Règlement de l’Office cantonal Al (831.202)
CH - JU

Règlement de l’Office cantonal Al

Règlement de l’Office cantonal Al du 30 mai 1994 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 5a de la loi du 26 octobre 1978
1) portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuran ce - invalidité, arrête : Champ d'application Article premier Le présent règlement définit l’organisation interne et le statut du personnel de l’Office cantonal Al. Direction Art. 2 Le chef de l’Office des assurances sociales assume la fonction de d irecteur de l’Office cantonal Al; il désigne les personnes chargées de le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. Organisation Art. 3 L’Office cantonal Al comprend deux équipes pluridisciplinaires chargées d’exécuter les tâches mentionnées dans la loi fédérale sur I’assurance - invalidité et de procéder à l’examen, ainsi qu’à l’application des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, sous la houlette d’un chef de service. Fonctionnement Art. 4
1 Le directeur de l’Office cantonal Al prend, au besoin, l’avis des chefs d’équipes avant l’octroi de rentes ou de prestations entraînant des dépenses importantes.
2 La direction de l’Office cantonal Al désigne les cas pour lesquels il faut faire appel à des experts ou à des centres d’observation médical e ou professionnelle.
3 Les chefs des équipes mentionnées à l’article 3 prennent les mesures nécessaires et utiles à l’instruction des dossiers, sous réserve de l’alinéa 2. Surveillance Art. 5
1 L’Office cantonal Al exécute les tâches qui lui sont confi ées par la loi sous la surveillance directe de la Confédération.
2 La surveillance administrative est exercée par le Département de la Santé et des Affaires sociales sous réserve des dispositions fédérales; il lui incombe en particulier d’approuver l’e ngagement du chef de service et sa promotion. Statut du personnel

Art. 6 1 L’Office cantonal Al engage son personnel sur la base d’un

contrat de travail au sens du Code des obligations 2) .
2 Le Règlement du personnel de la Cai sse de compensation du canton du Jura et des institutions qui lui sont rattachées s’applique à titre supplétif aux questions non réglées par le contrat et le Code des obligations. 3) Caisse de pensions

Art. 7 Le personnel de l’Office cantonal Al est affilié à la Caisse de

pensions de la République et Canton du Jura. Abrogation

Art. 8 Sont abrogés dès l’entrée en vigueur du présent règlement :

a) le règlement de la commission cantonale de l’assurance - invalidité du
6 décembre 19 78; b) l’arrêté du Gouvernement du 29 novembre 1988 concernant l’Office régional de l’assurance - invalidité (ORAI) de la République et Canton du Jura. Disposition transitoire

Art. 9 Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat de la

commission Al e t de l’Office régional Al du canton du Jura en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ont droit à leur engagement à l’Office cantonal Al avec garantie du traitement, quant au montant, qu’ils percevaient lors de cette entrée en vigueu r. Entrée en vigueur

Art. 10 Le présent règlement entre en vigueur le 1

er janvier 1995. Delémont, le 30 mai 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS JU 831.20
2) RS 220
3) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 20 novembre 2001, en vigueur depuis le 1 er janvier 2002
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