Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent (I 3 11)
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Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent

Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LaLJAr) I 3 11 du 26 juin 2020 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2021) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l’article 106 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999; vu la loi fédérale sur les jeux d’argent, du 29 septembre 2017, en particulier ses articles 2, 3, 4, 28, 32 à 41, 71 à 75, 85, 129, 135 e t 144; vu l’ordonnance fédérale sur les jeux d’argent, du 7 novembre 2018 (ci - après : l’ordonnance fédérale); vu les travaux préparatoires de la Conférence romande de la loterie et des jeux, adoptés le 23 septembre 2019, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 La présente loi assure l’application à Genève de la loi fédérale sur les jeux d’argent, du 29 septembre 2017 (ci - après : la loi fédérale). Elle réglemente l’interdiction de jeux de grande et de petite en vergure, l’autorisation et la surveillance des jeux de petite envergure, la prévention et la lutte contre le jeu excessif et fixe les émoluments nécessaires ainsi que les mesures et les sanctions.
2 La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’héber gement et le divertissement, du 19 mars 2015, est réservée.

Art. 2 Compétences

1 Sous réserve des dispositions spéciales désignant d’autres autorités, la présente loi est appliquée par les autorités suivantes :
a) le département chargé de la régulation du commerce est compétent pour l’autorisation et la surveillance des jeux de petite envergure;
b) le département chargé de la régulation du commerce collabore avec la police cantonale et avec les polices municipales pour assurer le contrôle du respect des dispositions légales par les exploitants;
c) le département chargé de la santé est compétent en matière d’élaboration et de contrôle des mesures de prévention cont re le jeu excessif.
2 Les autorités participant à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution collaborent entre elles. Elles se transmettent mutuellement les renseignements et documents en tant que cela est nécessaire à l’accompliss ement de leurs tâches.

Art. 3 Définitions

Les jeux de grande et petite envergure correspondent aux définitions de l’article 3, lettres e et f, de la loi fédérale et des articles 37 à 40 de l’ordonnance fédérale.
Chapitre II Interdiction de jeux de grande et de petite envergure

Art. 4 Jeux d’adresse

Les appareils à sous servant aux jeux d’adresse, au sens de l’article 3, lettre d, de la loi fédérale, et permettant des gains d’argent ou en nature ne sont pas autorisés dans le canton de Genève en dehors des maisons de jeu.

Art. 5 Paris sportifs locaux

1 Les paris sportifs locaux au sens de l’article 3, lettre f, de la loi fédérale et de l’article 38 de l’ordonnance fédérale sont interdits.
2 Le Conseil d’Etat peut octroyer des autorisations pour des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier.
Chapitre III Petites loteries et tombolas

Art. 6 Conditions d’autorisation

1 Les disposi tions des articles 32 à 34, 37 à 40 et 85, alinéa 1, de la loi fédérale et celles de l’article 37 de l’ordonnance s’appliquent à l’ensemble des petites loteries organisées sur le territoire du canton.
2 L’exploitation dans le canton d’une loterie intercant onale au sens de l’article 34, alinéa 4, de la loi fédérale et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l’autorisation de l’autorité compétente.
3 La durée maximale d’exploitation d’une petite loterie est de 6 mois à compter de la mise en vent e.
4 Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, 37 à 40, de la loi fédérale ne s’appliquent pas aux tombolas au sens de l’article 41, alinéa 2, de la loi fédérale et dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs.

Art. 7 Requête

1 Le département chargé de la régulation du commerce fixe la forme, le contenu et les délais de dépôt des requêtes d’autorisation en s’efforçant de les harmoniser avec les autres cantons romands.
2 La documentation requise doit fourn ir les éléments suffisants pour déterminer si l’exploitant garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et de manière à présenter un risque faible de jeu excessif.

Art. 8 Emoluments

L’exploitant verse pour cha que autorisation un émolument de 150 francs à l’autorité compétente.
Chapitre IV Petits tournois de poker

Art. 9 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :
a) tournoi occasionnel : tout tournoi de poker organisé par un exploit ant gérant moins de 12 tournois par année civile et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par année civile;
b) tournoi régulier : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 tournois par année civile ou se tenant d ans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par année civile.

Art. 10 Interdiction de participation des mineurs

La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

Art. 11 Conditions générales

d’autorisation
1 Les exigences des articles 32, 33, 36 et 85, alinéa 1, de la loi fédérale et celles de l’article 39 de l’ordonnance fédérale s’appliquent à l’ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.
2 L’exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.
3 La commune où se déroule le tournoi est informée par l’exploitant dès l’obtentio n de l’autorisation.
4 Chaque autorisation précise le lieu, la date et l’heure du ou des tournois autorisés. Elle est valable pour une durée maximale de 6 mois.

Art. 12 Requête

1 Le Conseil d’Etat fixe la forme, le contenu et les délais de dépôt des requêtes d’autorisation en s’efforçant de les harmoniser avec les autres cantons romands.
2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l’exploitan t garantit le respect des exigences fixées par la législation fédérale et par la présente loi.

Art. 13 Conditions d’autorisation spécifiques pour les tournois réguliers

Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions suivantes :
a) s’interdire, ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois qu’ils organisent;
b) assurer le fonctionnement d’un système de vidéosurveillance permet tant de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies;
c) assurer la présence d’une croupière ou d’un croupier par table;
d) garantir une formation régulière de leur personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif reconnu par le département chargé de la santé;
e) présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans leurs locaux, validé par un organisme de prévention reconnu par le département chargé de la santé;
f) ass urer qu’ils connaissent l’identité, l’âge, l’adresse de domicile de chaque joueur;
g) fournir à l’autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans leurs locaux.

Art. 14 Emoluments

Les émoluments se montent à :
a) 150 francs pour un tournoi occasionnel;
b) 1 000 francs pour l’autorisation semestrielle d’exploiter des tournois réguliers.

Art. 15 Rapport et présentation des comptes

Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux artic les 48 et 49, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale, s’appliquent aux exploitants de tournois réguliers.
Chapitre V Surveillance, mesures et sanctions

Art. 16 Dispositions générales

1 L’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation est également compétente pour effectuer les contrôles et décider des mesures et sanctions relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, en collaboration avec la police cantonale et les polices municipales.
2 Le départemen t chargé de la santé peut vérifier la mise en œuvre des mesures de prévention contre le jeu excessif.
3 Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la présente loi et à ses disposit ions d’exécution, est transmis sans délai à l’autorité concernée. Il en va de même lorsque le département chargé de la santé constate que les mesures de prévention n’ont pas ou que partiellement été mises en œuvre.

Art. 17 Obligation de collaborer e

t droit d’accès
1 L’exploitant de tout jeu de petite envergure doit collaborer activement avec les autorités et agents chargés d’appliquer la présente loi et ses dispositions d’exécution. Il leur assure notamment en tout temps le libre accès aux locaux af fectés ou liés à l’exploitation des jeux de petite envergure.
2 Il lui est interdit d’empêcher ou d’éviter d’une quelconque façon le contrôle.
3 Les autorités peuvent en outre prendre les mesures visées à l’article 40, alinéa 2, lettres b et c, de la loi f édérale.

Art. 18 Fermeture pour défaut d’autorisation

1 L’autorité compétente intime l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de tout jeu d’argent sans autorisation en vigueur.
2 A défaut d’exécution spontanée dès réception de l’ordre, l’autorité procède à la fermeture du lieu, avec apposition de scellés.

Art. 19 Fermeture pour cause de perturbation grave de l’ordre public

1 Si les circonstances le justifient, un commissaire de police procède à la fermeture immédiate, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 10 jours, de toute entreprise dans laquelle survient une perturbation grave et flagrante de l’ordre public, notam ment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques. La police fait rapport sans délai à l’autorité concernée si l’un des domaines visés à l’article 1, alinéa 4, de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le di vertissement, du 19 mars 2015, est concerné. L’autorité examine s’il y a lieu de prolonger la mesure en application de l’alinéa 2 du présent article.
2 L’autorité peut procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 4 mois, de toute entreprise dont l’exploitation perturbe ou menace gravement l’ordre public, notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques.
3 La fermeture d’une entreprise n’exclut pas l’application des autres mesures et sanctions adm inistratives prévues par la présente loi.

Art. 20 Suspension, retrait, restriction et modification de l’autorisation d’exploiter

1 En cas d’infraction à la présente loi et à ses dispositions d’exécution ou aux conditions de l’autorisation, l’autori té compétente prononce, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, les mesures suivantes à l’encontre de l’exploitant :
a) la suspension de l’autorisation d’exploiter, pour une durée maximum de 6 mois;
b) le retrait de l’autoris ation d’exploiter.
2 Elle peut aussi restreindre l’autorisation ou l’assortir de conditions et charges supplémentaires.
3 Lorsque le retrait d’une autorisation d’exploiter a été prononcé, l’exploitant ne peut plus déposer une nouvelle demande d’autorisatio n sur le territoire cantonal pendant un délai de 2 ans à compter du jour où la décision de retrait est entrée en force.

Art. 21 Amendes administratives

1 En cas d’infraction à la présente loi, à ses dispositions d’exécution ou aux conditions de l’a utorisation, l’autorité peut infliger une amende administrative de 300 francs à 60 000 francs en sus du prononcé de l’une des mesures prévues aux articles 18 à 20.
2 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en comm andite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise en raison individuelle, la sanction de l’amende est applicable aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuel le répondent solidairement des amendes. La sanction est applicable directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

Art. 22 Données personnelles

1 Pour l’accomplisseme nt de leurs tâches légales, les autorités compétentes sont habilitées à traiter les données personnelles, y compris celles relatives aux condamnations pénales ou administratives, recueillies dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation et des comp tes ou des tâches de surveillance visées aux articles 16 et suivants.
2 Les données traitées dans le cadre de la surveillance sont conservées pendant 10 ans au maximum après la fin de l’événement auquel la récolte de données est liée.
3 Lorsqu’une procédur e est engagée avant la fin du délai prévu à l’alinéa 2, le délai court dès la fin de la procédure.
Chapitre VI Voies de droit

Art. 23 Voies de recours

1 Les décisions prononcées en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution doivent faire l’objet d’une réclamation au sens de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, avant tout recours auprès des juridictions administratives.
2 Le délai de réclamation contre les décisions de l’autorité est de 30 jours.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 24 Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la pré sente loi.

Art. 25 Clause abrogatoire

La loi d’application de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 18 février 2005, est abrogée.

Art. 26 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la p résente loi.

Art. 27 Dispositions transitoires

Les demandes d’autorisation déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon l’ancien droit. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 3 11 L d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent 26.06.2020 01.01.2021 Modification : néant
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