Ordonnance fixant les indemnités allouées aux maîtres dans le cadre de la formati... (410.252.34)
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Ordonnance fixant les indemnités allouées aux maîtres dans le cadre de la formation pédagogique et pratique des enseignants

Ordonnance fixant les indemnités allouées aux maîtres dans le cadre de la formation pédagogique et pratique des enseignants (abrogée le 2 décembre 2014) du 3 mai 1983 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura arrête : SECTION 1 : Brevet d'enseignement secondaire Principe Article premier Les enseignants qui participent à la formation pédagogique et pratique des candidats au brevet d'enseignement secondaire bénéficient des indemnités définies ci-après. Cours pédagogique

Art. 2 Les indemnités allouées pour le cours pédagogique sont les

suivantes : a) au Lycée 65 francs par leçon gymnastique 55 francs par leçon b)
15 francs par leçon Stages pratiques Art. 3 Les indemnités allouées pour les stages pratiques et les leçons d'épreuve sont les suivantes : a) par leçon de stage : 10 francs b) par leçon de méthodologie dispensée en plus
15 francs c) 25 francs Directeur du cours

Art. 4 Le directeur du cours pédagogique reçoit une indemnité de 50

francs l'heure pour la préparation des horaires, des rapports et de l'organisation du stage.
SECTION 2 : Certificat d'éligibilité aux écoles moyennes supérieures Maîtres aux écoles moyennes supérieures

Art. 5 Les indemnités allouées pour la formation pédagogique et

pratique des candidats au certificat d'éligibilité dans les écoles moyennes supérieures sont les suivantes : a) maître de stage, par leçon : 10 francs b) par leçon de méthodologie dispensée en plus des
15 francs c) 25 francs d) pour la rédaction d'un rapport circonstancié : 25 francs Experts Art. 6 Les experts appelés à juger les leçons d'épreuve des candidats au certificat d'éligibilité sont indemnisés de la manière suivante pour leurs frais de déplacement et de repas : a) une indemnité journalière de 45 francs leur est attribuée pour les frais de repas et le temps de déplacement; b) le prix du billet CFF en première classe est remboursé; c) si un second repas doit être pris après 19 heures, l'indemnité est augmentée de 12 francs; d) pour la nuitée, y compris le petit déjeuner, les dépenses effectives sont remboursées jusqu'à concurrence de 50 francs au maximum. Ces dépenses seront dûment justifiées. SECTION 3 : Dispositions finales Abrogation du droit antérieur

Art. 7 La présente ordonnance abroge toutes les directives antérieures

relatives au même objet. Entrée en vigueur

Art. 8 er

août 1983. Delémont, le 3 mai 1983 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roger Jardin Le chancelier : Joseph Boinay
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