Règlement d’études et d’examens de la Maîtrise universitaire en psychologie, orienta... (416.326)
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Règlement d’études et d’examens de la Maîtrise universitaire en psychologie, orientation psychologie du travail et des organisations (Master of Science in Psychology, major Work and Organizational Psychology)

Règlement d’études et d’examens de la Maîtrise universitaire en psychologie, orientation psychologie du travail et des organisations (Master of Science in Psychology, major Work and Organizational Psychology) Le Conseil de faculté, vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LU), du
5 novembre 2002
1) ; vu l’arrêté I du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l’introduction du système de Bologne, du 16 juin 2003
2) ; arrête
3 : CHAPITRE 1 Dispositions générales Article premier Le présent règlement s’applique aux étudiants qui s’inscrivent à la Maîtrise universitaire en psychologie, orientation psychologie du travail et des organisations (Master of Science in Psychology, major Work and Organizational Psychology) (ci-après: MscPsyTO) à la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel.

Art. 2 Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d’acquisition

du titre pour la filière du MscPsyTO.

Art. 3 Le programme d’études est placé sous la responsabilité d’un des

professeurs en psychologie du travail et des organisations de la faculté; un comité de programme, formé par les professeurs en psychologie du travail et des organisations de la faculté, attribue cette responsabilité et prend toutes les mesures utiles pour la définition du programme d’études.
Art. 4
1 Les candidats doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’Université de Neuchâtel pour le niveau du master.
2 L’admission est ouverte aux personnes qui possèdent un Bachelor of Science in Psychology (baccalauréat universitaire en psychologie) délivré par une université suisse ou autre titre universitaire jugé équivalent. Le doyen décide de l’équivalence en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS. FO 2006 N o
1)
2)
3) désigne aussi bien les femmes que les hommes et g anisation
condition de compléter les bases théoriques manquantes durant les études menant au master. Le doyen décide du programme de rattrapage sur proposition du comité de programme, en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.
Art. 5
1 Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doiv ent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 10.
2 Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans les plans d'études adoptés par la faculté.
3 Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite du mode d'évaluation.
4 Les prestations d’études acquises et les crédits ECTS y relatifs ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois dans le cadre des différentes filières d'études. CHAPITRE 2 Programme d’études et organisation
Art. 6
1 Le plan d’études, adopté par le Conseil de faculté, définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, un stage et le mémoire. Il précise notamment la structure du programme, le contenu et le nombre des enseignements, la nature et le nombre des examens et aut res travaux auxquels les étudiants sont soumis ainsi que le nombre de crédits correspondants.
2 Le programme d’études du MscPsyTO comporte 120 crédits ECTS, répartis entre des cours, séminaires, stage et mémoire. Chaque série d’examens, respectivement chaque examen réussi se lon le présent règlement donne droit au nombre de crédits prévus par le plan d’études du MscPsyTO.
3 Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de programmes de mobilité ou par équivalence ne peut pas dépasser 30.
4 La durée des études du MscPsyTO est en principe de 4 semestres, selon un plan d’études établi par la faculté.
5 Elle ne peut en aucun cas dépasser 6 semestres. Lorsqu’il existe des justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l’étudiant concerné.

Art. 7 L’admission au programme de mobilité et la reconnaissance de crédits

y afférents sont effectives à condition que l’étudiant ait participé au programme de mobilité avec l’accord écrit préalable du comité de programme. En cas de réussite, l’étudiant acquiert les crédits correspondants.

Art. 8 Avec sa demande d’admission, un étudiant qui peut se prévaloir

d’études universitaires antérieures de niveau master dans une autre faculté ou université et qui souhaite être dispensé de certains cours, peut présenter au comité de programme une requête accompagnée de pièces justificatives. En cas d’acceptation, l’étudiant acquiert les crédits correspondants.

Art. 9 Les étudiants qui souhaitent interrompre momentanément leurs études

peuvent demander un congé, conformément aux règlements universitaires. CHAPITRE 3 Contrôle des connaissances
Art. 10
1 Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le plan d’études.
2 Des sessions ordinaires d’examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d’automne et de printemps; il est obligatoire de s’inscrire à ces sessions d’examens pour obtenir la validation des crédits prévus par le plan d’études pour les enseignements du semestre précédant la session.
3 Une session de rattrapage est organisée selon les mêmes modalités avant le semestre d’automne pour les étudiants ayant échoué ou ayant été absents pour de justes motifs aux évaluations susmentionnées.
4 Les examens portent sur le contenu de l’enseignement dispensé durant le semestre écoulé. Les termes de l’évaluation des étudiants sont précisés dans le cadre du syllabus des enseignements.
5 Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise. La note 0 est attribuée en cas d’absence injustifiée, de fraude ou de plagiat.
6 D’autres modes d’évaluation que les examens d’études, comme le contrôle continu.
7 Les prestations qui ne font pas l’objet d’une évaluation notée sont évaluées par la mention «réussi» ou «non réussi».
Art. 11
1 Les modalités d’inscription aux examens sont définies par les dispositions réglementaires et procédurales de la faculté.
2 Les étudiants doivent s’inscrire à chaque enseignement qu’ils veulent suivre en début de semestre, selon délais communiqués par la faculté. En cas de justes motifs et sur demande écrite motivée, le doyen peu accorder un prolongement du délai.
3 L’inscription à un enseignement vaut inscription à l’évaluation de cet enseignement.
Art. 12
1 Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.
2 L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.
Art. 13
1 Passé le délai fixé à l'article 12, la personne candidate ne peut se retirer que pour un juste motif (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite. Celle-ci doit être adressée au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent l’apparition du cas de force majeure, accompagnée des justificatifs nécessaires.
examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.
3 Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.
4 Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée avoir échoué.
Art. 14
1 Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.
2 Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans un juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
3 Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.
4 L’article 13, alinéa 1, s’applique par analogie.

Art. 15 En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée

avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle est inscrite, y compris les examens auxquels elle s’est déjà présentée, quel que soit le résultat. Le plagiat est considéré comme un cas de fraude. Des sanctions supplémentaires allant jusqu’à l’excl usion du candidat du programme peuvent être proposées par le comité de programme et décidées par le décanat de la faculté.
Art. 16
1 Les examens oraux sont publics et durent en principe quinze minutes.
2 L’examen se passe en français ou, si l’étudiant le demande, dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé.
3 Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement c oncerné; en cas d’empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université
4 Les autres membres du jury sont désignés par le doyen.
Art. 17
1 Les examens écrits durent en principe de deux à quatre heures.
2 L’examen se passe en français ou, si l’étudiant le demande, dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé.
3 Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que d’un collaborateur de l'enseignement et de la recherche.
4 L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.
Art. 18
1 A la fin de chaque session d'examens, le doyen organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
2 Le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3 Avec l'accord du jury de l'examen conc erné, le doyen peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant.
4 Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.
Art. 19
1 Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondant sont acquis. Les crédits prévus par le plan d’études, là où il n’y a pas d’évaluation notée, sont acquis avec la mention «réussi» pour la prestation concernée.
2 Pour chaque épreuve, dont les crédits ne sont pas acquis, le candidat a droit à une seconde et dernière tentative.
3 Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiant peut conserver sa note. L’étudiant qui désire se prévaloir de cette disposition doit communiquer sa décision au doyen de la faculté dans les vingt jours qui suivent la communication des résultats. La note est alors définitivement acquise, à l’exception des crédits, et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau. Le nombre total de crédits obt enus avec des examens dont le résultat est inférieur à 4 ne doivent pas excéder 12 crédits ECTS pour l’ensemble du MscPsyTO.
Art. 20
1 Le stage est supervisé par un professeur enseignant dans le master et donne lieu à la rédaction d'un rapport.
2 La durée et les modalités du stage sont fixées par le plan d'études. Afin d'en documenter précisément les éléments consti tutifs, le stage fait l'objet d'une convention individuelle avec signature tripartite: comité de programme, étudiant et entreprise.
3 L'étudiant doit faire agréer le sujet et le plan de son rapport de stage par le professeur responsable à la fin du second semestre de la première année du MscPsyTO. Le rapport de stage est remis pour évaluation au professeur responsable au plus tard six semaines après la fin du stage.
4 Un rapport de stage qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander un complément sous forme écrite. Le rapport de stage, le cas échéant avec son complément, doit être remis au professeur responsable au plus tard six semaines avant la fin des études. Si le complément n’est pas accepté, l’étudiant est définitivement éliminé.
Art. 21
1 Le mémoire, dont le sujet aura préalablement été approuvé par un professeur enseignant dans le programme concerné, doit être déposé au plus tard six semaines avant le début de la dernière session d’examens.
2 Le mémoire qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander à l’étudiant une nouvelle version qui doit le rendre au plus tard six semaines avant la session d’examens suivant celle de
mémoire, l'étudiant est définitivement éliminé.
Art. 22
1 Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.
2 Chaque étudiant reçoit communication de ses résultats sous forme d’un procès-verbal signé par un membre du décanat, qui contient la note obtenue à chaque examen, ainsi que le nombre de crédits ECTS acquis.
3 Seul ce procès-verbal fait foi.

Art. 23 Tout titre de Master en psychologie délivré porte la mention «excellent

(summa cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5.75, la mention «très bien (magna cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5.5 et la mention «bien (cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5.
Art. 24
1 Subit un échec aux examens d’une session le candidat: a) qui, sans dispense, ne s'est pas inscrit aux examens; b) qui, inscrit, ne s'est pas présenté aux examens et n'a pas fourni une justification reconnue valable.
2 Subit un échec définitif le candidat: a) qui subit deux échecs dans une évaluation rendue obligatoire par le plan d’études b) qui n’a pas obtenu les 120 crédits ECTS du programme dans le délai d’études maximum visé à l’article 6, alinéa 5. CHAPITRE 4 Procédure et voies de recours
Art. 25
1 Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du doyen ou du décanat.
2 Les procès-verbaux d’examens valent décision dans tous les cas.
3 Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
4)
.

Art. 26 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent

faire l’objet d’un recours auprès du rectorat conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002. CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 27 Le présent règlement entre en vigueur le 1

er octobre 2006 et s’applique avec effet immédiat à t ous les nouveaux étudiants en MscPsyTO régulièrement inscrits dès cette date. Ratifié par le rectorat le 4 septembre 2006.
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