Règlement de la filière ES de technicien et de technicienne en analyses biomédicales (414.283)
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Règlement de la filière ES de technicien et de technicienne en analyses biomédicales

Règlement de la filière ES de technicien et de technicienne en analyses biomédicales mai 2014 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002
1 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005
2 ) ; vu l'ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005
3 ) ; vu le règlement de l'Ecole supérieure du canton de Neuchâtel (ESNE), du 2 juillet 2008
4 ) ; vu l'approbation par l'OFFT du plan d'études cadre pour la filière de formation technique de labora toire médical, du 30 avril 2008; sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées, arrête: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent règlement définit les principes et modalités régis sant l'admission, les examens, la promotion et l'obtention du diplôme ES de technicien et de technicienne en analyses biomédicales. TITRE II Admission

Art. 2 Pour être admis, les candidats doivent remplir les conditions

cumulatives suivantes: a) avoir obtenu un certificat fédéral de capacité, un diplôme de culture générale, une maturité fédérale ou un titre jugé équivalent au niveau secondaire II; b) réussir le test d'aptitude; c) justifier d'un état de santé compatible a vec les exigences de la profession (contrôles médicaux organisés par la filière). FO 2009 N o
13
1 ) RS 412.10
2 ) RSN 414.10
3 ) RS 412.101.61
4 ) RSN 414.211.5
printemps. Pour y participer, les étudiants doivent s'y inscrire dans le délai fixé par la direction de la filière, selon un formulaire ad hoc et s'acquitter de l'émolument dû.

Art. 4

1 Le test d'aptitude comprend une série d'épreuves, définies par la direction, qui ont pour but de vérifier que les candidats disposent des c ompétences scientifiques et linguistiques suffisantes pour leur permettre de suivre une formation de niveau tertiaire dans le domaine du laboratoire médical.
2 Il est complété par un entretien personnel avec la direction de la filière. A rt. 5 Si le nombre de candidats remplissant les conditions d'admission excède la capacité d'accueil, le test d'aptitude tient lieu de concours d'entrée.

Art. 6 La direction de la filière décide de l'admission ou du refus des

candi dats. Elle les informe par écrit mais n'est pas tenue d'indiquer les motifs d'un refus. Toutefois, sur demande écrite, les candidats sont reçus pour un entretien par la direction. La décision est alors motivée et communiquée par écrit. Elle mentionne les v oies de recours.

Art. 7 Les étudiants admis confirment par écrit leur engagement à

commencer l'école et à suivre la totalité de la formation. TITRE III Organisation scolaire

Art. 8

1 La fréquentation des cours et de la pratique professionnelle est obligatoire. Toute absence doit être dûment justifiée. Une absence de plus de trois jours consécutifs doit être attestée par un certificat médical.
2 En cas d'absence prolongée dont la durée a une incidence sur les études et/ou les stages, la direction de la filière décide s'il y a lieu de compenser totalement ou partiellement. L'avis du médecin de l'école peut en outre être requis.

Art. 9

1 En déb ut d'année scolaire, les étudiants reçoivent un document qui précise l'organisation de l'année (vacances scolaires et congés).
2 En fonction des contraintes liées aux exigences légales, des périodes de cours ou de stages peuvent être fixées durant les vacances scolaires.

Art. 10

1 Un étudiant ou une étudiante qui renonce à poursuivre ses études doit en aviser la direction au préalable et par écrit.
2 Une absence de plus de quinze jours sans explication est assimilée à une décision d'ar rêt.

Art. 11 La direction peut édicter des instructions complémentaires par le biais

de directives adressées au corps enseignant et aux étudiants.
étudiante qui, pour des raisons de discipline, de santé, d'insuffisances notoires ou d'incapacité avérée, ne présente pas les garanties nécessaires à l'exercice de la profession.
2 Demeurent réservés les cas de maladie ou d'accid ent grave attestés par un certificat médical.

Art. 13 Le règlement général du Centre de formation professionnelle du

Littoral neuchâtelois (CPLN) s'applique pour toutes les questions non expressément traitées par le présent règ lement. TITRE IV Organisation de la formation

Art. 14

1 Le cursus de formation comprend 5400 heures.
2 Conformément à la législation, les titulaires d'un CFC de laborantin ou de laborantine (orientation biologie) peuvent prétendre à une formation réduite d'une durée totale de 3600 heures.
3 La durée totale de la formation ne peut excéder cinq ans.

Art. 15

1 La formation se déroule en deux temps: – une première phase de formation à plein temps en école; – une secon de phase comprenant une alternance de stages de pratique professionnelle en entreprise et d'enseignement à l'école.
2 Le passage d'une phase à l'autre est conditionné par un examen promotionnel.

Art. 16

1 L'enseignement est organisé en m odules. Chaque module est décrit par un référentiel précisant ses objectifs, son contenu et son mode d'évaluation.
2 La proportion des composantes scolaires, de pratique professionnelle et de "Training et Transfert" est fixée par le plan d'études cadre (PEC ).

Art. 17

1 La dotation horaire des différents modules ainsi que leur articulation durant la formation sont décrites dans le plan de formation de la filière.
2 Le plan de formation précise également le rôle de chaque module dans la proc édure de qualification (promotionnel, pré - requis ou final).

Art. 18

1 Les stages de pratique professionnelle font partie intégrante du cursus. Les domaines et les orientations possibles sont conformes aux exigences du PEC.
2 Chaque stage est consid éré comme un module indépendant.
3 Les rapports entre l'école et les établissements d'accueil des stagiaires sont fixés par une convention qui précise les responsabilités des partenaires.
4 Le lieu et l'ordre des stages pour chaque étudiant ou chaque étudian te sont fixés par la direction.

Art. 19

1 Au cours de sa dernière année, l'étudiant ou l'étudiante effectue un travail de diplôme orienté vers la pratique.
2 Le travail de diplôme se déroule en principe dans un lieu de stage.
3 L'école édicte des directives concernant la durée, le sujet, le contenu (structure et forme), le délai de rédaction ainsi que le mode d'évaluation du travail de diplôme.
4 Le travail de diplôme reste propriété de l'école qui en respecte, si besoin, la confidentiali té. TITRE V Procédures de qualification

Art. 20 Un contrôle régulier de l'atteinte des objectifs de formation est prévu

sous forme d'épreuves, de contrôles des connaissances, de tests pratiques d'aptitude, de rapports de stage, d'examens ou de travaux personnels.

Art. 21

1 Les résultats obtenus aux cours des procédures de qualification sont exprimés selon l'échelle fédérale de notes (1 à 6).
2 En principe, les notes sont attribuées à la demie ou à l'entier et les moyennes s ont calculées au dixième.
3 Dans certains cas, il est possible de remplacer l'échelle numérique par une évaluation globale dichotomique du type "validé" ou "non validé".

Art. 22 Chaque module fait l'objet d'une procédure d'évaluati on selon les

modalités fixées dans le référentiel du module.

Art. 23

1 Un module est réussi si la procédure de qualification répond à l'une des conditions suivantes: – une note finale, arrondie au dixième et égale ou su périeure à 4.0; – la mention "validé".
2 En cas d'échec, le module doit être répété en tout ou partie durant l'année suivant celle de son échec.
3 Un deuxième échec entraîne l'échec définitif et l'exclusion de l'étudiant ou de l'étudiante de la formation.

Art. 24

1 Les étudiants sont admis à poursuivre la deuxième partie de la formation si les modules prévus pour la première partie par le plan de formation sont validés.
2 En cas de non promotion, l'étudiant ou l'étudiante doit répéter l'ensemble des modules de la première partie de la formation.
3 Un deuxième échec entraîne l'exclusion de la filière.

Art. 25 Les étudiants sont admis à la procédure de qualification finale si les

modules prévus à cet effet par le plan de formation sont validés.
a) les qualifications de stages; b) un examen final dans chacun des cinq domaines professionnels; c) un travail de diplôme; d) un entretien d'examen.
2 Chacun des quatre éléments ( a , b , c et d ) décrits à l'alinéa 1 doit être réussi.
3 Les éléments b , c et d , décrits à l'alinéa 1, doivent être éva lués par au moins deux examinateurs.
4 Les qualifications peuvent être vérifiées au moyen d'épreuves théoriques et/ou pratiques, sous forme écrite et/ou orale. Dans certaines conditions, elles peuvent également être validées par un rapport.
5 L'absence à une session d'examen équivaut à un échec. Demeurent réservés les cas de maladie ou d'accident grave attestés par un certificat médical.

Art. 27

1 Les compétences techniques, éthiques et sociales acquises en stage sont évaluées à l'aid e d'instruments fournis par la direction de l'école.
2 Un examen pratique peut faire partie de cette évaluation.
3 La qualification de stage (art. 26, al. 1, let. a ) est considérée comme acquise si chaque stage est réussi.

Art. 28

1 Le t ravail de diplôme est jugé sur le fond et la forme, conformément aux directives établies par la direction de la filière.
2 Le travail de diplôme est réussi si la note obtenue est supérieure ou égale à
4.0.
3 Un travail insuffisant doit être complété ou refait dans un délai d'une année.
4 Un deuxième échec entraîne l'exclusion.

Art. 29

1 En fin de formation, les étudiants sont soumis à un entretien professionnel de 30 minutes traitant d'une situation professionnelle ou d'une étude de c as.
2 L'entretien est réussi si la note obtenue est supérieure ou égale à 4.0.
3 En cas d'échec, les étudiants sont convoqués pour un nouvel entretien dans un délai d'une année.
4 Un deuxième échec entraîne l'exclusion de la formation.

Art. 30 Tous les résultats des procédures de qualifications sont

communiqués par écrit aux étudiants. TITRE VI Titre obtenu

Art. 31 Le titre de technicien en analyses biomédicales diplômé ES ou de

technicienne e n analyses biomédicales diplômée ES est délivré lorsque les quatre éléments de la procédure de qualification finale décrits à l'article 26 sont réussis. ltats
l'ordonnance fédérale concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures. TITRE VII Dispositions financières

Art. 33 Les frais suivants sont à la charge des étudiants duran t toute la durée

des études: a) écolage; b) matériel d'enseignement et polycopiés; c) logement et nourriture; d) frais de déplacement et autres frais inhérents à la formation; e) frais occasionnés par l'éventuelle répétition de cours ou d'examens.

Art. 34 En cas d'arrêt définitif de la formation, soit par décision de l'étudiant

ou de l'étudiante ou par celle de l'école, le remboursement des frais mentionnés à l'article 33 ne peut pas être demandé. TITRE VIII Dispositions particulières

Art. 35 Conformément à la LAA, les étudiants sont assurés conjointement par

l'entreprise et par l'école en fonction de leur lieu de travail contre les accidents professionnels et non professionnels.

Art. 36 L'école couvre ses étudiants en responsabilité civile en cas d'accident

se déroulant dans le cadre de leur formation.

Art. 37 Tous les étudiants sont astreints aux contrôles médicaux organisés

par la filière qui les prend en charge.

Art. 38

1 Les étudiants doivent se soumettre aux vaccinations et mesures prophylactiques ordonnées par la filière.
2 En cas de contre - indication ou de litige, l'opinion du médecin - conseil de l'école est requise. TITRE IX Dispositions finales

Art. 39

5 ) 1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation et de la famille, puis auprès du Tribunal administratif.
2 Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. définitif de la e
1979
6 ) , s'applique pour le surplus.

Art. 40 Le présent règ lement abroge et remplace le règlement général de

l'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux, du 28 mai 2001
7 ) et l'arrêté portant modification du règlement général de l'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux, du 11 mai 2005 .

Art. 41

1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
2009 - 2010 et s'applique: – à la volée qui débute sa formation à ce moment - là; – aux étudiants qui la rejoignent en cours de formation, en cas de redoublement ou d'arrivées de l'extérieur.
2 Les étudiants qui n'entrent pas dans ces catégories restent soumis aux anciens règlements.
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. TITRE X
8 ) Dispositions liées à la s uppression de la filière

Art. 42

9 ) 1 Dès la rentrée scolaire 2016 - 2017, la filière sera fermée.
2 Dès la rentrée scolaire 2014 - 2015, il n'y a plus d'admission possible dans cette filière.

Art. 43

10 ) En déroga tion à l'article 23, en cas d'échec, un module ne pourra pas être répété. Un examen complémentaire de validation est organisé. Un échec à cet examen entraîne l'échec définitif.

Art. 44

11 ) 1 Un échec au terme de la première phase de formation équivaut à un échec définitif. La répétition de la première phase n'est pas possible.
2 En cas d'échec d'un module, l'article 43 est applicable.
3 En cas d'échec à l'examen final, une unique session complémentaire est organisée avant la fin de l'an née civile 2016.
4 En cas de travail de diplôme insuffisant, ce dernier devra être complété ou refait dans un délai de 5 mois.
5 En cas d'échec à un stage, ce dernier devra être répété avant la fin 2016.

Art. 45

12 ) Le présent règlement sera abrogé le 31 décembre 2016.
6 ) RSN 152.130
7 ) FO 2001 N° 39
8 ) Introduit par A du 25 avril 2014 (FO 2014 N° 18) avec effet au 1 er mai 2014
9 ) Introduit par A du 25 avril 2014 (FO 2014 N° 18) avec effet au 1 er mai 2014
10 ) Introduit par A du 25 avril 2014 (FO 2014 N° 18) avec effet au 1 er mai 2014
11 ) I ntroduit par A du 25 avril 2014 (FO 2014 N° 18) avec effet au 1 er mai 2014
12 ) Introduit par A du 25 avril 2014 (FO 2014 N° 18) avec effet au 1 er mai 2014 de la - -
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