Loi réglementant la profession d’agent d’affaires (E 6 20)
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Loi réglementant la profession d’agent d’affaires

Loi réglementant la profession d’agent d’affaires (LPAA) E 6 20 du 2 novembre 1927 (Entrée en vigueur : 14 décembre 1927) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 (7) Sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices cantonaux des poursuites et des faillites (13) de Genève :

a) les avocats et les avocats - stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d’un autre canton;
b) les notaires nommés par le département de la sécurité, de la population et de la santé (14) (ci - après : département);
c) les huissiers judiciaires nommés par le Conseil d’Etat;
d) les agents d'affaires autorisés par le département à exercer cette profession à Genève;
e) les mandataires autorisés par le département en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 2 La profession d’avocat et les fonctions de notaire et d’huissier judiciaire demeurent régies par les dispositions légales actuellement en vigueur.

Art. 3 Est agent d’affaires soumis aux dispositions de la présente loi celui qui, par profession, agit en q ualité de

mandataire des parties auprès de l’office cantonal des poursuites (13) ou de l’office cantonal des faillites (13) .

Art. 3A (1) Sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation prévue à l’article 1, lettre c

:
a) ceux qui, sans en faire profession, agissent exceptionnellement en qualité de mandataires des parties auprès des offices cantonaux des poursuites et des faillites (13) ;
b) ceux qui, étant domiciliés dans un autre canton, y exercent la profession d’a gent d’affaires;
c) ceux qui sont chargés de la gérance d’un immeuble, mais seulement pour les actes de poursuite qui en sont la suite et pour autant qu’ils en justifient suffisamment par la production d’une procuration.

Art. 4 Pour obtenir du départeme nt l’autorisation d’exercer la profession d’agent d’affaires, il faut remplir les conditions

suivantes : (7)
a) être majeur; (4)
b) justifier de connaissances juridiques e t pratiques suffisantes;
c) fournir une caution que fixe le règlement du Conseil d’Etat;
d) présenter un certificat de bonne vie et mœurs;
e) jouir de ses droits civils et politiques;
f) avoir des antécédents et une moralité offrant des garanties suff isantes;
g) n’être sous le coup d’aucun acte de défaut de biens délivré ensuite de faillite ou de poursuites demeurées infructueuses.

Art. 5 (7) Les autorisations du département sont strictement personnelles et n on transmissibles.

Art. 6 (6) Celui qui, sans droit, prend le titre d’agent d’affaires ou exerce cette profession sera puni de l'amende.

Art. 7 (7) Les agents d'affaires sont soumis à la surveillance du département. Ce dernier peut notamment retirer l'autorisation de pratiquer à ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues par la présente loi ou les

règlements d'application.
Art. 8 (8)
1 Une commission d'examens est nommée par le Conseil d'Etat. Elle se compose de 7 à 9 membres dont au moins 1 magistrat du pouvoir judiciaire.
2 Une commission de surveillance est nommée par le Conseil d'Etat. Elle se compose de 7 membres, dont notamment le procureur général, le président de la Cour de justice et le président du Tribuna l civil (9) .
3 Une commission de taxation des agents d'affaires est nommée par le Conseil d'Etat et comporte notamment le président du Tribunal civil (9) , qui la préside. A rt. 9 (8) Le Conseil d'Etat est chargé d'élaborer les règlements nécessaires à l'application de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 6 20 L réglementant la profession d’agent d’affaires 02.11.1927 14.12.1927 Modifications : 1. n. : 3bis 23.02.1929 10.04.1929 2. n. : 7/2 29.05.1970 21.06.1971 3. n.t. : 1/a 15.03.1985 01.09.1985 4. n. : 1/d; n.t. : 4/a 12.09.1996 01.01.1997 5. a. : 7/2 11.06.1999 01.01.2000 6. n.t. : 6 17.11.2006 27.01.2007 7. n.t. : 1, 4 phr. 1, 5, 7 02.07.2010 31.08.2010 8. n. : 9; n.t. : 8 02.07.2010 31.08.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2, 8/3) 01.01.2011 01.01.2011 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b) 03.09.2012 03.09.2012 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b) 15.05.2014 15.05.2014 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b) 04.09.2018 04.09.2018 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 1/b, 3, 3A/a) 14.05.2019 14.05.2019 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b) 31.08.2021 31.08.2021
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