Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments (863.102)
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Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments

Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments (RLAB) tat au janvier 2022 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août
2016
1 ) ; vu le préavis de la Chambre d'assurance ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, arrête : TITRE PREMIER Dispositi ons générales CHAPITRE PREMIER But, institution et missions Article premier L'Établissement cantonal d'assurance et de prévention (EC AP), (ci - après : l' é tablissement) assure tous les bâtiments situés sur le territoire cantonal qui sont soumis à l'obligation d'assurance et assume toutes les tâches qui en découlent.

Art. 2 En matière de prévention et de lutte contre les dommages,

l' é tablissement est en charge de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012 2 ) , et par ses dispositions d'exécution. CHAPITRE 2 Organisati on

Art. 3 1 Les six membres de la Chambre d’assurance immobilière (ci - après : la

Chambre), nommés par le Conseil d'État, sont choisis parmi les propriétaires de bâtiments sis dans le canton de manière à représenter, si possible : a) chaque région de défense et de secours ; b) les principales catégories d'assurés ; c) les professions susceptibles d'apporter à la Chambre les compétences nécessaires à ses missions.
2 Ils sont domiciliés dans le canton. FO 2017 N o
11
1 ) RSN 863.10
2 ) RSN 861.10 : Assurance des bâtiments Prévention des dommages incendie et éléments naturels
un membre de la Chambre.

Art. 4 1 En sus des dispositions d’exécution devant être sanctionnées par le

Conseil d’ É tat, la Chambre est compétente pour édicter tou t règlement nécessaire à la gestion opérationnelle de l’établissement.
2 L'établissement soumet à l'approbati on de la Chambre les règlements de subvention définissant en particulier : a) les mesures de prévention contre l'incendie et les éléments naturels, sujettes à subventions, ainsi que leur taux ; b) les objets et mesures subventionnés dans le cadre de la lutte contre les dommages, ainsi que les taux et principes de subvention.
3 La Chambre peut émettre un règlement concernant les frais et émoluments perçus par l'établissement.

Art. 5 La Chambre définit ses propres compétences notamment en matière

financière et de signature, celles de son président ainsi que celles de la direction.

Art. 6 La Chambre désigne l'organe de révision qui est une personne physique

ou morale agréée en tant qu’expert - réviseur au sens de la législation fédérale sur la surveillance de la révision.

Art. 7 Le mode d'organisation et de fonctionnement des experts externes est

de la compétence de l' é tablissement. TITRE II Assurance CHAPITRE PREMIER Étendue

Art. 8 1 Est considéré comme bâtiment toute construction d'une certaine

importance, servant à abriter des hommes, des animaux ou des choses, liée au sol de manière fixe et durable.
2 Les bâtiments d'une valeur d'assurance supérieure à 5 ' 000 francs doivent être assurés.
3 Sont exclus du champ de l'assurance les éléments extérieurs desservant le bâtiment, tels que conduites, canalisations et drainages.

Art. 9

1 Les conditions générales d'assurance émises par l' é tablissement stipulent en particulier les couvertures et conditions de l'assurance.
2 Elles précisent en outre les objets et installat ions généralement compris dans l'assurance du bâtiment.
3 La facturation annuelle mentionne la version des conditions générales applicables. Celles - ci peuvent être consultées auprès de l' é tablissement ou sur son site internet. ion
reconnu par l'établissement est indemnisé jusqu'à concurrence de la somme convenue, sans réduction proportionnelle pouvant résulter de la différence entre la valeur d'assurance ar rêtée et la valeur à neuf théorique.
2 Une surprime est perçue selon règlement tarifaire.

Art. 11 Peuvent faire l'objet de l'assurance facultative :

a) les éléments qui ne peuvent être assimilés à du mobilier, sans pou r autant faire partie intégrante du bâtiment, et qui appartiennen t, en principe, au propriétaire ; b) les bâtiments d'une valeur d'assurance inférieure à 5 ' 000 francs, pour autant qu'ils puissent être assurés avec le bâtiment principal.

Art. 12

1 Les bâtiments et les éléments assurés à titre facultatif font l'objet d'une convention particulière intégrée à la police d'assurance.
2 Cette convention peut être résiliée pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de 3 mois ou lors d'un sinist re.
3 Pour le surplus, cette forme d’assurance est régie par les dispositions légales applicables à l’assurance du bâtiment CHAPITRE 2 Couverture

Art. 13

1 Conformément à l'article 26 de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments ( LAB ) , du 30 août 2016 , les articles du présent chapitre précisent l'étendue de certains risques couverts, non couverts et exclus.
2 En principe, les dommages dus aux éléments naturels et à la foudre sont reconnus comme tels si plusieurs bâtiments ou objets de résistance comparable, situés au même endroit, ont été endommagés .

Art. 14 Sont couverts :

a) les dommages causés par le feu et ses conséquences directes, la fumée et la chaleur, sous réserve de l'a rticle 1 8 du présent règlement ; b) les dégâts manifestes causés par la fumée et la chaleur aux bâtiments situés aux alentours d’un bâtiment incendié ; c) l es dommages consécutifs à des actes terroristes et des manifestations, ceux - ci n'étant pas considéré s comme troubles intérieurs, dans la mesure où ces dommages sont causés par des risques assurés, selon l’ art icle 21 LAB.

Art. 15 Les dommages causés par la fumée due à une combustion accidentelle

en l’absence de flam me sont couverts.

Art. 16 Les dommages causés par le souffle d’une explosion sont couverts,

même en l’absence d’incendie.

Art. 17 Sont également couvert s les dommages au sens de l'article 21 , let tre e

LAB, les dommages consécutifs : : Principe Contrat : Incendie Fumées soudaines et accidentelles Explosions Chute d’aéronefs ou de leur fret
b) à la chute d'engins spatiaux .

Art. 18 Ne sont pas couverts les dommages causés au bâtiment par :

a) le dégagement de fumée ou de chaleur dû à l'usure des installations ; b) une utilisation normale du feu, de la fumée ou de la chaleur ; c) les fumées résultant de la manipulation accidentelle ou du stockage incompatible de pr oduits chimiques ; d) les comportements inadéquats qui exposent les éléme nts assurés à l'effet de la chaleur et ont pour conséquence le roussissement, par exemple: casserole chaude déposée sur un plan de travail, brûlures causées par des cigarettes ou autres objets incandescents, etc. ; e) la foudre à des installations non conf ormes à la norme sur les installations à basse tension ( NIBT ).

Art. 1 9 1 Est considéré comme ouragan un mouvement de l’air d’une violence

extrême provoqué par les conditions atmosphériques.
2 L’existence d’un ouragan est présumée lorsque, dans le voisinage de l’objet assuré, une majorité des bâtiments construits et entretenus d e façon adéquate ont vu notamment leur toit arraché partiellement ou en totalité, ou que des arbres sains ont été considérablement endommagés.
3 En l’a bsence de faits au sens de l’alinéa 2, l’établissement indemnise les dommages si, en ce qui concerne l’ob jet assuré, la vitesse du vent a atteint au minimum 63 km/h (moyenne établie sur 10 minutes) ou que les rafales ont atteint des pointes à 100 km/h minimum.
4 Si les conditions dans le voisinage ne permettent pas de disposer d’un const at des dommages au sen s de l’alinéa 2 et si les valeurs mesurées au sens de l’al inéa 3 ne peuvent pas être appliquées à l’objet assuré, l’ établissement peut indemniser les dommages dans la mesure où l’on peut déduire du constat des dommages sur l’objet assuré que les conditions auraie nt été remplies au sens de l’alinéa 2.

Art. 20

3 ) Lors de crues et inondations , sont couverts les dommages dus aux eaux de surface, sous réserve de l'article 24 LAB et de l'article 2 5 , du présent règlement.

Art. 21 Les dommages dus au poids et glissement de la neige sur les toits sont

couverts à condition que des précipitations importantes et répétitives n'aient pas permis à l'assu ré de dégager le toit de son bâtiment; l'article 2 5 , du présent règlement est réservé.

Art. 22 4 ) 1 Un glissement de terrain est présumé tel lorsque, au moment de la

survenance du dommage à l’objet assuré, d’autres bâtiments ont été endommagés dans les environs, lorsque des crevasses et des fractures sont apparues dans la terre ou lorsque des arbres, des mâts ou des clôtures se sont inclinés.
3 ) Teneur sel on A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
4 ) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022 de la : Ouragan Crues et inondations Poids et glissement de la neige Glissements de terrains
a) l es glissements de terrains constitué s par un glissement de terre soudain et spontané sur une surface inclinée ; b) l es glissement s permanents qui , à la suite d’une accélération avérée de la vitesse de glissement, entraînent un dommage total au bâtiment ou sa démolition.

Art. 23 Les dommages causés par des chutes de pierres et des éboulements

sont couverts lor sque ces phénomènes se produisent subitement, inéluctablement et spontanément, sous réserve de l'article 2 5 , du présent règlement.

Art. 24 Sont couverts les dégâts consécutifs à un effondrement de terrain

provoqué par une doline lorsque ce p hénomène se produit subitement, inéluctablement et spontanément, sous réserve de l'article 2 5 , du présent règlement.

Art. 25 5 ) 1 Sont considérés, au sens de l'article 24, lettre a LAB comme

dommages qui ne sont pas dus à une action d'une violence extraordinaire ou qui résultent d'une action continue, et ne sont pas couverts ceux causés par : a) la pression, l’affaissement, le tassement ou la surrection du terrain ; b) les effets du gel, de l'humidité, de la sécheresse, de la subsidence ou de l’érosion ; c) les infiltrations et la pénétration d'eau de pluie, de neige ou de fonte à travers l'enveloppe du bâtiment .
2 L es dommages prévisibles tels que ceux dus, par exemple, à la nature défavorable du terrain ou de l’emplacement, qui auraient pu être évités par des mesures appropriées, au sens de l'article 24, lettre b LAB ne sont pas couverts dans la mesure où le propriétaire pouvait en avoir connaissance.
3 Sont assimilées à des défauts de construction, au sens de l'article 24, lettre c LAB et ne sont pas couverts, les dommages causés par l'utilisation de matériaux inappropriés n'offrant pas une résistance suffisante aux éléments naturels, et la mauvaise conc eption des aménagements d'évacuation des eaux de surface.
4 Sont assimilés à des défauts d'entretien, au sens de l'article 24, lettre c LAB et ne sont pas couverts les dommages causés à des matériaux que l'usure a fragilisés.
5 L es dommages aux bâtiments qui ont été construits ou transformés dans des zones à risque, en dessous de la cote centennale des lacs, après l'étab lissement des cartes de dangers ne sont pas couverts.
6 Les dégâts causés par l'ouragan, du fait des portes, fenêtres, coupoles, lucarnes et fenêtres pour toit en pente laissées ouvertes, ainsi que les stores en toile laissés déployés, ne sont pas couverts .
7 Ne sont pas couverts les dommages dus à des glissements permanents, sous réserve de l’article 22 , al inéa 2 , let tre b .
5 ) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022 Chutes de pierres et éboulements Dolines
Valeurs d’assurance

Art. 26

1 La valeur à neuf est calculée sur la base du volume réel et du coût unitaire du mètre cube spécifiques aux diverses parties du bâtiment.
2 Le coût unitaire du mètre cube est fonction de l'importance du volum e et de la qualité de la construction.
3 Les experts tiendront compte également de la difficulté d'accès et d'autres obstacles à la construction.

Art. 27 1 En principe, la valeur à neuf correspond au coût effect if des éléments

assurés, reconstruits avec des matériaux contemporains.
2 La valeur à neuf doit permettre le r établissement du bâtiment dans un niveau de confort et de qualité similaire s .
3 La valeur à neuf peut être réduite lorsque le bâtiment est, globalem ent ou pour l'une ou l'autre de ses parties, vétuste ou mal entretenu ; la dépréciation ne peut excéder 30% de la valeur à neuf de l'ensemble du bâtiment. On parle dès lors de valeur à neuf dépréciée.

Art. 28 1 La valeur actuelle est toujours inférieure à la valeur à neuf.

2 Le taux de réduction par rapport à la valeur à neuf est fixé par l' é tablissement.
3 La valeur actuelle est appliquée lorsque le bâtiment est, globalement ou pour quelques - unes de ses parties significativ es, vétuste ou mal entretenu et qu'il a perdu dans son ensemble plus de 30% de sa valeur à neuf.

Art. 29

6 )

Art. 30 1 Le choix de l'assurance en valeur convenue doit reposer sur des

éléments objectifs ; il ne peut en aucun cas découler de la volonté de l'assuré de réduire le montant de la prime.
2 La valeur convenue est déterminée d'un commun accord entre l'établissement et l'assuré.

Art. 31 Une valeur convenue, différente de la valeur à neuf, peut être retenue :

a) lorsque la nature du bâtiment rend la valeur à neuf difficile à estimer ; b) pour permettre une reconstruction, partielle ou totale sauvegard ant l'aspect actuel du bâtiment ; c ) s'il est manifeste, lors de l'estimation, que le bâtiment ne ser a pas reconstruit.

Art. 32 Si la valeur convenue est inférieure à la valeur à neuf, une assurance

au premier risque est conclue et s'applique en cas de dommage partiel.

Art. 33 1 La valeur de d émolition est réservée aux bâtiments désaffectés,

faisant l'objet d'une demande de démolition ou acquis en vue d'être démolis.
6 ) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022 : Principe Bâtiments neufs et bâtiments existants : Principe Contenu : Principe Condition : Principe
l’autorisation de démolir.

Art. 34 7 ) 1 À réception de la demande des propriétaires, l’ é tablissement fixera,

s’il y a lieu et d’entente avec eux, la date de visite d’estimation du bâtiment.
2 En principe, le bâtiment sera estimé à la valeur de démolition; le cas échéant, l’é tablissement décidera, en accord avec le propriétaire, de convenir d'une assurance au premier risque permettant des réparations de moindre importance.
3 Le propriétaire doit communiquer à l’ é tablissement une copie de l'autorisation de démolir délivrée par la commune.

Art. 3 5

8 ) 1 La valeur d’assurance provisoire s’applique à toute nouv elle construction ou pour toute transformation générant une plus - value supérieure à
50'000 francs.
2 Pour les bâtiments assurés à la valeur à neuf, le montant d’éventuels travaux d’entretien ne fait pas l’objet d’une assurance provisoire.
3 Pour tous les bâtiments assurés à une valeur inférieure à la valeur à neuf, les travaux d’entretien de plus de 50'000 francs doivent faire l’objet d’une assurance provisoire.
4 L’assurance de base du bâtiment est en principe maintenue durant les travaux.
5 En cours de travaux, l'établissement n'effectue généralement pas de visite de l'objet en construction ou en transformation .

Art. 3 6 9 ) 1 Pour les cas mentionnés à l’a rticle 35, alinéas 1 à 3, le propriétaire a

l’obligation d’annoncer les travaux et de faire une demande d’assurance avant le début de ceux - ci. Un avenant à la police de base ou un e nouvelle assurance est établi .
2 Si l a somme des travaux selon l’article 35 est inférieure à 50'000 francs, le propriétaire a l’obligation de faire l’annonce et la demande de modification d’a ssurance à la fin des travaux. L a valeur d’assurance de la police est adaptée en conséquence.

Art. 3 7

10 )

Art. 3 8

11 )

Art. 3 9 1 L’ é tablissement détermine la valeur provisoire d’assurance sur la base

des informations fournies, conformément à l'article 37, alinéa 2 du présent règlement .
2 Si la valeur d’assurance provisoire a été notoirement sous - estimée du fait des indications fournies par le propriétaire, les articles 53, alinéa 2 et 83 , alinéa 1 lettre h LAB sont réservés.
7 ) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
8 ) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
9 ) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
10 ) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
11 ) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022 Demande d’ estimation : Principe Annonce Annonce transformations importantes transformations peu importantes V aleur d’assurance

Art. 3 9a

12 ) Les taux de dépréciation appliqués à la valeur à neuf et les valeurs d’assurance correspondantes sont communiqués à l’assuré .

Art. 40 1 La Chambre est compétente pour décider de l’indexation des valeurs

d’assurance.
2 Les valeurs d’assurance sont indexées sur la base de l’évolution de l’indice des prix de la construction de l’espace Mittelland, calculé par l’Office fédéral de la statistique.
3 Ne sont pas indexées : a) les valeurs d'assurance des bâtiments inférieures de plus de 6 0% par rapport à la valeur à neuf ; b) les valeurs provisoires ; c) les valeurs de démolition et les valeurs convenues inférieures à la valeur à neuf . CHAPITRE 4 Procédure d’estimation

Art. 41 1 À la fin des travau x, l’ é tablissement fixera, d’entente avec le

propriétaire, la date de la visite d’estimation du bâtiment, puis déterminera la valeur d’assurance de l’ensemble du bâtiment.
2 En cas de transformations peu importantes, la nouvelle estimation pourra se faire sans visite.

Art. 42

1 La vérification périodique des estimations a lieu en principe tous les
10 ans.
2 Lorsqu'il présuppose un changement d'affectation, une surévaluation ou une sous - évaluation de la valeur d'assurance, l' é tablissement peut pr océder à une nouvelle estimation.

Art. 43 13 ) 1 L’obligation d’annoncer doit être accomplie au moyen du formulaire

ad hoc.
2 Cette obligation concerne également la désaffectation ou tout changement d’affectation du bâtiment.
3 À réception de l’annonce, l’établissement modifiera, le cas échéant, la classification du risque et le taux de prime net.

Art. 44

1 La no tification est faite à l'assuré par l'envoi de la police d'assurance et du récapitulatif du procès - verbal d'estimation.
2 Ces documents renseignent notamment sur : a) la valeur d'assurance et le taux de réduction pour toute valeu r inférieure à la valeur à n euf ; b) le volume et la valeur d'assurance à neuf du bâtiment ;
12 ) Introduit p ar A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
13 ) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
value et/ou convention particulière) ; d) la mention des mesures préventives équipant le bâtiment ou des risques accr us, que ce soit incendie ou éléments naturels ; e) la classe de risque unique pour l'ensemble du bâtiment, liée à la construction (résistance au feu) et à son usage (affectation) ; l’ é tablissement détermine, en principe, une classe de risque unique pour l’ ensemble du bâtiment ; f) les objets et installations particuliers compris et non compris dans l'assurance ; g) l es conditions de l'assurance au premier risque, le cas échéant ; h) la date de l'estimation et la date d'entrée en vigueur de l'assurance, si c ette dernière est différente de la date d'estimation.
3 En fonction du type de valeur d'assurance, les informations, mentionnées à l'alinéa précédent, seront complétées par celles mentionnées aux articles 28 à
34 du présent règlement .

Art. 45 1 En cas de non - respect de l'obligation d'annoncer au sens des articles

37 et 3 8 du présent règlement, les articles 53, alinéa 2 et 83 , alinéa 1 lettre h LAB sont réservés.
2 En cas de changement de propriétaire, l'obligation d'annoncer revient au nouveau propriétaire; les articles 53, alinéa 2 et 83 alinéa 1 , lettre h LAB sont réservés. CHAPITRE 5 Primes et franchises d’assurance
14 )

Art. 46 Le règlement tarifaire, é dicté par la Chambre, détermine :

a) les cla sses de construction et les catégories d’usage en précisant les critères de classification ; b) le taux de la prime de base ; c ) les taux de prime de risque pour chaque classe de risques ; d ) le taux de la contribution pour la prévention et la défense contre les dommages ; e ) les taux de majoration de la prime de risque pour les risques accrus, ainsi que les taux de réduction de la prime de risque pour les mesures de prévention ; f ) le taux de la prime pour les bâtiments, en construction ou en cours de transf ormations importantes, faisant l’objet d’une assurance provisoire ; g) le montant maximal de l’indemnité d’ un sinistre bagatelle ; h ) le montant minimum de la facturation annuelle ; i ) la limite inférieure des restitutions et facturations complémentaires ; j ) les conditions de l'assurance au premier risque ; k ) les franchises pour les sinistres feu et les sinistres éléments naturels ;
14 ) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022 - respect de

Art. 4 7 1 L'établissement peut, à titre exceptionnel et de cas en cas, convenir

avec l'assuré d'une franchise volontaire, supérieure à la franchise obligatoire.
2 Une convention particulière en définit les modalités.

Art. 4 8 1 Les bâtiments sont classés en fonction de la résistance au feu des

matériaux utilisés et de leur importance relative.
2 La conformité de la résistance au feu des matériaux est stipulée dans le répertoire suisse de la protection incendie de l'Association des É tablissements d'assurance co ntre l'incendie ( ci - après : AEAI).
3 Un système porteur par piliers est considéré comme un mur en surface pleine.
4 N'influencent pas la classification : a) les revêtements extérieurs des façades sur les éléments résistant au feu ° ; b) les lucarnes, fenêtres pour toits en pente, petits lanterneaux en toiture, ainsi que les portes et fenêtres en façades ; c) la nature des matériaux utilisés pour l'exécution de la charpente ; d) les murs non porteurs et les cloisons intérieures.

Art. 49

1 Les risques incendie liés à l’usage sont répartis en catégories, des bâtiments dont l’affectation ne présente pas de risque d’exploitation particulier à ceux dont l’affectation génère des risques très importants.
2 L’appréciation du risque se fonde sur les prescriptio ns et classification de l’AEAI ainsi que sur les normes de la Société suisse des architectes et ingénieurs (SIA).
3 Lorsque le risque d’usage est sensiblement accru, du fait notamment de l’importance des surfaces, du nombre de niveaux ou de l’aménagement in térieur, le bâtiment peut être déclassé.

Art. 50 1 Si le bâtiment a plusieurs risques d’usage, l’ é tablissement établira, en

principe, le risque moyen d’usage pour l’ensemble du bâtiment.
2 Le calcul du risque moyen prendra en compte les cloisonnements coupe - feu séparant les locaux affectés à des usages différents.
3 Les majorations de prime pour risques accrus ou les réductions pour les mesures de prévention sont calculées sur la prime de risque moyen de l’ensemble du bâtiment.

Art. 50a

15 ) 1 Tout nouveau bâtiment ainsi que toute transformation apportée à un bâtiment existant doivent être conformes à l’état de la technique et aux normes en vigueur, en particulier aux prescriptions AEAI et aux normes SIA.
2 Pour les nouvelles constructions et les transformations, l’établissement peut conditionner une couverture complète des risques éléments naturels à la confirmation du respect des normes par le propriétaire ou son mandataire.
3 En cas de non - conformité avérée, des mesures techniques d’assurance sont applicables selon le règlement tarifaire.
15 ) Introduit p ar A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022 : Construction Usage

Art. 51

16 ) 1 Sont considérés comme risques accrus tous les éléments constructifs ou découlant de l’usage du bâtiment qui augmentent le risque de sinistre ou le potentiel de dommage dû au feu ou aux éléments naturels. Il s’agit en particulier de non - conformités en regard des prescriptions AEAI ou des normes SIA.
2 Le facteur d’accroissement ou de réduction du risque ainsi que la majoration ou la diminution de la prime qu’il occasionne sont fixés dans le règlement tarifai re de la Chambre.
3 Sur décision de l’établissement, une franchise temporaire relative à un risque spécifique peut être appliquée en lieu et place d’une majoration.

Art. 52

17 )

Art. 53 En cas de variation du taux de la contribution pour la prévention et la

défense contre les dommages ou du droit de timbre , la police d'assurance n'est pas modifiée.

Art. 54 18 ) Lorsque l'obligation d'annoncer au sens de l’article 36 n'est pas

respectée, les primes et contributions rétroactives sont perçues conformément à l'article 53, alinéa 2 LAB. TITRE III Dommage CHAPITRE PREMIER Annonce et estimation

Art. 55

1 En principe, l'annonce du dommage se fait immédiatement après sa survenance.
2 Le propriétaire qui n’a pu constater que tardivement le dommage doit l’annoncer immédiatement dès son constat, mais au plus tard une année après la date présumée du sinistre.
3 Il devra démontrer l’impossibilité dans laquelle il était de prendre connaissance du dommage dès qu’il est survenu et il devra fournir la preuve de la cause du sinistre.

Art. 56 L'annonce du dommage doit être effectuée ou confirmée au moyen du

do cument "avis de sinistre" ad hoc.

Art. 57

1 Lors de l'analyse ou du constat du dommage, l' é tablissement vérifiera les conditions d'assurance, la cause du dommage et l'état de vétusté du bâtiment.
2 En cas de construction ou de transfo rmation illicite, aucune indemnité n’est due, même si le bâtiment est assuré.
16 ) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
17 ) Abrogé p ar A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
18 ) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022 et mages : Délai Forme
par une erreur d’appréciation des experts, l’estimation définitive du dommage s’appuie sur la va leur d'assurance corrigée ainsi que sur les devis de reconstruction; l'article 5 3 , alinéa 1, LAB est réservé .

Art. 58 1 En fonction de la nature et de l'étendue du dommage, l' é tablissement

déterminera le mode de calcul de l'indemnisation.
2 En cas de dommage réputé total, l’estimation s’établit sur la base de la valeur assurée, sous déduction de la valeur des restes réutilisables, indépendamment du fait que ceux - ci soient effectivement ou non réutilisés.
3 Les travaux indirec ts pouvant découler des dommages , en particulier les mises en conformité , ne sont pas indemnisés .

Art. 59

19 ) 1 Aucune indemnité n’est due pour les dommages sur des travaux qui n’ont pas été annoncés conformément à l’article 35. L’établissement peut, selon les circonstances, déroger à ce principe. Dans ce cas, l’article 83 LAB s’applique.
2 Lorsque le dommage porte sur des travaux ne nécessitant pas d’assurance provisoire qui n’ont pas fait l’objet d’une annonce conformément à l’article 36, alinéa 2, l’indemnité est fixée en tenant compte du taux de la sous - assurance calculé par rapport à l’ensemble du bâtiment .

Art. 60

20 ) 1 Pour les dommages causés à des appareils et installations (installation de chauffage, pompes de relevage, appareils ménagers assurés, etc.), qui ne peuvent être réparés qu’à des prix excessifs et qui doivent être remplacés, l'établissement calcule une indemnité à la valeur actuelle.
2 Il peut s’appuy er sur le tableau paritaire des amortissements, commun aux associations de bailleurs et de locataires .

Art. 61 21 ) Les indemnités forfaitaires versées conformément à l'article 59,

alinéa 2 LAB sont prises en compte, en cas de sinistr e ultérieur, sur une période de dix ans à compter de la date du sinistre , même en cas de changement de propriétaire.

Art. 62

1 Le montant maximal de l’indemnité d’un sinistre bagatelle est fixé dans le règlement tarifaire .
2 Sur la base de la déclaration de sinistre accompagnée, le cas échéant, de devis, l’ é tablissement peut autoriser le propriétaire à faire procéder aux réparations, sans visite préalable.
3 En cas d'événement majeur, provoquant de nombreux sinistres, la direction de l' é tablissement peut temporairement aug menter le montant défini à l'alinéa 1 .

Art. 63 1 L'estimation du dommage se base sur les devis des travaux exécutés

au jour du sinistre, à l'excepti on de ceux portant sur des éléments récupérables.
19 ) Teneur sel on A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
20 ) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
21 ) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022 et
plus, les dommages occasionnés aux parties du bâtiment qui n'étaient pas en transformation.

Art. 64 1 À réception de l'annonce de sinistre, l' é tablissement informe le

propriétaire de son entrée en matière et de l'éventuelle marche à suivre.
2 Après expertise du sinistre, il lui communique par écrit : a) le montant des indemnités, le cas échéant l e refus d'indemnisation ; b) les modalités du paiement ; c) les éventuelles réserves ; d) si nécessaire, le délai d'observation de l'évolution des dommages.
3 Au terme des travaux et après réception des documents requis, l' é tablissement établit, et transmet au propriétaire, un récapitulatif de l'indemnité et des versements effectués. CHAPITRE 2 Indemnisation

Art. 65 L’indemnité est versée à l’assuré qui est propriétaire au moment du

sinistre, selon les dispositions du présent c hapitre.

Art. 66 En cas de vente du bâtiment avant la liquidation du sinistre, une

réduction d'in demnité est appliquée selon l’article 68 du présent règlement , sous réserve des successeurs légaux en vertu du droit de la famille ou du droit de succession, d'une part, des personnes qui possédaient un titre légal donnant droit à l'acquisition du bâtiment au moment du sinistre, d'autre part.

Art. 67 1 Les versements de l'indemnité font l'objet d'une retenue devant

permettre l'enlèvement des restes et la remise en ordre de l'emplacement.
2 La retenue est versée à l'assuré dès l'exécution des travaux à la satisfaction de l'autorité communale ou, en cas de reconstruction, à la fin de ceux - ci.

Art. 68 1 Une reconstruction est réputée différente lorsque, pour des raisons de

convenances personnelles, elle n'est pas réalisée : a) en vue de la même affectation ; b) de même volume environ ; c) approximativement au même emplacement ; d) par le même propriétaire .
2 Dans les cas ci - dessus, le taux de réduction de l'indemnité est limité à : - 30% en cas de changement d'affectation ; - 20% en cas de diminution du volume de la construction entière ou de l'une de ses affectations ; - 10% en cas de changemen t d'emplacement ; - 5% en cas de changement de propriétaire .
3 En cas de cumul, on applique le taux de la réduction la plus importante .
4 En cas de reconstruction hors du territoire cantonal, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur vénale.

Art. 69 Une reconstruction est réputée partielle lorsque toutes les parties du

bâtiment ne sont pas reconstruites. Dans ce cas, la partie reconstruite et celle qui ne l'est pas seront réglées sép arément, selon les dispositions y relatives.

Art. 70 1 Lorsqu'il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit,

ou qu'il sera reconstruit partiellement ou différemment, les experts procèdent au calcul de la valeur vénale.
2 La valeur vénale, telle que calculée par l' é tablissement correspond au maximum au 75% de la valeur intrinsèque de la substance bâtie endommagée, immédiatement avant le sinistre.
3 En cas de non - reconstruction ou de reconstruction hors délai, les propriétaires peuvent prétendre à un montant basé sur la valeur vénale, telle que définie à l'alinéa 2.
4 L'estimation du dommage qui est établie sur la base de la valeur vénale prendra en compte la dé duction de la valeur des restes.

Art. 71 22 )

Art. 72

23 ) 1 Les indemnités supplémentaires, au sens de l'article 74, alinéa 1, lettres a , b et c LAB, sont prises en charge jusqu'à concurrence de 15% de la valeur d’assurance .
2 Aucune indemnité supplémentaire, selon l’ alinéa 1, ne sera octroyée pour les bâtiments assurés à la valeur de démolition.

Art. 73 1 L' é tablissement participe à une part équitable du dommage caus é aux

arbres, aux cultures et aux clôtures par les mesures prises pour combattre le sinistre.
2 Cette indemnité supplémentaire ne peut excéder 5% du montant de l'indemnité.

Art. 74 Les indemnités supplém entaires dues au titre de l' article 74, alinéa 1

LAB peuvent être versées avant que l’établissement ait connaissance des conclusions de l'enquête officielle.

Art. 75

1 Si le bâtiment est hypothéqué, l’indemnité due en cas de non - reconstruction est versée selon les instructions des créanciers gagistes connus, sous déduction de la retenue mentionnée à l’article 6 7 du présent règlement.
2 Si le bâtiment est franc de gage imm obilier, le premier acompte versé correspond à l’indemnité due en cas de non - reconstruction.
3 Dans tous les cas l’article 76, alinéa 1 LAB reste réservé.
22 ) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 202 2 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022
23 ) Teneur sel on A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2022 - reconstruction : Condition Dommage causé lors du combat du sinistre Moment du versement
Gestion et dispositions finales CHAPITRE PREMIER Gestion financière

Art. 76 L' é tablissement a un pouvoir décisionnel sur toutes les questions

financières, notamment celles qui ont trait au tarif des primes, à la réassurance, à la participation à des pools ou communautés de risques et aux placements .

Art. 77 1 La Chambre prend toutes les dispositions pour adapter le niveau du

capital, des réserves et des provisions aux risques couverts et à leur évolution.
2 Elle définit le plan stratégique d'allocation des placements en fonction de la situation actuelle et prévisible des marchés financiers.
3 La part des placements en liquidités, revenus fixes et immobilier direct, ainsi que celle des placements en francs suisses, ne peuvent être inférieures aux deux tiers de l'ensemble des placement s.

Art. 78

1 Les recettes de cette contribution sont utilisées, approximativement à parts égales, pour les missions de prévention et de lutte contre les dommages telles que mentionnées à l’a rticle 2 du présent règlement .
2 Le taux de cette contribution est modifié en fonction des besoins, mais il ne peut excéder le taux moyen de la prime de risque calculé sur 10 ans.

Art. 79 1 Les attributions provenant des fonds spéciaux sont réservées aux

assurés.
2 La Chambre est compétente pour décider de ces attributions.

Art. 80 Le résultat technique au sens de l'art icle 89 LAB est constitué du

résultat comptable, positif ou négatif, des activités d'assurance . Les résultats de la prévention, de l'intervention et du placement de capitaux en sont exclus.

Art. 81 1 La décision d'accorder une participation au résultat se prend lors de la

séance du budget en fonction des comptes des douze derniers mois.
2 La participation au résultat se calcule sur la prime de base.
3 Elle est déduite de la prochaine facturation. CHAPITRE 2 Dispositions finales

Art. 82 Est modifié dès l’entrée en vigueur du présent règlement :

Le règlement concernant l’accès aux données de l’assurance immobilière par le guichet unique sécurisé unique , du 13 avril 2005
24 ) Préambule, 1ère incise
24 ) RSN 863.105 rves et : Notion R abais accordé aux assurés
2016, et son règlement d’exécution (RLAB), du 15 mars 2017 ;

Art. 83 Le règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des

bâti ments (RLAB), du 1 er décembre 2003 25 ) , est abrogé.

Art. 84 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
25 ) FO 2003 N° 93 du droit
TABLE DES MATI È RES Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB) Article TITRE PREMIER Dispositions générales CHAPITRE PREMIER But, institution et missions Missions ................................ ................................ ...........................
1. Assurance des bâtiments ................................ ............................ 1
2. Prévention des dommages incendie et éléments naturels ........... 2 CHAPITRE 2 Organisation Membres de la Chambre ................................ ................................ .. 3 Règlements relatifs à la gestion opérationnelle...... .. ................... 4 Compétence financières et en matière de signature ........................ 5 Organe de révision ................................ ................................ ........... 6 Experts externes ................................ ................................ .............. 7 TITRE II Assurance CHAPITRE PREMIER É tendue Assurance obligatoire ................................ ................................ ...... 8 Conditions générales ................................ ................................ ....... 9 Assurance au premier risque ................................ ........................... 10
1. Principe ................................ ................................ ....................... 11
2. Contrat ................................ ................................ ........................ 12 CHAPITRE 2 Couverture Généralités ................................ ................................ ...................... 13 Étendue de la couverture des risques : ................................ ............
1. Incendie ................................ ................................ ...................... 14
2. Fumées soudaines et accidentelles ................................ ............. 15
3. Explosions ................................ ................................ ................... 16
4. Chute d’aéronefs ou de leur fret ................................ .................. 17 Risque s incendie non couverts ................................ ........................ 18 É tendue de la couverture des risques éléments naturels : ...............
1. Ouragan ................................ ................................ ...................... 19
3. Poids et glissement de la neige ................................ ................... 21
4. Glissement s de terrain s ................................ ............................... 22
5. Chutes de pierres et éboulements ................................ ............... 23
6. Dolines ................................ ................................ ........................ 24 Risques éléments naturels non couverts ................................ .......... 25 CHAPITRE 3 Valeur d'assurance Valeur à neuf : ................................ ................................ .................
1. Principe ................................ ................................ ....................... 27
2. Bâtiments neufs et bâtiments existants ................................ ....... 27 Valeur actuelle : ................................ ................................ ...............
1. Principe ................................ ................................ ....................... 28
2. Contenu ................................ ................................ ...................... 29 Valeur convenue : ................................ ................................ ............
1. Principe ................................ ................................ ....................... 30
2. Condition ................................ ................................ ..................... 31 Assurance premier risque ................................ ................................ 32 Valeur de démolition : ................................ ................................ ......
1. Principe ......................................................................... 3 3
2 . Demande d’ estimation ..................................................... 3 4 Valeur provisoire ................................ ................................ ..............
1. Principe ......................................................................... 35
2. Transformations importantes et peu importantes : ....................... 36
3. Annonce ......................................................................... A brogé .............................................. 3 7 A brogé ......................................... 3 8
4. Valeur d’assurance .......................................................... 39 C ommunication ................................ ................................ ................ 39a Indexation périodique des valeurs d’assurance ................................ 40 CHAPITRE 4 Procédure d’estimation Valeur définitive d’assurance ................................ ........................... 41 Estimation ................................ ................................ ........................ 42 A nnonce de c hangements apportés à la construction ...................... 4 3 Notification de l’estimation définitive ................................ ................ 44 Non - respect de l’obligation d’annoncer ................................ ............ 45 CHAPITRE 5 Primes et franchises d’assurance Tarif ................................ ................................ ................................ . 46 Franchise volontaire ................................ ................................ ......... 4 7 Eléments déterminant le ri sque incendie : ................................
1. Constructions ................................................................... 48
2. Usage ............................................................................ 49 Bâtiments à usages multiples ................................ ........................... 50 É léments déterminants le risque éléments naturels .......................... 5 0 a Risques accrus et réduits ................................ ................................ . 5 1
Contribution pour la prévention et la défense contre les dommages 5 3 Primes et contributions rétroactives ................................ ................. 5 4 TITRE I II Dommag e CHAPITRE PREMIER Annonce et estimation Annonce du dommage : ................................ ................................ ...
1. Délai ................................ ................................ ............................ 5 5
2. Forme ................................ ................................ .......................... 5 6 Contrôles préalables ................................ ................................ ......... Explosions ................................ ................................ .......................
5 7 É valuation du dommage ................................ ................................ .. 5 8 Dommages à la fin des travaux ................................ ........................ 5 9 Dommages à des appareils et instal lations techniques . ................... 6 0 Dommage s esthétiques ................................ ................................ ... 6 1 Sinistre bagatelle . ................................ ................................ ............ 6 2 Dommage s en cours de construction ou de transformation importante 6 3 Co mmunications au propriétaire ................................ ...................... 64 CHAPITRE 2 Indemnisation Bénéficiaire de l’indemnité ................................ ............................... 6 5 Changement de propriétaire ................................ ............................ 6 6 Retenue ................................ ................................ ........................... 6 7 Re construction différente ................................ ................................ . 6 8 Re construction partielle ................................ ................................ .... 6 9 Non - r e construction ou reconstruction partielle ou différente ............. 70 A brogé ................................ ................................ ............................. 71 Indemnité supplémentaire ................................ ................................
1. Condition ................................ ................................ ..................... 72
2 . Dommage causé lors du combat du sinistre ................................ . 73
3 . Moment du versement ................................ ................................ . 74 En cas de dommages importants ................................ ...................... 75 TITRE IV Gestion et disposition finales CHAPITRE PREMIER Gestion financière Compétences décisionnelles ................................ ........................... 7 6 Réserves et placements ................................ ................................ ... 7 7 Contribution à la prévention et à la lutte contre les dommages ........ 7 8 Fonds spéciaux ................................ ................................ ................ 79 Participation au résultat : ................................ ................................ ..
1. Notion ................................ ................................ .......................... 80
2. Rabais accordée aux assurés ................................ ..................... 8 1
CHAPITRE 2 Dispositions finales Disposition modifiée ................................ ................................ ......... 8 2 Abrogation du droit en vigueur ................................ ......................... 8 3 Entrée en vigueur et publication ................................ ....................... 8 4
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