Loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques (445.1)
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Loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques

Loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques
1) du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constituti on cantonale, vu les articles 42 et 45 de la Constitution cantonale, arrête : Article premier 1 Les monuments et les objets d'art mobiliers qui appartiennent à l'Etat, aux communes ou à des corporations de droit public et ont une valeur comme antiquit és sont classés par inscription sur un inventaire tenu par le Gouvernement.
2 Sont assimilés à ces objets, les documents historiques des communes et des corporations.
3 Le terrain sur lequel se trouvent les monuments classés est aussi soumis à l'inscriptio n.

Art. 2 Les monuments, objets d'art et documents historiques

appartenant à des particuliers peuvent, si la demande en est faite par ces derniers, être inscrits sur l'inventaire de l'Etat.
Art. 3
1 L'inventaire des antiquités est dressé par l'Office du patrimoine historique, conjointement avec la commission du patrimoine historique.
2 Les décisions de classement dans l'inventaire sont rendues par le Gouvernement sur proposition du Département de l'Education. Lorsque la procédure de classement se déro ule en dehors de toute procédure d'octroi du permis de construire, le Département de l'Education doit requérir le préavis des communes sur le territoire desquelles sont situés les objets à classer, avant de transmettre sa proposition au Gouvernement.
3)
3 L'inscription comprend la désignation de l'objet, le nom de son propriétaire et celui du lieu où il est situé ou conservé.
4 L'inventaire est soumis à une révision approfondie tous les trois ans.

Art. 4 1 Communication im médiate de l'inscription est faite au

propriétaire de l'objet classé, en lui adressant la décision y relative du Gouvernement. L'objet classé est pourvu d'une marque spéciale. En outre, l'inscription sera publiée dans le Journal officiel.
2 Tout changement essentiel du lieu où l'objet classé est conservé doit être porté à la connaissance du Gouvernement.

Art. 5 1 La propriété des antiquités classées ne peut, sans l'autorisation

du Gouvernement, être transférée ni contre argent ni gratuitement, et il n'es t pas non plus permis, sans cette autorisation, de les mettre en gage ni de les exporter hors du canton.
2 Elles ne peuvent être acquises par prescription.
3 L'autorisation d'exporter les antiquités classées ne peut être refusée lorsque le propriétaire tra nsfère lui - même son domicile dans un autre canton ou à l'étranger.

Art. 6 Les antiquités immobilières classées ne peuvent être réparées,

modifiées ou restaurées sans l'autorisation du Gouvernement. Elles ne peuvent pas non plus être démolies sans cette autorisation.
Art. 7
1 L'Etat s'oblige à acquérir ou à prendre en gage à un prix d'estimation, à la demande des propriétaires, les objets mobiliers classés.
2 Si les parties ne peuvent s'entendre sur un prix d'estimation, il sera procédé selon le mode d'évaluation qui sera fixé par décret du Parlement.
3 Les objets repris par l'Etat demeurent inaliénables.

Art. 8 1 Lorsque des antiquités classées ont été cédées à un tiers sans

l'autorisation du Gouvernement et que l'ancien propriétaire refuse de le s revendiquer, il perd au profit de l'Etat le droit de propriété, soit le droit de revendication, et l'Etat peut l'exercer à sa place.
2 Un décret du Parlement fixe des dispositions plus détaillées à cet égard.

Art. 9 1 Si un objet classé a été aliéné s ans l'autorisation du

Gouvernement, ou s'il a été exporté hors du canton, ou bien encore si la marque de l'inscription a été enlevée malicieusement, l'auteur de la contravention peut être frappé par le Gouvernement d'une amende d'au maximum 5 000 francs.
2 Toutes les autres contraventions à la présente loi ou bien aux décrets publiés en vue de son exécution peuvent être punies d'une amende d'au maximum 50 francs.

Art. 10 1 Le Gouvernement, à la demande du propriétaire et après avoir

pris l'avis de la com mission du patrimoine historique, peut ordonner le déclassement partiel ou total d'un objet inscrit sur l'inventaire.
2 Réserve faite de cette disposition, le déclassement d'un objet inscrit sur l'inventaire officiel ne peut jamais avoir lieu sans l'autori sation du Gouvernement.
Art. 11
1 Le Gouvernement, pour autant que cela paraisse nécessaire, peut accorder des subventions cantonales en vue de la conservation d'antiquités.
2 Sont également employées dans ce but, les amendes prévues par l'article 9 ci - dessus.

Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 2) de la

présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lach at Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 16 mars 1902 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques (RSB 426.41)
2) 1 er janvier 1979
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis l e
1 er janvier 2005
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