Règlement sur la diffusion de l’information par les autorités judiciaires (170.801.1)
CH - JU

Règlement sur la diffusion de l’information par les autorités judiciaires

Règlement sur la diffusion de l’information par les autorités judiciaires du 31 mars 2004 Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, vu l’article 62, alinéa 2 , de la convention intercantonale relative à la protection des données et à l a transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE )
1) ,
8) arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Principes Article premier 1 Les autorités judiciaires du Canton informent le public s ur leurs activités générales ou sur une affaire déterminée par le canal de la presse, conformément aux principes énoncés dans la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel 1) (ci - après : "CPDT - JUNE") et suivant les prescriptions du présent règlement. 9)
2 L’information est communiquée d’office ou sur demande des journali s tes.
3 Celui qui requiert une information doit justifier de sa qualité de journ liste en déclinant son identité et en indiquant les médias pour lesquels il travaille. En cas de doute, les personnes chargées de diffuser les info r mations au sein des autorités judiciaires s’assureront que le requérant présente la qual journaliste auprès des organes du média concerné. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Organisation Règle générale Art. 3 Chaque autorité judiciaire du Canton informe elle - même la presse sur ses activités.
Activités génér a les

Art. 4 Sont chargés de diffuser les informations sur les activités génér a les :

a) du Tribunal cantonal : son président ou, sur délégation, le premi er greffier; b) du Tribunal de première instance : son président ou, sur délégation, un greffier; c)
4) du Ministère public : le procureur général ou , sur délégation, un autre procureur ; d) ...
5) e) du Tribunal d es mineurs : son président ou, sur délégation, son commis - greffier. Affaires déterm i nées
Art. 5
1 Les informations relatives à une affaire judiciaire déterminée sont délivrées par l’autorité compétente pour la traiter dans la phase de la procédure où el le se trouve.
2 La tâche en incombe au magistrat qui dirige la procédure. Elle peut être déléguée au greffier.
3 L’article 74 du Code de procédure pénale suisse
2) (ci - après : "CPP") et l'article 14, alinéa 1, seconde phrase, de la l oi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
7) (ci - après : "PPMin") sont applicable s aux inform a tions diffusées par le s autorités pénales.
4) SECTION 3 : Agenda des audiences publiques Princip e Art. 6 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance mettent chacun un agenda des audiences publiques à la disposition de la presse accréditée. Présentation Art. 7
1 L’agenda se présente sous la forme de listes chronologiques des audiences publiques par matière juridique.
2 L’agenda peut être communiqué à la presse accréditée par voie électronique.
3 Tout journaliste accrédité peut également consulter l’agenda dire c tement auprès des chancelleries des tribunaux. Tenue Art. 8 1 Dans chaque tribunal, un responsable de la tenue de l’agenda et un suppléant sont désignés parmi le personnel des chancelleries.
2 L’agenda est mis à jour régulièrement. Contenu Art. 9
1 L’agenda est anonyme.
2 En règle générale, il indique les affaires qui donn ent lieu à des débats publics ordonnés d’office ou à la requête d’une partie, y compris, en matière pénale, celles pour lesquelles les parties ont la possibilité de demander le huis clos.
3 Ne figurent pas à l’agenda : a) en matière civile et administrativ e :  les audiences pour lesquelles le huis clos doit être prononcé en vertu de la loi;  les audiences qui sont tenues dans les affaires du droit des successions, du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte et du droit des assurances sociales, ainsi que d’autres audiences pour lesquelles le huis clos pourrait être prononcé à la requête d’une partie
9) ;  les audiences de conciliation; b)
4) les audiences de la Cour pénale dans les causes qui lui sont déféré es contre les jugements du Tribunal des mineurs, sauf quand la tenue d'une audience publique est ordonnée en application de l'art icle 14, alinéa 2, PPMin
7)
.
4 L’agenda indique sommairement l’objet de la procédure. SECTION 4 : Lim ites de l’information Principe Art. 10
9) Le devoir de la justice de fournir des informations d’office ainsi que le droit des journalistes à obtenir des informations sur les activités judiciaires et sur une affaire déterminée peuve nt être limités aux conditions générales de article s 63, alinéas 2 et 3, et 72 CPDT - JUNE
1) et en applic a tion des règles suivantes. Restrictions Art. 11
1 Aucune information ne peut être communiquée dans les affaires de droit pri vé et dans celles de droit fiscal où l’audience se tient à huis clos de par la loi.
2 Dans les affaires où le huis clos a été prononcé en raison d’un int é rêt légitime d’une partie, l'information est donnée de manière adéquate et respectueuse des intér êts ayant justifié le huis clos.
9)
3 Dans les affaires traitées selon la procédure écrite, des données à c a ractère personnel ne peuvent être communiquées que si un intérêt public prépondérant le justifie et après consultation des pe rsonnes concernées.
4 Dans les affaires de la compétence du Tribunal des mineurs, le prés i informe en respectant l’anonymat des parties . Cette prescription est aussi valable en cas de recours devant la Cour pénale. Pour le surplus, l'article 14, alin éa 1, seconde phrase, PPMin
7) est applicable.
4) Communication du nom des parties
Art. 12
1 Dans les affaires donnant lieu à des débats publics, le nom d’une partie ne peut être divulgué avant l’audience que si un intérêt public le commande ou lorsque l’affaire jouit déjà d’une certaine notoriété et que le nom de cette partie est connu du p u blic. L’article 74, alinéa 4, CPP
2) et l'article 18, alinéa 3, du présent règlement sont réserv é s .
4)
2 Si l’intérêt public le justifie, le nom des parties peut être comm u niqué lorsque celles - ci sont des personnes morales de droit privé dont l’importance sociale ou économique est reconnue ou qui tiennent un rôle dans la vie p olitique.
3 A moins qu’un intérêt public ne s’y oppose, les autorités judicia i res peuvent communiquer le nom des parties lorsque celles - ci sont des organismes publics, ou des perso n nes ou groupements de personnes privées à qui l’Etat ou les communes ont dé légué la réalisation de tâches publiques. SECTION 5 : Information d’office En général Art. 13
9) Les autorités judiciaires informent le public de leurs act i juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser . Elle s commun iquent notamment leur rapport annuel. Dans des affaires déterminées

Art. 14 Elles transmettent spontanément des informations à la presse

accréditée au sujet des affaires qui présentent un intérêt public prépondérant. Modalités Art. 15 Les info rmations sont diffusées, en règle générale, par voie de communiqué de presse. Les autorités judiciaires peuvent également tenir des conférences de presse.
SECTION 6 : Information sur demande Objet Art. 16 Dans les limites fixées par les articles 10 à 12 du présent règlement, les journalistes peuvent obtenir des informations sur toutes les affaires en cours qui occupent les autorités judiciaires. Demeure réservé l’article 5, alinéa
3, du présent règlement. Gratuité Art. 17
9) La fourniture des renseignements est en principe gratuite . Un émolu ment et des débours peuvent cependant être p erçus aux conditions de l'article 81, alinéa 2, CPDT - JUNE
1)
. SECTION 7 : Dossiers judiciaires et pièces de procédure Pr incipe Art. 18
1 Les dossiers des procédures judiciaires ne peuvent pas être consultés par les journalistes.
2 La remise de pièces versées au dossier et de documents destinés à un usage interne est interdite. L’article 19 est réservé.
3 Dans les affair es pénales, l'acte d'accusation est remis à la presse en général au début de l’audience ou, sur demande, avant l’audience. L'article
11, alinéa 4, du présent règlement est réservé.
4) SECTION 8 : Mise à disposition des jugements R égime Art. 19
4) 1 Les jugements (arrêts, jugements , décisions) peuvent être consultés au greffe du tribunal sur demande préalable. Ils peuvent être remis d’office à la presse accréditée lorsqu'ils présentent un intérêt public. Deme urent réservées les dispositions contraires du Code de procédure pénale suisse
2)
.
2 L es considérants sont présentés de manière à ce que les parties ou des tierces perso n nes ne puissent pas être identifiées, l’article 12 étant cepend ant réservé. Dans ce dernier cas, les passages des considérants qui recèlent des informations suscept i bles de causer une atteinte à la sphère privée ou un dommage économique sont supprimés, sauf en présence d’un intérêt public prépondérant.
3 Ne sont pa s accessibles au public ni remis à la presse les jugements qui ont été rendus dans des affaires pour lesquelles le huis clos a été prononcé ou aurait pu l’être si ces affaires avaient donné lieu à des débats publics.
4 La législation cantonale sur les a rchives s’applique aux jugements des dossiers clos. Moment de la communication

Art. 20 Un jugement ne peut être consulté ni remis à la presse avant sa

communication aux parties.
4) SECTION 9 : Enregistrements sonores et visuels Salles d’audience et abords
Art. 21
1 Le juge ou le président du tribunal peut, avec l’accord des parties, autoriser la presse à prendre des photographies, à filmer ou à utiliser des magnétophones dans les salles d’audience ou dans leurs abords immédiats jusqu’à l’ouverture des débats.
2 L'article 71 CPP
2) est réservé.
6) Audiences publiques
Art. 22
1 L’enregistrement sonore et visuel des audiences publiques est interdit.
2 Toutefois, le juge ou le préside nt du tribunal peut, à titre exceptionnel et avec l’accord des parties, autoriser l’enregistrement d’une audience publique lorsque celui - ci poursuit des fins didactiques particulièrement dignes d’intérêt. L’enregistrement des personnes, notamment des parti es, avocats, témoins et experts, ne peut être autorisé qu’avec leur consentement. Le refus d’une demande d’enregistrement n’est pas susceptible de recours. SECTION 10 : Informations sur internet Nature des informations
Art. 23
1 Les autorités judiciair es peuvent publier, sur le site internet du Canton, des i n formations relatives notamment à l’organisation judiciaire, à la procédure et à leur jurisprudence.
2 Les jugements peuvent être publiés aux conditions de l'article 19 du présent règlement. 6)
SECTION 11 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 24 Le présent règlement entre en vigueur le 1

er septembre 2004. Porrentruy, le 31 mars 2004 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le président : Gérard Piquerez Le premier greffier : Jean Moritz
1) RSJU 170. 4 1
2) RS 3 12 . 0
3) RSJU 182.51
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 19 janvier 2011, en vigueur depuis le 1 er mars 2011
5) Abrogée par le ch. I du règlement du 19 janvier 2011, en vigueur depuis le 1 er
6 ) Introduit par le ch. I du règlement du 19 janvier 2011, en vigueur depuis le 1 mars 2011
7) RS 312.1
8) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I du règlement du 30 avril 2013, en vigueur depuis le 1 er juin 2013
9) Nouvelle teneur selon le ch . I du règlement du 30 avril 2013, en vigueur depuis le 1 er
2013
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