Convention sur la Haute école Arc Berne-Jura-Neuchâtel (HE-Arc) (416.68)
CH - NE

Convention sur la Haute école Arc Berne-Jura-Neuchâtel (HE-Arc)

Convention sur la Haute école Arc Berne - Jura - Neuchâtel (HE - Arc)
1 ) janvier 201 5 Les cantons de Berne, Jura et de Neuchâtel, vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale , du 18 avril 1999
2 ) , v u l’article premier de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES) 3 ) ; vu la convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES - SO) du 26 mai 2011 4 ) ; vu la convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modificat ion des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des Parlements, CoParl)
5 ) , arrêtent : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier 1 Les canton s de Berne (pour la partie francophone), du Jura et de Neuchâtel (ci - après : les cantons signataires) constituent pour une durée indéterminée la Haute Ecole Arc (HE - Arc), conformément à la législation fédérale et intercantonale.
2 Elle est une haute école de la HES - SO.
3 Elle contribue de manière significative au rayonnement et au développement durable des cantons qui la composent notamment par la promotion de projets novateurs, la qualité de ses prestations, le haut niveau de compétences de ses diplômé - e - s et l’excellence de son personnel .

Art. 2

1 La HE - Arc est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique.
2 Elle est autonome dans les limites de la convention intercantonale sur la HES - SO et de la présente convention, notamment dans le domaine de la recherche locale ainsi que de la formation postgrade et continue.
3 C'est une institution à but non lucratif.
4 La HE - Arc a son siège administratif à Neuchâtel.
1 ) Adhésion par décret promulgué par le C onseil d' E tat le 14 novembre 2012 avec effet au 1 er janvier 201 3 FO 2012 N o 42
2 ) RS 101
3 ) RS 414. 71
4 ) RSN 416.634
5 ) RSN 151.30

Art. 3

1 La HE - Arc est organisée en domaines.
2 Un domaine est une unité d'enseignement et de recherche regroupant la ou les différentes filières qui y sont rattachées.
3 Il forme un tout du point de vue organisationnel et administratif. Il n'a pas la personnalité juridique.
4 Il ne peut pas se subdiviser en unités dotées d'une organisation autonome.
5 Dans son appellation, il doit faire apparaître son appartenance à la HE - Arc.
6 Les activités d'un domaine peuvent être réparties sur un ou plusieurs lieux d’activité.

Art. 4 Les lieux d'activité sont déterminés par le Comité stratégique qui en

garantit l’implantation dans chacun des cantons signataires . CHAPITRE II RELATIONS AVEC LA HES - SO

Art. 5 1 La HE - Arc met en œuvre les mand ats de prestations prévus par la

convention intercantonale sur la HES - SO et le contrat de prestations convenu avec le Comité stratégique.
2 Dans ce cadre, elle fait usage de l’autonomie et de la marge de manœuvre dont elle dispose.

Art. 6 L es compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES -

SO ou à la HE - Arc sont exercées par les autorités compétentes selon le droit intercantonal ou cantonal .

Art. 7 1 La HE - Arc dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire

axé sur la pratique et qui s'inscrit prioritairement dans le prolongement d'une formation professionnelle de base.
2 La HE - Arc met en œuvre les missions que la convention intercantonale sur la HES - SO assigne à ses hautes écoles par les mandats de prestatio ns ainsi que celles prévues par son contrat de prestations.
3 Dans ce cadre, elle assure un soutien particulier au développement économique, social et environnemental de la région formée par les cantons signataires . CHAPITRE III RELATIONS ENTRE LES CANTONS ET LA HE - ARC Section 1: Dispositions générales

Art. 8

1 Les cantons signataires concluent avec la HE - Arc un contrat de prestations quadriennal compatible avec la convention d'objectifs et les mandats de prestations prévus par la con vention intercantonale sur la HES - SO.
2 Le contrat de prestations définit notamment: al
b) les axes de développements stratégiques, notamment dans la recher che ainsi que la formation post grade et continue; c) le plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d'un engagement financier); d) les objectifs et les indicateurs de mesure.
3 Le contrat de prestations est signé par le Comité stratégique au nom des cantons signataires et par la directrice ou le directeur général - e au nom de la HE - Arc. A rt. 9
1 Le plan financier et de développement, défini dans le contrat de prestations, constitue une enveloppe globale dans les limites du droit des cantons signataires. En cas de changements importants, les cantons signataires peuvent convenir d'un avenant au contrat de prestations.
2 Le plan financier et de développement est établi dans le respect du chapitre X de la convention intercantonale sur la HES - SO et concerne les do maines d’activités dans lesquels la HE - Arc est compétente.
3 Les contributions des cantons au budget de la HE - Arc sont soumises à l'approbation des cantons signataires conformément à la procédure budgétaire propre à chaque canton.

Art. 1 0

1 Le Comité stratégique établit chaque année un rapport de gestion qui est transmis par les Gouvernements aux Parlements des cantons signataires.
2 Il est transmis en même temps que le rapport de la Commission interparlementaire prévu à l'article 13 de l a présente convention.
3 Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HE - Arc et leur réalisation, l'évaluation des résultats du contrat de prestations, la planification financière pluriannuelle, le budget et les comptes annuels de la HE - Arc .

Art. 11 1 Les cantons signataires délèguent à la HE - Arc la possibilité d'édicter

les règlements nécessaires à son activité et à son fonctionnement.
2 L’article 8 de la convention intercantonale sur la HES - SO demeure réservé. Section 2: Contrôle interparlementaire (Commission interparlementaire)

Art. 12

1 Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle de gestion interparlementaire de la HE - Arc.
2 Le chapitre 4 de la Convention sur la participation des Parlements du 5 mars
2010
6 ) est applicable aux cantons signataires .
3 Chaque canton désigne cinq membres. Ils sont obligatoirement membres de la Commission interparlementaire HES - SO.

Art. 13 1 La Commission interparlementaire HE - Arc est compétente pour

examiner le rapport de gestion annuel du Comité stratégique prévu à l'article
10 de la présente convention avant qu'il ne soit porté à l'ordre du jour des Parlements des cantons signataires.
6 ) http://www.cgso.ch
pour examiner: a) les objectifs stratégiques ; b) le contrat de prestations ; c) l a planification pluriannuelle ; d) l e budget et les comptes de fonctionnement et d'investissement .
3 Elle établit un rappo rt écrit au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux Parlements des cantons signataires .

Art. 14 1 La Commission interparlementaire HE - Arc prend ses décisions à la

majorité des membres présents .
2 Lorsqu'elle émet une recommanda tion à l'intention des Parlements concernés, le procès - verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale .

Art. 1 5 1 La Commission interparlementaire HE - Arc se réunit aussi souvent

que nécessaire mais au minimum deux fois par an.
2 La séance inaugurale de la Commission interparlementaire HE - Arc est convoquée à l'initiative du bureau du Parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et l'heure de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres Parlements . Il assure la présidence jusqu'à l'adoption du règlement prévu à l'alinéa 3 et à la désignation d'un - e président - e .
3 Pour le surplus, elle s’organise elle - même et édicte son règlement .

Art. 1 6 1 Le Comité stratégique peut participer aux s éances de la Commission

interparlementaire HE - Arc. Dans ce cas, il est représenté par un de ses membres.
2 Le Comité stratégique ne participe pas aux votes .
3 La Commission interparlementaire HE - Arc peut demander au Comité stratégique toute information et pr océder avec son assentiment à des auditions. CHAPITRE IV PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Art. 1 7 La HE - Arc met en œuvre les principes de fonctionnement qui lui sont

assignés par la convention intercantonale sur la HES - SO ainsi que les principes sp écifiques définis par la présente convention.

Art. 1 8

1 En application de l'article 14 de la convention intercantonale sur la HES - SO, la HE - Arc garantit la participation des étudiant - e - s ainsi que du personnel de la HE - Arc .
2 A cet effet, la HE - Arc: a) met en place le Conseil du personnel; b) consulte les organismes représentant les étudiant - e - s, ainsi que le personnel sur toute question de portée générale les concernant; c) associe les étudiant - e - s à la vie des domaines.
convention, le Comité stratégique et la Direction générale déterminent dans un règlement l'étendue et les modalités de la participation des étudiant - e - s et du personnel de la HE - Arc . Ar t. 1 9 1 Afin d'assurer son ancrage régional et de stimuler l'innovation, la Direction générale de la HE - Arc peut mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc pour traiter de thématiques spécifiques .
2 Dans ce cadre, elle peut faire appel à des person nes externes bénéficiant d'une expérience et d'une expertise dans ces thématiques .

Art. 20

1 Au sein de la HES - SO, la HE - Arc participe aux efforts de collaboration, coordination et planification déployés dans l'espace de formation suisse et collabore activement avec les autres hautes écoles, en particulier celles de la HES - SO .
2 Elle collabore également avec les institutions et les milieux professionnels concernés sur le plan régional, national et international.
3 Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l'espace transfrontalier et international de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un but de complémentarité et d'émulation.

Art. 21

1 En application de l’article 40, lettre k de la convention intercantonale sur la HES - SO, la HE - Arc met en œuvre et applique les décisions des organes de la HES - SO concernant la gestion de la qualité et le système de contrôle interne (SCI).
2 Pour les questions non réglées par la convention interca ntonale sur la HES - SO, la HE - Arc se dote de ses propres standards et de son propre plan de qualité en tenant compte des normes existantes. Elle met en place un système de contrôle interne (SCI).

Art. 22 1 A l'exception des droits d'auteur sur les publications et les créations

artistiques, la HE - Arc est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherche obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation contractuelle de travail avec la HE - Arc ainsi que dans le cadre de leurs études par les étudiant - e - s de la HE - Arc. Aux mêmes conditions, elle est titulaire des droits d’utilisation exclusifs portant sur les programmes info rmatiques (logiciels).
2 La HE - Arc assure la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l'octroi de licences.
3 Une indemnité équitable est versée à l'aut eur - e de l'invention si l'exploitation de celle - ci engendre des bénéfices.
4 Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l’objet de contrats spécifiques.
5 Sous réserve des règles découlant de la convention intercantonale sur la HES - SO, les modalités applicables à la propriété intellectuelle font l’objet d’un règlement, notamment la valorisation des résultats de la recherche, la répartition et la cession des droits .

Art. 23

1 La HE - Arc promeut la mobilité nationale et internationale des étudiant - e - s et du personnel.
2 Les modalités d’application sont fixées dans un règlement de la Direction générale.

Art. 24 1 La HE - Arc se dote de règles d'éthique et de déontologie conformes à

ses missions et se donne les moyens de veiller à leur respect.
2 Les modalités d’application sont fixées dans un règlement de la Direction générale . CHAPITRE V RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA HE - ARC

Art. 25

1 La HE - Arc répond du dommage causé sans droit à un tie rs par ses organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive.
3 Lorsque la HE - Arc est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle dispose d'une action récursoire contre la pe rsonne fautive, même après la cessation des rapports de service, si elle a agi intentionnellement ou par négligence grave. L'action récursoire se prescrit par un an dès le jour où la responsabilité de la HE - Arc a été établie.
4 Le personnel répond envers la HE - Arc du dommage qu'il lui cause en violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.
5 Au surplus, la législation sur neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents est applicable par analo gie. CHAPITRE VI ORGANISATION DE LA HE - ARC Section 1: Dispositions générales

Art. 26 1 Les organes de la HE - Arc sont:

a) le Comité stratégique ; b) la Direction générale.
2 Les organes consultatifs de la HE - Arc sont: a ) le Conseil du personnel ; b) les groupes de concertation ad hoc .
3 Les unités d’enseignement et de recherche de la HE - Arc sont regroupées en domaines et dirigées par une directrice ou un directeur de domaine . Section 2: Comité stratégique

Art. 27

1 Le Comité stratégique est l’autorité de pilotage de la HE - Arc et exerce la haute surveillance politique dans les limites de l'autonomie conférée par la convention intercantonale sur la HES - SO .
HE - Arc de chaque canton signataire.
3 Les membres sont désignés selon la procédure cantonale en vigueur.
4 A titre exceptionnel, les membres peuvent se faire représenter par une personne compétente de leur département. La représentation est en revanche exclue au Comité gouvernemental de la HES - SO.

Art. 28 Le Comité stratégique a en partic ulier les compétences suivantes :

a) représenter les intérêts de la HE - Arc; b) désigner un de ses membres pour représenter la HE - Arc et les cantons signataires au Comité gouvernemental de la HES - SO; c) définir le contrat de prestations de la HE - Arc, y compris les objectifs stratégiques, sur la base des propositions de la Direction générale; d) adopter les plans financiers et de développement a insi que les budgets et les comptes de la HE - Arc; e) définir les modalités de financement des investissements; f) décider de l'affectation ou de la restitution de l'éventuel excédent positif; g) créer et supprimer les lieux d’activité de la HE - Arc; h) ado pter les règlements qui lui sont dévolus selon la présente convention; i) engager la directrice ou le directeur général - e avec le préavis du Rectorat de la HES - SO ainsi que les directrices ou directeurs de domaine sur proposition de la directrice ou du dir ecteur général - e; j) désigner le ou les organes de contrôle selon l’article 40 de la présente convention; k) mandater la Direction générale pour qu’elle mette sur pied un groupe de concertation ad hoc sur un objet particulier; l) assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention ou les déléguer à la Direction générale.

Art. 29 1 Les décisions sont prises d’un commun accord.

2 En principe, la directrice ou le directeur général - e assiste aux séances ave c voie consultative .

Art. 30

1 Le Comité stratégique se réunit aussi souvent que nécessaire mais au minimum deux fois par an .
2 Pour le surplus, il s’organise lui - même et édicte son règlement. Section 3: Direction générale

Art. 31 1 La directrice ou le directeur général - e dirige la HE - Arc en

concertation avec les autres membres de la Direction générale . Pour ce faire, elle ou il dispose de services centraux.
2 Dans le cadre de la présente convention et de la conv ention intercantonale sur la HES - SO, la Direction générale veille en particulier à:
ses différents domaines et assurer leur coordination; b) favoriser le transfert de technologies en relation avec les activités de recherche et de développement.
3 Elle est composée de la directrice ou du directeur général - e, des directrices ou directeurs de domaine, de la secrétaire ou du secrétaire général - e et de la ou du responsable du service des finances.
4 Le règlement de la Direction générale détermine les fonctions des services centraux dont les responsables participent aux séances de la Direction générale avec voix consultative.

Art. 32 La directrice ou le directeur général - e a les compétences suivantes:

a) représenter et valoriser la HE - Arc auprès de la HES - SO, en particulier au niveau du Comité directeur; b) initier et signer les accords entre la HE - Arc et d'autres institutions de niveau régional, national et international selon le règlement de la Direction générale; c) proposer au Comité stratégique l’engagement des directrices ou des directeurs de domaines; d) fixer les orientations stratégiques et assurer en dernier ressort la g estion générale des ressources humaines ainsi que veiller à l’attractivité de l’activité professionnelle de la HE - Arc; e) décider de l'organisation des services centraux et engager le personnel nécessaire; f) gérer sur le plan administratif et financier le s budgets attribués, les équipements et les infrastructures des services centraux; g) assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention.

Art. 33 La Direction générale a les compétences suivantes:

a) proposer le contrat de prestations, y compris les objectifs stratégiques au Comité stratégique; b) mettre en œuvre le contrat de prestations convenu avec le Comité stratégique et les mandats de prestations convenus avec la HES - SO; c) mettre en œuvre l’ensemble des objectifs stratégiques qui lui sont assignés; d) mettre en œuvre les décisions du Comité stratégique et des organes de la HES - SO; e) définir sa stratégie de communication; f) initier et signer des accords entre la HE - Arc et d’autres institutions de niveau régional, national et international selon son règlement; g) prendre toutes les mesures utiles au développement de la HE - Arc, de ses domaines et de ses lieux d’activité, le cas échéant par le biais de règlements; h) proposer les plan s financiers et de développement ainsi que les budgets annuels; - e
équipements et les infrastructures; j) décider de l’allocation interne des ressources; k) établir les comptes annuels ; l) élaborer le rapport de gestion et le soumettre au Comité stratégique; m) gérer sur le plan opérationnel et engager le personnel de la HE - Arc; n) proposer le statut du personnel, le règlement du personnel et le règlement des finances au Comité stratégi que; o) organiser et gérer le contrôle de gestion, notamment mettre en place et appliquer le système de contrôle interne (SCI); p) mettre en place et appliquer le plan d’assurance qualité; q) mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc et établir le ur mandat; r) mettre en œuvre toute autre politique ou procédure découlant de la convention sur la HES - SO; s) édicter son règlement d'organisation; t) assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention.

Art. 34 1 La Direction générale est présidée pa r la dir ectrice ou le directeur

général - e .
2 La Direction générale préavise tous les objets qui relèvent de sa compétence. La décision finale appartient à la directrice ou au directeur général - e.
3 Au surplus, elle s'organise librement et édicte son règlement. Elle peut déléguer aux directrices ou directeurs de domaine certaines compétences, notamment en matière réglementaire. Section 4: Conseil du personnel

Art. 35 1 Le Conseil du pers onnel est composé de onze à quinze membres

représentant le personnel élus par leurs pairs.
2 Les enseignantes et les enseignants de chaque domaine, les assistantes et les assistants, le personnel administratif et le personnel technique sont représentés par un membre au moins au sein du Conseil du personnel.

Art. 36 Le Conseil du personnel a les compétences suivantes:

a) émettre un préavis sur les questions liées aux conditions de travail et de rémunération de la HE - Arc; b) participer à l’adopt ion du statut du personnel selon les modalités définies par la Direction générale; c) émettre un préavis ou faire des propositions sur toute autre question de portée générale intéressant le personnel .

Art. 37 Le Conseil du personnel s’org anise lui - même sur la base d'un

règlement approuvé par le Comité stratégique.

Art. 38

1 Chaque fois qu'elle le juge nécessaire ou à la demande du Comité stratégique, la Direction générale peut mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc chargés d'examiner des questions en relation avec la politique générale de la HE - Arc.
2 Ces groupes de concertation ad hoc se composent de personnes issues des milieux intéressés par les activités de la HE - Arc.

Art. 39 Les groupes de concertation ad hoc émettent des recommandations à

l’intention de la Direction générale conformément au mandat qui leur est attribué. Section 6: Organes de contrôle

Art. 40

1 Le ou les organes désignés par le C omité gouvernemental de la HES - SO sont chargés du contrôle de la comptabilité financière et analytique de la HE - Arc.
2 Le Comité stratégique désigne l’organe de contrôle chargé d’effectuer le contrôle des activités de la HE - Arc non couvertes par l’alinéa pr emier. Dans la mesure du possible, il désigne l’un des organes de contrôle de la HES - SO. CHAPITRE VII ETUDIANT - E - S

Art. 41 Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission,

d’études et d’examens, sont régis par la convention intercantonale sur la HES - SO .

Art. 42

1 Dans la mesure où les règles régissant la HES - SO restent muettes ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à la Direction g énérale de l ' édicter.
2 La Direction générale peut déléguer sa compétence, notamment en matière d'examens, aux directrices ou directeurs de domaine. CHAPITRE VIII PERSONNEL

Art. 43 1 Sous réserve des règles communes édictées par la HES - SO

concernant le personnel de l'enseignement et de la recherche, le statut du personnel de la HE - Arc est approuvé par le Comité stratégique sur la base des propositions de la Direction générale. Les articles 18 et 3 6 de la présente convention demeurent réservés.
2 La Direction générale peut déléguer sa compétence en matière d’engagement de personnel aux directrices ou directeurs de domaine.
3 Les modalités de la procédure d'engagement sont définies dans le statut du pe rsonnel.
MÉDIATION ET PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT

Art. 44

1 La Direction générale met en place un dispositif de médiation et de protection contre le harcèlement pour ses employé - e - s et ses étudiant - e - s.
2 Le chapitre XI de la présente convention, le statut du personnel et le règlement des études demeurent réservés. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINANCIERES Section 1: Principes applicables aux contributions financières des cantons signataires

Art. 45 1 Les cantons signataires assurent le financement de la HE - Arc en

s'acquittant des contributions dues en vertu de la convention intercantonale sur la HES - SO.
2 Demeurent réservées les règles particulières applicables à la prise en charge du montant des charges non couvertes par les revenus et des investissements de la HE - Arc selon l’art icle 47.

Art. 46

1 La contribution payée à la HES - SO par les cantons signataires pour les étudiant - e - s en voyé - e - s et accueilli - e - s est répartie sur la base définie dans la convention intercantonale sur la HES - SO. La répartition de cette contribution entre les cantons signataires peut faire l’objet d’un règlement particulier intégré au contrat de prestations q uadriennal.
2 Le droit de codécision des cantons signataires dans la convention HES - SO est réparti entre les cantons signataires en parts égales.

Art. 47

1 Si nécessaire, une contribution complémentaire est payée directement à la HE - Arc par les cantons signataires afin de financer les éventuels excédents de charges.
2 La clé de répartition est fixée de la manière suivante: 60% pour le Canton de Neuchâtel, 20% po ur le Canton du Jura et 20% pour le Canton de Berne.

Art. 48 1 En cas d’excédent positif, le Comité stratégique peut en tout ou

partie: a) l’affecter à un fonds de visant à compenser les fluctuations d'étudiant - e - s lors d'un exercice postérieur ou à un fonds destiné à financer des investissements d'équipements ou d'infrastructure ou tout autre projet de développement de la HE - Arc; et/ou b) le restituer aux cantons signataires proportionnellement à leur contribution financière durant l' exercice concerné.
2 Les modalités d’affectation sont déterminées par la Comité stratégique.

Art. 49 Le Comité stratégique peut également décider d’allouer des

ressources directes à la HE - Arc pour la recherche et le dév eloppement ainsi HES - SO - SO - Arc
rayonnement régional de cette dernière. Section 2: Principes applicables à la gestion financière de la HE - Arc

Art. 50 La gestion financière de la HE - Arc est assurée par un système

financier et comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes sous réserve de la réglementation prévue par la convention intercantonale sur la HES - SO.

Art. 51 Les ressources de la HE - Arc sont les suivantes:

1 sommes perçues directement a) les taxes d’études et contributions aux frais d’études payées par les étudiant - e - s; b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à de s tiers privés ou publics; c) les dons et legs; d) les autres recettes, telles que les produits de mécénat et de parrainage régis par un règlement de la Direction générale, en faveur de la HE - Arc.
2 sommes provenant de la HES - SO a) montants liés au nombre d’étudiant - e - s, différencié selon les filières d’études et les cycles de formation; autres montants liés aux missions HES.
3 sommes provenant du canton/région de la HE - Arc a) les cantons/régions financent directement la HE - Arc si celle - ci ne couvre pas ses charges avec les produits/revenus en raison des Conditions Locales Particulières; b) les cantons/régions financent directement la HE - Arc pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale. Section 3: Biens immobiliers et investissements

Art. 52 1 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la

présente convention. Elle n’exclut pas que la HE - Arc acquière des immeubles en propriété.
2 La HE - Arc est propriétaire de ses équipements et les investissements le s concernant sont à sa charge. Les investissements immobiliers peuvent être à la charge de la HE - Arc pour les immeubles dont elle est propriétaire .
3 Les modalités de financement et d’amortissements sont déterminées par le Comité stratégique. sources de la - Arc
C ONTENTIEUX Section 1: Contentieux concernant les étudiant - e - s

Art. 53

1 Les décisions de la HE - Arc concernant les candidat - e - s et les étudiant - e - s sont sujettes à réclamation. C'est une condition préalable à la procédure de recours prévue à l'alinéa 3 .
2 L a réclamation motivée est adressée par écrit à l’autorité qui l’a rendue dans les trente jours dès sa notification. La procédure de réclamation est gratuite. Au surplus, la procédure administrative neuchâteloise est applicable par analogie.
3 Les candidat - e - s, ainsi que les étudiant - e - s HES - SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours HE - Arc. La procédure administrative neuchâteloise est applicable pour la procédure de recours devant la Commission de recours HE - Arc .
4 Les candidat - e - s ainsi que les étudiant - e - s HES - SO peuvent attaquer en deuxième instance les décisions rendues par la Commission de recours HE - Arc auprès de la Commission de recours prévue par la convention intercantonale sur la HES - SO. Section 2: Conte ntieux concernant les rapports de travail

Art. 54 1 Les litiges qui opposent les membres du personnel à la HE - Arc en

tant qu'employeur sont traités en premier lieu par la Commission de recours HE - Arc.
2 La procédure administrative neuchâteloise est applicable.

Art. 55

1 Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission de recours HE - Arc auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2 La procédure administrative neuchât eloise est applicable. Section 3: Commission de recours HE - Arc

Art. 56 1 La Commission de recours HE - Arc est composée de trois membres

titulaires issus des trois cantons signataires et de deux membres suppléants nommés par le Comité stratégi que.
2 La Commission se constitue elle - même. Elle désigne sa présidente ou son président et sa vice - présidente ou son vice - président. Elles ou ils doivent disposer d'une formation juridique.
3 La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans.
4 Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que son suppléant ou sa suppléante.

Art. 57 Le siège de la Commission de recours HE - Arc est au siège de la HE -

Arc.
stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours HE - Arc. CHAPITRE XII ARBITRAGE

Art. 59 1 Les cantons signataires soumettent leurs litiges découlant de

l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leur différend par voie de conciliation.
2 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le trois ième qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste.
3 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné - e par la présidente ou le président du Tribunal administratif du Canton de Neuchâtel.
4 Le Tri bunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable.
5 Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 août 19 69 sur l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties.
6 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral. CHAPITRE XIII DURÉE, ÉVALUATION, DÉNONCIATION Section 1: Durée

Art. 60 La durée de l a présente convention est indéterminée.

Section 2: Evaluation

Art. 61

1 Le Comité stratégique invitera la Direction générale à procéder à une première évaluation de l’application de la convention dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.
2 Su r la base du rapport d’évaluation, le Comité stratégique invitera, le cas échéant, la Direction générale à prendre les mesures nécessaires dans les douze mois.
3 Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles de la HES - SO . Secti on 3: Dénonciation

Art. 62 Les cantons partenaires peuvent dénoncer la présente convention sur

préavis écrit donné quatre ans à l’avance pour le début d’une année académique.
maintenues.
2 La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
3 Les étudiant - e - s du canton ayant dénoncé la convention qui ont commencé leurs études avant la dénonciation écrite de la présente convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d’application.

Art. 64 1 Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties

engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HE - Arc par voie de convention.
2 En cas d’échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le commissaire qui est chargé - e d’assurer la poursuite des activités de la HE - Arc tant que les cantons signatai res n’auront pas trouvé une entité reprenant ces activités. En cas de désaccord, la présidente ou le président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal désigne la ou le commissaire .
3 Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires s ubsistent malgré la dénonciation jusqu’à la reprise des activités de la HE - Arc par une ou plusieurs autres entités. CHAPITRE XIV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 65

1 La législation d’exécution de la Convent ion concernant la Haute Ecole Arc Berne - Jura - Neuchâtel , du 14 octobre 2003
7 ) est intégralement reprise.
2 Il en va de même des engagements, droits et obligations contractés sous l’empire de ladite convention.
3 La législation d’exécution sera adaptée si néce ssaire dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la convention par les organes compétents selon la présente convention.

Art. 66 Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée

en vigueur de la présente convention pour adapter si nécessaire leur législation.

Art. 67 L’approbation de la présente convention par le Comité stratégique

vaut, le cas échéant, dénonciation de la Con vention concernant la Haute Ecole Arc Berne - Jura - Neuchâtel , du 14 mars 2003.

Art. 68 La présente convention entrera en vigueur après son adoption par

l'ensemble des cantons signataires à la date fixée par le Comité stratégique. La présente convention a été approuvée par le Comité stratégique de la Haute école ARC lors de sa séance du 17 novembre 2014, à Neuchâtel , avec effet au 1 er janvier 2015 .
7 ) FO 2004 N° 10
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