Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (J 3 20)
CH - GE

Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents

Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance - accidents (LaLAA) J 3 20 du 15 décembre 1983 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1984) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981 (ci - après : la loi fédérale); vu l’ordonnance sur l’assurance - accidents, du 20 décembre 1982, décrète ce qui suit :

Chapitre I Tâches et

organes d’exécution

Art. 1 Information sur l’obligation d’assurance

La caisse cantonale genevoise de compensation (ci - après : la caisse cantonale) est chargée de la tâche consistant à informer périodiquement les employeurs de leur obligation d’ass urer les travailleurs.

Art. 2 (1) Surveillance de l’exécution de l’obligation d’assurance

1 Il incombe aux caisses de compensation de l’AVS de veiller à ce que l’obligation des employeurs d’assurer les travailleurs soit respectée.
2 Elles annoncent à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou à la caisse supplétive instituée en vertu de l’article 72 de la loi fédérale, les employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré.

Art. 3 (6) Prévention des accidents et des maladies professionnels

L'autorité cantonale compétente en matière de prévention des accidents et des maladies professionnels au sens du titre sixième de la loi fédérale est désignée par la loi sur l'inspec tion et les relations du travail, du 12 mars 2004.

Art. 4 (1) Frais d’exécution

1 Les frais d’exécution des tâches confiées à la caisse cantonale conformément à l’article 1 sont à la charge de l’Etat.

Chapitre II Organisation judiciaire et procédure

[Art. 5, 6] (5)

Art. 7 (4) Tribunal arbitral

La composition du Tribunal arbitral et la procédure sont réglée s par la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance - maladie du 29 mai 1997.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 8 Règlements à édicter par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat édicte les règlements d’exécution de la présente loi.

Art. 9 Clause abrogatoire

La loi sur l’assurance - accidents obligatoire de certains salariés, du 24 juin 1966, est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1984. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 3 20 L d’application de la loi fédérale sur l’assurance - accidents 15.12.1983 01.01.1984 Modifications : 1. n.t. : 2, 4 18.12.1986 01.01.1987 2. n.t. : 6 10.04.1987 01.08.1987 3. n.t. : 5 - 6 11.02.1993 17.04.1993 4. n.t. : 7 29.05.1997 01.01.1998 5. a. : 5 - 6 14.11.2002 01.08.2003 6. n.t. : 3 12.03.2004 15.05.2004
Markierungen
Leseansicht