Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie (873.21)
CH - JU

Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie

Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie du 6 décembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
1) , arrêt e : Etendue de l'assurance mobilière obligatoire Article premier Tous objets mobiliers qui se trouvent sur le territoire du canton du Jura, soit dans un bâtiment, soit en plein air, doivent être assurés contre l’incendie, sous réserve des exceptions stat uées en l’article 2 ci - après. Exceptions Art. 2
1 Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire :
1. les objets se trouvant dans des bâtiments qui ne peuvent être assurés par I’Etablissement cantonal d’assurance immobilière à teneur de dispositions légales actuellement existantes ou à édicter par la suite;
2. ceux se trouvant dans des bâtiments où l’on fabrique, travaille, conserve ou emploie des matières explosives en quantités relativement considérables;
3. les espèces, billets de banque, documents et papiers de valeur de tout genre, les objets d’or et d’argent, pierres précieuses, bijoux et parures, les tableaux et autres objets d’art, les manuscrits et collections;
4. les véhicules à moteur, à l’exception des voitures automobiles de travail au sens de l’ordonnan ce fédérale sur la construction et l’équipement des véhicules routiers
2) 3) ;
5. les objets mobiliers appartenant à la Confédération ou à l’un de ses établissements
2) ;
6. les objets mobiliers appartenant à la République et Canton du Jura
2)
.
2 Dans le cas, cependant, où des objets d’or et d’argent, pierres précieuses, bijoux et parures, tableaux et autres objets d’art, manuscrits et collections, servent à l’exercice d’u ne activité professionnelle (fabrication, commerce, etc.) ou à des fins d’instruction, ils doivent être assurés.
Assujettis à l'assurance

Art. 3 L’obligation d’assurance incombe :

1. au propriétaire ou possesseur des objets;
2. au chef de ménage, quant aux objets appartenant aux personnes qui vivent chez lui; sont réputées telles, outre les membres de la famille, toutes les personnes logées et nourries par le chef de ménage;
3. à l’employeur, pour les objets appartenant à son personnel qui se trouvent dans se s bâtiments ou hors de ceux - ci. Délai d'assurance
Art. 4
1 Tout assujetti à l’assurance mobilière est tenu de passer un contrat d’assurance dans les deux mois à partir du moment où naît son obligation de s’assurer, et d’en justifier auprès de la commun e.
2 Les communes doivent sommer les personnes qui ne sont pas assurées de se mettre en règle dans le délai d’un mois. Assujettis nécessiteux

Art. 5 II est loisible à la commune de passer des contrats collectifs

d’assurance pour les assujettis concerna nt lesquels il est établi qu’ils ne sont pas à même de payer la prime. Compagnies admises à pratiquer l'assurance
Art. 6
1 L’assurance mobilière ne peut être contractée qu’auprès de compagnies concessionnées par le Conseil fédéral.
2 Le Gouvernement p eut passer des contrats pour cette assurance avec les compagnies admises à la pratiquer. Domicile juridique

Art. 7 Toute compagnie d’assurance mobilière qui veut pratiquer dans le

Canton doit y faire élection de domicile. Pour les actions résultant de c ontrats d’assurance contre l’incendie, le demandeur peut d’ailleurs invoquer le for du lieu de situation de la chose (art. 28, al. 3, de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d’assurance privées
4) ). Pluralité de contrats d'assurance
Art. 8
1 L’assurance mobilière peut être contractée auprès de plus d’une compagnie.
2 L’assurance cumulative tombe sous le coup de l’article 53 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance
5)
.
Surassurance Art. 9 1 En cas de surassurance, l’assureur n’est pas lié par les clauses du contrat envers l’assuré, lorsque celui - ci avait conclu l’assurance dans I’intention de réaliser un profit illicite (art. 51 de la loi fédérale sur l e contrat d’assurance).
2 Le conseil communal est désigné comme autorité cantonale compétente au sens de l’article 52 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance pour réduire la somme assurée en cas de surassurance. L’assureur peut requérir de lui pa reille réduction. Paiement des primes

Art. 10 1 La prime d’assurance est payable à l’échéance, sur invitation

de la compagnie.
2 Faute de paiement, et si la poursuite exercée contre l’assuré demeure infructueuse, l’assureur avise la commune, et la prime est alors payée à titre d’avance par la caisse communale, qui peut s’en récupérer sur I’assuré. Dispositions pénales

Art. 11 7) L’assujetti à l’assurance qui , malgré sommation, ne s'assure

pas conformément à l’article 4 est passi ble d’une amende de 2 50 francs au maximum. La poursuite incombe aux autorités de la justice pénale. Dispositions d'exécution

Art. 12 Le Gouvernement pourvoit à l’exécution de la présente loi. II

édicte une ordonnance à cet effet. Entrée en vigueur

Art. 13 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur

6) de la présente loi. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) Introduit par le ch. I de la loi du 20 mai 1992, en vigueur depuis le 1 er janvier 1993
3) RS 741.41
4) RS 961.01
5) RS 221.229.1
6) 1 er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 24 octobre 2 007, en vigueur depuis le
1 er janvier 2008
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