours.

Il prend en compte l'analyse actualisée des risques et le préavis de l'ECAP qui en découle.
2 La région de défense et de secours est organisée sur la base du standard de sécurité cantonal et d'une analyse des risques effectuée par l’ECAP.
3 Elle est conduite, sur le plan opérationnel, par un commandant et un état - major.
4 Elle prend toutes les dispositions utiles en matière d'organisation, de recrutement et d'instruction des personnels, ainsi que d'acquisition et d'entretien des matériels, dans le cadre des normes fixées en collaboration avec l'ECAP.
5 Le Conseil d'Etat peut imposer aux communes de collaborer à l'organisation d'une région de défense et de secours.
tenues de se prêter assistance gratuitement, à l'exception des soldes payée s aux intervenants.

Art. 7 1 L’ECAP élabore, en collaboration avec les régions, le standard de

sécurité cantonal. Il le soumet à l’approbation du Conseil d’Etat.
2 Il établit avec les partenaires concernés les normes et directives concernant les effectifs, l'instruction, les équipements, matériels et véhicules.
3 Il prend toutes les mesures utiles pour rationaliser et réduire les coûts des acquisitions de matériels et les véhicules destinés aux sape urs - pompiers.
4 Il assure la formation des sapeurs - pompiers.
5 Il procède aux acquisitions de matériels et d'équipements importantes.
6 Il désigne un inspecteur cantonal de la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que des secours (ci - ap rès: l'inspecteur cantonal) .
7 L'ECAP prend en charge les assurances complémentaires en cas de décès, de maladie et d’accidents, destinées aux sapeurs - pompiers volontaires.

Art. 7 bis L’ inspecteur cantonal est chargé notamment de:

a) veiller au respect du standard de sécurité cantonal par les régions de défense et de secours; b) veiller à l'état de préparation à l'engagement des sapeurs - pompiers, notamment en matière d'instruction et d'équipement; c) exiger des régions de défense et d e secours toutes les mesures utiles, dans un délai donné, en cas de non - respect du standard de sécurité cantonal ou d'une aptitude à l'engagement insuffisante; d) au cas où ces délais ne seraient pas respectés, proposer au Conseil d'Etat d'imposer certaine s mesures aux régions de défense et de secours; e) assurer la coordination entre les régions de défense et de secours; f) représenter la défense contre l'incendie et les secours au sein de l'organe de conduite cantonal du Conseil d'Etat; g) remplir les aut res missions fixées dans le contrat de prestations.

Art. 8

1 Les SIS constituent un commandement unique pour la réalisation des missions de secours et de renfort interrégional, notamment en cas d'événement majeur.
2 Dans la mesure du possible, les SIS sont formés de professionnels sapeurs - pompiers/ambulanciers polyvalents.
3 L'ECAP attribue ces missions à ce commandement, seul compétent en la matière.
4 A la demande des deux SIS, l'ECAP peut confier à ce commandement unique l' exécution d'autres prestations prévues par la présente loi.
5 Ce commandement peut déléguer tout ou partie de ces missions à d'autres entités en accord avec l'ECAP.
6 Les missions de secours sont notamment le secours routier, la défense chimique et contre le s hydrocarbures et l'intervention en milieu périlleux. - pompiers

Art. 9 Les maîtres ramoneurs sont tenus d'instituer un service de piquet et, à

la demande du chef d'intervention des sapeurs - pompiers, de se rendre sur les lieux d'un sinistre.

Art. 10 1 Les entreprises et les établissements présentant un risque particulier

peuvent être tenus d'organiser, à leur charge, un service de défense contre les incendies et de secours interne.
2 Le Conseil d'Etat fixe les critères qui obligent à la création d'un service de défense contre les incendies et de secours interne et définit l es exigences en matière d'effectif et de matériels.
3 Les entreprises peuvent déléguer cette organisation à une autre entreprise située à prox imité ou aux sapeurs - pompiers de la région de défense et de secours, contre rémunération.

Art. 11 1 Toute personne qui aperçoit un incendie ou un autre événement

générateur d'un danger sérieux pour l'homme ou son environnement doit avertir immédiatement les secours.
2 Jusqu'au moment de l'arrivée des sapeurs - pompiers, toutes personne se trouvant sur place ou qui en est requise a l'obligation de coopérer à l'intervention.
3 Dès leur arrivée, les sapeurs - pompiers peuvent prendre toutes l es mesures commandées par les circonstances. Ils sont habilités notamment à requérir le concours de tiers, à pénétrer sur des biens - fonds publics ou privés ou à en interdire l'accès, à réquisitionner du matériel ou des véhicules. Le cas échéant, il est all oué une indemnité équitable. CHAPITRE 2 Financement et coûts

Art. 12 1 Un indicateur de référence cantonal est défini pour fixer les limites

des coûts de la défense contre l'incendie et des secours.
2 L'ECAP veille à ce que les coû ts du canton en matière de défense contre l'incendie et de secours à charge des collectivités publiques ne dépassent pas la moyenne des cantons suisses.

Art. 13

1 Le financement du service de défense contre l'incendie et les inondations est assuré par les régions de défense et de secours.
2 L'ECAP et les assureurs de biens mobiliers contribuent au financement de ces dépenses.
3 Le Conseil d'Etat fixe les prestations facturables à des tiers.
4 Il tranche en cas de divergence.

Art. 14 Les régions de défense et de secours qui n'ont pas de service

professionnel permanent contribuent aux coûts des renforts feu susceptibles d'être apportés par les SIS professi onnels. treprises et
prélèvement d'une contribution auprès des communes proportionnellement à leur population, sous déduction des apports éventuels d'autres contributeurs.
2 Les prestations sont en principe facturées au responsable de l'événement qui a nécessité l'engagement des secours.
3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif de facturation.

Art. 16 1 Les dépe nses occasionnées par un sinistre sont à la charge de la

région de défense et de secours dans laquelle il s'est produit.
2 La région de défense et de secours peut se retourner contre les tiers civilement responsables. CHAPITRE 3 Droits et obligations de se rvir

Art. 17

1 Les hommes et les femmes servent, à titre volontaire, en qualité de sapeurs - pompiers dans la région de défense et de secours à laquelle leur commune de domicile ou celle dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle est rattachée.
2 Si la région de défense et de secours à laquelle elle est rattachée le décide, la commune a le droit d'imposer, à toute personne de son territoire, quelle que soit sa nationalité, l'obligation de coopérer au service de défense contre l'incendie par son incorporation en qualité de sapeurs - pompiers. Elle détermine alors, dans le cadre de son règlement en vertu de quels principes les hommes et les femmes sont astreints au service dans le corps des sapeurs - pompiers.
3 La commune peut imposer cette ob ligation à toute personne apte au service du feu dès le début de l'année durant laquelle elle atteint sa majorité jusqu'à la fin de l'année durant laquelle elle atteint 50 ans. En cas de nécessité, la limite d'âge peut être fixée à 60 ans.
4 Nul ne peut exiger son incorporation en qualité de sapeur - pompier dans une région de défense et de secours.

Art. 18 1 Les hommes et les femmes incorporés doivent participer à tous les

exercices et inspections auxquels ils sont convoqués, ainsi q u'à tous les sinistres pour lesquels l'alarme est donnée.
2 Ils sont tenus d'accepter les fonctions ou les grades auxquels ils sont appelés et de suivre les cours de formation.

Art. 19

1 Les communes qui connaissent le service obligatoire en qualité de sapeurs - pompiers peuvent assujettir à une taxe les personnes aptes au service du feu mais non incorporées dans le corps de sapeurs - pompiers, cependant en l'âge de l'être.
2 Pour déterminer le montant de la taxe, elles établissent un barème soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
3 Pour les couples vivant en ménage commun, il ne sera perçu qu'une seule taxe.
paie ment de la taxe: a) les personnes qui exercent des fonctions officielles incompatibles avec l'accomplissement du service actif dans les corps de sapeurs - pompiers; b) les personnes atteintes d'une invalidité permanente, physique ou psychique; c) les personn es seules ayant la garde d'un enfant mineur ou s'occupant sous leur propre toit d'une personne nécessitant une assistance particulière .
2 Lorsqu'un membre d'un couple vivant en ménage commun est incorporé en qualité de sapeur - pompier, l'autre est exempté du service et du paiement de la taxe.
3 Les communes peuvent, avec l'approbation du département, étendre l'exemption du service et du paiement de la taxe à d'autres catégories de personnes dont les activités ne les rendent pas disponibles pour le service du f eu ou qui exercent déjà une fonction concrète en relation avec la police du feu. TITRE III Prévention CHAPITRE PREMIER Organisation

Art. 21 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de

prévention contre les incendies et l es éléments naturels.

Art. 22 La prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments

naturels incombe aux communes.

Art. 23

1 Les commissions de police du feu veillent à la conformité des constructions aux normes de protection contre les incendies et au respect des exigences stipulées dans le permis de construire ou de transformer.
2 La commune fixe dans un règlement la composition et le mode de nomination de la commission de police du feu dont les membr es sont choisis de préférence parmi les milieux professionnels compétents.
3 Un membre de l'état - major de la région de défense et de secours, ainsi que le maître ramoneur peuvent participer aux séances et aux visites de la commission avec voix consultative. CHAPITRE 2 Mesures de prévention

Art. 24 Les mesures de prévention incombent:

a) aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de bâtiments; b) à toute personne qui s'occupe de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de l'entretien des bâtiments;
fermé.

Art. 25 Chacun est tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de

prévenir tout risque d'incendie, d'explosion et tous ceux dus aux éléments naturels.

Art. 26 1 Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires

pour assurer la défense contre l'incendie, dans les zones à bâtir ou hameaux du territoire communal. A cet effet, elles mettent notamment à disposition une réserve d’eau d’extinction suffisante, un réseau offrant des débits adaptés aux risques et comportant des points de prélèvement d’eau (hydrants) performants et accessibles en tout temps pour les sapeurs - pompiers.
2 Pour tout autr e bâtiment isolé, neuf, faisant l'objet de transformations importantes ou lors de changement d'affectation, les communes peuvent imposer cette obligation au propriétaire et à ses frais en fonction des risques que ce bâtiment présente.

Art. 27 1 Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires

pour prévenir les dangers dus aux éléments naturels dans les zones d'urbanisation ou hameaux du territoire communal, notamment par la construction d'ouvrages de protec tion ou de stabilisation du terrain.
2 La commune, aidée le cas échéant par les services compétents de l’Etat, évalue les risques auxquels sont exposés les bâtiments dans des secteurs de danger.
3 Elle procède à l’examen des cas particuliers faisant l’objet d’une demande de permis de construire et fixe les exigences à respecter.
4 Pour tout autre bâtiment isolé, neuf, faisant l'objet de transformations importantes ou lors de changement d'affectation, les communes peuvent imposer cette obligation au propriétair e et à ses frais en fonction des risques que ce bâtiment présente. CHAPITRE 3 Inspection des bâtiments

Art. 28

1 Lorsqu'un bâtiment, des locaux ou installations ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels, le Conseil communal peut ordonner, sur proposition de la commission de la police du feu notamment les mesures suivantes: a) la suspension des travaux; b) l'interdiction d'utiliser des installations ou leur mise ho rs service; c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux; d) l'évacuation de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux; e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés néce ssaires. secteur de
expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire.
3 Si l'immeuble est hypothéqué, le Conseil communal invite les créanciers hypothécaires à p rendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1, lettre e , du présent article.
4 L’autorité communale informe l’ECAP de sa décision et du délai imparti au propriétaire ou aux créanciers hypothécaires pour remédier aux défauts constatés.

Art. 29 1 En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la

sécurité des personnes et des biens, le Conseil communal peut prendre des mesures provisionnelles, sans que le propriéta ire soit entendu au préalable et sans délai d'exécution.
2 Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
3 L'opposition n'a pas d'effet suspensif.

Art. 30 Après l'ex piration du délai fixé dans la décision ou, en cas de recours,

lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu dans le but de vérifier l'exécution des mesures ordonnées.

Art. 31 En cas d'inexécution, le Conseil communal en avise l'ECAP, qui peut

suspendre partiellement ou totalement l'assurance du bâtiment, tant et aussi longtemps que les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées par le propriétaire ou par les créanciers hypothécaires à la satisfaction de l'auto rité communale.

Art. 32 1 Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en

force aux frais du propriétaire, si ce dernier ou les créanciers hypothécaires n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été impart i.
2 Cette exécution ne libère pas le propriétaire des conséquences civiles ou pénales de son insoumission.
3 Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.

Art. 33

1 La commune ou les créanciers hypothécaires qui ont exécuté les mesu res ordonnées peuvent, à concurrence du montant de leurs dépenses, requérir l'inscription au registre foncier, sur l'immeuble objet de ces mesures, d'une hypothèque légale, au sens de l'article 836 du code civil suisse , du 10 décembre 1907 1 ) et 99 de la lo i concernant l’introduction du code civile suisse (LI - CC), du 22 mars 1910 2 ) .
2 Cette hypothèque a le même rang que les autres hypothèques prévues à l'article 99 de la loi concernant l’introduction du code civile suisse (LI - CC), du
22 mars 1910.

Art. 34 L'inscription d'une hypothèque légale au registre foncier rend la

créance garantie productive d'intérêts dont le taux est fixé selon les modalités
1 ) RS 210
2 ) RSN 211.1 Avis Exécution par substitution
1910.

Art. 35 Dans l'ordre de leurs inscriptions, les créanciers hypothécaires

peuvent exiger de la commune la cession de sa créance privilégiée contre paiement du capital, des intérêts et des accessoires.

Art. 36 1 Les experts de l'ECAP, chargés de l'évaluation des bâtiments,

signalent à la commune les infractions aux prescriptions qu'ils ont constatées, afin qu'elle procède conformément aux articles 28 à 35 de la présente loi.
2 Le pass age des experts de l'ECAP ne dispense pas le Conseil communal de son obligation d'inspecter les bâtiments. TITRE IV Dispositions pénales, d'exécution, transitoires et finales CHAPITRE PREMIER Dispositions pénales

Art. 37

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale demeure réser vée.

Art. 38 Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état

s'occupant de constructions qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont passibles, comme les propriétaires eux - même s, des peines prévues à l'article précédent.

Art. 39 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne

morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositio ns pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2 La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesur e utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3 Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Art. 40 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5 . 000

francs et que l’enquête rendrait nécessaire à l’égard des personnes punissables selon l’article 36 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’ amende l’entreprise, à moins que celle - ci ne prouve avoir pris toute s les mesures utile s pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. la tion des
présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation de l'immeuble.
2 Si L’ECAP, les services compétents ou le Conseil communal en font la de mande, le dossier doit leur être soumis. CHAPITRE 2 Dispositions d'exécution

Art. 42 Le Conseil d'Etat désigne les départements chargés de l'exécution de

la présente loi.

Art. 43 Les décisions des conseils communaux, de l'ECAP et des services

compétents sont susceptibles d'un recours au département désigné dans les dispositions d'exécution, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 3 ) . CHAPITRE 3 Dispositions transitoires et finales

Art. 44 1 L'ECAP reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des

collaborateurs de l’Etat qui occupent une fonction au sein de la section in struction auprès du service de la sécurité civile et militaire (SSCM) lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le traitement que ces collaborateurs recevaient de l’Etat leur est garanti.
3 L’article 44 de la loi sur le statut de la fonction publiq ue (LSt), du 28 juin
1995
4 ) , n’est pas applicable au transfert de ces rapports de travail.

Art. 45

1 Jusqu'au 31 décembre 2017, le canton est divisé en quatre régions de défense et de secours (Littoral, Montagnes neuchâteloises, Val - de - Ruz et Val - de - Travers).
2 Jusqu'au 31 décembre 2017, le Conseil d'Etat présente annuellement au Grand Conseil le rapport prévu à l'article 3, lettre f.

Art. 46 L ors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l'ECAP acquiert de

l’Etat, à la valeur résiduelle au bilan, les biens immobiliers et mobiliers qui sont affectés à l’accomplissement de ses tâches.

Art. 47 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté le délai dans lequel les

communes sont tenues de prendre les dispositions nécessaires pour l'application de la présente loi.

Art. 48 La modification du droit en vigueur figu re en annexe.

3 ) RSN 152.130
4 ) RSN 152.510 Personnel Nombre de régions de défense et de secours et rapport sur la prévention contre les incendies Droits réels Adaptation des règlements communaux Dispositions modifiées
cantonal des sapeurs - pompiers, du 26 avril 1900 6 ) , ainsi que le décret concernant la contribution à payer par les compagnies d'assurance sur le mobilier en faveur du fonds cantonal des sapeurs - pompiers, du 18 novembre
1913 7 ) , sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
3 Il fixe la date de son entrée en vigueur . Promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2012. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juillet 2013.
5 ) FO 1996 N° 13
6 ) RLN I 103
7 ) RLN I 323 droit antérieur Promulgation et entrée en vigueur
(Art. 48) Les actes législatifs ci - après sont modifiés comme suit:
1. Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI - CC) du
22 mars 1910 (RSN 211.1)
Art. 99, al. 1, ch. 9
8 )
2. Loi d'application de la législation fédérale ou la protection de la population et sur la protection civile (LA - LPPCi), du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)

Art. 2a , note marginale, al. 1 à 4

9 )
Art. 6, al. 2 (nouveau)
10 )
Art. 9, al. 4
11 )
Art. 13a (nouveau)
12 ) Titre précédant l'article 14
13 ) Section 3: alarme, information, centrales d'appels, état de préparation
Art. 14, note marginale, al. 1 et 2
14 )
Art. 14a (nouveau)
15 )
Art. 14b (nouveau)
16 )
3. Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 29 avril 2003 (RSN 863.10)
Art. 3, al. 1, let. c; let. d (nouvelle)
17 )
Art. 8, note marginale, al. 3 (nouveau)
18 )
8 ) Texte inséré dans ladite L
9 ) Texte inséré dans ladite L
10 ) Texte inséré dans ladite L
11 ) Texte inséré dans ladite L
12 ) Texte inséré dans ladite L
13 ) Texte inséré dans ladite L
14 ) Texte inséré dans ladite L
15 ) Texte inséré dans ladite L
16 ) Texte inséré dans ladite L
17 ) Texte inséré dans ladite L
18 ) Texte inséré dans ladite L
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